CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC000089616
- Date
- 28 avril 2020
- Publication
- 28 avril 2020
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L. (le premier requérant), né en 1972, et son fils A. L. (le second requérant), né en 2006. Le premier requérant indique agir aussi au nom et pour le compte du second requérant. L’un et l’autre ont été représentés devant la Cour par M e   S.   Menichetti, avocat à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora, puis par son ancien coagent Mme   M.G. Civinini. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En octobre 2005 le requérant épousa L.G., ressortissante roumaine, et en février 2006, le couple eut un enfant (le second requérant). 5.     En novembre 2006, L.G. se rendit avec son fils à Bucarest, en Roumanie, avec le consentement du premier requérant. En décembre, elle décida de ne pas rentrer en Italie pour les vacances de Noël, contrairement à ce dont elle était convenue avec le premier requérant, et de rester en Roumanie avec son fils. La plainte pénale pour enlèvement de mineur déposée par le requérant en Italie 6.     En janvier 2007, le premier requérant déposa une plainte contre sa femme pour enlèvement d’enfant, et une procédure pénale fut ouverte contre L.G. En septembre 2007, le parquet demanda le classement sans suite de la procédure pénale pour défaut de juridiction, la mère de l’enfant se trouvant en Roumanie. 7.     Le premier requérant ne fit pas opposition. La procédure de séparation menée en Italie et la procédure de divorce menée en Roumanie 8.     Le 22 mai 2007, le premier requérant introduisit un recours devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir, d’une part, la séparation de corps et, d’autre part, la garde exclusive de son fils et le retour immédiat de celui-ci en Italie. L.G. se constitua partie à la procédure et demanda à son tour la garde exclusive de l’enfant, ainsi qu’une pension alimentaire à la charge du premier requérant. 9.     Le 4 octobre 2007, le président du tribunal de Teramo, constatant l’échec de la tentative de règlement amiable, accorda provisoirement la garde de l’enfant à L.G. et ordonna au premier requérant de verser à celle-ci une pension alimentaire de 200 EUR par mois. Pour ce qui était du droit de visite, il décida que, étant donné que l’enfant résidait avec sa mère en Roumanie, le premier requérant devrait se rendre à Bucarest pour voir son fils, et la mère devrait faciliter par tous les moyens les contacts entre le père et l’enfant. Il précisa qu’au bout de six mois, le premier requérant pourrait rester avec son fils la nuit, à condition de prévenir la mère dix jours avant, et que, à partir du moment où l’enfant atteindrait l’âge de trois ans, il pourrait l’emmener en Italie pour des périodes prolongées. 10.     Le requérant ne contesta pas l’ordonnance du 4 octobre 2007 devant la cour d’appel. 11.     Lors d’une audience tenue le 15 janvier 2008, les parties indiquèrent au juge qu’elles étaient disposées à régler l’affaire à l’amiable et demandèrent un renvoi d’audience. Le 9 avril 2008, le juge fixa l’audience pour l’admission des preuves au 24 septembre 2008. Cette audience fut ensuite renvoyée d’office au 8 octobre 2008. 12.     Le 8 octobre 2008, le juge expliqua qu’il adhérait à «   la grève des audiences   » déclarée par la Fédération des Magistrats Honoraires de Tribunal, et renvoya l’audience au 14 janvier   2009. 13.     À l’audience du 14 janvier 2009, le juge estima nécessaire d’entendre les deux parties, en particulier sur la question de la mise en œuvre concrète des rencontres entre le père et l’enfant, et il renvoya l’audience au 10 mars 2009. Il invita également L.G. à favoriser les contacts entre le père et son fils, conformément à l’ordonnance du 4   octobre 2007. 14.     À l’audience du 10 mars 2009, les parties furent entendues par le juge et s’accordèrent pour chercher des moyens permettant à l’enfant de rentrer en Italie pour y voir son père sans l’inscrire sur le passeport de la mère. Le juge demanda à la Préfecture ( Questura ) de fournir toute information utile sur l’autorisation nécessaire pour permettre à L.G. d’emmener l’enfant en Italie. 15.     À l’audience du 3 juin 2009, la Préfecture n’ayant pas communiqué les informations demandées, les parties envisagèrent des alternatives possibles à l’inscription de l’enfant sur les passeports de ses parents. 16.     En septembre 2009, L.G. saisit le tribunal de Bucarest pour obtenir le divorce et la garde exclusive de l’enfant (paragraphes 39-45 ci-dessous). Le premier requérant se constitua partie à la procédure. 