CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002472516
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Dan-Mihai Toader, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Berechet, avocate à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2008, le requérant était le directeur général de la Poste roumaine («   la Poste   »). Il fut destitué après les faits qui sont à l’origine de la présente affaire. 4 .     À la suite d’un contrôle opéré en 2009 par la Cour des comptes, la Poste déposa une plainte pénale contre le requérant et trois autres personnes pour des faits de corruption liés à des passations de marchés contraires aux dispositions de l’ordonnance d’urgence n o 34/2006 sur la passation de marchés publics («   l’ordonnance d’urgence n o 34/2006   »   ; paragraphe   24 ci ‑ dessous). Au cours de la procédure, la Poste se constitua partie civile et réclama 6   583   000   euros (EUR) à titre de dommages et intérêts. 5 .     Il ressort du dossier que, aux fins de garantir le paiement des dommages et intérêts qui pourraient être octroyés à la partie civile, le parquet avait décidé de prendre deux mesures de séquestre sur deux   immeubles appartenant au requérant et sur des comptes bancaires dont celui-ci était titulaire. Il ressort également du dossier que, à la demande du requérant, le parquet a partiellement levé l’une de ces mesures en ce qui concerne l’un des comptes bancaires. Le requérant n’a pas produit de copies des décisions afférentes à ces mesures et à cette mainlevée. 6.     Par un réquisitoire du 5 décembre 2013, le requérant fut renvoyé en jugement. Il était notamment accusé d’avoir, en sa qualité de directeur général de la Poste, conclu, au cours de l’année 2008, directement avec la société D., établie à Chypre, un contrat d’achat de logiciels informatiques (le «   contrat   ») pour un prix nettement supérieur aux prix pratiqués sur le marché, sans avoir mis en œuvre la procédure préalable de négociation prévue par l’ordonnance d’urgence n o 34/2006, en vertu de laquelle il fallait recueillir plusieurs offres et choisir la plus avantageuse. Le réquisitoire reposait essentiellement sur des preuves documentaires. 7.     L’affaire fut enregistrée au tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   »), devant lequel le requérant comparut assisté par un avocat de son choix. 8.     Le requérant pria le tribunal départemental d’écarter du dossier, pour des raisons tirées du principe de l’égalité des armes, un rapport comportant des constatations techniques rédigé par des spécialistes du parquet dans le cadre des poursuites pénales. Par un jugement avant dire droit du 16   avril   2014, le tribunal confirma la légalité du réquisitoire du parquet et rejeta la demande du requérant. Il ressort du dossier que ce jugement a fait l’objet d’une contestation devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») et que, par une décision du 23 mai 2014, celle-ci a fait droit à la demande du requérant et écarté le rapport susmentionné. Le requérant n’a pas produit de copie de cette décision. 9 .     Dans le cadre de l’examen de l’affaire, le tribunal départemental entendit plusieurs témoins en présence du requérant et de son avocat. À l’audience du 26 août 2014, le tribunal refusa de poser aux témoins deux questions qui avaient été proposées par l’avocat du requérant, considérant qu’elles n’étaient pas utiles pour l’examen de l’affaire. Il examina un certain nombre de preuves, notamment une expertise informatique qui avait été réalisée à la demande du requérant. Celui-ci avait pu désigner un expert pour la réalisation de cette expertise, et en contester ensuite les conclusions. 10 .     Le requérant sollicita également la réalisation d’une expertise comptable et l’audition des auteurs de l’expertise informatique. À l’audience du 22 septembre 2014, le tribunal départemental rejeta la demande d’expertise comptable au motif qu’une telle mesure n’aurait pas été pertinente compte tenu de l’objet de l’affaire. À l’audience du 5   février   2015, il rejeta la demande d’audition des experts au motif que leur rapport avait répondu à toutes les questions pertinentes. 11 .     Le tribunal départemental disposait également des conclusions établies par la Cour des comptes à l’issue du contrôle réalisé en 2009 (paragraphe   4 ci-dessus). 12 .     Par un jugement du 9 février 2015, il condamna le requérant à une peine d’emprisonnement ferme de dix ans et six mois. Se fondant notamment sur le rapport d’expertise informatique, il jugea que, étant donné que d’autres produits informatiques similaires étaient disponibles sur le marché au moment de la conclusion du contrat, le requérant aurait dû lancer un appel d’offres afin d’obtenir le prix le plus compétitif. Sur la base des preuves documentaires versées au dossier, il observa que l’offre relative au contrat en cause avait été faite par une société autrichienne, que les négociations avaient été menées avec une société hongroise et que le contrat avait finalement été conclu avec une société chypriote. Il constata également que le contrat avait été préjudiciable à la Poste puisque l’acquisition avait été financée par l’émission de billets à ordre, ce qui avait entraîné des coûts supplémentaires liés aux intérêts et commissions. Il conclut que les preuves ainsi que les déclarations de certains témoins démontraient que le requérant avait enfreint les dispositions de l’ordonnance d’urgence n o 34/2006 et qu’il s’était ainsi rendu coupable d’abus de fonctions portant atteinte aux intérêts publics, infraction assimilée aux faits de corruption et réprimée par l’article   13 2 de la loi n o 78/2000 sur la prévention, la détection et la répression des faits de corruption («   la loi n o 78/2000   ») lu à la lumière des articles   297 et 309 du nouveau code pénal, ce dernier étant la loi pénale la plus favorable (paragraphes 22 et 23 ci-dessous). 