CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0421DEC005188612
- Date
- 21 avril 2020
- Publication
- 21 avril 2020
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S. Campanello, avocat exerçant à Alba. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 juillet 2010, la chambre du tribunal de Turin spécialisée dans l’application des mesures de prévention plaça C.D., le partenaire de la requérante, sous surveillance spéciale par la police pour deux ans avec obligation de résider dans la commune de Villafranca Piemonte ( sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno ), en vertu de l’article 1 de la loi n o 1423 du 27 décembre 1956 (la loi n o   1423/1956) pour les raisons suivantes : 1) C.D. avait été condamné à six reprises pour plusieurs infractions (vols aggravés, recel d’objets volés) ainsi que pour détention illégale d’armes ; 2) il avait été déclaré délinquant habituel en application de l’article 102 du code pénal ; 3) il avait été considéré socialement dangereux, étant donné que ses activités criminelles étaient récentes et qu’il n’avait fait aucun effort de réinsertion sociale ; 4) eu égard à tous ces éléments factuels, on pouvait considérer que l’intéressé vivait habituellement, fût-ce en partie, de gains d’origine délictueuse. 4.     Avec la même décision, qui concernait également plusieurs autres personnes (et leurs immeubles déjà soumis à saisie) - avec, pour nombre d’entre elles, des liens familiaux très étroits - , le tribunal appliqua, en vertu des articles 2 bis et 2 ter de la loi n o 575 du 31 mai 1965 (la loi n o   575/1965), la mesure de prévention patrimoniale de la confiscation, avec attribution de propriété à l’État, de l’appartement dans lequel vivaient la requérante et C.D., ainsi que les deux enfants du couple nés en 1988 et 1998 respectivement. Selon le tribunal, bien qu’appartenant officiellement à la requérante, l’immeuble avait été acquis (en 2002 au prix de 50   200 euros) avec, fût-ce en partie, des gains d’origine délictueuse de C.D. 5.     Le tribunal était parvenu à cette conclusion après s’être livré à une évaluation minutieuse des éléments fournis par la requérante pour démontrer l’existence de moyens économiques suffisants et licites qu’elle prétendait avoir utilisés pour l’achat. 6.     Cette évaluation avait permis de relever une disproportion importante entre les prix d’achat du bien et les moyens économiques à la disposition de la requérante. Selon le tribunal, la valeur du patrimoine de celle-ci s’élevait à environ 42 000 EUR résultant 1) de la vente, en 1999, de certains biens immobiliers acquis par elle précédemment et 2) de l’aliénation, en 2002, de l’un des deux immeubles hérités avec d’autres membres de sa famille à la suite du décès de son père (la part de la requérante équivalait à 1/27ème de la valeur totale de l’héritage). 7.     Compte tenu du modeste montant de l’actif de la succession du père de la requérante, environ 12   780 EUR, le tribunal estima superflu de procéder, comme la requérante le demandait, à des vérifications notamment bancaires de certains comptes non clairement identifiés. Enfin, le produit de la vente en 2005 du deuxième immeuble hérité ne pouvait entrer en ligne de compte car l’acte de vente de celui-ci était postérieur à l’achat de l’appartement confisqué. 8.     Il n’existait par ailleurs, aucune trace d’un quelconque dépôt bancaire du produit des deux transactions des immeubles vendus ni du moyen de paiement utilisé pour l’achat du bien confisqué. 9.     De surcroît, la requérante n’avait jamais travaillé ni n’avait jamais fait de déclaration d’impôts. Les mêmes constatations valaient aussi pour le partenaire de la requérante, lui aussi sans emploi et inconnu du fisc. 10.     Le tribunal avait aussi balayé l’argument de la requérante visant à contester l’existence même et la durée d’une vie familiale entre elle et C.D. en soulignant que, selon les informations fournies par la police, ce lien était bien réel, les deux personnes cohabitaient dans le même foyer et avaient eu deux enfants. Auparavant, le 23 septembre 2009, le même tribunal avait ordonné la saisie conservatoire du bien litigieux et de plusieurs autres immeubles appartenant aux personnes impliquées dans la même procédure. 11.     La requérante interjeta appel. 12.     Par un arrêt du 23 février 2011, déposé au greffe le 8 mars suivant, la cour d’appel de Turin confirma la décision du tribunal a quo . Elle observa, à l’instar du tribunal de première instance, que la requérante et C.D. vivaient maritalement depuis longtemps sous le même toit et qu’il incombait à la requérante de démontrer que l’immeuble confisqué lui appartenait exclusivement et avait été acquis, non pas avec des gains des activités délictueuses de C.D., mais avec ses fonds propres. L’intéressée n’avait en revanche nullement réussi à fournir un commencement de preuve tant des modalités de conservation jusqu’en 2002 du prix de la vente des deux immeubles en 1999 et 2001, que des moyens utilisés pour verser à la partie venderesse la somme de 50   200 euros pour l’appartement litigieux. 