CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC003465619
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Aristotelis Koutsogiannopoulos, est un ressortissant grec né en 1947 et résidant à Agios Ioannis Renti Attikis. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Makridi, avocate exerçant à Athènes. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est le père d’un jeune homme de 20 ans décédé alors qu’il faisait son service militaire. 4.     En 2003, le fils du requérant faisait son service militaire sur l’île de Symi. Il s’était plaint à plusieurs reprises des douleurs au dos et aux reins, et les médecins de la caserne lui prescrivaient chaque fois des médicaments pour des douleurs lombaires. Lorsque l’état du jeune soldat s’aggrava, le médecin l’envoya à l’hôpital public de l’île voisine de Rhodes. Le médecin qui l’examina diagnostiqua que les douleurs provenaient d’une hernie discale opérée trois ans auparavant et qui s’était réveillée lorsque le jeune soldat avait soulevé un gros poids. Lors de son retour à l’île de Symi et alors qu’il se trouvait encore sur le bateau, le jeune homme décéda à la suite d’un arrêt du cœur. L’autopsie pratiquée sur lui révéla que la cause du décès n’était pas la hernie discale mais une myocardiopathie qui a provoqué un œdème pulmonaire. 5.     Le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ainsi que des articles 914 (réparation en cas de dommage causé à autrui par une faute) et 932 (réparation pour préjudice moral) du code civil. Le 8 novembre 2013, le tribunal administratif considéra que l’État avait failli à ses obligations et l’a condamné à verser au requérant la somme de 100   000 euros. Le 15 mai 2015, la cour d’appel administrative confirma le jugement de première instance et la responsabilité exclusive de l’État dans le décès du fils du requérant. Le 21 janvier 2019, le Conseil d’État confirma l’arrêt de la cour d’appel administrative. 6.     Le 6 juin 2019, le requérant demanda aux services compétents de l’État de lui verser la somme allouée par le tribunal administratif, augmentée d’intérêts légaux. 7.     A la date de l’introduction de la présente requête (le 24 juin 2019), l’État n’avait pas versé au requérant la somme due. Le 16 décembre 2019, il enverra au requérant la somme de 185   283,33 euros. GRIEFS 8.     Le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention et une double violation de l’article 6 § 1. EN DROIT 9.     En premier lieu, le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention. Il souligne que pendant le service militaire de son fils, et alors que celui-ci se trouvait sous le contrôle absolu de l’armée, l’État non seulement ne l’a pas protégé mais il l’a traité avec indifférence   : aucun des médecins – militaire ou civil – qui ont examiné son fils n’a effectué, soit par incompétence soit par négligence, les actes médicaux de base, c’est-à-dire l’utilisation d’un stéthoscope, d’une échographie, d’un électrocardiogramme, voire d’une simple radiographie du thorax. Si les médecins avaient diagnostiqué le grave problème cardiaque de son fils, ce dernier aurait été dispensé de service militaire, aurait reçu un traitement pharmaceutique adéquat et serait encore en vie, ce que les experts dans la procédure judiciaire ont par ailleurs souligné. 10.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Cela étant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de « victime » à celui-ci que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §§   259-260, CEDH 2012 (extraits), Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o 38433/09, § 81, CEDH 2012, et O’Keeffe c. Irlande [GC], n o   35810/09, § 115, CEDH 2014 (extraits)). Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement offert peut être considéré comme approprié et suffisant ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH 2006 ‑ V). 11.     En l’occurrence, la Cour observe que le requérant a saisi les juridictions internes d’une action fondée sur les articles 105 de la loi d’accompagnement du code civil et 914 et 932 du code civil, dans le cadre de laquelle, par un arrêt définitif du 21 janvier 2019, le Conseil d’État a confirmé la responsabilité exclusive de l’État dans le décès du fils du requérant. Ainsi, la première condition imposée par la jurisprudence de la Cour quant à la qualité de victime est remplie en l’espèce. 12.     En outre, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que la qualité de «   victime   » d’un requérant peut aussi dépendre du montant de l’indemnité qui, le cas échéant, lui a été accordée au niveau national, ou à tout le moins de la possibilité de demander et d’obtenir réparation pour le dommage subi, compte tenu de la situation dont il se plaint devant elle ( Bivolaru c.   