CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC005975613
- Date
- 15 avril 2020
- Publication
- 15 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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À l’époque des faits, ils étaient détenus à la prison de Corinthe. La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article   47 §   4 du règlement). Ceux-ci ont été représentés devant la Cour par M e   E. ‑ L.   Koutra, avocate exerçant à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me   A. Magrippi, assesseure au Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le premier requérant, D.D., toxicomane, fut condamné dans deux procédures distinctes   : une pour possession et trafic de stupéfiants (par un jugement du 28   mars 2013) et une pour détournement de mineur (par un arrêt du 4   mai 2009). Il fut d’abord détenu dans les prisons de Domokos et de Tripoli, puis transféré à la prison de Corinthe, où il séjourna du 8   août 2013 au 25   août 2014 (soit pendant un an et dix-sept jours). Le 23   août 2013, un cardiologue lui diagnostiqua un syndrome dépressif et un asthme chronique et lui prescrivit un traitement consistant en la prise de trois médicaments. Par deux déclarations sous serment, le requérant fit part dans les mois qui suivirent de son intention d’interrompre la prise des médicaments prescrits. Dans la première, datée du 7   novembre 2013, il affirmait qu’il avait déjà arrêté son traitement pharmaceutique depuis deux mois, considérant qu’il n’en avait plus grand besoin. Dans la deuxième, datée du 15   mai 2014, il déclarait qu’il souhaitait mettre un terme définitif à son traitement. Le requérant fut par la suite transféré à la prison de la Canée, d’où il fut libéré le 19   mai 2015. 5.     Le deuxième requérant, I.M., condamné pour délit sexuel, fut détenu à la prison de Corinthe du 8   août au 14   novembre 2013 (soit pendant trois mois et six jours). Le 8   octobre 2013, il envoya à la commission des transferts du ministère de la Justice une demande dans laquelle il exprimait son souhait d’être transféré dans une «   prison agricole   » (prison où les détenus sont placés en régime de semi-liberté) afin de pouvoir travailler. Sa demande fut accueillie, et il fut transféré à la «   prison agricole   » d’Aghias en Crète, d’où il fut libéré le 6   juin 2014. 6.     Le 9   septembre 2013, par l’intermédiaire de leur avocate, les requérants envoyèrent chacun au procureur près le tribunal correctionnel de Corinthe une pétition fondée sur l’article   572 du code de procédure pénale. 7.     Dans sa pétition I.M. demandait à titre principal son transfert urgent à la prison de Tripoli, qui accueillait exclusivement des auteurs de délits sexuels, affirmant que sa vie et son intégrité physique étaient en danger à la prison de Corinthe. Il indiquait que des rumeurs au sujet de la nature des infractions commises par lui circulaient au sein de la prison, en quoi il voyait un risque pour sa vie. Il exposait que, de manière à être protégé de la population carcérale d’origine grecque qui pourrait être mise au courant du motif de sa condamnation, il était provisoirement placé dans une partie de la prison qui accueillait des Roumains et des Roms illettrés. Il se plaignait aussi de ses conditions de détention, expliquant en particulier   que la prison était surpeuplée, qu’il ne disposait pas d’un lit et qu’il devait manger assis par terre, que la cour de la prison était trop étroite et qu’elle lui donnait l’impression d’être dans une cellule, que, faute d’être séparées de la cellule, les toilettes n’offraient aucune intimité, que les conditions d’hygiène étaient mauvaises, que la nourriture était insuffisante, que le chauffage était médiocre, qu’il n’y avait pas de climatisation en été, que les soins médicaux étaient inadéquats et que les détenus manquaient de produits d’hygiène corporelle. 8.     Dans sa pétition D.D. soutenait qu’il ne devait plus être en détention, expliquant que le tribunal qui l’avait condamné aurait dû appliquer la nouvelle loi relative aux stupéfiants et non l’ancienne. Il exposait que selon cette nouvelle loi, eu égard à sa toxicomanie, le tribunal aurait dû qualifier l’infraction commise par lui de délit et non de crime et le condamner à une peine ne dépassant pas cinq ans d’emprisonnement. Il dénonçait aussi ses conditions de détention, ses griefs rejoignant ceux décrits dans la requête de I.M. À cet égard, il voyait un facteur aggravant dans le fait qu’il souffrait d’asthme chronique et de dépression, éléments propres selon lui à rendre son niveau de stress incompatible avec sa détention car allant au-delà de la souffrance normale d’une personne privée de liberté. 9.     Aucun des deux requérants ne reçut de réponse à sa requête. 10.     Le Gouvernement indique que si pendant la détention de D.D. la population dans la cellule qu’il occupait a fluctué entre quatre et six personnes, de sorte que l’espace personnel de chacun variait entre 3,25   m² et 2,16   m², dans la cellule de I.M. cet espace est resté le même (2,16   m²) pendant toute la durée de la détention de l’intéressé. Le droit et la pratique internes pertinents 11.     