CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC004270807
- Date
- 15 avril 2020
- Publication
- 15 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Demiroğlu, avocat à Hakkari. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale menée contre le requérant 4.     Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre le requérant pour délit de trafic collectif, la gendarmerie procéda le 10   juin 1999 à la saisie des 745   moutons et chèvres de l’intéressé. Le 19   août 2000, les animaux furent confiés à Ş.E. faute de place au poste de police. 5.     Le 6   mai 2005, la cour d’assises de Hakkari acquitta le requérant. Elle décida en outre que les animaux devaient lui être restitués. Faute de pourvoi, le jugement devint définitif le 5   juillet 2005. La procédure pénale menée contre Ş.E. en tant que gardien 6.     Le 5   août 2005, à la suite de la décision de la cour d’assises, le requérant demanda à la direction des douanes d’Esendere la restitution des animaux. 7.     Le même jour, Ş.E. déclara que les animaux étaient morts. Une enquête fut ouverte contre lui pour mauvaise conduite et non-restitution des animaux. 8.     Le 9   février 2006, dans le cadre de l’enquête, un appel à prépaiement fut communiqué à Ş.E.   Il lui était expliqué que dès lors que la sanction prévue à l’article   289 du code pénal turc était une amende judiciaire, aucune procédure pénale ne serait engagée contre lui s’il payait une amende de 100   livres turques (TRY), l’équivalent d’environ 60   euros (EUR). Le 6   mars 2006, Ş.E. s’acquitta de ladite amende. Le même jour, le parquet de Yüksekova rendit une décision de non-lieu au motif que Ş.E. avait accepté l’offre de prépaiement et payé l’amende. La procédure en indemnisation 9.     Le 3 octobre 2005, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Hakkari d’un recours en indemnisation contre la direction des douanes d’Esendere, le ministère de l’Intérieur et le Trésor public. Il demandait 12   000   TRY (environ 7   400   EUR) pour la non-restitution des animaux qui avaient été confiés à Ş.E. 10.     Le 6 avril 2006, le tribunal rejeta la demande du requérant, estimant que les administrations attaquées n’avaient aucune responsabilité et que c’était à Ş.E. qu’il incombait d’indemniser le requérant, sauf à prouver qu’aucune faute ne lui était imputable. 11.     Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dont le requérant l’avait saisie le 1 er   juillet 2006 et elle confirma le jugement attaqué. 12.     Le 26 décembre 2006, elle rejeta le recours en rectification que le requérant avait formé le 5   décembre 2006. L’intéressé affirme que cette décision de la Cour de cassation ne lui a été pas notifiée et qu’il en a pris connaissance par ses propres moyens le 13 septembre 2007. Le Gouvernement ne l’a pas démenti sur ce point. 13.     Le 15 septembre 2007, le requérant introduisit une requête devant la Cour. Développements postérieurs à l’introduction de la requête 14.     Le 2 mars 2012, le requérant engagea contre la direction des douanes d’Esendere, le ministère de l’Intérieur et le Trésor public une procédure en exécution du jugement rendu par la cour d’assises le 6 mai 2005 (paragraphe 5 ci-dessus). 15.     Le 31 mai 2012, les administrations concernées demandèrent au tribunal d’exécution de Hakkari d’annuler cette procédure. 16.     Le 29 août 2012, le tribunal civil d’exécution de Hakkari les débouta de leur demande. 17.     Le 30 mai 2013, la 8 e chambre de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation des administrations concernées. 18.     Le 7 avril 2014, la même chambre de la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formulé par les administrations concernées. Le jugement du 29 août 2012 du tribunal civil d’exécution de Hakkari devint donc définitif. 19.     Entre-temps, à une date non identifiée, le bureau d’exécution avait ordonné une expertise pour déterminer la valeur des animaux non restitués. Dans son rapport, établi le 15 octobre 2012, l’expert (ingénieur agricole) estima, pour l’année 2005, la valeur totale des 745   animaux à 134   859,90   TRY (environ 66   180   EUR). 20.     Le 5 juin 2014, un ordre de paiement d’un montant de 258   487,50   TRY (environ 90   600   EUR), comprenant le montant de la valeur totale des animaux fixé par l’expert pour l’année, majoré des intérêts moratoires à partir du 5 juillet 2005, date à laquelle l’arrêt de la cour d’assises de Hakkari par lequel le requérant avait été acquitté était devenu définitif, fut envoyé à la direction des douanes d’Esendere. 21.     Les 18 juin 2014 et 26 décembre 2014, le requérant reçut 240   629,61   TRY et 13   398,61   TRY respectivement (sommes comprenant les intérêts légaux, les honoraires d’avocat et les frais de procédure, déduction faite de l’impôt), soit un total de 254   028,22   TRY (environ 89   130   EUR). 22.     À une date non précisée, le ministère du Commerce et de la Douane saisit le tribunal de grande instance de Şemdinli d’un recours en indemnisation contre Ş.E. pour un montant de 242   865 TRY (environ 85   215   EUR). Le Gouvernement a indiqué que la procédure est toujours pendante. GRIEF 23.     Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu le versement de l’indemnité qui lui avait été octroyée au titre du dommage étant résulté pour lui de la mort des animaux qui lui avaient été saisis dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle les juridictions nationales l’ont en définitive acquitté. Il y voit une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. EN DROIT 24.     