CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC005840014
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Łukasz Kasprowicz, est un ressortissant polonais né en 1977 et résidant à Mosina. Il a été représenté devant la Cour par M me   D.   Bychawska-Siniarska, de la Fondation Helsinki de Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été condamné par les juridictions répressives pour diffamation envers la maire de sa commune après avoir publié un commentaire sur son site Internet à l’occasion d’une discussion-débat entre les internautes à propos de dysfonctionnements supposés dans l’administration de cette commune. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 16 septembre 2019 qu’il souhaitait formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre le litige. Il l’a invitée à rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration, qui était établie en français, était ainsi libellée   : «   2. Le Gouvernement souhaite déclarer par la présente [lettre] qu’il reconnaît que les juridictions nationales, en déclarant le requérant coupable du délit de diffamation sur le fondement de l’article 212 § 2 du code pénal, ont empêché l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention. Partant, il se déclare prêt à verser au requérant la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) qu’il considère comme raisonnable eu égard aux circonstances individuelles de 1’espèce et conforme à la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires (voir Kość c. Pologne, n o 34598/12, du 1 juin 2017). Ledit montant, qui doit couvrir tout dommage matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempt de tout impôt éventuellement applicable. 3. Cette somme sera convertie en zlotys polonais au taux en vigueur à la date du paiement et sera payable dans les trois mois à compter de la date de notification de la décision prise par la Cour de rayer la requête du rôle. En cas de non-paiement de cette somme dans le délai imparti de trois mois, le Gouvernement s’engage à la majorer, jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 4. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 6.     Par une lettre du 15 octobre 2019, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale car, selon lui, l’affaire n’était pas répétitive, une décision de radiation du rôle de la Cour aurait pour effet de le priver de la possibilité de demander la réouverture de la procédure nationale, et un arrêt de la Cour présenterait un intérêt pour le débat en cours en Pologne autour de la dépénalisation de la diffamation. 7.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider à tout moment de la procédure de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 8.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 9.     À cet égard, la Cour doit examiner la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, voir aussi WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). 10.     La Cour a énoncé dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Pologne la pratique à suivre en ce qui concerne les griefs de violation du droit à la liberté d’expression tirés d’une condamnation fondée sur l’article   212 § 2 du code pénal (voir, par exemple, Łozowska c.   Pologne, n o   62716/09, 13 janvier 2015, Dorota Kania c. Pologne, n o 44436/13, 4   octobre 2016, et Koniuszewski c. Pologne , n o 619/12, 14 juin 2016). 11.     En l’espèce, le Gouvernement reconnaît expressément dans sa déclaration que la condamnation pour diffamation dont le requérant a fait l’objet en vertu de l’article 212 § 2 du code pénal a emporté violation du droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Cette déclaration, lue à la lumière de celle proposant le paiement d’une somme d’argent, peut passer pour une reconnaissance d’une violation de la Convention. 12.     La Cour renvoie en outre aux constats qu’elle a opérés dans des affaires similaires à propos de la possibilité de demander la réouverture de la procédure nationale sur la base d’une décision par laquelle elle a entériné une déclaration unilatérale du gouvernement polonais ( Sroka c.   Pologne (radiation du rôle), n o   42801/07, 6 mars 2012, et Dolata c.   Pologne (radiation du rôle), n o   74409/16, §§ 12-14, 5 mars 2019). Elle juge ces constats pertinents en l’espèce. 13.     Étant donné que le Gouvernement reconnaît la violation dans sa déclaration, et eu égard au montant de l’indemnisation qu’il propose – montant qui correspond à ceux alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). 14.     Par ailleurs, à la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu en particulier de sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 15.     Enfin, elle souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), n o 18369/07, 4 mars 2008). 16.     Dans ces conditions, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC005840014