CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC001422415
- Date
- 15 avril 2020
- Publication
- 15 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ghiorghe-Marius Dîrjan (ci-après, «   le premier requérant), est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Brașov. 2.     Le requérant dans la requête n o 50977/15, M. Marian-Valentin Ştefan (ci-après, «   le deuxième requérant   »), est un ressortissant roumain né en 1992 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.M.   Peter, avocat exerçant à Bucarest. 3.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, représentante de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention des requérants et les conditions matérielles de détention 5 .     Du 16 septembre 2013 au 28 avril 2015, le premier requérant fut incarcéré à la prison de Miercurea Ciuc afin d’y purger une peine de sept   ans d’emprisonnement. Dans son formulaire de requête, il dénonçait des conditions matérielles de détention inadéquates. Il se plaignait notamment d’un surpeuplement, d’une absence de lumière naturelle, d’une absence de ventilation des cellules, de la présence de matelas selon lui hors d’usage et infestés de punaises, de mauvaises conditions d’hygiène et d’une inadéquation des emplacements désignés pour garder et pour consommer la nourriture. 6 .     Le 28 novembre 2013, le deuxième requérant fut placé en détention provisoire dans les locaux du dépôt central de police de Bucarest, avant d’être incarcéré successivement à la prison de Rahova (2013 ‑ 2015), de Colibași (2015), de Jilava (2015-2016) et de Giurgiu (2016-2018) afin de purger la peine d’emprisonnement de cinq ans, quatre mois et quinze jours à laquelle il avait été condamné. Il se plaignait des conditions de détention subies dans tous ces établissements et notamment d’un surpeuplement, d’une insuffisance du nombre de lits, d’une absence de cloisons pour séparer les toilettes du reste de la pièce, d’une taille réduite de l’espace disponible pour les promenades, d’une absence de programmes socioculturels et éducatifs, d’une absence de ventilation des cellules, d’une absence de chauffage, d’une présence d’insectes, d’une inadéquation de la nourriture, d’une présence de rats et d’une impropriété à la consommation de l’eau courante. 2.     La libération des requérants à la suite de l’application à leur égard de la loi n o 169/2017 a)       La loi n o 169/2017 7.     Le 18 juillet 2017 fut adoptée la loi n o 169/2017 portant modification de la loi n o 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Cette loi introduisait dans la législation roumaine un mécanisme qui faisait bénéficier les détenus incarcérés dans de mauvaises conditions d’une compensation sous la forme d’une réduction de peine. Elle prévoyait plus précisément que, pour chaque période de trente jours de peine purgée dans de mauvaises conditions de détention, six jours étaient déduits de la durée totale de la peine, ce qui avait pour effet, en plus de la réduction de la peine totale à purger, de raccourcir le délai d’éligibilité des bénéficiaires de cette mesure à la libération conditionnelle (paragraphe   10 ci-dessous). b)     La libération du premier requérant 8 .     Le 15 novembre 2017, alors qu’il était incarcéré à la prison de Codlea depuis le 28 avril 2015, le premier requérant bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle. Il ressort des documents fournis par l’administration nationale des établissements pénitentiaires (ci-après, «   l’ANP   ») que celui-ci bénéficia, sur le fondement de la loi n o   169/2017, d’une réduction automatique de peine de 324 jours à la suite du calcul du nombre de jours pendant lesquels il avait été détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Cette réduction de peine avança de deux   mois et six jours la date à laquelle il allait devenir éligible à une libération conditionnelle (le 26 octobre 2017 au lieu du 1 er janvier 2018) et entraîna implicitement sa libération anticipée. c)     La libération du deuxième requérant 9 .     L’exécution de la peine infligée au deuxième requérant prit fin le 15   avril   2018, date à laquelle celle-ci fut considérée comme intégralement purgée. Il ressort des documents présentés par l’ANP que le deuxième requérant bénéficia, sur le fondement de la loi n o 169/2017, d’une réduction automatique de peine de 318 jours à la suite du calcul du nombre de jours pendant lesquels il avait été détenu dans des conditions contraires à l’article   3 de la Convention. Cette réduction de peine lui permit d’être libéré le 15 avril 2018 au lieu du 27 février 2019, sa peine ayant été considérée comme exécutée dans sa totalité, sans qu’il n’ait eu besoin de demander à être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Le droit interne pertinent 10 .     