17.     Lors d’une audience tenue le 19 janvier 2010, les parties demandèrent à produire des preuves. Par une ordonnance du 22   février 2010, le juge décida d’entendre les témoins lors d’une audience qu’il fixa au 25 mai 2010. Une autre audience était prévue le 12 octobre 2010 pour la suite des auditions des témoins, mais elle fut renvoyée au 25 janvier   2011, en raison d’un empêchement légitime du représentant de L.G. Une nouvelle audience fut prévue le 12 avril 2011 pour l’audition d’un témoin. 18.     L’audience suivante se tint le 27 septembre 2011. Lors de cette audience, les parties demandèrent au juge de faire droit à leurs demandes respectives et de leur accorder un nouveau délai. 19.     Par la suite, les parties déposèrent leurs conclusions. Le premier requérant alléguait que sa femme ne facilitait pas ses contacts avec l’enfant, notamment sous la forme d’entretiens téléphoniques, et que, quand il s’était rendu en Roumanie, il avait dû rencontrer son fils dans des lieux publics. Il ajoutait que les avertissements adressés à la mère, tant par les autorités judiciaires que par les autorités consulaires, italiennes et roumaines, s’étaient révélés infructueux. Dans ses conclusions il demandait donc la garde exclusive de l’enfant et son retour immédiat en Italie, suite à la délivrance d’un document valable pour son expatriation. L.G., de son côté, affirmait qu’elle n’était pas opposée à ce que son fils passe du temps en Italie, mais que cela s’était avéré impossible car le premier requérant refusait qu’on délivre à l’enfant un passeport roumain. 20.     Par un jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de Teramo prononça la séparation des époux, demanda aux services sociaux roumains un rapport sur les conditions de vie de l’enfant, et décida de tenir ultérieurement une nouvelle audience pour entendre les parties sur ces conditions de vie et sur l’attribution de la garde. 21.     Le 19 juin 2012, les parties furent entendues par le juge et aboutirent à un accord sur les modalités des visites du père à son fils. Ces visites auraient lieu en Italie et en Roumanie. Les deux parents convinrent que la garde de l’enfant resterait attribuée à la mère, et qu’il continuerait de résider chez elle. 22.     Entretemps, les autorités roumaines envoyèrent le rapport des services sociaux. Il y était indiqué que l’enfant avait de bonnes conditions de vie. 23.     Lors d’une nouvelle audience tenue le 26 novembre 2012, le père se plaignit de ce que L.G. n’avait pas emmené l’enfant en Italie pour les vacances d’été, malgré l’accord auquel les parents étaient parvenus sur ce point lors de l’audience précédente. Il allégua également qu’elle l’avait empêché de voir son enfant lorsqu’il s’était rendu en Roumanie. Il demanda donc au juge de lui attribuer la garde de son fils et d’ordonner son retour en Italie. La mère contesta les allégations du père, arguant que l’enfant n’avait pas les documents nécessaires pour passer la frontière et affirmant qu’elle n’avait pas empêché l’un et l’autre de se voir en Roumanie mais qu’elle avait simplement demandé à être présente. Les parties convinrent que l’enfant passerait une semaine chez son père en Italie pendant les vacances de Noël. Le juge fixa l’audience suivante au 4 février 2013, pour vérifier alors la mise en œuvre de ce dernier accord entre les parties. 24.     Le 20 décembre 2012, L.G. demanda au juge qu’il l’autorisât à reporter son voyage en Italie, arguant que son état de grossesse avancé ne lui permettait pas de voyager. Le juge rejeta cette demande et souligna qu’un non ‑ respect de l’accord passé en novembre serait perçu négativement dans le cadre de la décision d’attribution de la garde de l’enfant. 25.     À l’audience du 4 février 2013, les parties maintinrent leurs positions respectives   : le premier requérant demanda la garde exclusive et L.G. sollicita un délai aux fins d’un règlement amiable de l’affaire. 26.     Par une décision du 7 février 2013, le juge, tenant compte du comportement obstructif de L.G., confia la garde de l’enfant conjointement aux deux parents. Il confirma cependant son placement chez la mère à Bucarest, mais organisa en détail le droit de visite du père. Il prévit également une nouvelle audience afin de vérifier la mise en œuvre du droit de visite. Le premier requérant demanda aux autorités roumaines l’exécution de cette décision selon les modalités prévues par le Règlement (CE) Bruxelles II bis. Celles-ci rejetèrent sa demande au motif que l’ordonnance n’était pas définitive. 