CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC007177211
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
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Ali Gürbüz, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Cologne (Allemagne). Il a été représenté devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était le propriétaire du quotidien Ülkede Özgür Gündem. 5.     Par un acte d’accusation du 22 avril 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul l’inculpa du chef de manquement à l’article 6 § 2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme («   la loi n o 3713   ») au motif qu’il avait publié, dans quatre articles parus dans le numéro du 18 avril 2004 de son quotidien, les déclarations qu’Abdullah Öcalan («   A.Ö.   »), le chef emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale), avait faites lors d’un entretien hebdomadaire avec ses avocats. 6.     Le premier article mentionné dans l’acte d’accusation, intitulé «   L’AKP (Parti de la justice et du développement, le parti au pouvoir) ne respecte pas la Cour européenne des droits de l’homme   », relatait les déclarations critiques émises par A.Ö. sur le parti au pouvoir et le chef de ce parti. Dans ces déclarations, A.Ö. reprochait à ce dernier de ne pas être démocrate. Le deuxième article cité dans l’acte d’accusation, intitulé «   Öcalan a critiqué le fait que Jet Fadıl a été remis en liberté alors que Zana est toujours en prison   », reprenait les déclarations d’A.Ö. selon lesquelles c’était en employant des moyens non démocratiques, notamment en dépensant une importante somme d’argent et en libérant un homme d’affaires accusé d’escroquerie, que le parti au pouvoir avait remporté les élections locales qui s’étaient tenues à Siirt. Le troisième article mentionné dans l’acte d’accusation, intitulé «   Accusation de despotisme [contre le] DEHAP (Parti démocratique du peuple)   », relatait les remarques critiques formulées par A.Ö. concernant les pratiques, selon lui «   despotiques   », du DEHAP. 7.     Le dernier article mentionné dans l’acte d’accusation, intitulé «   Des combats peuvent avoir lieu   », se lisait comme suit   : «   Abdullah Öcalan a aussi mentionné lors de l’entretien [qu’il a eu avec ses avocats] la décision prise concernant le Kongra-Gel (une branche du PKK) et les développements probables pour la suite. Indiquant qu’il faisait beaucoup d’efforts pour empêcher la survenance de combats, mais que le gouvernement de l’AKP ne [faisait aucun effort en ce sens], M. Öcalan a demandé aux guérilléros de prendre des mesures. M. Öcalan, qui a demandé l’élargissement du territoire appelé «   Régions autonomes démocratiques de Medya   » sur lequel les guérilléros se trouvaient, afin que ces derniers n’aient pas de difficulté en cas d’agression, a dit qu’il trouvait cela très important pour la démocratisation du mouvement kurde. M. Öcalan a dit   : «   Je dis cela depuis deux ans. Je [leur] avais dit [d’entrer] en Iran [sur une distance] de cinquante kilomètres. Ils peuvent aussi entrer dans les régions [contrôlées par] le YNK et le KDP (organisations kurdes au nord de l’Irak). Ils sont déjà en Turquie. Qu’est-ce que le chef de l’état-major va dire à ce sujet   ? De toute façon, en cas d’agression, ils vont entrer. Un espace de vie sera créé. Ils prendront des mesures de légitime défense pour qu’il n’y ait pas de guerre trop sauvage. [C’est valable] pour les trois pays. Des relations peuvent se nouer avec quiconque manifeste une approche plus amicale. Du reste, il y a deux fronts   : si les États-Unis attaquent, l’Iran viendra en renfort, si l’Iran attaque, les autres viendront en renfort. Les États-Unis et l’Iran ne seront pas sur le même front. Est-ce que la Turquie attaquerait de manière téméraire   ? S’il y a agression, ils vont entrer en Turquie (...) Ce genre de choses peut [arriver] en juin. Ils peuvent entrer dans le Botan. [Cette zone] comprend les zones montagneuses d’Iran et d’Irak (...) Tout cela devrait être fait pour [pouvoir] survivre.   » En se référant au cessez-le-feu qu’ils avaient déclaré en 1998, M. Öcalan a dit   : «   Il est très probable qu’ils frappent maintenant. Si seulement il y avait un cessez-le-feu réciproque   ! Mais ils vont frapper.   » et a adressé l’avertissement suivant   : «   Mon [approche] générale est la suivante   : Je n’[exercerai] aucune contrainte sur nos amis. Je ne [leur] dirai pas de faire ou de ne pas faire des actions pour moi. Prouvez votre mérite politique et militaire sans moi. Ils disent   : «   Faisons des actions pour sauver le président   ». [Cela ne marche pas] comme ça. Du reste, vous n’en serez pas capable. C’est la première chose. Deuxièmement, la lutte ne [doit pas être] différée pour le président. L’approche [selon laquelle] on fait une action pour le président ou on ne la fait pas est erronée. Faites [le] si vous pouvez vaincre. Cela ne me concerne pas du tout. Ils peuvent le faire sous leur propre responsabilité. Si demain l’État vient [vers moi] et me dit   : «   Apo, tu vas faire le médiateur entre les guérilléros et l’État   », alors [ça fonctionne]. Je ne donnerai pas d’ordre d’ici. Je ne dirai ni de faire ni de ne pas faire. Ils prendront eux-mêmes leurs propres décisions.   » «   Il ne me reste plus rien à faire   » M. Öcalan, qui a dit qu’il espérait que l’État allait mettre fin aux combats avant le 11 septembre, a rappelé qu’il avait accordé à l’AKP un délai de six mois et a dit ce qui suit   : «   Aucune voix ne s’est élevée. C’est-à-dire qu’ils disent   : «   On fera ce qu’on veut   ». On a attendu jusqu’à la première moitié de l’année 2002. [Cela n’a pas marché]. Il ne me reste plus rien à faire   ». M. Öcalan a dit la chose suivante   : «   Cela ne veut pas dire «   Ayez recours aux armes   ». Non, c’est leur propre décision. Je ne dirigerai pas les guérilléros depuis ici. Je connais le droit. Si vous pouvez faire la guerre, faites la guerre, mais une guerre ne se mène pas par des bandes de gangs à la Şemdin   ». 8.     Le 4 septembre 2007, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») reconnut le requérant coupable de l’infraction qui lui était reprochée et le condamna à une amende judiciaire de 3   490 livres turques (TRY), soit environ 1   977 euros (EUR) à l’époque, sur le fondement de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713. Elle considéra que la publication des articles litigieux par le requérant dans le quotidien dont il était propriétaire était constitutive de l’infraction de publication de déclarations d’une organisation terroriste. 9.     Le 23 mars 2011, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’intéressé, infirma le jugement de première instance en se fondant sur un arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci avait décidé de supprimer les mots «   les propriétaires   » de l’article 6 § 4 de la loi   n o   3713 (paragraphe 13 ci-dessous). 10.     Le 9 mai 2011, la cour d’assises acquitta le requérant au motif que, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné, la responsabilité pénale des propriétaires des organes de presse ne pouvait plus être engagée et que, par conséquent, l’inculpation de l’intéressé n’avait plus de base légale. Le droit interne pertinent 11.     Avant la modification introduite par la loi n o   5532 du 29 juin 2006, l’article 6 de la loi n o 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme disposait ce qui suit, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, le propriétaire est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire.   » 12.     Après la modification introduite par la loi n o 5532 du 29 juin 2006, cette disposition était libellée comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Est puni d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts [émanant] d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par voie de presse et de publication, les propriétaires et les rédacteurs en chef des organes de presse et de publication qui n’ont pas participé à la commission des faits sont également condamnés à une peine de 1   000 à 10   000 jours-amende. Le plafond de cette peine est cependant de 5   000 jours-amende.   » 13.     À la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (dossier n o   2006/121 et arrêt n o 2009/90), les mots «   les propriétaires   » mentionnés au quatrième alinéa de cette disposition ont été supprimés. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à sa liberté d’expression à raison de la procédure pénale diligentée contre lui. EN DROIT 14.     Le requérant soutient que les poursuites pénales engagées contre lui s’analysent en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 de la Convention. 15.     Le Gouvernement soulève quatre exceptions d’irrecevabilité concernant le non-respect du délai de six mois, le non-épuisement des voies de recours internes, l’absence de qualité de victime du requérant et le défaut manifeste de fondement du grief de l’intéressé. 16.     En ce qui concerne la première exception, exposant que le requérant se plaint des poursuites pénales engagées contre lui et à l’issue desquelles il a été acquitté, et non pas d’une condamnation pénale, il soutient que l’intéressé n’a pas fait preuve de diligence pour introduire sa requête devant la Cour lors de la procédure, qui a duré plus de sept ans. 17.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir tiré profit d’une disposition du code pénal qui permettait, selon lui, de rayer une affaire pénale du rôle si l’accusé payait une certaine somme d’argent au cours de la procédure. 18.     Pour ce qui est de l’exception concernant la qualité de victime du requérant, le Gouvernement argue que l’intéressé a finalement été acquitté à l’issue de la procédure pénale diligentée contre lui, qu’aucune mesure répressive sous forme de privation de liberté n’a été adoptée à son égard et que, dans tous les cas, il encourait seulement une condamnation à une amende judiciaire. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’apporte pas d’élément concret quant à un éventuel effet dissuasif qu’il aurait ressenti, en raison de la procédure litigieuse, dans ses activités de publication du quotidien dont il était propriétaire. 19.     Quant à l’exception de défaut manifeste de fondement du grief soulevé, le Gouvernement estime que la procédure pénale qui a été engagée contre le requérant pour publication d’articles relatant les opinions du chef du PKK n’a pas créé d’effet dissuasif sur l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression et n’a constitué aucune ingérence dans l’exercice de ce même droit. 