13 .     En outre, le tribunal départemental fit droit à l’action civile de la Poste et condamna solidairement le requérant et ses coïnculpés à payer des dommages et intérêts d’une valeur de 6   583   000   EUR. Il maintint la mesure de séquestre appliquée par le parquet sur les immeubles du requérant (paragraphe   5 ci-dessus). 14 .     Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel. Dans ses moyens d’appel, il contestait principalement l’établissement des faits et l’interprétation des lois applicables qui avaient été opérés par le tribunal départemental. Il alléguait notamment qu’au moment des faits la Poste ne faisait pas partie des catégories visées dans l’ordonnance d’urgence n o   34/2006. 15.     À l’audience du 21 mai 2015, l’avocat du requérant demanda à la cour d’appel d’examiner plusieurs preuves qu’il présentait au soutien de la défense de son client et sollicita, entre autres mesures, la réalisation d’une nouvelle expertise informatique et comptable aux fins de détermination de la valeur et de la disponibilité sur le marché des logiciels en cause. Par une décision avant dire droit du 26 mai 2015, la cour d’appel rejeta la demande d’administration de preuves et la demande d’expertise, au motif que ces éléments n’auraient été ni concluants, ni utiles ni pertinents. 16.     À l’audience du 4 juin 2015, l’avocat du requérant versa au dossier de la cour d’appel un mémoire et plusieurs documents de moralité ( înscrisuri în circumstanţiere ). Le même jour, la cour d’appel entendit les plaidoiries des avocats des inculpés et mit l’affaire en délibéré. 17 .     Par une décision avant dire droit du 15 juin 2015, la cour d’appel réinscrivit l’affaire au rôle en vue d’un examen complémentaire de l’action civile. 18.     À l’audience du 17 septembre 2015, l’avocat du requérant argua devant la cour d’appel que l’existence et l’étendue du préjudice n’étaient pas établies puisque la Poste possédait et utilisait les logiciels en question et qu’en tout état de cause la valeur de ces logiciels aurait dû être déduite du montant du préjudice réclamé. Il forma une demande de réalisation d’une nouvelle expertise aux fins de détermination de la valeur des logiciels. La cour d’appel rejeta cette demande. Elle entendit ensuite la plaidoirie de l’avocat du requérant et le requérant lui-même. 19 .     Par un arrêt du 15 octobre 2015, mis au net le 2 novembre 2015, la cour d’appel fit partiellement droit à l’appel du requérant et réduisit la peine à huit ans et six mois d’emprisonnement. Sur le fond, elle jugea que la culpabilité de l’intéressé était établie par des preuves abondantes. À cet égard, elle renvoya notamment au rapport de la Cour des comptes (paragraphe   11 ci-dessus) ainsi qu’au rapport d’expertise informatique (paragraphe   10 ci-dessus). Elle confirma également la conclusion du tribunal départemental selon laquelle le requérant avait enfreint les dispositions de l’ordonnance d’urgence n o 34/2006, ainsi que la partie du jugement qui concernait l’action civile. 20 .     Par une décision du 5 juillet 2016 prise dans le cadre d’une procédure administrative distincte qui opposait l’Agence nationale des achats publics à la Poste et à la société D., la cour d’appel annula le contrat d’achat public litigieux. Le requérant allègue qu’il avait demandé le 31   mai   2016 à la cour d’appel de lui communiquer les documents du dossier afférent à cette procédure parce qu’il envisageait de former une demande d’intervention volontaire dans l’affaire, et que la cour d’appel avait rejeté sa demande. Il n’a pas produit de copie de cette demande ni de la décision rendue sur celle-ci par la cour d’appel. Le droit interne pertinent 21 .     L’ancien code pénal, en vigueur jusqu’au 1 er février 2014, réprimait l’abus de fonctions portant atteinte aux intérêts publics en ces termes   : Article 248 «   Un fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’abstient d’accomplir un acte ou l’accomplit de manière déficiente, sciemment, et cause ce faisant un bouleversement significatif du bon fonctionnement d’un organe ou d’une institution de l’État (...) ou un préjudice au patrimoine de ceux-ci est puni d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.   » Article 248 1 «   Lorsque les faits visés aux articles (...) et 248 ont eu des conséquences particulièrement graves, la sanction applicable est une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement et la déchéance de certains droits.   » 22 .     Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er février 2014, est ainsi libellé   : Article 297 – Abus de fonctions «   1.     Un fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’abstient d’accomplir un acte ou l’accomplit de manière déficiente, sciemment, et cause ce faisant un préjudice ou une atteinte aux droits ou intérêts légitimes d’une personne physique ou d’une personne morale est puni d’une peine de deux à sept ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’occuper une fonction publique. (...)   » Article 309 – Faits ayant entraîné des conséquences particulièrement graves «   Lorsque les faits visés aux articles (...) 297 (...) ont produit des conséquences particulièrement graves, les limites spéciales de la peine prévue par la loi sont majorées de moitié.   » 23 .     La loi n o 78/2000   est ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 13 2 «   Dans le cas des infractions d’abus ou d’usurpation de fonctions, si le fonctionnaire a obtenu pour lui-même ou pour autrui un bénéfice indu, les limites spéciales de la peine sont majorées d’un tiers.   » 24 .     L’ordonnance d’urgence n o 34/2006, en vigueur du 30 juin 2006 au 25   mai   2016, renfermait les dispositions suivantes   : Article 8 «   Aux fins de la présente ordonnance d’urgence, on entend par «   autorités contractantes   »   : (...) d)     toute entreprise publique qui déploie une ou plusieurs des activités visées au chapitre VIII section 1 re , lorsqu’elle attribue des contrats d’achats publics ou conclut des accords-cadres applicables à la réalisation de ces activités   ;   » Article 229 «   1.     Les dispositions des chapitres I à IV sont applicables aux contrats sectoriels dans la mesure où le présent chapitre n’en dispose pas autrement. 2.     Au sens des dispositions du premier paragraphe, un contrat sectoriel est un contrat d’achat public attribué afin de permettre le déploiement d’une activité pertinente pour les secteurs d’utilité publique   : (...) d)     la poste.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été équitable. Il argue notamment que les juridictions nationales ont rejeté sans motif valable ses demandes d’administration de preuves, et que par conséquent le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. 26 .     Citant l’article 7 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté une obligation qui n’était pas prévue par la loi au moment des faits. Il allègue également qu’il a été condamné alors que la présence d’un élément constitutif de l’infraction qui lui était reprochée, à savoir l’existence d’un préjudice, n’avait pas été prouvée. 27.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il soutient que la cour d’appel a examiné l’affaire de manière purement formelle et qu’il n’a donc pas bénéficié d’une voie de recours effective contre la décision de première instance. 28.     Enfin, il s’estime victime d’une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. À cet égard, il allègue qu’il a été condamné à payer des dommages et intérêts alors que l’existence et l’étendue du préjudice n’avaient pas été prouvées. Il se plaint aussi de la mise sous séquestre de ses biens. 29.     Dans une lettre du 31 août 2017, il ajoute qu’en rejetant sa demande de communication des documents du dossier, la cour d’appel l’a privé du droit d’accès à un tribunal dans le cadre de la procédure administrative relative à l’annulation du contrat (paragraphe 20 ci-dessus). Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention quant à la procédure pénale 30.     Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne le respect du principe de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 31.     La Cour rappelle que si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 32.     En l’espèce, elle note que les juridictions nationales ont examiné les demandes d’administration de preuves introduites par le requérant, qu’elles ont fait droit à sa demande d’expertise informatique (paragraphe   10 ci ‑ dessus) et qu’elles ont motivé leurs décisions de rejet de ses autres demandes. Quant au refus de poser les questions proposées par l’avocat de l’intéressé aux témoins entendus à l’audience du 26 août 2014, il n’apparaît pas arbitraire, le tribunal départemental ayant motivé sa décision par l’inutilité de ces questions pour l’examen de l’affaire (paragraphe   9 ci ‑ dessus). 33.     La Cour note également que le requérant a pu, conformément au principe du contradictoire, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour sa cause devant les juridictions nationales, et que celles-ci les ont examinés. En outre, elle constate que les décisions qui ont été rendues sont motivées et dénuées d’arbitraire. 34.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention 35.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté une obligation qui n’était pas prévue par la loi au moment des faits. Il voit là une violation de l’article 7 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » 36.     La Cour rappelle que l’article 7 consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines – nullum crimen, nulla poena sine lege – ( Kononov c. Lettonie [GC], n o 36376/04, § 185, CEDH   2010). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, l’article 7 commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie ( Plechkov c. Roumanie , n o 1660/03, § 59, 16 septembre 2014). 37.     