Roumanie (n o 2) , n o 66580/12, § 170, 2 octobre 2018). 13.     La Cour note que le tribunal administratif a alloué au requérant pour préjudice moral la somme de 100   000 euros. La cour d’appel administrative et le Conseil d’État ont rejeté respectivement les appels et les pourvois des parties par lesquels celles-ci cherchaient l’un à obtenir une plus grande indemnité, l’autre à ne pas avoir à payer une indemnité. Le 16 décembre 2019, les autorités compétentes ont versé au requérant la somme de 100   000   euros augmentée d’intérêts légaux, soit un total de 185   283,33   euros. 14.     Eu égard à la somme accordée au requérant, la Cour estime que la réparation ainsi établie n’est pas, en l’espèce, en désaccord avec sa propre jurisprudence en la matière. 15.     Étant donné alors que les juridictions internes ont reconnu et réparé la violation de l’article 2 de la Convention dont le requérant se plaint devant la Cour, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 16.     En deuxième lieu, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal car l’État refuse de se conformer au jugement du tribunal administratif et de lui verser la somme que ce tribunal lui a allouée. 17.     La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article   6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à une décision judiciaire définitive et obligatoire (voir notamment Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, §   40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). En outre, la Cour a considéré à plusieurs reprises que les retards injustifiés dans l’exécution de décisions de justice ayant condamné l’État au versement aux intéressés de sommes monétaires peut aussi emporter violation de l’article   6 §   1 (voir parmi d’autres, Chmalko c. Ukraine , n o 60750/00, §§   45-46, 20   juillet 2004   ; Georgoulis et autres c. Grèce , n o 38752/04, § 24, 21   juin 2007   ; Sousline c. Russie , n o 34938/04, §§ 23-24, 23 octobre 2008   ; et Buyan et autres c. Grèce , n o 28644/08, § 33, 3 juillet 2012 ). 18.     En l’espèce, la Cour note que l’arrêt du Conseil d’État était définitif et exécutoire à compter du 21 janvier 2019, date à laquelle il a été publié. La somme allouée par le tribunal administratif, augmentée d’intérêts légaux, a été versé au requérant le 16 décembre 2019. Les autorités compétentes ont donc mis onze mois environ pour se conformer au jugement du tribunal administratif, délai sui ne peut pas être considéré comme déraisonnable (voir aussi Galanopoulos c. Grèce , n o 11949/09, 19 décembre 2013). Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 19.     En troisième lieu, le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que pour introduire son appel devant la cour d’appel administrative et pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État , il était obligé de verser un droit de timbre d’un montant de 200 euros et de 250   euros respectivement, alors que l’État est dispensé de cette obligation. 20.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié d’examiner cette allégation du requérant sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. 21.     La Cour rappelle que si cette disposition garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, ce «   droit à un tribunal   » n’est pas absolu, mais se prête à des limitations implicitement admises qui peuvent aussi être de caractère financier (voir, en dernier lieu, Kreuz c. Pologne n o   28249/95, 19   juin 2001, CEDH 2001-VI, §§ 54-60). En effet, les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal ( Tolstoy-Miloslavsky c.   Royaume-Uni , 13 juillet 1995, série A n o 316-B, §§ 61 et s.). 22.     La Cour conclut que l’exigence de payer un droit de timbre pour saisir la cour d’appel administrative et le Conseil d’État ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article   6 §   1 de la Convention. 23.     En ce qui concerne les montants demandés, soit 200 euros pour la cour d’appel et 250 pour la Cour de cassation, la Cour considère qu’ils ne sauraient passer pour excessifs (voir notamment Müller c.   Suisse , n os   22335/93, 23855/94, 24101/94 et 24440/94, décisions de la Commission du 17 mai 1995, non publiées et Reuther c. Allemagne (déc.), n o   74789/01, 5   juin 2003). Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière Adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC003465619
Données disponibles
- Texte intégral