20.     Il expose à cet égard que le requérant n’a pas été obligé de dévoiler des informations sur ses sources anonymes, qu’aucune mesure conservatoire n’a été appliquée à son égard ni à l’égard de sa propriété, qu’il n’a été ni arrêté ni placé en détention, qu’il a été acquitté à l’issue de la procédure pénale diligentée contre lui et qu’il a été en mesure d’exercer sa profession en toute liberté durant toute la procédure. 21.     Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement argue en outre que cette ingérence était prévue par l’article 6 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes que constituent selon lui la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il soutient aussi que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où, pour lui, les articles publiés dans le quotidien du requérant faisaient de la propagande en faveur d’une organisation terroriste, appelaient à la violence et véhiculaient les instructions qu’A.Ö. donnait à son ex-organisation. 22.     Le requérant ne s’est pas prononcé sur les exceptions du Gouvernement. Il considère que la procédure pénale diligentée contre lui s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence ne poursuivait aucun but légitime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle constituait ainsi une violation de l’article 10 de la Convention. 23.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions de non-respect du délai de six mois, de non-épuisement des voies de recours internes et d’absence de qualité de victime du requérant, la requête étant de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement, pour les raisons exposées ci-après. 24.     Elle note qu’en l’espèce une procédure pénale a été engagée contre le requérant, qui était propriétaire d’un quotidien, du chef de publication de déclarations émanant d’une organisation terroriste, une infraction prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713, au motif qu’il avait publié dans son quotidien les déclarations d’A.Ö., le chef emprisonné du PKK (paragraphe 5 ci-dessus). Elle note ensuite qu’à l’issue de cette procédure pénale le requérant, après avoir été condamné dans un premier temps à une amende judiciaire (paragraphe 8 ci-dessus), a finalement été acquitté à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait dépénalisé les actes tels que celui qui était reproché à l’intéressé (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). 25.     La Cour relève qu’il se pose en l’espèce la question de savoir si la procédure pénale litigieuse, qui a duré environ sept ans et à l’issue de laquelle le requérant a été acquitté, peut constituer en elle-même, en l’absence d’autres mesures répressives adoptées contre l’intéressé dans son cadre, une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. La Cour juge toutefois qu’il ne s’impose pas de trancher cette question, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur la nécessité de l’ingérence (paragraphe 35 ci-dessous). Elle partira donc de l’hypothèse qu’il y a eu en l’espèce une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. 26.     Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article   6   §§   2 et 4 de la loi n o 3713 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Elle peut admettre en outre que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 27.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, §   48, 29 mars 2016), Gürbüz et Bayar c. Turquie (n o 8860/13, §   34-36, 23   juillet 2019) et Gözel et Özer c. Turquie (n os 43453/04 et 31098/05, §§   46-63, 6 juillet 2010). 28.     Elle rappelle par ailleurs qu’elle peut analyser elle-même les écrits et les déclarations dont la publication se trouve à l’origine de la condamnation des propriétaires, éditeurs ou rédacteurs en chef des périodiques, nonobstant l’insuffisance manifeste des motifs avancés par les juridictions internes pour justifier cette condamnation. Elle procède ainsi elle-même à l’analyse des déclarations litigieuses, notamment lorsqu’il s’agit de déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence, qui ne sauraient passer pour compatibles avec l’esprit de tolérance et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention et qui ne sauraient prétendre au bénéfice de la liberté d’expression (Gürbüz et Bayar , précité, § 37). Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la nature des articles pour la publication desquels le requérant a été condamné en l’espèce (paragraphe 33 ci-dessous), la Cour les analysera elle-même, nonobstant la motivation, susceptible d’être considérée comme insuffisante, adoptée par les juridictions nationales à l’appui de la condamnation de l’intéressé avant l’intervention de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (paragraphe 8 ci-dessus). 29.     La Cour note que, dans la présente affaire, à l’origine de la procédure pénale diligentée contre le requérant se trouve la publication dans le quotidien de celui-ci des déclarations d’A.Ö., chef du PKK. Elle observe notamment que ce dernier est le chef historique du PKK et qu’il est actuellement détenu en prison à la suite de sa condamnation pénale pour avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et pour avoir formé et dirigé dans ce but une organisation armée illégale ( Gürbüz et Bayar , précité, § 7). Elle observe aussi que, à l’époque des faits, A.