13.     Par un arrêt du 12 mars 2012, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de la requérante car, par le biais de prétendus défauts de motifs de la décision attaquée, l’intéressée cherchait en réalité à obtenir un nouvel examen au fond différent de celui effectué par les juridictions de première et de deuxième instance. Selon la haute juridiction, la cour d’appel avait motivé de manière explicite le rejet des arguments de la requérante «   avec une évaluation attentive des données factuelles, des dispositions législatives relatives à la présomption de propriété fictive d’un bien et de la jurisprudence de la Cour de cassation. » Le cadre juridique interne pertinent 14.     La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 (« la loi n o 1423/1956 ») prévoit l’application de mesures de prévention aux « personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques ». Au sens de son article 1, les mesures de prévention s’appliquent : « 1) aux personnes dont on peut estimer, sur la base d’éléments factuels, qu’elles se livrent habituellement à des activités délictueuses ; 2) aux personnes dont on peut estimer, compte tenu de leur conduite et de leur train de vie, et sur la base d’éléments factuels, qu’elles vivent habituellement, fût-ce en partie, de gains d’origine délictueuse ; 3) aux personnes dont on peut estimer, sur la base d’éléments factuels, qu’elles commettent des infractions pénales qui offensent ou mettent en danger l’intégrité physique ou morale des mineurs, la santé, la sécurité ou la tranquillité publiques. » 15.     La loi n o 575 du 31 mai 1965 (« la loi n o 575/1965 » « Dispositions contre la mafia ») a complété la loi n o 1423/1956 par des normes dirigées contre les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de type mafieux. 16.     Son article 1, tel que modifié par la loi n o 646 du 13   septembre 1982 («   la loi n o 646/1982 »), prévoit que : « La présente loi s’applique aux personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de malfaiteurs de type mafieux, à la « camorra » ou à d’autres associations criminelles ayant les mêmes buts ou agissant avec les mêmes méthodes que les associations de type mafieux. » 17.     Selon l’article 2 bis de la loi n o 575/1965, introduit par la loi n o   646/1982 et modifié par la loi n o 55 du 19 mars 1990, « 1. Le parquet ou le préfet de police compétent ratione loci à demander l’application d’une mesure de prévention mène l’enquête, également par l’intermédiaire de la police fiscale ou de la police judiciaire, sur le niveau de vie, les ressources financières et le patrimoine des personnes visées à l’article 1, à savoir les personnes soupçonnées d’appartenir à une association criminelle de type mafieux ou ayant les mêmes buts ou agissant avec les mêmes méthodes contre lesquelles la surveillance spéciale par la police peut être proposée (...), ainsi que sur les activités économiques de ces personnes afin d’identifier les sources de leurs revenus. (...) 3. Pareillement, l’activité d’investigation est menée à l’égard du conjoint, des enfants et de ceux qui, au cours des cinq dernières années, ont vécu avec les sujets indiqués au paragraphe 1 (...) ». 18.     Conformément à l’article 2 ter de cette loi, introduit toujours par la loi n o   646/1982, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention établies par la loi n o 1423/1956, «1. (...) 2. (...) le tribunal, même d’office, ordonne, par décision motivée, la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. (...) 3. La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. (...) 5. S’il ressort que les biens saisis appartiennent à des tiers, ces derniers sont invités par le tribunal (...) à intervenir dans la procédure et peuvent, même avec l’assistance d’un avocat, présenter (...) leurs observations et demander à verser au dossier tout élément utile aux fins de la décision de confiscation. » Ces dispositions, intégrées et modifiées à plusieurs reprises, ont conflué dans le «   Code des lois anti-mafia   » introduit par le décret législatif n o 159 du 6 septembre 2011. 19.     Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un bien peut être considéré comme étant dans la « disponibilité » d’une personne soumise à une mesure de prévention personnelle soit en présence d’un droit de propriété réel ou fictif d’un tiers sur le bien, soit lorsque le propriétaire du bien se trouve sous l’emprise d’individus faisant l’objet d’une mesure de prévention personnelle. Ce n’est toutefois pas le titre de propriété formel sur des biens qui les rend confiscables, mais leur origine illégale (Cour de cassation, Cannella et autres , arrêt n o 1520/2000 ; Caldarelli et autres , arrêt n o   34927/2013). 