CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC006991214
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Patrycjusz Gerter, est un ressortissant polonais né en 1963. À l’époque des faits il était détenu à la maison d’arrêt de Wrocław. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Słupska-Uczkiewicz, avocate exerçant à Wrocław, jusqu’au 8 janvier 2020. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, Mme J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En novembre 2013, le requérant engagea devant le tribunal régional de Jelenia Góra une action en protection de ses droits de la personnalité à l’encontre de J.G., psychologue expert. Le requérant, par la même occasion, demanda au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de procédure. 5.     Le 24 janvier 2014, le tribunal invita le requérant à rectifier sous sept jours quelques vices de forme dont sa demande était entachée, entre autres, il lui demanda de lui communiquer l’adresse du domicile de J.G. En retour de ce courrier de la part du tribunal, le requérant indiqua qu’il ne connaissait pas cette adresse et que, dans l’éventualité où son défaut de communiquer celle-ci au tribunal conduirait au renvoi de sa demande, cette dernière devrait être traitée comme ayant été dirigée contre l’employeur de J.G. Le 14   mars 2014, le requérant communiqua au tribunal l’adresse de l’employeur de cette dernière. 6.     Le 24 février 2014, le tribunal renouvela sa demande du 24 janvier 2014. 7.     Le 18 mars 2014, le tribunal, statuant en application des articles   126 §   2 et 130 du code de procédure civile («   CPC   »),   ordonna le renvoi au requérant de sa demande, indiquée au paragraphe 4 ci-dessus. 8.     Dans son recours contre cette décision, le requérant fit état de ses difficultés pratiques, liées à son incarcération, à identifier l’adresse à laquelle J.G. était domiciliée. Il indiqua en outre que sa demande concernant celle-ci était afférente aux activités professionnelles et non privées de J.G. 9.     Le 4 avril 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra exonéra le requérant du paiement de la part excédant 100 zlotys polonais (PLN) des frais exigibles pour le dépôt de sa demande. Le 23 mai 2014, la cour d’appel de Wrocław rejeta le recours que le requérant avait interjeté contre cette décision. 10.     Le 14 mai 2014, le requérant demanda au président du tribunal régional de Jelenia Góra, en tant qu’administrateur des données personnelles des experts judiciaires de ce tribunal, de lui communiquer l’adresse du domicile de J.G. Le 10 juin 2014, le tribunal régional informa le requérant que J.G. ne figurait pas sur sa liste d’experts. 11.     Le 4 juin 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra invita le requérant à acquitter les frais afférents au recours que l’intéressé avait formé contre la décision indiquée ci-dessus au paragraphe 7. 12.     Le 30 juin 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra déclara le recours susvisé irrecevable, au motif que les frais exigibles pour son dépôt n’avaient pas été acquittés. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du CPC sur la signification des actes de procédure et la jurisprudence pertinente de la Cour suprême polonaise 13.     Les dispositions pertinentes du CPC sur la signification des actes de procédure et la jurisprudence pertinente de la Cour suprême polonaise sont présentées aux paragraphes 22-26 de la décision Mirosław Garlicki c.   Pologne , n o 67068/10, du 14 mai 2019. La loi de 1974 sur le registre de la population et les pièces d’identité ( Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych ) dans sa formulation applicable à l’époque des faits 14.     L’article 44 e point 3 de cette loi indique que les données répertoriées dans le registre national de la population englobent, notamment, l’adresse de résidence sur le territoire de la Pologne, permanente ou temporaire (d’une durée minimale de trois mois), d’un particulier. 15.     Selon l’article 44 h § 2 point 1 de la même loi, les données de ces résidents polonais, qui sont tenus par l’obligation de déclarer aux autorités leur adresse de résidence, répertoriées dans des registres communaux ( zbiory meldunkowe ), dans le répertoire des numéros d’identification des personnes PESEL ( zbiór PESEL ) et dans le registre des cartes d’identités, valides et non valides ( ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ), sont communiquées uniquement à ceux qui justifient leur intérêt d’en disposer. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un tribunal, laquelle serait consécutive, d’une part, au refus des juridictions nationales de l’exonérer du paiement des frais de procédure dans leur totalité et, d’autre part, au renvoi de sa demande dirigée contre J.G. EN DROIT Sur le grief portant sur le refus des juridictions nationales d’exonérer le requérant du paiement des frais de procédure dans leur totalité 17.     Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 22 juillet 2016, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution de cette question, soulevée par la requête. 18.     Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, laquelle était consécutive au refus des juridictions nationales d’exonérer l’intéressé du paiement des frais de la procédure nationale dans leur totalité. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 6   000 PLN. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer cette partie de la requête du rôle. 19.     Le 8 septembre 2016, la Cour a reçu de la part du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement. 20.     