Ö. continuait à exprimer ses opinions sur la situation dans le pays et à donner ses instructions aux membres du PKK par le biais de ses entretiens réguliers avec ses avocats, dont les comptes rendus étaient publiés dans certains quotidiens, dont celui du requérant ( Gürbüz et Bayar , précité, §§   8 et 9). 30.     Examinant la teneur des articles contenant les déclarations d’A.Ö. publiés dans le quotidien du requérant, la Cour note que dans les trois premiers articles sont rapportés des propos d’A.Ö. critiquant d’une manière générale le parti au pouvoir et le chef de ce parti, reprochant notamment à ce dernier de ne pas être démocrate et d’utiliser des moyens non démocratiques pour remporter des élections locales, et dénonçant les pratiques d’un autre parti, qu’il considérait comme étant antidémocratiques (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour observe que les déclarations d’A.Ö. contenues dans ces trois articles ne peuvent être considérées comme de nature à inciter à la perpétration ou à la poursuite d’actes violents. En revanche, elle estime que les propos d’A.Ö. relatés dans le quatrième article se distinguaient nettement par leur contenu de ceux rapportés dans les trois premiers articles. 31.     Portant une attention particulière aux déclarations d’A.Ö. retranscrites dans le quatrième article, la Cour note en effet que, dans ces déclarations, l’intéressé transmettait ses instructions aux membres de son ex-organisation, qu’il appelait les guérilléros, quant aux politiques et stratégies à adopter sur le terrain face à d’autres puissances et aux forces de sécurité des États de la région. Il demandait notamment aux guérilléros de prendre des mesures face à la probabilité de la survenance de combats. En outre, il les autorisait à mener des actions en en assumant la responsabilité s’ils pouvaient «   vaincre   ». Rappelant par ailleurs qu’il ne pouvait plus rien faire après le délai qu’il avait accordé au gouvernement en vue d’un cessez-le-feu, il invitait les guérilléros à prendre leur propre décision quant à l’emploi des armes et il déclarait   : «   Si vous pouvez faire la guerre, faites la guerre, mais une guerre ne se mène pas par des bandes de gangs à la Şemdin   » (paragraphe 7 ci-dessus). 32.     La Cour estime que les déclarations d’A.Ö. contenues dans le quatrième article comportaient des instructions que l’intéressé donnait à ses sympathisants et aux membres du PKK, leur laissant ouverte la possibilité de recourir aux armes et de faire la guerre en cas de survenance de combats. Elle considère que ces propos peuvent ainsi s’analyser en une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme ( Gürbüz et Bayar , précité, § 21). 33.     Par conséquent, compte tenu de l’identité d’A.Ö., le chef emprisonné du PKK qui, à l’époque des faits, continuait à transmettre ses instructions à son ex-organisation par le biais de ses avocats, du bilan des actes violents commis par l’organisation illégale qu’il a dirigée, et du contenu de ses déclarations comportant ses instructions faites aux membres du PKK relativement à la commission d’actes violents dans le contexte fragile d’une proposition de cessez-le-feu faite par lui dans lequel ces déclarations s’inscrivaient, la Cour estime que les déclarations d’A.Ö., lues dans leur ensemble, s’interprètent comme une incitation ou un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Ce sont là des éléments fondamentaux à prendre en considération. De fait, la Cour considère que ces déclarations donnaient l’impression à l’opinion publique et en particulier aux membres du PKK que, si certaines circonstances étaient réunies, le recours à la violence était nécessaire et justifié (voir, pour une approche similaire, Kaya c. Turquie (déc.), n o 6250/02, 22 mars 2007). 34.     S’il est vrai que le requérant ne s’est pas personnellement associé aux déclarations d’A.Ö., il n’en a pas moins fourni une tribune à celui-ci et en a permis la diffusion. Eu égard à sa conclusion selon laquelle les déclarations litigieuses s’interprètent comme une incitation à la violence (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour considère que le requérant, en sa qualité de propriétaire d’un quotidien, ne peut s’exonérer de toute responsabilité ( Sürek c. Turquie   (n o   3) [GC], n o   24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations émanant de groupements terroristes ( Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , n o 11461/03, § 30, 19 décembre 2006). 35.     Par ailleurs, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, §   65, CEDH 1999 ‑ IV) et prenant en compte le fait que le requérant a été acquitté à l’issue de la procédure pénale diligentée contre lui, la Cour estime que l’ingérence litigieuse ne peut être considérée comme disproportionnée aux buts légitimes poursuivis ( Zana c. Turquie , 25 novembre 1997, §   61, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement concernant le défaut manifeste de fondement du grief du requérant et conclut que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mai 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC007177211
Données disponibles
- Texte intégral