27.     À l’audience suivante, le 15 avril 2013, les parties précisèrent leurs conclusions. En particulier, L.G. demanda au juge de clore la procédure puisque, par une décision du 3 décembre 2012, les juges roumains avaient prononcé le divorce et lui avaient attribué la garde de l’enfant (paragraphes 39-45 ci-dessous). Le premier requérant contesta cette demande en faisant valoir qu’il avait interjeté appel de cette décision. Le juge octroya aux parties un délai de 40 jours pour déposer leurs dernières observations. 28.     Par un jugement définitif du 8 juillet 2013, le tribunal de Teramo confia la garde exclusive de l’enfant à son père et ordonna son retour immédiat en Italie. Il autorisa la mère à voir son fils exclusivement en Italie, sous le contrôle des services sociaux du lieu de résidence du père et selon les modalités prévues par ceux-ci et il demanda aux services sociaux de vérifier les conditions de vie de l’enfant et de signaler au parquet toute circonstance qui rendrait nécessaire une intervention judiciaire en vue de sa protection. Il ordonna également à la mère de ne pas faire obstacle à l’exercice par le père de ses responsabilités parentales. À une date non précisée, la mère interjeta appel. 29.     Le premier requérant demanda aux autorités roumaines la reconnaissance et l’exécution de ce jugement. Le tribunal de Bucarest accueillit ses demandes par une décision du 3 décembre 2013 et ordonna à L.G. de conduire l’enfant auprès des autorités pour qu’il fût confié à son père en vue d’un retour en Italie. 30.     Saisie par L.G. d’une exception d’incompétence de l’autorité judiciaire italienne, la cour d’appel de l’Aquila suspendit par une ordonnance du 5 décembre 2013 l’exécution de la décision du tribunal, considérant que l’exception n’était pas prima facie manifestement mal fondée. 31.     Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour d’appel de l’Aquila accueillit le recours formé par L.G. et déclara irrecevable la demande de garde exclusive de l’enfant introduite par le premier requérant, en raison du jugement définitif qui avait été rendu dans la procédure de divorce menée devant le tribunal de Bucarest. 32.     Le 27 mai 2015, le premier requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de l’Aquila et demanda un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne sur la question de l’interprétation de la notion de litispendance européenne au sens de l’article   19 du règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003, et des effets de la violation de cette disposition sur la procédure de reconnaissance du jugement rendu en Roumanie. 33.     Par une ordonnance déposée le 20 juin 2017, la Cour de cassation italienne, considérant que les conditions requises pour accueillir la demande étaient remplies, saisit la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. L’arrêt de la CJUE 34.     Par un arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« la CJUE ») se prononça sur la question préjudicielle posée par la Cour de cassation italienne. 35.     Elle observa d’abord que cette question se posait dans le cadre du litige opposant le premier requérant et son ex-épouse au sujet d’une demande de reconnaissance en Italie d’une décision en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires prononcée en Roumanie. 36.     À la question préjudicielle qui lui était posée, elle répondit en ces termes   : «   Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n o   44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n o   1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre.   » La reprise de la procédure devant la Cour de cassation italienne 37.     Par suite de l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du premier requérant, par une décision du 17 mai 2019. Les autres démarches entreprises par le premier requérant en Italie 38.     Le 6 mars 2015, le premier requérant introduisit une demande urgente devant le tribunal pour enfants de Teramo afin d’obtenir le retour immédiat de son fils en Italie, sans succès. 39.     Le 22 avril 2015, il saisit l’autorité centrale compétente pour l’application de la procédure de retour prévue par la Convention de la Haye. Par une note du 22 mai 2015, l’autorité centrale italienne l’informa que lorsque plusieurs années s’étaient écoulées, il n’était plus possible de constater une situation d’enlèvement international de mineur, et que, partant, la procédure ne pouvait être appliquée dans son cas. La suite de la procédure de divorce menée en Roumanie 40.     