La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. 21.     Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête. 22.     En conséquence, il convient de rayer cette partie de l’affaire du rôle. Sur le grief portant sur le renvoi au requérant de sa demande concernant J.G. 23.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, laquelle serait consécutive au renvoi de sa demande concernant J.G. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 24.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’avait pas demandé aux services compétents du ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse à laquelle J.G. était domiciliée. 25.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été violée. Sur ce point, il fait observer que, selon la jurisprudence nationale pertinente en l’espèce, le défaut pour un demandeur à l’action de communiquer au tribunal l’adresse du domicile de l’adversaire de celui-ci est considéré comme un vice de forme de cette demande, ce qui entraîne le renvoi de celle-ci au demandeur à l’action. Le Gouvernement considère de plus que l’obligation incombant au demandeur à l’action de communiquer au tribunal l’adresse du domicile du défendeur à l’action vise à une bonne administration de la justice dès lors que l’adresse en question, d’une part, détermine le tribunal compétent et, d’autre part, est nécessaire à la signification effective au défendeur à l’action des actes de procédure lui étant destinés. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le droit du requérant à un tribunal n’aurait pas été violé, dès lors que l’intéressé avait la possibilité de se procurer l’adresse du domicile de J.G., au moyen d’une procédure prévue à cette fin par la législation nationale pertinente. Le Gouvernement ajoute que le renvoi de la demande susvisée du requérant n’a pas empêché l’intéressé d’introduire celle-ci de nouveau à condition d’indiquer au tribunal l’adresse à laquelle J.G. était alors domiciliée. 26.     Le requérant maintient son grief. 27.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 28.     Elle rappelle que le droit d’accès aux tribunaux, garanti par l’article   6 de la Convention, n’est pas absolu mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, §   230, CEDH 2012). En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 §   1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie , n o   76943/11, § 89, 29   novembre 2016). 29.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c. Autriche du 22   février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela concerne, tout particulièrement, l’interprétation faite par les juridictions nationales de la règlementation relative aux formalités et aux délais pour former un recours ( Beleš et autres c. République tchèque , n o   47273/99, §§   51-60, ECHR 2002-IX). 30.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a diligenté une action civile à l’encontre d’un particulier. Le tribunal national, que l’intéressé avait saisi de sa demande, a ordonné le renvoi de celle-ci au requérant, au motif que l’intéressé ne lui avait pas communiqué l’adresse du domicile de son adversaire, au mépris des exigences de la législation nationale sur les formalités pour introduire une demande civile. La Cour observe qu’il ressort de la même législation nationale que le renvoi de la demande susvisée au requérant n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de réintroduire cette demande, à condition d’indiquer au tribunal l’adresse du domicile de J.G. 31.     La Cour rappelle avoir dit à l’occasion de l’examen d’affaires analogues à la présente espèce que la législation polonaise prévoit une procédure au moyen de laquelle celui qui démontre son intérêt à connaître l’adresse du domicile d’un particulier résidant en Pologne peut se procurer celle-ci ( R.A. c. Pologne (déc.), n o 60606/11, § 29, 10 juin 2014, Mirosław Garlicki, précité, § 43). Plus particulièrement, tout intéressé peut demander au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse recherchée en lui soumettant en même temps, à cette fin, par exemple, une copie de la convocation de la part du tribunal l’invitant à lui communiquer l’adresse dont il est question. La Cour note qu’il ressort de sa jurisprudence précitée que la procédure susvisée est un moyen communément utilisé par les justiciables polonais pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite sur ce point par les tribunaux nationaux ( R.A . précitée, § 29). En l’espèce, les tribunaux nationaux ayant statué sur le renvoi au requérant de sa demande concernant J.G. ont été du même avis à ce propos. 32.     Reconnaissant que l’obligation faite à un justiciable de communiquer au tribunal préalablement au dépôt d’un acte introductif d’instance l’adresse du domicile de la partie adverse peut parfois s’avérer difficile à remplir pour le justiciable intéressé, la Cour observe qu’en l’espèce, le requérant n’a, ni essayé d’utiliser la procédure prévue à cette fin par la législation nationale, ni soumis d’argument de nature à faire douter de l’efficacité de la procédure en question dans les circonstances de la présente affaire. 33.     Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a eu en l’espèce aucune violation du droit du requérant à un tribunal. 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant le grief tiré de l’article 6 de la Convention portant sur le refus des juridictions nationales d’exonérer le requérant du paiement des frais de la procédure nationale dans leur totalité   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC006991214
Données disponibles
- Texte intégral