CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002839318
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Massimo Spano, est un ressortissant italien né en 1966. Il est actuellement détenu à Plaisance. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Paperi, avocat à Plaisance. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M me E. Spatafora, et par son ancien coagent, M me   M.G.   Civinini. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le requérant eut avec son ex-épouse un enfant, T., né le 31 mai 2000. 3.     En 2003, l’ex-femme du requérant déposa une plainte pénale contre lui pour actes sexuels aggravés sur mineur, en l’occurrence son fils. 4.     En 2007, le requérant fut condamné par le tribunal de Plaisance   ; cette condamnation fut confirmée en appel en 2010. 5.     Par un arrêt de 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant une autre section de la cour d’appel. 6.     Par un arrêt du 17 juillet 2013, la cour d’appel acquitta le requérant. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 1 er octobre 2014. 7.     Entretemps, en 2009, le requérant avait été déchu de son autorité parentale. Cette déchéance fut confirmée par la cour d’appel en 2010. 8.     Le 20 mai 2014, le requérant forma devant le tribunal pour enfants de Bologne un recours par lequel il demandait le rétablissement de son autorité parentale. 9.     Le tribunal demanda aux services sociaux d’établir un rapport. Ces derniers s’entretinrent plusieurs fois avec les parties et procédèrent à des évaluations psychologiques, à la suite de quoi ils déposèrent leur rapport au greffe le 9 octobre 2014. Dans ce rapport, ils estimaient opportun de définir un projet progressif de rencontres père-fils, en laissant le mineur décider des délais, des circonstances et des modalités de ces rencontres. Ils jugeaient également souhaitable d’attendre quelques mois avant d’organiser des rencontres préparatoires. Ils exposaient que la mère du mineur avait besoin d’être soutenue dans cette phase délicate et stressante et que le requérant avait besoin d’être accompagné et guidé pour se rapprocher de son fils avec empathie. 10 .     Après avoir entendu les parents à l’audience le 14 octobre 2014 et le mineur à l’audience le 15 octobre 2014, le tribunal, par une décision du 13   novembre 2014, rejeta la demande du requérant tendant au rétablissement de son autorité parentale, compte tenu notamment du désintérêt que celui-ci avait manifesté après sa condamnation. Dans sa décision, il observait en particulier que le père n’avait pas sollicité de rencontre avec l’enfant ni la mise en place de mesures permettant de mieux faire face à l’interruption des relations. Estimant qu’une reprise des relations dans un futur proche ne pouvait cependant pas être exclue, il ordonna aux services sociaux «   de soutenir à travers un parcours psychologique, si nécessaire à caractère thérapeutique, l’enfant et les parents   ». 11.     Il chargea les services sociaux de définir selon quelles modalités et dans quels délais pouvait être mis en place un projet qui viserait à un rapprochement du mineur et du requérant sous la forme de rencontres protégées et progressives, en respectant les souhaits de l’enfant. 12.     Le 11 mai 2015, le requérant interjeta appel de cette décision et demanda que son autorité parentale fût rétablie et qu’il fût ordonné aux services sociaux d’élaborer un projet visant à la mise en œuvre de rencontres père-fils. 13.     Les services sociaux établirent un rapport, qui fut déposé au greffe le 16 novembre 2015. Dans ce rapport, ils indiquaient que la mère représentait le seul point de repère pour le mineur, qu’ils étaient unis l’un et l’autre par un lien très fort qui les amenait à vivre en symbiose, que le mineur était fidèle à sa mère, qu’il adhérait complètement à la réalité et aux valeurs que sa mère lui proposait, qu’il détestait et méprisait son père et que, à l’instar de toute sa famille maternelle, il le reniait, mais qu’il n’excluait pas la possibilité à l’avenir de faire la lumière sur son passé. Ils ajoutaient que le requérant devait bénéficier d’un soutien important avant de reprendre le contact avec son fils. Le rapport mentionnait également que l’élimination de l’image de son père, objectif que le mineur poursuivait depuis toujours, était inquiétante. Les services sociaux estimaient qu’il était nécessaire de mettre en place un projet de rapprochement progressif entre le père et son fils. 14 .     