La loi n o 169/2017 portant modification de la loi n o   254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, adoptée le 18 juillet 2017, est entrée en vigueur le 19 octobre 2017 et a été abrogée le 20 décembre 2019 par la loi n o 240/2019. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 169/2017 en vigueur au moment des faits se lisaient comme suit   : Article I «   (...) Un nouvel article, l’article 55 1 , sera ajouté après l’article 55, et son contenu sera le suivant   : Article 55 1 La compensation pour des détentions dans de mauvaises conditions 1)     Lors du calcul de la peine exécutée, peu importe le régime d’exécution, il faut tenir compte, en tant que mesure compensatoire, de l’exécution de la peine dans de mauvaises conditions de détention, situation dans laquelle, pour chaque période de trente   jours exécutés dans de mauvaises conditions de détention, seront considérés comme exécutés, de manière supplémentaire, six jours de la peine infligée. 2)     Au sens de cet article, seront considérées comme étant de mauvaises conditions de détention l’hébergement d’une personne, dans tout centre de détention situé sur le territoire de la Roumanie, dans des conditions de détention contraires aux standards européens. 3)     Au sens du même article, seront considérées comme une exécution de peine dans de mauvaises conditions les situations suivantes   : a)     l’hébergement dans un espace vital inférieur ou égal à 4 m 2 /détenu, [espace] qui sera calculé en déduisant la superficie des toilettes et des espaces destinés à la conservation de la nourriture [du reste de la cellule] et en divisant la superficie totale de la cellule par le nombre de détenus logés dans celle-ci, quel que soit l’équipement de la cellule   ; b)     l’impossibilité de pratiquer des activités en dehors de la cellule   ; c)     l’absence de lumière naturelle ou l’absence de ventilation   ; d)     l’absence d’une température adéquate dans la cellule   ; e)     l’impossibilité d’utiliser les toilettes de manière privée et le non-respect des normes sanitaires de base et de l’hygiène   ; f)     les infiltrations d’eau dans les murs, l’humidité des murs et la moisissure. 4)     Les dispositions de l’article 3 trouvent aussi application dans le cas des mesures préventives/peines dans les centres de rétention, ou dans le cas de détentions provisoires dans des conditions inadaptées. 5)     Au sens du présent article, ne seront pas considérés comme des peines exécutées dans de mauvaises conditions de détention les jours ou la période pendant lesquelles l’intéressé a été   : a)     hospitalisé dans les infirmeries des établissements de détention, dans les hôpitaux du réseau de l’ANP, dans [les établissements] du ministère de l’Intérieur ou dans [ceux] du réseau médical public   ; b)     en transit. 6)     Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la personne en cause a déjà été indemnisée pour avoir été détenue dans de mauvaises conditions, en vertu de décisions définitives internes ou d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, pour la période pour laquelle des indemnisations ont été accordées et qu’elle a été transférée dans des conditions inadéquates. 7)     Le bénéfice de l’application des dispositions de l’alinéa n o 1 ne peut pas être révoqué. 8)     La période pour laquelle des jours supplémentaires d’exécution sont déduits afin de compenser la détention dans de mauvaises conditions sera calculée à partir du 24   juillet   2012. (...).   » Article II «   1) Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission d’évaluation des conditions de détention sera désignée pour chaque établissement pénitentiaire et visera chaque bâtiment ayant pour destination l’hébergement des détenus.   » Article III «   Dans un délai de 10 jours après l’entrée en vigueur de la présente loi, la commission prévue à l’article II va dresser, pour chacune des unités pénitentiaires, un inventaire des bâtiments destinés à héberger les détenus.   » Article IV «   1)     Dans un délai de 45 jours après l’entrée en vigueur de la présente loi, la commission instituée à l’article II va analyser les bâtiments mentionnés à l’article   III, afin de déterminer lesquels entrent dans le champ l’article 55 1 , troisième alinéa, de la loi n o 254/2013, avec les modifications ultérieures [apportées à cet article], caractérisant les mauvaises conditions de détention. 2)     Quant au critère prévu à l’article 55 1 , troisième alinéa, lettre a) de la loi n o   254/2013, la commission va effectuer son analyse en prenant en compte l’indice mensuel moyen de surpeuplement pour chacun des bâtiments. 