20.     Le législateur présuppose que le malfaiteur fait en sorte que les biens obtenus de manière illicite apparaissent comme appartenant formellement aux personnes vivant avec lui (c’est la première hypothèse ci-dessus), lesquelles doivent, par conséquent, démontrer la régularité de la conclusion du contrat de vente du bien litigieux pour échapper à l’application de la mesure de prévention patrimoniale de la confiscation. 21.     Lorsque l’autorité judiciaire compétente doit décider sur la confiscation de biens appartenant formellement à un tiers mais considérés comme dans la disponibilité d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de prévention personnelle en raison de son appartenance présumée à une association de malfaiteurs de type mafieux, elle doit se baser sur des éléments graves, précis et concordants permettant de « dépasser la coïncidence entre la titularité apparente d’un bien et sa disponibilité effective. » Il incombe à l’accusation de démontrer de manière rigoureuse l’existence de situations qui confirment l’hypothèse de la nature fictive de l’attribution de la propriété d’un bien à une personne donnée (Cour de cassation, Fiorisi et autres , arrêt n o 39799/2010 ; Spinelli et Giovina , arrêt n o   4880/15). GRIEFS 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante considère que la confiscation de l’appartement qu’elle occupait avec C.D. et leurs deux enfants a enfreint son droit au respect de la propriété. 23.     Elle se plaint aussi que la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle elle a subi la confiscation de l’immeuble litigieux était inéquitable. En particulier, les juridictions internes n’auraient ni appliqué correctement la loi, ni n’auraient dument motivé leurs décisions en violation de l’article   6 de la Convention. EN DROIT Sur la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 24.     La requérante estime que la confiscation de l’appartement a enfreint l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit ainsi, Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 25.     Sans mettre en discussion la loi appliquée en l’espèce, la requérante soutient que la présomption relative d’appartenance d’un bien à une personne autre que le propriétaire, dont aux articles 2 bis § 1 et 2 ter § 3 de la loi n o 575/1965, n’autorisaient pas les autorités judiciaires à une interprétation large allant jusqu’à exiger la preuve de la provenance légitime des fonds utilisés pour acquérir l’appartement. Ces mêmes juges n’auraient pas dûment examiné les éléments de preuve fournis à cette fin. L’existence de fonds adéquats pour l’achat suffirait, selon la requérante, à dissiper tout doute sur la propriété effective d’un bien. De plus, contrairement à la thèse des juges saisis, une vie more uxorio dans le même appartement ne saurait conférer à C.D. un quelconque droit sur ledit bien. 26.     Ces mêmes autorités auraient omis de répondre à son argument selon lequel le système juridique national ne confond nullement « cohabitation dans le même bien immeuble » et « disponibilité dudit bien ». C’est précisément le point fondamental de la requête soumise à Cour. 27.     La Cour constate que la confiscation litigieuse est une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens qui, tout en ayant entrainé une privation de propriété, relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1, lequel laisse aux États le droit d’adopter « les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » (voir, entre autres, Bongiorno et autres c. Italie , n o 4514/07, § 42, 5 janvier 2010). 28.     Cette mesure était prévue par la loi, car adoptée conformément à l’article 2 ter § 3 de la loi n o 575/1965, et tendait à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société d’un bien dont la provenance légitime n’avait pas été démontrée. Par conséquent, l’ingérence visait un but qui correspondait à l’intérêt général ( Bongiorno et autres précité , §§ 43 et 44). 29.     Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour souligne que la confiscation s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en œuvre d’une telle politique, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. La Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui, comme en l’occurrence, peuvent guider l’action du législateur, mais il lui incombe toutefois de s’assurer que les droits garantis par la Convention sont, dans chaque cas, respectés. 30.     