Par une décision du 20 janvier 2016, la cour d’appel ordonna le rétablissement de l’autorité parentale du requérant, mais ne clôtura pas la procédure. Elle ordonna une expertise visant à déterminer dans quels délais et selon quelles modalités les plus appropriés la reprise des relations avec le requérant pouvait être mise en œuvre dans l’intérêt du mineur, et à évaluer les capacités des parents à réaliser le projet. 15.     Le rapport d’expertise fut versé au dossier en mars 2017. Selon l’expert, le rapprochement entre le mineur et le requérant était nécessaire à un développement équilibré du mineur. 16.     Lors d’une audience tenue le 9 mars 2017, les deux parents demandèrent conjointement à la cour d’appel de ne pas ne clôturer la procédure et de charger les services sociaux de réaliser un projet de rencontres périodiques et préparatoires aussi bien pour les parents que pour l’enfant, de fixer les délais et les modalités d’un rapprochement père-fils qui serait progressif, protégé et négocié, et qui tiendrait compte avec la plus grande attention de l’état émotionnel du mineur, et de poursuivre le travail de développement du rôle paternel à travers l’exercice des fonctions parentales. 17.     Le 7 juin 2017, les services sociaux communiquèrent à la cour d’appel un nouveau rapport, qui concluait que le père et la mère s’investissaient peu dans le parcours de soutien mis en place. 18.     Par un autre rapport, daté du 8 septembre 2017 et établi à l’issue de cinq entretiens avec les parties, les services sociaux informèrent le tribunal qu’il avait été décidé que la mère enverrait au requérant, par le biais de la psychologue, au moins une photographie de vacances récentes. Ils indiquaient également dans ce rapport que le père avait été informé des résultats scolaires de son fils et ajoutaient que les dates des rencontres n’avaient pas pu être fixées, en raison de l’opposition que ce dernier avait exprimée. 19.     Le 20 octobre 2017, les services sociaux informèrent la cour d’appel que l’enfant refusait de renouer une relation avec le requérant et que la mère ne collaborait pas. 20.     À l’audience du 9 novembre 2017, le requérant soutint que le projet de rapprochement avait échoué. 21 .     Dans une décision du 12 décembre 2017, la cour d’appel dit qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si le mineur opposait un refus parce que sa mère l’avait éloigné de son père, car ce moyen était hors du litige, lequel visait au rétablissement de l’autorité parentale, et elle considéra qu’il était nécessaire, pour le développement psychologique de l’enfant, de rétablir la relation père-fils. En conséquence, elle confirma le rétablissement de l’autorité parentale du requérant et la décision du 20   janvier 2016. Elle constata ensuite que la mère s’opposait à tout rapprochement entre l’enfant et le requérant   mais que, l’enfant allant bientôt atteindre l’âge de la majorité, il n’était pas possible d’ordonner une expertise sur la mère et l’enfant. 22.     N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la décision est devenue définitive. Le droit interne pertinent 23.     Le droit interne pertinent se trouve décrit dans les arrêts Cincimino c.   Italie (n o 68884/13, §§40-42, 28 avril 2016), et Strumia c.   Italie (n o   53377/13 , §§ 73-78, 23 juin 2016). 24.     L’article 709 ter du code de procédure civile (CPC) se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Le juge est également compétent pour trancher tout litige survenant entre les parents au sujet de l’exercice de l’autorité parentale ou des modalités de garde. Le juge convoque les parties et prend les mesures appropriées. En cas de non-respect grave ou d’actes qui, de quelque manière que ce soit, portent préjudice à l’enfant ou entravent le bon déroulement des modalités de garde, le tribunal peut modifier les mesures en vigueur et peut, même cumulativement   : 1.     donner un avertissement au parent défaillant   ; 2.     condamner l’un des parents à verser à l’enfant une indemnité à titre de dommages-intérêts   ; 3.     condamner l’un des parents à verser une indemnité à l’autre   ; 4.     condamner le parent défaillant à payer une amende administrative pécuniaire d’un montant minimum de 75 euros et d’un montant maximum de 5   000 euros (...)   » 25.     