3)     Pour ce qui est du critère prévu à l’article 55 1 , troisième alinéa, lettres b) et f) de la loi n o 254/2013, la commission va effectuer son analyse aussi en fonction de l’existence de décisions internes ou internationales concernant les déficiences des espaces extérieurs des bâtiments qui font l’objet de l’analyse, ainsi que des espaces intérieurs de ceux-ci. 4)     S’agissant du critère prévu à l’article 55 1 , troisième alinéa, lettre c) de la loi n o   254/2013, la commission va effectuer ses analyses en fonction des standards nationaux en la matière. 5)     Au sujet du critère prévu à l’article 55 1 , troisième alinéa, lettre d) de la loi n o   254/2013, pour la période allant du 24 juillet 2012 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la commission va effectuer son analyse par rapport au programme concernant la fourniture de chauffage pendant la saison froide. Pour la période ultérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la température des bâtiments sera surveillée quotidiennement. 6)     Pour ce qui est du critère prévu à l’article 55 1 , troisième alinéa, lettre e), de la loi n o   254/2013, la commission va effectuer son analyse par rapport à un groupe sanitaire de référence pourvu d’une cloison et d’un système de fermeture, respectant les standards nationaux en matière de normes sanitaires et les standards qui imposent l’hygiène individuelle et collective pour les personnes privées de liberté. 7)     La situation centralisée des bâtiments qui ne [satisfont pas aux critères] en matière de conditions de détention sera approuvée par ordre du ministère de la Justice, dans un délai de 60 jours après l’entrée en vigueur de la présente loi. 8)     La situation mentionnée à l’alinéa 7 sera mise à jour chaque année, dans les mêmes conditions, avant le 1 er mai.   » Article V «   1)     Dans un délai de 90 jours à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau de gestion de la détention fonctionnant auprès de chaque unité mettra en place une feuille de gestion pour chaque personne privée de liberté, et mentionnera les bâtiments dans lesquels elle a été hébergée. 2)     Dans le cas des personnes ayant commencé à exécuter leurs peines avant le 24   juillet   2012, la feuille [de gestion] mentionnée au premier paragraphe concernera seulement les informations pertinentes après cette date. 3)     Dans le délai prévu au premier alinéa, le bureau de gestion de la détention va effectuer le calcul des jours gagnés par rapport à la période de l’exécution de la peine dans de mauvaises conditions de détention, par rapport à l’article 55 1 premier alinéa de la loi n o 254/2013 et à ses modifications ultérieures.   » Article VI «   1)     Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux mineurs qui exécutent des mesures éducatives dans des centres de détention, dans des centres éducatifs ou dans des prisons, ainsi qu’aux mineurs ayant exécuté des peines dans des prisons conformément à la loi n o 15/1968 sur le code pénal, avec ses modifications, et qui sont, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en train d’exécuter des mesures éducatives dans des centres de détention, en application de l’article 181 de la loi n o 187/2012 sur la mise en application de la loi n o 286/2009 sur le code pénal, avec ses modifications. 2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent également à la personne condamnée placée temporairement, sur demande des organes judiciaires, dans des centres de rétention ou de détention provisoire, conformément à l’article   46, sixième   alinéa, de la loi n o 254/2013, avec ses modifications, ainsi qu’à la personne privée de liberté ayant exécuté, dans les conditions de l’article 55 1 deuxième alinéa de la loi n o 254/2013, avec ses modifications, des peines et/ou des mesures privatives de liberté dans des centres de rétention ou de détention provisoire, si une peine privative de liberté a été ordonnée à son égard et qu’elle n’a pas été indemnisée pour avoir été hébergée dans de mauvaises conditions de détention pour cette période, en vertu de décisions définitives prononcées par des tribunaux nationaux, ou par la Cour européenne des droits de l’homme (...)   ». 11 .     La loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : Article 97 La procédure d’octroi de la libération conditionnelle «   1)     La libération conditionnelle est autorisée, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, sur demande expresse de la personne condamnée, ou sur proposition de la commission pour la libération conditionnelle (...).   » 12 .     Le règlement d’application de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté est entré en vigueur le 11   avril   2016 et se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : Article 205 «   1)     La commission de libération conditionnelle se réunit, en principe, une fois par semaine (...)   » Les documents pertinents du Conseil de l’Europe 13 .     Le 15 mars 2018, le Service de l’exécution des arrêts de la Cour, se référant à l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c.   