Le 30 septembre 2009, L.G. avait saisi le tribunal de Bucarest pour demander le divorce et la garde exclusive de l’enfant. Le premier requérant s’était constitué partie à la procédure. Il avait soulevé une exception de litispendance et formé une demande reconventionnelle d’organisation du droit de visite. 41.     Par un jugement du 31 mai 2010, le tribunal de Bucarest accueillit les demandes des parties   : il déclara le divorce des époux, confia la garde de l’enfant à la mère, et fixa les modalités d’exercice du droit de visite du père. Ce dernier interjeta appel. 42.     Le 21 mars 2010, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel du premier requérant, annula le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant le juge de première instance. 43.     Par une décision du 17 octobre 2011, le tribunal de Bucarest se déclara incompétent. L.G. interjeta appel. 44.     Le 1 er mai 2012, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel de L.G., annula la décision du 17 octobre, et renvoya l’affaire devant le juge de première instance. 45.     Le 3 décembre 2012, le tribunal de Bucarest reconnut la compétence de l’autorité judiciaire roumaine et rejeta l’exception de litispendance européenne pour défaut d’identité de l’objet, compte tenu de ce que la séparation de corps italienne (qui ne dissout pas le mariage mais a des effets limités sur la communauté des biens et la garde des enfants) et le divorce roumain (qui dissout le mariage) ne produisaient pas les mêmes effets. Le requérant interjeta appel. 46.     Le 12 juin 2013, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement de première instance. Cet arrêt est définitif. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 47.     L’article 151 du code civil italien prévoit ceci   : «   La séparation de corps ( separazione giudiziale ) peut être demandée lorsque se produisent, même indépendamment de la volonté de l’un ou des deux époux, des faits de nature à rendre intolérable la poursuite de la cohabitation ou à porter gravement préjudice à l’éducation des enfants. » 48.     L’article 155 bis du code civil italien, introduit par la loi n o   54 du 8   février 2006, puis abrogé par le décret législatif n o   154 du 28   décembre 2013, dispose   : «   Le juge peut confier la garde des enfants à l’un des parents lorsqu’il estime que l’attribution de la garde à l’autre parent serait contraire à leur intérêt. Chacun des parents peut également demander à tout moment la garde exclusive.   » 49.     L’article 27 du règlement (CE) n o   44/2001 du Conseil du 22   décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I, abrogé par le règlement (UE) n o   1215/2012) prévoyait ceci : «   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.   » 50.     L’article 19 du règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement Bruxelles II bis), abrogeant le règlement (CE) n o   1347/2000, prévoit ceci   : «   Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.   » GRIEF 51.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le tribunal de Teramo a mis six ans à se prononcer sur le placement du second requérant et sur son retour en Italie. EN DROIT Objet du litige examiné par la cour 52.     La Cour note que les observations écrites des parties portent aussi sur la question du retour du second requérant en Italie en vertu de la procédure prévue par la Convention de la Haye et sur l’exécution des décisions fixant les modalités d’exercice du droit de visite, reconnu par la décision du tribunal de Bucarest, du premier requérant à l’égard du second requérant. Elle rappelle que seul le grief relatif au manquement allégué du tribunal de Teramo à son devoir de diligence dans le cadre de la procédure de séparation et de demande de la garde de l’enfant a été communiqué au Gouvernement, et que le surplus de la requête a été déclaré irrecevable. Dès lors, c’est ce seul aspect de l’affaire qu’elle est appelée à examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Thèses des parties a)       Le Gouvernement 53.     Le Gouvernement considère que le premier requérant n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte du second requérant puisque, au moment de l’introduction de la requête, la garde de celui-ci, qui est mineur, était conférée exclusivement à la mère en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 12 juin 2013   : il y aurait donc conflit d’intérêts entre les deux parents. De plus, le Gouvernement note que, dans le formulaire de requête, seul le premier requérant donne pouvoir à maître Menichetti pour le représenter, et il n’est pas précisé si l’avocat représente aussi le second requérant. 