CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002594512
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Stefan Tkaczuk, est un ressortissant polonais né en 1957 et résidant à Orla. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En janvier 2012, le requérant engagea deux actions en dommages et intérêts respectivement à l’encontre du procureur A.N. et de la juge J.P. Dans ses recours il soutenait que le parquet national lui avait fait parvenir des écritures à propos d’une affaire dans laquelle le requérant avait été le plaignant et dont le dossier avait été clôturé. Ces écritures constituaient, selon lui, des éléments nouveaux justifiant la réouverture et le réexamen de ce dossier. Or, le procureur et la juge en question auraient délibérément classé ces éléments comme appartenant à un dossier définitivement clos. Cela faisant, ils auraient empêché un nouvel examen de cette affaire le concernant. Le requérant demanda que A.N. et J.P fussent condamnés à lui verser un zloty (1 PLN) symbolique chacun au titre de l’indemnisation. 5.     Le 19 janvier 2012, le tribunal de district de Bielsko Podlaskie, statuant en application de l’article 130 § 1 du code de procédure civile («   CPC   », paragraphe 9 ci-dessous), invita le requérant à lui communiquer, sous sept jours et sous peine de renvoi de ses demandes susvisées, les adresses respectives de ses adversaires. 6.     Par une décision du 3 février 2012, le tribunal de district, statuant en application de l’article 130 §§ 1 et 2 du CPC (paragraphe 9 ci-dessous), ordonna le renvoi des demandes susvisées au requérant, au motif que les vices dont ces demandes étaient entachées n’avaient pas été rectifiés. Le tribunal considéra que le fait que l’intéressé lui avait communiqué les adresses professionnelles respectives de A.N. et J.P. était insuffisant, eu égard au libellé de l’article 126 § 2 du CPC (paragraphe 9 ci-dessous). 7.     Dans un recours qu’il avait interjeté contre la décision du 3 février 2012, le requérant soutint qu’il n’avait pas été en mesure de se procurer les adresses respectives de A.N. et J.P. pour des raisons qui lui paraissaient évidentes, et que l’obligation lui ayant été faite sur ce point par les autorités avait méconnu son droit à un tribunal. Le requérant indiqua de plus qu’en l’espèce, il entendait contester les conduites professionnelles respectives de A.N. et J.P. et que, en application de la législation pertinente en la matière, son acte introductif d’instance concernant A.N. et J.P. aurait pu leur être signifié sur leurs lieux de travail respectifs. 8.     Le 22 février 2012, le tribunal régional de Białystok rejeta les recours du requérant. Dans les attendus de sa décision le tribunal considéra que, nonobstant l’énoncé de l’article 135 du CPC (paragraphe 9 ci ‑ dessous) à propos de la possibilité de signifier les actes de procédure sur un lieu de travail, tout demandeur à l’action, sans aucune exception, était tenu de communiquer au tribunal l’adresse du domicile de la partie adverse. La signification sur un lieu autre que le domicile ne pouvait intervenir qu’en cas d’impossibilité d’effectuer celle-ci au domicile. De plus, la signification sur un lieu autre que le domicile devait impérativement s’effectuer en mains propres du destinataire de l’acte pour être réputée faite. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du CPC sur la signification des actes de procédure et la jurisprudence pertinente de la Cour suprême polonaise 9.     Les dispositions pertinentes du CPC sur la signification des actes de procédure et la jurisprudence pertinente de la Cour suprême polonaise sont présentées aux paragraphes 22-26 de la décision Mirosław Garlicki c.   Pologne , n o 67068/10, du 14 mai 2019. La loi de 1974 sur le registre de la population et les pièces d’identité (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych) dans sa formulation applicable à l’époque des faits 10.     L’article 44 e point 3 de cette loi indique que les données répertoriées dans le registre national de la population englobent, notamment, l’adresse de résidence d’un particulier, permanente ou temporaire (d’une durée minimale de trois mois), sur le territoire de la Pologne. 11.     Selon l’article 44 h § 2 point 1 de la même loi, les données de ces résidents polonais, qui sont tenus par l’obligation de déclarer aux autorités leur adresse de résidence, répertoriée dans des registres communaux ( zbiory meldunkowe ), dans le répertoire des numéros d’identification des personnes PESEL ( zbiór PESEL ) et et dans le registre des cartes d’identités, valides ou non valides ( ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ), sont communiquées uniquement à ceux qui justifient leur intérêt d’en disposer. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un tribunal, laquelle serait consécutive au renvoi de ses demandes susvisées concernant respectivement A.N. et J.P. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 14.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, d’une absence de préjudice important subi par le requérant et de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec la Convention. 15.     