Roumanie , (n o   61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017), a évalué les mesures générales adoptées en exécution de 93 affaires roumaines concernant principalement le surpeuplement et les conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires et les dépôts de la police (groupe d’affaires Bragadireanu (n o 22088/04) et Rezmiveș et autres (précité)). Cette évaluation se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) Le 25 janvier 2018, les autorités ont présenté une version révisée de leur précédent plan d’action (...). Ces informations et celles disponibles dans le domaine public sur le taux d’occupation des établissements pénitentiaires, peuvent se résumer comme suit   : 1) Mesures visant le système pénitentiaire Situation actuelle   : Suite à la réforme, en 2014, de la politique de poursuites et pénologique de l’État, le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est passé de 164 % en janvier 2015 à 138 % en août 2017. Cette tendance s’est accélérée suite à l’application des mesures compensatoires introduites en juillet 2017 (voir ci-dessous) et, au 16 janvier 2018, le taux d’occupation de ces établissements était de 122,80   %. (...) 3) Voies de recours Volet compensatoire   : Des dispositions législatives, adoptées en juillet   2017, prévoient une réduction de peine de six jours pour 30 jours passés en conditions inadéquates de détention depuis le 24 juillet 2012. À cette fin, les autorités évaluent d’office la situation des détenus, sur la base d’un inventaire des bâtiments qui ne permettent pas des conditions adéquates de vie (pour plus de détails, voir DH ‑ DD(2018)90). Entre octobre et décembre 2017, l’application de cette mesure a conduit à la libération définitive de 921 détenus et à la libération conditionnelle anticipée de 2   718 autres détenus. Les autorités sont en train d’examiner la mise en place d’un recours permettant d’octroyer une compensation pécuniaire aux personnes qui n’ont ou ne pourront pas bénéficier d’une réduction de peine et qui ont saisi ou peuvent saisir la Cour européenne de griefs concernant leurs conditions de détention. Analyse du Secrétariat (...) b. R ecours compensatoire   : les récents développements sont très positifs. Les personnes détenues dans des conditions inadéquates bénéficient désormais d’une réduction de peine qui leur est explicitement octroyée pour réparer la violation de l’article   3 et a un impact mesurable sur le quantum de la peine ( Stella et autres , §§   59-60). Pour les personnes qui n’ont ou ne pourront pas bénéficier de cette réduction, l’octroi d’une indemnisation pécuniaire est à l’étude, avec l’objectif de permettre le rapatriement des requêtes pendantes devant la Cour européenne et de prévenir l’introduction de nouvelles requêtes. Il importe que ce travail aboutisse rapidement à des résultats concrets.   » 14 .     Lors de la 1310 e réunion des Délégués des ministres, du 13 ‑ 15   mars   2018 (DH), le Comité des ministres a évalué les mesures générales adoptées en exécution de 93 affaires roumaines concernant principalement le surpeuplement et les conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires et les dépôts de la police (groupe d’affaires Bragadireanu (précité) et Rezmiveș et autres (précité)) et a rendu la décision suivante qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes dans l’espèce   : «   Les Délégués (...) En ce qui concerne les mesures générales (...) 4.   relèvent avec satisfaction l’impact positif des mesures adoptées pour combattre le surpeuplement carcéral   ; au vu de l’importance de consolider durablement cette tendance, encouragent les autorités à poursuivre une application élargie de la surveillance électronique, tout en veillant à ce qu’une telle mesure puisse contribuer de manière effective à l’objectif poursuivi   ; appellent les autorités à s’assurer que le Service de probation dispose rapidement de toutes les ressources nécessaires pour qu’il puisse accomplir efficacement ses attributions et contribuer ainsi à la stratégie globale de lutte contre le surpeuplement carcéral   ; 7.   notent avec satisfaction que les autorités ont permis une réparation effective sous forme de réduction de peine aux personnes purgeant leur détention dans des conditions contraires à l’article 3   ; encouragent le travail législatif en cours visant à mettre en place une compensation pécuniaire pour ceux qui n’ont pas bénéficié d’une réduction de peine et qui ont saisi ou peuvent saisir la Cour européenne de requêtes portant sur les conditions de leur détention   ; (...).   » GRIEF 15.     Les requérants allèguent que leurs conditions de détention respectives dans les prisons de Miercurea Ciuc, de Rahova, de Mioveni ‑ Colibași, de Jilava et de Giurgiu et dans le dépôt central de police de Bucarest constituent des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la Convention. EN DROIT Sur la jonction des requêtes 16.