Affirmant qu’il n’a perçu aucune indemnité pour la mort de ses animaux saisis alors qu’il a été acquitté à l’issue de la procédure pénale, le requérant soutient qu’il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens contraire à l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 25.     Dans ses observations du 28   août 2018, le Gouvernement indique que le requérant s’est vu octroyer une indemnité pour la valeur des animaux saisis, que cette valeur, établie par un expert, a été majorée des intérêts légaux et des frais de la procédure et que des sommes représentant un montant total de 89   130   EUR ont en réalité été versées à l’intéressé les 18   juin et 26 décembre 2014. Il en conclut que le requérant n’a plus la qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention. 26.     Se référant à la jurisprudence de la Cour, il ajoute que les développements récents, qui peuvent avoir un effet direct sur l’issue de l’affaire, n’ont pas été portés à la connaissance de la Cour, et il considère que le fait pour le requérant de n’avoir pas retiré sa requête après avoir été indemnisé à la suite de la procédure d’exécution engagée par lui doit être considéré comme un abus du droit de recours. 27.     Sans se prononcer sur les points soulevés par le Gouvernement dans ses observations, le requérant estime que la somme perçue par lui est insuffisante, il maintient sa requête et demande 1   284   040,10   EUR pour dommage matériel en sus des sommes reçues, ce montant correspondant selon lui au reliquat de la valeur réelle des animaux, aux intérêts et au manque à gagner subi par lui sur la vente d’une partie des animaux reproduits, de la laine et des produits laitiers depuis la date de la saisie jusqu’à la date de l’envoi de ses observations (le 11 octobre 2018). Il demande également 71   930 EUR (l’équivalent de 500   000   TRY) pour dommage moral. 28.     Le requérant ne formule aucune demande pour frais et dépens. 29.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe   1 de cette disposition, ainsi libellé   : «   À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 30.     Le requérant ayant clairement indiqué qu’il entendait maintenir sa requête, l’alinéa   a) de cette disposition n’est pas applicable. Cela n’exclut pourtant pas d’appliquer les alinéas   b) ou c) sans son accord, le consentement du requérant n’étant pas une condition à cet égard ( Pisano c.   Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §   41, 24 octobre 2002). Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner les questions de savoir, d’une part, si les faits incriminés par le requérant persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences ayant pu résulter d’une violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Pisano , précité, §   42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], n o   30078/06, §   87, CEDH 2012). 31.     La Cour relève tout d’abord que le requérant a obtenu ce qu’il recherchait en introduisant sa requête devant la Cour, à savoir l’indemnisation pour le dommage matériel lui ayant été causé par la saisie des animaux et leur non-restitution après son acquittement. Il est à noter que le montant perçu par lui est de loin supérieur à celui qu’il réclamait dans sa demande d’indemnisation devant le tribunal de grande instance (paragraphes   9 et 22 ci-dessus). Après avoir introduit sa requête devant la Cour, il a engagé contre la direction des douanes d’Esendere, le ministère de l’Intérieur et le Trésor public une procédure en exécution du jugement qui avait été rendu par la cour d’assises le 2   mai 2012. À l’issue de cette procédure, le requérant a obtenu un dédommagement correspondant à la valeur de ses animaux, telle qu’établie par un expert, majorée des intérêts, des frais de la procédure et des honoraires d’avocat. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents versés au dossier par le requérant qu’il ait contesté l’expertise. Ainsi, l’objet même du litige a cessé d’exister. Devant la Cour, le requérant exprime son désaccord avec l’expertise, et il se livre à des calculs conjecturaux concernant la valeur supposée de ses animaux et du manque à gagner. La Cour rappelle que les autorités nationales sont les mieux placées pour évaluer un préjudice subi et qu’elles disposent de moyens juridiques et techniques adéquats pour mettre un terme à une violation de la Convention et en effacer les conséquences. En l’occurrence, elle n’a aucune raison de se substituer aux juridictions nationales pour déterminer la valeur des animaux, dont le requérant lui-même n’a pas contesté devant lesdites juridictions l’estimation qui en avait été faite. Il s’agirait là du reste pour la Cour d’une tâche presque objectivement impossible, tant pareilles appréciations sont étroitement liées au contexte national, voire local, les experts et tribunaux nationaux étant ainsi les mieux placés pour les réaliser. 32.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d’application de l’article   37 §   1   b) de la Convention sont remplies en l’espèce. Le litige à l’origine du présent grief peut donc maintenant être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article   37 §   1   b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine . 33.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. 34.     À la lumière des conclusions ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement relativement à la question de savoir si le maintien de la requête par le requérant après qu’il eut été indemnisé doit être considéré comme un abus du droit de recours. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC004270807