CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0421DEC003521506
- Date
- 21 avril 2020
- Publication
- 21 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Şevcenco, et le requérant de la seconde requête, M. Oleg Timoşin, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1957 et 1952 qui résidaient à Chișinău à l’époque des faits. Après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur, ils ont été représentés devant la Cour par M e   I. Guzun, avocat exerçant à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Informations fournies par les requérants dans leurs requêtes 4.     À des dates différentes, le parquet entama des poursuites pénales à l’encontre des requérants soupçonnés de détournement de fonds en leur qualité de salariés de la société publique   M. 5 .     Le 20 mai 2005 (première requête) et le 16 septembre 2005 (seconde   requête), le parquet adopta des classements sans suite au motif que les faits allégués tombaient sous le coup d’une loi d’amnistie. Avant de parvenir à cette conclusion, les procureurs en charge du dossier présentèrent, dans leurs ordonnances correspondantes, les résultats des enquêtes et décrivirent les actes reprochés aux requérants. Ils indiquaient notamment que ces derniers avaient fourni à leur employeur de fausses factures pour justifier les frais de déplacement qu’ils auraient encourus. 6.     Faisant référence aux résultats de ces enquêtes, la société M. licencia les requérants, le 5 août 2005 (première requête) et le 23 janvier 2006 (seconde requête) respectivement. 7.     À des dates différentes, les intéressés contestèrent leur licenciement devant les tribunaux civils. Ils objectaient, entre autres que, contrairement à ce qu’auraient exigé les dispositions pertinentes en l’espèce du code de travail, aucune décision d’un tribunal ou d’une autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives n’avait établi qu’ils avaient commis les détournements de fonds allégués. 8 .     Par des décisions définitives du 29 mars 2006 (première requête) et du 13 février 2008 (seconde requête), la Cour suprême de justice confirma les licenciements. Les juges de la Haute juridiction notèrent que, compte tenu des ordonnances adoptées en l’espèce par le parquet (paragraphe 5 ci ‑ dessus), il était établi que les requérants avaient fourni de faux documents pour justifier des frais de déplacement qu’ils auraient supportés. Lettres de la Cour adressées aux requérants 9 .     Par des lettres du 9 octobre 2006 (première requête) et du 1 er   octobre 2008 (seconde requête), la Cour confirma l’enregistrement des présentes requêtes et informa les requérants de leur devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans leurs affaires. Informations fournies par le Gouvernement après la communication a)       Procédures pénales 10.     Il ressort des documents soumis par le Gouvernement que les procédures pénales à l’encontre des requérants avaient suivi leurs cours. 11.     Pour ce qui est du requérant de la première requête, la Cour suprême de justice prononça un acquittement définitif, le 6 mai 2008. 12.     Quant au requérant de la seconde requête, le parquet classa sans suite la procédure, le 9 avril 2009, au motif que l’infraction reprochée à celui-ci n’était pas caractérisée dans ses éléments. b)      Procédures civiles 13 .     À la faveur de ces évolutions dans leurs affaires pénales respectives, les requérants formulèrent des demandes en révision des procédures civiles qu’ils avaient engagées pour contester leur licenciement. Le 3   septembre 2008 (première requête) et le 26 août 2009 (seconde requête), la Cour suprême de justice accueillit les demandes en révision, annula les décisions définitives adoptées au civil précédemment (paragraphe 8 ci-dessus) et rouvrit les procédures. 14 .     Après un nouvel examen de leurs affaires civiles, la Cour suprême de justice se prononça, le 5 mai 2010 (première requête) et le 24 juin 2010 (seconde requête), en faveur des requérants. Elle confirma les conclusions des instances inférieures selon lesquelles le licenciement de ces derniers était contraire aux dispositions du code du travail en ce que les détournements de fonds allégués n’avaient pas été établis par décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente à appliquer des sanctions administratives. Les intéressés se virent ainsi réintégrés à leur poste et des sommes pour préjudices matériel et moral leur furent allouées. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à l’équité de la procédure du fait que les juges de la Cour suprême de justice n’auraient pas suffisamment motivé leurs décisions du 29 mars 2006 et du 13 février 2008 (paragraphe 8 ci-dessus). 16.     Ils allèguent également que le raisonnement suivi par la Cour suprême de justice dans ses décisions pour confirmer leur licenciement a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6   §   2 de la Convention. EN DROIT 17.     Les deux requêtes exposant des faits et griefs similaires et soulevant des questions identiques sur le terrain de la Convention, la Cour prononce leur jonction, comme le permet l’article 42 § 1 de son règlement. 18.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes. Il avance que celles-ci sont abusives en raison d’une omission des requérants de fournir des informations qu’il estime essentielles pour l’examen de l’affaire. À titre alternatif, il oppose des fins de non-recevoir tirées de la perte de la qualité de victime du requérant de la première requête et du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant de la seconde requête. 19.     La Cour estime opportun de se pencher d’abord sur l’assertion du Gouvernement selon laquelle les requérants n’auraient pas divulgué des informations essentielles. Thèses des parties 20.     Le Gouvernement met en exergue le fait que les requérants n’ont pas informé la Cour des évolutions importantes survenues dans les procédures internes et avance que cela constitue un manquement à l’obligation expresse qui leur incombait en vertu de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour. Il argue que la Cour a communiqué les requêtes sans avoir connaissance des aspects essentiels de l’affaire. Il considère que les requérants ont abusé de leur droit de recours individuel et invite la Cour à rejeter les requêtes comme irrecevables, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 21.     