L’article 614 bis du CPC dispose   : «   Les mesures indirectes de coercition   : Lorsqu’il ordonne l’exécution d’obligations autres que le paiement de sommes d’argent, le juge peut, si l’une des parties en fait la demande et si celle-ci n’est pas manifestement abusive, fixer la somme qui sera due par le débiteur pour chaque violation ou inexécution ultérieure ou pour chaque retard dans l’exécution de l’ordonnance. La condamnation vaut titre exécutoire pour le paiement des sommes dues pour chaque violation ou inexécution. Le juge fixe le montant de la somme visée au premier alinéa en tenant compte de la valeur en litige, de la nature de l’obligation, du dommage quantifié ou prévisible et de toute autre circonstance utile.   » GRIEF 26.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas mis en place des mesures qui lui auraient permis de préserver un lien avec son fils et d’avoir, par conséquent, laissé le temps à son ex-épouse de dresser l’enfant contre lui. Il y voit une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint d’une inertie des autorités face au comportement de son ex-épouse et leur reproche de ne pas avoir déployé d’efforts ni pris de mesures provisoires qui lui auraient permis d’exercer son droit de visite et d’empêcher que son enfant fût aliéné de lui. EN DROIT 27.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale et invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Thèses des parties Le Gouvernement 28.     Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’il aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel du 12 décembre 2017 et qu’il aurait également pu assigner en responsabilité civile et pénale les magistrats et/ou les services sociaux. Il expose que depuis 2016 le recours en cassation est un recours effectif, par lequel le requérant aurait pu se plaindre de l’établissement des faits et de l’application du droit. En outre, il demande à la Cour de circonscrire l’objet de l’affaire à la procédure en rétablissement de l’autorité parentale, les procédures antérieurement formées étant selon lui tardives. 29.     Le Gouvernement considère par ailleurs que jusqu’à l’acquittement du requérant, qui a été prononcé par un arrêt de la Cour de cassation, la suspension de tout contact avec le mineur était justifiée par le risque important de préjudice pour l’enfant. 30.     Le Gouvernement expose qu’après son acquittement le requérant a entamé une procédure en rétablissement de son autorité parentale. Il indique que les autorités ont mis en place un arsenal juridique et administratif adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés et que le projet de rapprochement mis en place a échoué parce que le mineur s’y était opposé et que la mère n’avait guère collaboré. Il ajoute que la tentative de médiation n’a pas abouti, que les entretiens de soutien n’ont pas eu de résultats, que l’enfant s’est refusé à collaborer avec les services sociaux et avec l’expert, que les thérapies psychologiques suivies par l’enfant n’ont pas produit de résultats, et que la mère ne s’est pas présentée aux entretiens. 31.     Il considère que les efforts importants entrepris par les services sociaux n’ont pas permis d’obtenir le résultat espéré, mais que l’adoption de mesures plus drastiques, comme le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un institut, n’aurait pas été acceptable. 32.     Il estime que sur le plan formel la procédure a été équitable et menée dans un délai raisonnable au regard de tous les efforts qui avaient été déployés par les services sociaux. Le requérant 33.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait valoir qu’il a eu gain de cause en appel. Il expose que la cour d’appel l’a rétabli dans son autorité parentale en reconnaissant qu’il était «   absolument nécessaire, pour le développement psychologique de l’enfant, de rétablir la relation père-fils   » et en condamnant la mère à payer les frais des deux instances et des expertises. Il ajoute que s’il avait saisi la Cour de cassation il aurait obtenu une décision d’irrecevabilité ou de rejet, qui, de surcroît, serait intervenue après que le jeune garçon avait atteint l’âge de la majorité. Il indique en outre que le Gouvernement ne précise pas quelles mesures visant la reprise de la relation père-fils auraient pu être mises en œuvre et quelles auraient été les solutions proposées. 34.     Quant à l’action en responsabilité civile contre les magistrats, le requérant soutient qu’il s’agit d’un recours exceptionnel, qui appelle l’établissement d’une faute intentionnelle ou d’une faute grave, et qu’en tout état de cause il n’aurait pas pu renouer des liens avec son fils par ce moyen. En ce qui concerne les actions disciplinaires, il indique que selon la Constitution et la loi seul le ministre de la Justice en est titulaire. 35.     