L’article   572 du code de procédure pénale dispose   : «   1.     Le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » 12.     Les articles pertinents de la loi n o   4139/2013, relative aux substances créant une dépendance et entrée en vigueur le 20   mars 2013, sont ainsi libellés   : Article 34 (admission dans un établissement de détention thérapeutique ou dans un établissement spécial) «   1.     (...) lorsque l’auteur d’une infraction qui a été considéré comme dépendant a été condamné pour l’un des actes mentionnés à l’article   32 §   1 et a déclaré souhaiter participer à un programme thérapeutique de désintoxication agréé, avec ou sans produits de substitution (...), il est admis dans un établissement de détention thérapeutique ou dans un établissement spécial où un tel programme fonctionne et il est soumis à un programme d’observation et de désintoxication physique d’une durée de trois semaines. Passé ce stade, une commission spéciale (...) peut ordonner l’intégration de l’intéressé à un programme consultatif de libération psychologique de la dépendance (...) 2.     Lorsqu’un détenu (...) allègue qu’il est dépendant et déclare simultanément qu’il souhaite intégrer un programme de désintoxication, la commission spéciale (...) ordonne l’admission à un programme d’observation et de désintoxication physique au sein de l’établissement pénitentiaire. Après trois semaines, la même commission se réunit. Si elle considère que le détenu est psychologiquement dépendant, elle ordonne l’admission de celui-ci à un programme consultatif de libération de la dépendance qui fonctionne au sein de l’établissement pénitentiaire. (...)   » Article 35 (libération sous conditions) «   1.     Celui qui est condamné à une peine privative de liberté pour les crimes mentionnés à l’article   32 §   1 (...) et qui a suivi avec succès un programme thérapeutique de désintoxication agréé (...) peut être libéré par décision du tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil (...) à condition de suivre le programme et d’avoir purgé au moins un cinquième de sa peine (...)   » 13.     Les articles pertinents du code pénitentiaire prévoient   : Article 24 §   3 «   Le médecin examine le détenu et, s’il diagnostique une maladie, le soumet à un traitement thérapeutique approprié ou demande qu’il soit examiné par un spécialiste. Si cela s’avère nécessaire, il prend les mesures adéquates pour son transfert à un établissement thérapeutique, conformément aux dispositions de l’article   30 du présent code.   » Article 27 «   1.     La direction de la prison assure aux détenus des soins médicaux et pharmaceutiques d’un niveau analogue à celui du reste de la population. 2.     Tout détenu est examiné par le médecin de la prison lors de son admission à celle-ci, puis une fois par semestre. Il peut aussi demander à n’importe quel moment d’être examiné par le médecin de la prison ou par un médecin de son choix. (...)   » Article 30 «   1.     Les détenus qui tombent malades pendant leur détention, ainsi que ceux qui présentent des problèmes aigus de santé psychique, sont admis au dispensaire de la prison (...) Lorsque leur situation l’exige, ils sont admis dans un établissement thérapeutique de détention, où ils sont soumis aux soins ou aux programmes thérapeutiques nécessaires. (...)   » Article 74 «   1.     (...) Le transfert d’un détenu malade à un établissement de détention thérapeutique ou à un établissement hospitalier (...) doit être demandé par la commission des transferts sur proposition du conseil de la prison laquelle est accompagnée d’un diagnostic motivé établi par le médecin de la prison (...)   » 14.     Les établissements de détention thérapeutique en Grèce sont l’hôpital des détenus de la prison de Korydallos, la clinique psychiatrique des détenus de la prison de Korydallos et le centre de désintoxication des détenus toxicomanes de la prison d’Elaionas à Thèbes. 15.     En outre, le 1 er   septembre et le 8 décembre 2014 respectivement, l’Organisme de lutte contre les stupéfiants (OKANA), personne morale de droit privé placé sous la tutelle du ministère de la Santé, a lancé des programmes de substitution dans les prisons de Patras et de Korydallos. Par ailleurs, dans quatorze prisons du pays, dont la prison de la Canée, le Centre de thérapie pour personnes dépendantes («   ΚΕΘΕΑ   ») a lancé des programmes thérapeutiques ou consultatifs pour détenus dépendants. GRIEFS 16.     Les requérants se plaignent de violations des articles   3 et 13 de la Convention. Le premier requérant allègue aussi une violation de l’article   5 §   1 de la Convention. EN DROIT Sur la demande du Gouvernement visant à faire rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention dans sa partie concernant les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention 17.