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun d’ordonner leur jonction, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement. Sur le grief des requérants 17.     Les requérants allèguent que les mauvaises conditions de détention qu’ils auraient subies dans les établissements dans lesquels ils ont été détenus (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Arguments des parties 18 .     Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête introduite par le premier requérant. Il avance notamment que la détention de celui-ci à la prison de Miercurea Ciuc, dont l’intéressé dénonçait les mauvaises conditions, a pris fin le 15 octobre 2014, date de son transfert à la prison de Codlea, et que sa requête a été introduite le 14 avril 2015, soit en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 19.     Le Gouvernement argue également de la perte de la qualité de victime des deux requérants. Il indique à cet égard que ceux-ci ont obtenu, les 15 novembre 2017 et 15 avril 2018 respectivement, leur libération anticipée en raison de l’application de la loi n o 169/2017, qui octroyait une réduction de peine aux détenus, qui, comme les requérants, avaient subi des mauvaises conditions de détention (paragraphe 10 ci-dessus). 20 .     Le premier requérant ne formule aucune observation au sujet des exceptions formulées par le Gouvernement. Le deuxième requérant soutient que la loi n o 169/2017 ne couvrait pas la période écoulée entre la date de son incarcération (paragraphe 5 ci-dessus) et la date de la saisine de la Cour (le 4   janvier   2016) et que, de ce fait, il avait toujours la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Appréciation par la Cour 21.     La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête introduite par le premier requérant (paragraphe 18 ci-dessus), les requérants ayant de toute manière perdu leur qualité de «   victimes   » pour les raisons suivantes. a)       Principes généraux 22 .     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o   26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle rappelle, en outre, qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 180 et 193, CEDH 2006-V, et Murray c. Pays-Bas [GC], n o   10511/10, § 83, 26 avril 2016). Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête ( Albayrak c.   Turquie , n o   38406/97, § 32, 31 janvier 2008). b)      Application de ces principes en l’espèce 23.     En l’espèce, la Cour note que les deux requérants ont bénéficié d’une libération anticipée (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) à la suite de l’adoption, par les autorités nationales, de la loi n o 169/2017 portant modification de la loi n o 253/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté (paragraphe 10 ci-dessus). Afin de déterminer si les requérants en l’espèce peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de l’article   3 de la Convention, la Cour doit d’abord analyser s’il y a eu, dans les affaires en l’espèce, une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus). 24.     La Cour note tout d’abord que la loi n o 169/2017 instaurait une compensation sous la forme d’une réduction de la peine à exécuter expressément accordée aux détenus qui, comme les requérants, étaient exposés à de mauvaises conditions de détention, pendant la période allant du 24   juillet   2012 et jusqu’au 20 décembre 2019, dans différents établissements pénitentiaires et/ou dépôts de police (articles 55 1   alinéas 1-3 de la loi n o   254/2013 et article IV, cinquième alinéa, de la loi n o 169/2017, cités au paragraphe   10 ci-dessus). 25.     Afin d’identifier les établissements pénitentiaires et/ou les dépôts de police qui exposaient les détenus à de mauvaises conditions de détention, ce mécanisme de compensation prévoyait plusieurs critères à analyser par une commission d’évaluation spécialement instaurée par le législateur   : l’espace vital, la possibilité de pratiquer des activités en dehors des cellules, la lumière, la ventilation et la température des cellules, l’utilisation des groupes sanitaires et le respect de l’hygiène, ainsi que l’état des murs des cellules (article 55 1 , troisième alinéa, lettres a-f, de la loi n o 253/2013, cité au paragraphe 10 ci-dessus). Le résultat de l’analyse permettait au bureau de la gestion de la détention d’effectuer le calcul des jours de réduction de peine pour les personnes détenues dans de mauvaises conditions de détention (articles II-IV de la loi n o 169/2017, cités au paragraphe   10 ci ‑ dessus). 26.     