54.     Le Gouvernement fait valoir que la décision relative à la garde et au placement de l’enfant a été adoptée 4 mois et 12 jours après l’introduction de la procédure de séparation de corps, délai qu’il estime conforme aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. 55.     Le Gouvernement observe en outre que le premier requérant n’a introduit de recours ( reclamo ) devant la cour d’appel ni contre cette décision, qui attribuait la garde de l’enfant à sa mère et prononçait son placement auprès d’elle, ni contre l’ordonnance du 7 février 2013, qui confirmait la décision de placement. Il argue que, étant donné que la décision du tribunal de Teramo du 4 octobre 2007 n’impliquait pas le retour de l’enfant en Italie, à partir du moment où elle a été rendue l’État italien n’était plus compétent pour se prononcer sur le retour ou la garde de l’enfant (article 10, point b) iv) du Règlement Bruxelles II bis). 56.     Enfin, le Gouvernement estime que la longue durée de la procédure de première instance est due uniquement au caractère conflictuel de la relation entre les parties   : celles-ci auraient demandé l’admission de différentes preuves dans le seul but de trouver le «   coupable   » de la fin de la relation et n’auraient pas réussi à trouver une solution partagée, dans l’intérêt du mineur, sur la question des documents nécessaires à son expatriation. b)      Les requérants 57.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. 58.     En ce qui concerne l’exception soulevée quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom et pour le compte du second, ils font valoir que dans sa jurisprudence, la Cour reconnaît la possibilité pour les mineurs de la saisir de différentes façons. Ils considèrent également que dès lors qu’il est le père biologique du second requérant, le premier requérant a qualité pour ester devant la Cour au nom de son enfant afin de protéger les intérêts de celui-ci. 59.     Les requérants arguent que l’article 8 de la Convention impose aux États d’adopter les mesures nécessaires pour que les enfants puissent revenir auprès de leurs parents. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la responsabilité du retour de l’enfant et de l’attribution de sa garde incombait dès le début aux autorités italiennes, le premier requérant ayant exercé le droit reconnu par l’article 29 de la Convention de la Haye, qui permet de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives de l’État concerné pour se plaindre d’une violation du droit de garde. À cet égard, ils arguent que, s’il existe plus d’une voie de recours susceptible de se révéler effective, les justiciables ne sont tenus d’exercer que l’une d’entre elles. 60.     Les requérants se plaignent également que le tribunal de Teramo ait mis six ans à se prononcer sur la résidence principale et sur le retour en Italie de l’enfant, alors que ce dernier avait été enlevé et emmené en Roumanie par sa mère. Ils estiment que les retards qu’a connus la procédure sont imputables aux autorités judiciaires italiennes, celles-ci ayant reporté de nombreuses audiences et n’ayant pas prononcé de mesures d’urgence. Ils avancent que l’audience tenue devant le tribunal de Teramo a eu lieu presque un an après l’enlèvement du second requérant, et que ce tribunal n’a ordonné le retour de l’enfant en Italie que six ans après l’ouverture de la procédure. Ils arguent que les autorités italiennes avaient l’obligation de prendre toutes les mesures propres à conduire au retour de l’enfant, mais que, au contraire, elles sont restées passives malgré l’urgence de l’affaire. Appréciation de la Cour 61.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom du second requérant, la requête étant de toute façon irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 62.     La Cour observe tout d’abord que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, § 43, CEDH 2000 ‑ VIII   ; K. et T. c.   Finlande [GC], n o   25702/94, § 151, CEDH 2001 ‑ VII   ; et Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], n o 37283/13, §   102, 10   septembre 2019). 63.     La Cour rappelle aussi que, dans les affaires concernant la relation entre un parent et son enfant, les États doivent témoigner d’une diligence exceptionnelle, car le passage du temps risque de trancher en pratique la question posée. Ce devoir de diligence, dont le respect revêt une importance décisive au moment de déterminer si la cause a été entendue dans le délai raisonnable requis par l’article 6 § 1 de la Convention, fait partie des exigences procédurales que contient implicitement l’article 8 ( Ribić c.   