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a formulé le 30 mars 2018 une déclaration unilatérale tendant à répondre à la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Greek Government acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the conditions of detention of the applicants in the prison of Corinth, in particular overcrowding, were incompatible with Article   3 of the European Convention on Human Rights (“the Convention”) and that they did not have an effective remedy before a national authority enabling them to complain of such incompatibility within the meaning of Article   13 of the Convention. If the Court strikes this case out of its list, the Government is willing to offer compensation to each of the applicants in the following amounts: 1)     The amount of five thousand eight hundred Euro (€5,800) to the 1st applicant, D.D., and 2)     The amount of four thousand seven hundred Euro (€4,700) to the 2nd applicant, I.M. These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article   37 §   1 of the Convention. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case.   » 18.     Par une lettre du 29   mai 2018, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. 19.     La Cour rappelle que l’article   37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe   1 de cet article. En particulier, l’article   37 §   1   c) l’autorise à rayer une requête du rôle lorsque   : «   (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 20.     Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 21.     En pareil cas, pour déterminer si elle doit procéder à la radiation, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence et, en particulier, des affaires Tahsin Acar c .   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007. 22.     La Cour note que dans sa déclaration unilatérale le Gouvernement reconnaît la violation de l’article   3 et de l’article   13 relativement aux conditions de détention des requérants, notamment en ce qui concerne la surpopulation. Il ne se réfère nullement aux autres allégations de violation formulées par les requérants dans leur requête, à savoir celles relatives à l’adéquation des soins prodigués au premier requérant, qui était toxicomane, et celles mettant en cause le choix de la prison de Corinthe pour accueillir le deuxième requérant, qui avait été condamné pour délit sexuel. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale litigieuse ne constitue pas une base suffisante pour lui permettre de conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête à l’égard des allégations précitées, et elle va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire. 23.     En revanche, elle juge qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles   3 et 13 relativement aux conditions générales de détention des requérants à la prison de Corinthe et à l’existence de recours effectifs pour s’en plaindre. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur des allégations telles que celles formulées en l’espèce dans des affaires qui concernaient diverses prisons grecques, dont la prison de Corinthe ( Filippopoulos c.   Grèce , n o   41800/13, 12   novembre 2015). Sur la violation alléguée de l’article 3 dans sa partie concernant l’état de santé du premier requérant et le caractère approprié de la prison de Corinthe dans le cas du deuxième requérant 24.     Le premier requérant soutient que sa mise en détention à la prison de Corinthe était incompatible avec son état de santé et sa toxicomanie. Le deuxième requérant plaide qu’en raison de la nature du délit pour lequel il avait été condamné, seule la prison de Tripoli était appropriée pour l’accueillir en toute sécurité. De surcroît, les deux requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif au travers duquel ils auraient pu dénoncer ces violations. Ils allèguent une violation des articles   3 et 13 de la Convention, dispositions ainsi libellées   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 25.     Le Gouvernement affirme que l’état de santé du premier requérant n’a jamais été considéré comme inquiétant ou critique. L’intéressé n’aurait par ailleurs jamais demandé à être transféré dans un établissement thérapeutique spécialisé comme le permettait le droit interne pertinent. Même une fois transféré à la prison de la Canée, où le ΚΕΘΕΑ aurait établi un programme spécifique pour détenus dépendants, il n’aurait pas demandé à suivre ce programme. Quant au deuxième requérant, lui non plus n’aurait jamais demandé son transfert à la prison de Tripoli. Par ailleurs, la seule fois où il aurait sollicité son transfert dans une autre prison, sa demande aurait été accueillie. 26.     Le premier requérant explique que pendant sa détention à la prison de Domokos en mars 2012 les médecins lui diagnostiquèrent une tuberculose et une hépatite   C. Deux mois plus tard il aurait été transféré à la prison de Tripoli. Les médecins de l’hôpital psychiatrique de cette ville auraient relevé le 5   août 2013 qu’il avait aussi des tendances suicidaires. À la prison de Corinthe, le cardiologue lui aurait en outre diagnostiqué un syndrome dépressif, et il lui aurait prescrit un «   cocktail   » de médicaments particulièrement agressif, utilisé souvent pour calmer les toxicomanes en l’absence de produits de substitution. Pour toutes ces pathologies, le requérant plaide qu’il n’était pas correctement traité à la prison de Corinthe. Le deuxième requérant expose à son tour que dans les prisons ordinaires les auteurs de délits sexuels courent un grand risque d’agression de la part des autres détenus, un code d’honneur tacite leur imposant de les molester, de les brûler, de les violer, voire de les tuer. 27.     