CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC004456215
- Date
- 28 avril 2020
- Publication
- 28 avril 2020
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Sait Özdemir, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Bursa. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Cangı, avocat İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4.     Le 12 septembre 1980, l’état de siège fut proclamé en Turquie à la suite d’une intervention militaire (ci-après, le «   coup d’État militaire   »). Les pouvoirs législatif et exécutif furent confiés à un Conseil de sécurité nationale, créé à la suite du coup d’État. La procédure pénale dirigée contre le requérant après le coup d’État militaire 5.     Le 9 octobre 1980, le requérant fut placé en garde à vue à Ordu. À une date non précisée, il fut placé en détention à la maison d’arrêt d’Ordu. Il fut également détenu, à des dates non précisées, dans les maisons d’arrêt de Çorum, de Samsun et de Bursa. 6.     Le 9 mars 1982, il fut remis en liberté. À une date non précisée, il fut à nouveau placé en détention. 7.     Accusé d’appartenance à une organisation illégale, il fut condamné le 20   juin 1984 par le tribunal militaire d’Ordu à une peine privative de liberté. 8.     Le 28 janvier 1987, la Turquie reconnut le droit de recours individuel devant les organes de la Convention européenne des droits de l’homme («   la Convention   »). 9.     Le 11 mai 1988, la Cour de cassation militaire confirma la peine qui avait été prononcée contre le requérant. 10.     Le 1 er août 1991, celui-ci fut remis en liberté. Le référendum du 12 septembre 2010 11.     L’article 15 provisoire de la Constitution de 1980 confiait au Conseil de sécurité nationale créé à la suite du coup d’État militaire les pouvoirs législatif et exécutif. En vertu de cet article, les membres des gouvernements formés par ce conseil et ceux de l’Assemblée constituante bénéficiaient d’une immunité pénale, financière et juridique quant aux décisions prises entre le 12 septembre 1980 et le 6 novembre 1983, date des premières élections législatives après le coup d’État   : aucune action ne pouvait être engagée contre eux devant une quelconque instance juridictionnelle à raison de ces décisions. À l’issue d’un référendum organisé le 12 septembre 2010, cet article fut abrogé. Les recours exercés par le requérant devant les juridictions internes a)       La plainte déposée contre le directeur et les surveillants de la maison d’arrêt d’Ordu (requête n o   44562/15) 12.     Le 29 mars 2012, après l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution, le requérant déposa devant le procureur de la République de Perşembe une plainte pénale contre le directeur et les surveillants de la maison d’arrêt d’Ordu, pour actes de torture et mauvais traitements, commis selon lui entre le 14 et le 22 janvier 1981. 13.     Le 7 juin 2013, le procureur de la République de Perşembe rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre pour cause de prescription des faits, ainsi motivée   : –   le délai de prescription de l’infraction alléguée, qui était de quinze ans en vertu du code pénal applicable à l’époque des faits, était écoulé   ; –   les faits reprochés au directeur et aux surveillants de la maison d’arrêt d’Ordu ne relevaient pas de l’article 15 provisoire de la Constitution   ; –   cet article s’appliquait uniquement aux membres du Conseil de sécurité nationale créé à la suite du coup d’État militaire étant donné que les membres des gouvernements formés par ce Conseil – qui exerçait les pouvoirs législatif et exécutif – et ceux de l’Assemblée constituante bénéficiaient d’une immunité pénale, financière et juridique quant aux décisions prises entre le 12 septembre 1980 et le 6 novembre 1983 (aucune action ne pouvait être engagée contre eux devant une quelconque instance juridictionnelle à raison de ces décisions)   ; –     pendant tout le cours du délai de prescription applicable à l’époque des faits, aucune disposition légale n’avait empêché le requérant de déposer une plainte pénale relativement à la torture et aux mauvais traitements qu’il alléguait avoir subis   ; –     même si la véracité des allégations du requérant n’avait pas été établie et les responsables des actes de torture et de mauvais traitements dont il disait avoir fait l’objet entre le 14 et le 22 janvier 1981 n’avaient pas été identifiés, l’action publique à cet égard était éteinte car les faits étaient prescrits. 14.     Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal correctionnel de Giresun. Le 9 septembre 2013, celui-ci confirma l’ordonnance. 15.     Le 31 octobre 2013, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 16.     