De surcroît, la Cour note que l’analyse de la situation des détenus se faisait conformément aux normes découlant de la jurisprudence en matière d’article   3 de la Convention (voir en ce sens la jurisprudence citée dans Neshkov et autres c. Bulgarie (n os 36925/10 et 5 autres, §§ 187 et 225-243, 27   janvier   2015) et les normes minimales en matière de conditions de détention citées dans l’affaire Rezmiveș et autres c. Roumanie (n os   61467/12 et 3 autres, §§ 42-43 et 48-50, 25 avril 2017)). 27 .     En l’espèce, compte tenu des spécificités du mécanisme de compensation instauré par le législateur, la Cour en conclut que la première condition pour la perte de la qualité de victimes des requérants a été remplie. Elle note que la reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention a été faite en substance, par le biais de la loi n o 169/2017, dont le but était d’indemniser les requérants pour la période d’incarcération ayant eu lieu dans de conditions contraires à cette disposition. 28.     La Cour doit ensuite analyser si la deuxième condition permettant de conclure à la perte de la qualité de victime, à savoir la réparation appropriée et suffisante de la violation de la Convention, a été remplie (paragraphe   22 ci-dessus). À ce titre, la Cour constate que la loi n o 169/2017 a introduit une compensation sous forme d’une réduction de peine égale à six jours pour chaque période de trente jours de détention dans de mauvaises conditions (article   55 1 , premier alinéa, de la loi n o 253/2013, cité au paragraphe   10 ci ‑ dessus). Elle rappelle, à cet égard, avoir déjà jugé qu’une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec la Convention constituait un redressement adéquat dans la mesure où, entre autres, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée était mesurable (voir, en particulier, Stella et autres c.   Italie (déc.), n os 49169/09, §§ 58-60, 16 septembre 2014). Ces considérations ne peuvent que s’appliquer à plus forte raison en la présente espèce, où les dispositions législatives de l’État défendeur offraient une réduction de peine trois fois plus importante. 29.     De plus, la reconnaissance de cette réduction était effectuée par les bureaux de gestion de la détention (article V, troisième alinéa de la loi n o   169/2017, cité au paragraphe 10 ci-dessus), et le bénéfice direct de la réduction était la libération anticipée des détenus. La Cour note également que, en droit roumain, la procédure de libération conditionnelle est initiée soit par les personnes intéressées, soit par les commissions de libération (article   97 de la loi n o 254/2013, cité au paragraphe 11 ci-dessus) et que l’analyse des demandes de libération conditionnelle se fait, en principe, à intervalle hebdomadaire (article 205 du règlement d’application de la loi n o   254/2013, cité au paragraphe 12 ci-dessus). 30.     En l’espèce, contrairement aux arguments avancés par le deuxième requérant (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour relève que l’intéressé s’est vu octroyer, en vertu de la loi n o 169/2017, une réduction automatique de peine de 318 jours en compensation de la durée totale de son incarcération dans de mauvaises conditions de détention (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève également que le premier requérant a bénéficié, dans les mêmes conditions, d’une réduction de peine de 324 jours (paragraphe 8 ci-dessus). 31.     La Cour constate en outre que les compensations en l’espèce, explicitement octroyées pour réparer la violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus), ont eu pour effet direct la libération anticipée des requérants, et ont donc empêché la continuation de la violation alléguée (voir, mutatis mutandis , Ananyev et autres c. Russie , n os   42525/07 et 60800/08, § 97, 10 janvier 2012). 32.     Bien que le recours compensatoire instauré en l’espèce par les autorités nationales n’ait connu qu’une application temporaire, la Cour relève qu’il a reçu une évaluation positive de la part du Comité des Ministres. À ce titre, la Cour renvoie à l’analyse du secrétariat du Comité des Ministres qui confirme que la réduction de peine avait un impact mesurable sur le quantum de la peine et contribuait à la réduction du surpeuplement carcéral (paragraphe 13 ci-dessus). Au même titre, le Comité des Ministres a souligné le caractère effectif de la compensation instaurée par la loi n o 169/2017 pour les personnes incarcérées dans de mauvaises conditions (paragraphe 14 ci-dessus). 33.     En l’espèce, compte tenu de ce que les autorités nationales ont reconnu en substance la violation en cause et l’ont réparée de manière appropriée et suffisante (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour considère que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes des faits qu’ils dénoncent, à savoir les mauvaises conditions de leurs détentions respectives. 34.     Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.   Andrea Tamietti   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC001422415
Données disponibles
- Texte intégral