La Cour rappelle qu’il est essentiel pour un détenu souffrant d’une maladie grave d’être soumis à un examen approprié de son état de santé par un spécialiste de la pathologie en question afin que puisse lui être délivré le traitement approprié ( Wenner c.   Allemagne , n o   62303/13, §   56, 1 er   septembre 2016, et la jurisprudence citée). Les autorités pénitentiaires doivent délivrer au détenu la thérapie correspondant au diagnostic établi ( Poghossian c.   Géorgie , n o   9870/07, §   59, 24   février 2009), telle que prescrite par des médecins compétents ( Xiros c.   Grèce , n o   1033/07, §   75, 9   septembre 2010). Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des questions relevant exclusivement du champ de l’expertise médicale ni d’établir si un requérant a de fait demandé un traitement particulier ou si le choix des traitements reflétait ses besoins ( Oukhan c.   Ukraine , n o   30628/02, §   76, 18   décembre 2008, et Sergey Antonov c .   Ukraine , n o   40512/13, §   86, 22   octobre 2015). 28.     En ce qui concerne le premier requérant, la Cour note qu’avant d’être transféré à la prison de Corinthe il faisait déjà l’objet d’un suivi médical dans la prison où il était détenu et avait fait l’objet de pareil suivi dans les autres établissements où il avait précédemment été incarcéré. Quelques jours après son arrivée à la prison de Corinthe, un cardiologue l’examina et lui diagnostiqua un syndrome dépressif et un asthme chronique. Il lui prescrivit un traitement consistant en la prise de trois médicaments. Par deux déclarations sous serment, le requérant fit part dans les mois suivants de son intention d’interrompre le traitement pharmaceutique qui lui avait été prescrit. Dans la première, datée du 7   novembre 2013, il affirmait que, estimant n’en avoir plus grand besoin, il avait déjà arrêté son traitement depuis deux mois. Dans la deuxième, datée du 15   mai 2014, il déclarait qu’il souhaitait mettre un terme définitif au traitement. En outre, dans sa pétition au procureur, le requérant ne se plaignait pas des soins qui lui étaient prodigués en tant que toxicomane, mais il soutenait qu’il ne devait plus être en détention. Il considérait en effet que le tribunal qui l’avait condamné aurait dû appliquer la nouvelle loi relative aux stupéfiants et non l’ancienne. Pour lui, compte tenu de sa toxicomanie, le tribunal aurait dû qualifier l’infraction commise par lui de délit et non de crime, et il aurait dû le condamner à une peine ne dépassant pas cinq ans d’emprisonnement. La Cour souligne à cet égard que le premier requérant n’a pas repris ce grief devant elle. La Cour ne se prononcera donc pas en la matière qui n’a d’ailleurs pas de rapport avec le grief concernant les soins médicaux. 29.     La Cour considère que la situation du premier requérant n’a rien de commun avec celle des requérants dans les affaires McGlinchey et autres c.   Royaume-Uni , n o   50390/99, CEDH 2003 ‑ V, et Wenner , précitée. En l’espèce, le premier requérant ne conteste pas le caractère approprié de son traitement à l’intérieur de la prison, comme le faisaient les requérants dans les deux affaires précitées. À cet égard, la Cour rappelle que dans les affaires précitées elle était appelée à examiner le caractère adéquat, d’une part, des soins prodigués à un héroïnomane souffrant de symptômes de manque et, d’autre part, de la thérapie de substitution convenant le mieux à un héroïnomane de longue date. 30.     En ce qui concerne le deuxième requérant, la Cour note qu’il a été détenu à la prison de Corinthe du 8   août au 14   novembre 2013, soit pendant trois mois et six jours. Le 8   octobre 2013, il demanda son transfert dans une «   prison agricole   » afin de pouvoir travailler, demande à laquelle les autorités firent droit. La Cour note aussi que les craintes du requérant, telles qu’exprimées dans sa pétition au procureur, n’étaient pas fondées sur des actes concrets de violence dont il aurait été victime de la part de ses codétenus mais sur l’éventualité d’une rumeur qui aurait pu circuler parmi les détenus concernant les motifs de sa condamnation. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que dans sa pétition le requérant indiquait lui-même que la direction de la prison l’avait placé avec des détenus étrangers afin de limiter ce risque. 31.     Eu égard à ces considérations, la Cour estime que les griefs des deux requérants tirés des articles   3 et 13 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 en ce qui concerne le premier requérant 32.     Le premier requérant soutient que le fait qu’il ait été placé dans une prison et non dans un établissement spécialisé pour toxicomanes a rendu sa détention «   illégale   » au sens de l’article   5 §   1 de la Convention. 