L’article 2 ter de la loi n o 575/1965 établit, en présence d’« indices suffisants », une présomption que les biens de la personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs du type défini à l’article 1 de la même loi constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Et ce en raison de la possibilité que les biens touchés par la mesure de prévention, tout en étant en réalité dans la disponibilité de la personne suspectée d’appartenir à l’association criminelle, appartiennent formellement à des tiers. 31.     Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n’y fait évidemment pas obstacle en principe. Le droit de la requérante au respect de ses biens implique, cependant, l’existence d’une garantie juridictionnelle effective (voir, mutatis mutandis , G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie (fond) [GC], n os 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018 ; Filkin c. Portugal , n o 69729/12, § 79, 3 mars 2020, non encore définitif). 32.     À cet égard, la Cour constate que la procédure pour l’application de la mesure de prévention patrimoniale s’est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions (tribunal, cour d’appel et Cour de cassation) auxquelles la requérante a pu soumettre, par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, les moyens de preuve qu’elle a estimé nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ce qui démontre que les droits de la défense ont été respectés. Les juridictions italiennes ont établi et évalué objectivement les faits et rien dans le dossier ne permet de croire qu’elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. 33.     Elles se sont fondées sur les informations recueillies par la police sur C.D., y compris sa situation financière, et ont analysé aussi celle de la requérante et la nature de ses relations avec C.D. 34.     En particulier, le tribunal puis la cour d’appel ont constaté que les intéressés n’avaient pas d’emploi ni n’avaient jamais déclaré de revenus aux services fiscaux. Les deux juridictions ont aussi souligné que la requérante n’avait point fourni la preuve que l’immeuble litigieux avait été acquis avec ses fonds propres et non pas grâce aux gains illicites de son partenaire. 35.     La Cour de cassation a ensuite déclaré irrecevable le pourvoi de la requérante en soulignant la tentative évidente de celle-ci d’obtenir une nouvelle évaluation du fond de l’affaire. 36.     Dans ces circonstances, et compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », notamment dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre le fléau de la grande criminalité, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. 37.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal-fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 38.     La requérante se plaint également que la confiscation a été le fait d’une procédure inéquitable. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). 39.     L’intéressée étaye ce deuxième grief avec les mêmes arguments exposés dans le cadre du premier en y ajoutant la considération selon laquelle la référence faite par la Cour de cassation à sa jurisprudence consolidée en la matière serait « un point de vue, certes utile, voire nécessaire, dans le cadre de l’histoire du droit, mais ne saurait passer pour une énonciation apte à justifier une décision judiciaire dans un système qui, comme en Italie, ne se fonde[rait] pas sur les précédents [jurisprudentiels]. » 40.     La Cour rappelle tout d’abord que l’article 6 s’applique aux procédures portant sur les mesures de prévention sous son volet civil, compte tenu notamment de leur objet « patrimonial » ( Bongiorno et autres c. Italie précité, § 34). 41.     Elle rappelle ensuite qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux tribunaux, d’interpréter cette législation (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c   Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, Bongiorno et autres précité, §   35). 42.     Venant au cas d’espèce, la Cour rappelle avoir déjà constaté sur le terrain du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 que, représentée par un avocat de son choix, la requérante a fait valoir ses arguments devant trois juridictions successives et que les décisions de celles-ci se basaient sur une analyse attentive des situations financières de C.D. et de la requérante et de leurs relations personnelles. La conclusion selon laquelle l’acquisition du bien confisqué n’avait pu avoir lieu que par l’emploi de profits illicites de C.D., qui les gérait de facto ne saurait passer par arbitraire. De plus, conformément à l’article 2 ter de la loi n o 575/1965, la présomption n’était pas irréfragable, pouvant être contredite par la preuve du contraire (voir cadre juridique interne). 43.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal-fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0421DEC005188612
Données disponibles
- Texte intégral