Croatie , n o   27148/12, § 92, 2 avril 2015). 64.     La Cour note également que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis , Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie , n o   31679/96, § 102., CEDH 2000 ‑ I, Maire c. Portugal , n o   48206/99 , §   74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c.   Roumanie , n os   78028/01 et 78030/01 , §   175, CEDH 2004‑V (extraits), Bianchi c. Suisse , n o   7548/04 , § 85, 22   juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie , n o   21558/03 , § 84, 2 septembre 2010). Le facteur temps revêt donc une importance particulière, car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige ( H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A n o   120, pp. 63-64, §§ 89-90, et P.F. c.   Pologne , n o   2210/12 , § 56, 16   septembre 2014). 65.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, un retard dans la procédure risque toujours de trancher par un fait accompli le problème en litige ( W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A n o   121, D’Alconzo c. Italie, n o 64297/12 , § 64, 23 février 2017, Solarino c.   Italie , n o   76171/13 , § 39, 9 février 2017, et Covezzi et Morselli c.   Italie , n o   52763/99 , § 136, 9 mai 2003). 66.     La Cour rappelle, enfin, que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition. 67.     En l’espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si les requérants ont subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu du temps que le tribunal de Teramo a mis pour se prononcer sur la résidence principale de l’enfant et sur son retour en Italie, et de ce que, entretemps, L.G. a obtenu du tribunal de Bucarest un jugement de divorce lui confiant la garde de l’enfant et reconnaissant un droit de visite au père. 68.     La Cour reconnaît que les autorités et les juridictions nationales sont souvent confrontées à une tâche extrêmement difficile lorsqu’elles prennent des décisions concernant la garde de mineurs ( Leonov c. Russie , n o   77180/11, § 71, 10 avril 2018). Elle observe, en particulier, que la présente affaire est devenue assez complexe en raison du fait que L.G. a engagé une procédure de divorce et de demande de garde de l’enfant devant les juridictions roumaines alors que la procédure de séparation menée devant les autorités italiennes était encore pendante. 69.     Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour relève que le premier requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie. Le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de l’enfant le 4   octobre 2007, c’est-à-dire 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. 70.     En ce qui concerne les observations du premier requérant sur l’enlèvement du second requérant, la Cour estime que les autorités italiennes n’étaient pas appelées à se pencher sur cette question ni à ordonner le retour de l’enfant, la procédure de séparation n’étant pas un recours effectif à cette fin (voir, à cet égard, le paragraphe 47 ci-dessus). 71.     Elle observe, en outre, que le premier requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision d’attribuer la garde à L.G. et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès de sa mère, et qu’il a ainsi consenti aux mesures prises par le tribunal. 72.     La procédure a ensuite suivi son cours uniquement dans le but de préciser les modalités d’exercice du droit de visite. À cet égard, la Cour relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité procédurale du premier requérant et de L.G. a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. Ainsi, les décisions du 7 février 2013 et du 8 juillet 2013, par lesquelles le tribunal de Teramo a confié la garde de l’enfant d’abord aux deux parents conjointement puis exclusivement au premier requérant, sont des mesures prises dans l’intérêt de l’enfant uniquement en conséquence des difficultés rencontrées dans l’exécution du droit de visite. La Cour rappelle que ces griefs ne sont pas l’objet du litige (paragraphe 53 ci-dessus). 73.     Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour constate que, comme le soutient le Gouvernement, la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. En conséquence, elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial dans l’intérêt de l’un comme de l’autre. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2020. Renata Degener   Tim Eicke Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC000089616
Données disponibles
- Texte intégral