Quant à l’exception de non-respect du délai de six mois, le requérant soutient que, avant l’arrêt que la Cour de cassation a rendu en 2016, les mesures visées à l’article 330 du code civil étaient regardées comme dépourvues de caractère définitif et décisoire, de sorte que, selon lui, elles ne pouvaient notamment ni revêtir l’autorité de la chose jugée ni faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Il ajoute que ces mesures sont toujours modifiables, à condition que l’on puisse prouver «   une évolution de la situation de fait   ». 36.     Le requérant est d’avis qu’exclure de l’objet de l’affaire la procédure antérieure à son acquittement lui infligerait un double préjudice. D’une part, il dit avoir réitéré sa demande auprès du tribunal pour enfants dès qu’il en a eu l’occasion. D’autre part, et surtout, il considère que des éléments très importants et indissolublement lié aux faits postérieurs s’en trouveraient occultés. Il estime en effet que les mesures prises à l’époque ont produit leurs effets négatifs pendant toute la durée de son procès et ont conduit à dresser l’enfant contre son père, une situation que le tribunal n’avait pas prise en compte en 2014 et n’avait pas résolue. 37.     Sur le fond, le requérant considère que la violation alléguée de l’article 8 de la Convention découle du constat, selon lui irréfutable, qu’en ordonnant l’interruption des rencontres pendant tout le temps où la procédure pénale a eu lieu, les juridictions nationales ont empêché pendant sept ans (de 2007 jusqu’à la fin de la procédure qui s’est conclue par une décision d’acquittement en cassation en 2014) que la relation père-fils fût maintenue, alors que cette relation aurait dû être préservée. Il argue que, dans le même temps, les juridictions nationales ont cautionné l’attitude de la mère au lieu de se préoccuper de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles ont contribué de cette façon à détruire la relation père-fils qui, à l’origine, était parfaitement saine, comme l’attesteraient les éléments de l’époque. Il soutient qu’après que l’acquittement eut été prononcé, le tribunal pour enfants à nouveau saisi, au lieu de tenter de remédier à la situation qu’il avait, selon le requérant, lui-même compromise, a continué dans la même voie, favorisant même, entre autres, l’émergence d’une radicalisation assez prévisible qui a conduit l’enfant à rejeter et repousser son père. Enfin, il considère que, dans ces conditions, la cour d’appel a dû instruire de façon tardive, en repartant de zéro, un dossier qui en réalité n’avait jamais été instruit et que, même si en appel de nombreux éléments véridiques sont apparus, elle n’a pu que constater son impuissance, l’enfant étant devenu majeur. Il soutient que la situation n’a dès lors plus évolué et que les tentatives de contact avec son fils se sont toujours soldées par un refus obstiné de ce dernier. 38.     Le requérant argue que le tribunal aurait dû réagir énergiquement afin de mettre en œuvre sans délai, au moyen de mesures provisoires, le projet –   raisonnable – des services sociaux qui consistait à fixer de brefs délais et à garder la main sur la procédure. Il estime que les premiers juges auraient dû rechercher de manière approfondie les causes de l’opposition de l’enfant, ce qui aurait permis de réaliser un an plus tôt l’expertise ultérieurement ordonnée par la cour d’appel. Il ajoute enfin que le tribunal aurait pu faire pression sur la mère pour obtenir sa collaboration, si nécessaire en recourant aux mesures coercitives prévues par les articles 709 ter ou 614 bis du code de procédure pénale. Appréciation de la Cour 39.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur les exceptions préliminaires de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 40.     Elle relève tout d’abord que le requérant a été condamné pour abus sexuels sur la personne de son enfant. Aussi, en attendant l’issue de la procédure pénale, l’intérêt de l’enfant justifiait la déchéance de l’autorité parentale et la restriction du droit de visite du requérant, et légitimait l’ingérence dans le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale. L’ingérence était donc, jusqu’à l’issue du procès et jusqu’à l’acquittement du requérant, «   nécessaire à la protection des droits d’autrui   », en l’espèce les droits de son enfant. 41.     Toutefois, ce même intérêt de l’enfant exigeait aussi de permettre au lien familial de se développer à nouveau dès que les mesures prises ne seraient plus apparues comme nécessaires ( Olsson c. Suède (n o 2), n o   13441/87 , §   90, série A n o 250). 42.     