Sur le premier point, le Gouvernement fait observer qu’il était loisible au requérant d’introduire une plainte constitutionnelle pour faire constater le caractère contraire à la Constitution des dispositions des articles   126 § 2 et 187 § 1 du CPC combinés à celles de l’article 130 § 1 du même code, sur le fondement desquelles les décisions mises en cause par l’intéressé ont été prononcées. 16.     D’autre part, le Gouvernement estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention, eu égard aux faibles montants litigieux et au fait que l’affaire n’a trait à aucune question de principe et qu’elle a été dûment examinée par les juridictions nationales. 17.     Le Gouvernement considère que les prétentions revendiquées par le requérant devant les juridictions nationales étaient frivoles et donc superflues et qu’en outre, les recours que l’intéressé avait exercés devant ces juridictions étaient tout à fait inappropriés à l’objectif visé par le requérant. Cela implique, selon le Gouvernement, le constat que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable en l’espèce. 18.     Concernant le fond du grief, sous réserve que l’article 6 soit applicable à la présente espèce, le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été violée. Selon lui, l’obligation faite au requérant de communiquer au tribunal les adresses respectives de A.N. et J.P. avait pour finalité de faciliter la signification des actes de procédure destinées à ceux-ci et visait dès lors à une bonne administration de la justice. D’autre part, il ressort des dispositions de la législation nationale pertinentes en la matière, que le requérant avait bel et bien la possibilité de se procurer ces adresses auprès des services compétents du ministère de l’Intérieur ou bien de ceux de l’Inspecteur principal de la protection des données à caractère personnel. 19.     Le requérant maintient son grief. 20.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 21.     Elle rappelle que le droit d’accès aux tribunaux, garanti par l’article   6 de la Convention, n’est pas absolu mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, §   230, CEDH 2012). En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 §   1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c.   Roumanie , n o   76943/11, § 89, 29 novembre 2016). 22.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c. Autriche du 22   février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela concerne, tout particulièrement, l’interprétation faite par les juridictions nationales de la règlementation relative aux formalités et aux délais pour former un recours ( Beleš et autres c. République tchèque, n o 47273/99, §§   51-60, ECHR 2002-IX). 23.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a diligenté deux assignations en justice à l’encontre de A.N. et de J.P. Le tribunal national que le requérant avait saisi de ces deux recours a ordonné le renvoi de ceux-ci à l’intéressé, au motif que le requérant ne lui avait pas communiqué les adresses respectives des parties adverses, au mépris des exigences de la législation nationale sur les formalités pour introduire une demande civile. La Cour observe qu’il ressort de la même législation nationale que le renvoi des demandes susvisées au requérant n’a pas privé l’intéressé de la possibilité d’introduire celles-ci à nouveau, à condition d’indiquer au tribunal les adresses respectives de A.N. et de J.P. 24.     La Cour rappelle avoir dit à l’occasion de l’examen des affaires analogues à la présente espèce que la législation polonaise prévoit une procédure au moyen de laquelle celui qui démontre son intérêt à connaître l’adresse d’un particulier résidant en Pologne peut se procurer celle-ci ( R.A. c.   Pologne (déc.), n o 60606/11, § 29, 10 juin 2014, et Miroslaw Garlicki précité, § 43). Plus particulièrement, tout intéressé peut demander au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse recherchée en lui soumettant en même temps, à cette fin, par exemple, une copie de la convocation de la part du tribunal l’invitant à lui communiquer l’adresse dont il est question. La Cour note qu’il ressort de sa jurisprudence précitée que la procédure susvisée est un moyen communément utilisé par les justiciables polonais pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite sur ce point par les tribunaux nationaux ( R.A. précitée, § 29). En l’espèce, les tribunaux nationaux ayant statué sur le renvoi des demandes susvisées de l’intéressé ont été du même avis à ce propos. 25.     Reconnaissant que l’obligation faite à un justiciable de communiquer au tribunal préalablement au dépôt d’un acte introductif d’instance l’adresse à laquelle son adversaire est domicilié peut parfois s’avérer difficile à remplir pour le justiciable concerné, la Cour observe qu’en l’espèce, le requérant n’a ni essayé d’utiliser la procédure prévue à cette fin par la législation nationale ni soumis d’argument de nature à faire douter de l’efficacité de la procédure en question dans les circonstances de la présente affaire. 26.     Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a eu en l’espèce aucune violation du droit du requérant à un tribunal. 27.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002594512
Données disponibles
- Texte intégral