En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant pour des faits d’abus de fonctions portant atteinte aux intérêts publics (paragraphe 12 ci-dessus) et précisé que cette infraction était prévue par la loi n o 78/2000 lue à la lumière du nouveau code pénal (paragraphes   22 et 23 ci-dessus). L’intéressé ne conteste pas l’accessibilité de ces dispositions   : il estime avoir été condamné pour ne pas avoir respecté une obligation qui n’était pas prévue par la loi au moment des faits (paragraphe   26 ci-dessus). Dans la mesure où le requérant entend rappeler ses arguments soulevés en appel selon lesquels la Poste n’était pas visée au moment des faits par les dispositions de l’ordonnance d’urgence n o   34/2006 (paragraphe   14 ci-dessus), la Cour constate que les contrats sectoriels conclus dans le secteur de la poste sont bien visés à l’article 229 de l’ordonnance d’urgence n o 34/2006 (paragraphe 24 ci-dessus). Elle rappelle par ailleurs que les professionnels sont habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier et que, dès lors, on peut attendre de ceux qui occupent des positions importantes, telle celle occupée par le requérant, qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques correspondants, en s’entourant au besoin de conseils éclairés (voir, en ce sens, Cantoni c. France , 15 novembre 1996, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). 38.     Quant à l’argument consistant à dire que le requérant a été condamné alors que l’existence d’un préjudice, élément constitutif de l’infraction qui lui était reprochée, n’avait pas été prouvée (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour estime qu’il porte en réalité sur l’appréciation des preuves et l’interprétation du droit interne opérées par les juridictions nationales et que, en l’absence d’arbitraire, elle ne saurait remettre en cause les conclusions de ces juridictions. 39.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 40.     Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une voie de recours effective contre la décision de première instance. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 41.     La Cour note que le grief du requérant porte en réalité sur l’issue de la procédure d’appel contre la décision de première instance. Elle rappelle que l’article 13 de la Convention ne garantit pas en lui-même un droit à un double degré de juridiction ( Oktar c. Turquie (déc.), n o   42876/05, 10   mai   2011). 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 43.     Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens, constitutive selon lui d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 44.     La Cour rappelle que la saisie de biens par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir, parmi d’autres exemples, Begu c. Roumanie , n o   20448/02, §   159, 15 mars 2011). 45.     Elle observe qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas expressément que la condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et la mesure de séquestre aient été prévues par le code pénal et décidées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui constitue un but légitime relevant de «   l’intérêt général   » de la collectivité ( Begu , précité, § 160). 46.     Elle rappelle ensuite qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures éventuellement appliquées par l’État, y compris celles destinées à contrôler l’usage de la propriété individuelle. En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a pu faire lever par le parquet, au moins en partie, la mesure de séquestre concernant l’un de ses comptes bancaires (paragraphe   5 ci ‑ dessus). En outre, il apparaît que la décision des tribunaux internes a uniquement maintenu la mesure de séquestre appliquée aux biens immeubles de l’intéressé (paragraphes 13 et 19 ci-dessus). 47.     Les décisions par lesquelles les juridictions internes ont condamné le requérant à payer des dommages et intérêts à la partie civile et maintenu le séquestre sur ses biens immeubles ont été adoptées à l’issue d’une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle l’intéressé a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour sa cause, lesquels ont été examinés par les tribunaux. À cet égard, la Cour note que la cour d’appel a réinscrit l’affaire au rôle en vue d’un examen complémentaire de l’action civile et qu’elle a ainsi donné au requérant la possibilité de présenter ses arguments (paragraphe 17 ci-dessus). Elle conclut donc que les autorités nationales ont ménagé un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection du droit du requérant au respect de ses biens. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention quant à la procédure administrative 49.     Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal dans le cadre de la procédure administrative visant à l’annulation du contrat d’achat public (paragraphe 20 ci-dessus). Il invoque l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 50.     La Cour note que la procédure en cause opposait l’Agence nationale pour les achats publics à la Poste et à la société D. et qu’elle avait pour objet la validité du contrat passé entre l’une et l’autre. Le requérant n’était pas partie. Il allègue qu’il a demandé à la cour d’appel à avoir accès aux documents du dossier afin de déterminer s’il pouvait faire une demande d’intervention volontaire, et que la cour d’appel a rejeté sa demande. Cependant, il n’a pas étayé ses allégations par des éléments de preuve concrets (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, il n’a ni contesté que le droit interne lui permettait de former une telle demande d’intervention ni démontré en avoir introduit une directement devant la cour d’appel. 51.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002472516
Données disponibles
- Texte intégral