La Cour estime que, eu égard aux circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles à la suite de l’acquittement du requérant pour que les liens entre le requérant et son enfant fussent maintenus ( Bondavalli c. Italie , n o 35532/12 , §   75, 17   novembre 2015) et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant ( Hokkanen c. Finlande , 23   septembre 1994, § 58, série A n o 299 ‑ A, et Kuppinger c. Allemagne, n o   62198/11 , § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre ( Piazzi c. Italie , n o 36168/09 , §   58, 2   novembre 2010). 43.     En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant a pendant longtemps été séparé de son enfant, en raison de la longueur de la procédure pénale menée contre lui. Par conséquent, au moment de son acquittement en 2013, la relation entre l’un et l’autre était très complexe, voire inexistante, étant donné que depuis 2007 le requérant n’avait plus eu de contacts avec son fils et qu’il avait été déchu de son autorité parentale. 44.     La Cour note que, depuis l’acquittement du requérant en juillet 2013, les autorités internes ont déployé des efforts pour lui permettre de renouer un lien avec son enfant. En particulier, les juridictions nationales ont ordonné aux services sociaux de soutenir, à travers un parcours psychologique, si nécessaire à caractère thérapeutique, l’enfant et les parents en vue d’un rapprochement progressif. Le requérant a cependant dû faire face au refus de son enfant de le voir et de nouer une relation avec lui. 45.     Depuis le 20 mai 2014, jour où le requérant a déposé une demande en rétablissement de son autorité parentale, le tribunal et la cour d’appel ont rendu plusieurs décisions (paragraphes 10, 14 et 21 ci-dessus). La Cour estime que, confrontées aux graves incompréhensions qui existaient entre les deux parents et au refus que l’enfant opposait, les autorités ont pris, à partir de 2014, les mesures adéquates pour rétablir les relations entre le requérant et son fils. En effet, plusieurs rapports des services sociaux ont été déposés, des activités de soutien pour les parents et des rencontres individuelles ont été organisées et le mineur a suivi un parcours psychologique. 46.     La Cour reconnaît que les autorités nationales ont dû faire face en l’espèce à une situation très difficile. En effet, le non-exercice du droit de visite du requérant était surtout imputable au refus que l’enfant exprimait parce que la mère s’opposait à tout projet de rapprochement entre eux. Cela étant, elle rappelle qu’un manque de coopération entre des parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial ( Nicolò Santilli, précité, §   74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52). À cet égard, elle rappelle aussi qu’il appartient à l’État défendeur de choisir les moyens lui permettant d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8. Dans la présente affaire, elle a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités italiennes étaient adéquates et suffisantes. 47.     En l’espèce, la Cour estime que les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario , Bondavalli , précité, §   81, Macready c. République tchèque , n os 4824/06 et 15512/08 , §   66, 22   avril   2010, et Piazzi , précité, § 61). Elles ont pris des mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs (voir, D’Alconzo c. Italie , n o   64297/12, 23   février 2017, et, a contrario , Lombardo, précité, § 92, et Piazzi , précité, §   61) et elles ont mis en place un projet tendant au rapprochement entre le requérant et son enfant. 48.     Par ailleurs, la Cour souligne que la tâche des autorités était demeurée d’autant plus complexe en cette matière qu’en l’espèce l’enfant mineur avait constamment manifesté sa volonté de ne pas rencontrer le requérant. À cet égard, elle rappelle que la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine ( Mitrova et Savik c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 42534/09 , §   77, 11   février   2016, et Reigado Ramos c.   Portugal , n o 73229/01 , §   53, 22   novembre 2005), notamment à l’égard de mineurs dont le niveau de maturité appelle la prise en compte leur volonté. 49.     Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent et à la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont, à partir de mai 2014, déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que le droit de visite du requérant fût garanti, conformément aux exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de ce droit sur ce point. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC002839318
Données disponibles
- Texte intégral