33.     Il précise que la loi n o   4139/2013 n’était pas en vigueur lorsqu’il a été condamné et mis en détention mais explique que si elle l’avait été le tribunal aurait d’office requalifié les faits en délit, ce qui aurait entraîné pour lui une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. Il ajoute qu’en dépit de l’inapplicabilité de cette loi dans son cas, les autorités de la prison avaient l’obligation d’évaluer son état de santé et de lui prodiguer les soins nécessaires. 34.     Le Gouvernement indique que le requérant ne s’est jamais prévalu de sa qualité de toxicomane pour demander son transfert dans un établissement thérapeutique spécialisé ou dans une prison offrant des programmes de désintoxication, avec ou sans produits de substitution, afin de pouvoir intégrer un tel programme. 35.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article   5 de la Convention, toute privation de liberté doit être «   régulière   », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les «   voies légales   ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure. La Convention commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article   5   : protéger l’individu contre l’arbitraire ( S., V. et A. c.   Danemark [GC], n os 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018 et Witold Litwa c.   Pologne , n o   26629/95, §§   72 ‑ 73, CEDH 2000-III). 36.     De plus, pour que la détention soit «   régulière   », il faut qu’il existe un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention ( Bizzotto c.   Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 31). Ainsi, en principe, la «   détention   » d’une personne comme toxicomane ne sera «   régulière   » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (voir, mutatis, mutandis , Ilnseher c. Allemagne , n o 10211/12 et 27505/14, §   138, CEDH 2018). Selon l’interprétation du terme «   régularité   », il existe bien un lien intrinsèque entre la régularité d’une privation de liberté et ses conditions d’exécution (ibid. § 141). 37.     La Cour note que lorsqu’en 2013 le requérant, toxicomane, fut condamné pour possession et trafic de stupéfiants, il purgeait déjà depuis 2009 une peine de réclusion, prononcée antérieurement, pour détournement de mineur (paragraphe   4 ci-dessus). Avant d’arriver à la prison de Corinthe, il avait été détenu à la prison de Domokos, puis à celle de Tripoli. Or il ne s’était pas plaint dans ces prisons d’un défaut de soins spécifiques pour sa toxicomanie. Dans sa pétition au procureur envoyée de la prison de Corinthe, il reprochait au tribunal qui l’avait condamné de ne pas avoir appliqué dans son cas la nouvelle loi sur les stupéfiants, ce qui aurait réduit sa peine. La Cour relève par ailleurs qu’alors qu’il y faisait l’objet d’un suivi médical, le requérant n’a pas demandé au médecin de la prison de Corinthe ou au conseil de l’établissement à pouvoir intégrer un programme de désintoxication, possibilité que lui offrait l’article   34 §   2 de la loi n o   4139/2013 et les articles   24 §   3, 30 et   72 du code pénitentiaire. 38.     La Cour constate donc que la «   détention   » du requérant fut la conséquence de la condamnation de celui-ci pour détournement de mineur et trafic de stupéfiants, de sorte que seul l’alinéa a) de l’article 5 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce. 39.     Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant ne peut pas raisonnablement soutenir que sa détention était illégale parce que non adaptée à sa condition de toxicomane. Elle estime par ailleurs utile de souligner que dans l’affaire Bizzotto c.   Grèce , précitée, les tribunaux qui avaient aussi condamné le requérant pour trafic de stupéfiants avaient constaté en même temps sa qualité de toxicomane et ordonné son placement dans un établissement pénitentiaire à caractère thérapeutique, alors qu’à l’époque il n’y avait encore aucun établissement de ce type en Grèce. 40.     Or en l’espèce de tels établissements existaient à l’époque des faits, (paragraphes   14 ‑ 15 ci-dessus), et le requérant pouvait solliciter son placement dans l’un d’eux conformément aux dispositions pertinentes de la loi précitée ou du code pénitentiaire. 41.     Par conséquent, la Cour estime que le fait que le requérant ait été incarcéré à la prison de Corinthe est sans incidence sur la «   régularité   » de sa privation de liberté. 42.     La Cour rejette dès lors cette partie de la requête comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Accueille la demande tendant à faire rayer la requête du rôle formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale relativement aux griefs tirés des articles 3 et 13 concernant les conditions générales dans lesquelles les requérants ont été détenus à la prison de Corinthe   ; Prend acte des modalités permettant d’assurer le respect des engagements qui s’y trouvent contenus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2020.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0415DEC005975613
Données disponibles
- Texte intégral