Les requérants soutiennent que les faits ultérieurs à l’introduction de leurs requêtes ne sont pas pertinents pour l’examen de l’affaire. En outre, ils combattent la thèse du Gouvernement en soutenant ne pas avoir perdu leur qualité de victime. Appréciation de la Cour 22 .     La Cour rappelle que, en principe, tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ( S.A.S. c. France [GC], n o   43835/11, §   66, CEDH 2014 (extraits), et Bivolaru c. Roumanie , n o 28796/04, §   82, 28   février 2017). Cette disposition, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime: a)     que la requête est (...) abusive   ; (...)   » 23 .     La Cour redit également qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Gogitidze et autres c. Géorgie , n o 36862/05, § 76, 12   mai 2015). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (voir, par exemple, Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, § 28, CEDH 2014 et les affaires qui y sont citées, et Vilches Coronado et autres c.   Espagne , n o   55517/14, § 26, 13   mars 2018). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Gross , précité). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Bivolaru , précité, Safaryan c. Arménie (déc.), n o   16346/10, § 24, 14 janvier 2020, et Gevorgyan et autres c. Arménie (déc.), n o   66535/10, § 33, 14   janvier 2020). 24.     Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note qu’elle a communiqué les griefs des requérants au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national. Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris que les procédures civiles internes avaient été rouvertes et que, après un nouvel examen au fond, les requérants avaient obtenu gain de cause. 25 .     La Cour rappelle que l’article 47 § 7 de son règlement ne saurait s’interpréter comme mettant à la charge des requérants une obligation de présenter toutes les informations possibles relativement à leur requête. Ils ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause ( Komatinović c. Serbie (déc.), n o   75681/10, 29 janvier 2013, et Safaryan , précité, §   27). 26.     Il ressort de la jurisprudence citée aux paragraphes 23 et 25 ci-dessus qu’il incombe à présent à la Cour de rechercher, dans un premier temps, si les informations non communiquées par les requérants concernaient le cœur de l’affaire, en d’autres termes si elles revêtaient une importance significative évidente pour l’examen des présentes requêtes. Dans l’affirmative, il lui appartient, dans un second temps, d’établir si les requérants ont fourni une explication suffisante quant à la raison pour laquelle ils n’ont pas communiqué ces informations, faute de quoi elle pourrait déduire que leur intention était de l’induire en erreur. 27.     En l’espèce, la Cour constate premièrement que les informations fournies par le Gouvernement et non communiquées par les requérants concernent un aspect crucial de l’affaire. En effet, la Cour suprême de justice a rouvert les procédures internes ayant débouché sur les décisions dénoncées par les intéressés devant la Cour. Plus important encore, les juges internes ont finalement répondu favorablement aux principaux arguments avancés par les requérants dans leurs actions civiles respectives. Ces développements ont des implications sur la question de savoir si les intéressés peuvent toujours se prétendre victimes, au moins, pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et concernent à n’en pas douter l’essence même de ce grief. Par conséquent, la Cour estime qu’elle devait en être informée afin de lui permettre d’examiner l’affaire à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent (comparer avec Buzinger c.   Slovaquie (déc.), n o   32133/10, §§ 21-22, 16 juin 2015, Lazarov c.   Serbie (déc.), n o   42571/06, § 26, 3 mai 2016, Safaryan , précité, § 28, et Gevorgyan et autres , précité, §   37   ; et voir, pour des exemples contraires où il a été considéré que les informations ne concernaient pas le cœur de l’affaire, J.B. c. Pologne , n o   57675/10, § 44, 3 novembre 2015, Mitrov ić c.   Serbie , n o   52142/12, § 34, 21 mars 2017, Shalyavski et autres c.   Bulgarie , n o   67608/11, § 45, 15 juin 2017, Petrov et X c. Russie , n o 23608/16, §   73, 23   octobre 2018, et Pryanishnikov c. Russie , n o 25047/05, §   43, 10   septembre 2019). 28.     Deuxièmement, elle observe que les requérants n’ont pas fourni d’explication quant à leur omission de l’informer des développements en question. Même s’ils n’ont été représentés devant elle par un avocat qu’après la communication de l’affaire, la Cour souligne que les intéressés ont bel et bien été informés de leur obligation découlant de l’article   47 §   7 de son règlement, et ce avant même la survenue des développements litigieux (paragraphe 9 ci-dessus). Elle estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour établir que, en omettant de lui fournir ces informations, les requérants l’ont intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Gorodnyk c. Ukraine (déc.) [comité], n o 4831/09, § 24, 21   février 2017, Safaryan , précité, § 29 in fine , Gevorgyan et autres , précité, §   36   ; et contrairement à la situation en cause dans, par exemple, Eze c.   Roumanie , n o   80529/13, § 40, 21 juin 2016, Bagdonavicius et autres c.   Russie , n o   19841/06, § 65, 11 octobre 2016, et Bivolaru , précité, §   83). 29.     La Cour note ensuite qu’il est superfétatoire de rechercher si les informations non communiquées par les requérants étaient également importantes pour l’examen du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention. À ce sujet, elle rappelle avoir récemment estimé que la conduite abusive d’un requérant, même si elle se rapportait seulement à un des griefs communiqués, devait être considérée comme un abus du droit de recours individuel et avoir des conséquences sur la recevabilité de la requête dans son ensemble ( Safaryan , précité, §   30). En l’espèce, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y a lieu de réformer cette jurisprudence. 30.     Partant, les présentes requêtes doivent être rejetées dans leur ensemble pour abus du droit de recours individuel, en application de l’article   35 § 3 a) de la Convention. 31.     Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0421DEC003521506
Données disponibles
- Texte intégral