Le 28 janvier 2015, constatant que les allégations du requérant concernaient des actes de torture et de mauvais traitements censés avoir été commis en 1980 et que le recours constitutionnel individuel n’avait été instauré que le 23 septembre 2012, la Cour constitutionnelle rejeta les griefs correspondants pour irrecevabilité ratione temporis . Elle rejeta également le grief relatif à l’obligation d’enquête, constatant que le procureur de la République avait rendu une décision de non-lieu à poursuivre pour cause de prescription des faits. Elle observa que le procureur ne s’était pas montré arbitraire dans l’examen qu’il avait fait des éléments de preuve et qu’il avait motivé sa décision. Elle nota également que le tribunal correctionnel avait confirmé cette décision en tenant compte de l’appréciation des éléments de preuve et de la motivation qui y étaient exposées. De plus, elle observa qu’à chaque stade de la procédure les allégations du requérant avaient été examinées. Elle ne décela par ailleurs aucun manquement ni arbitraire dans l’examen que les autorités judiciaires compétentes avaient fait des allégations de l’intéressé. 17.     Le 17 février 2015, la décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant. b)      La plainte déposée contre les généraux auteurs du coup d’État militaire (requête n o 47210/15) 18.     Le 29 mars 2012, après l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution, le requérant déposa devant le procureur de la République de Bursa une plainte pénale pour torture et mauvais traitements contre deux des généraux auteurs du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. La plainte pénale déposée contre les généraux fut disjointe et transmise au procureur de la République d’Ankara. 19.     Le 26 août 2013, celui-ci rendit une décision de non-lieu à poursuivre sur la plainte déposée contre les généraux, au motif notamment   qu’il ressortait des éléments du dossier ainsi que de la procédure en jugement pendante devant la cour d’assises de Bursa que les membres du Conseil de sécurité nationale n’avaient pas donné l’ordre ou l’instruction d’infliger au requérant des tortures ou des mauvais traitements et qu’ils n’étaient pas les commanditaires de ces actes. 20.     Le 16 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Sincan confirma l’ordonnance de non-lieu. 21.     Le 16 avril 2014, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 22.     Le 28 janvier 2015, constatant que les allégations du requérant portaient sur des actes de torture et de mauvais traitements censés avoir été commis en 1980 et que le recours constitutionnel individuel n’avait été instauré que le 23 septembre 2012, la Cour constitutionnelle rejeta les griefs correspondants pour irrecevabilité ratione temporis . Elle rejeta également le grief concernant l’obligation d’enquête, constatant que le procureur de la République avait rendu une décision de non-lieu à poursuivre pour cause de prescription des faits. Elle observa que le procureur ne s’était pas montré arbitraire dans l’examen qu’il avait fait des éléments de preuve et qu’il avait motivé sa décision. Elle nota également que le tribunal correctionnel avait confirmé cette décision en tenant compte de l’appréciation des éléments de preuve et de la motivation qui y étaient exposées. De plus, elle observa qu’à chaque stade de la procédure les allégations du requérant avaient été examinées. Elle ne décela par ailleurs aucun manquement ni arbitraire dans l’examen que les autorités judiciaires compétentes avaient fait des allégations de l’intéressé. 23.     Le 3 mars 2015, la décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant. Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution 24.     La Constitution de 1982 a été rédigée par l’Assemblée constituante formée à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. Elle a été approuvée par référendum le 7 novembre 1982 et publiée au Journal officiel le 9   novembre, date à laquelle elle est entrée en vigueur. 25.     L’article 15 provisoire de la Constitution, abrogé par la loi n o   5982 du 7   mai 2010, était ainsi libellé   : Article 15 provisoire de la Constitution «   Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 exerce les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque. Dès lors, ni les [membres des] gouvernements formés sous le régime de ce Conseil ni [ceux de] l’Assemblée consultative, qui siège en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante, ne pourront voir leur responsabilité pénale, financière ou juridique engagée à raison des différentes décisions et mesures prises entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucune action ne pourra être engagée en ce sens devant quelque juridiction que ce soit. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’administration et aux organes, instances et agents de l’État dûment habilités à exécuter ces décisions ou à les appliquer.   » L’ancien code pénal en vigueur jusqu’en 2005 26.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 de l’ancien code pénal «   Si les dispositions de la loi qui était en vigueur au moment où le crime ou le délit a été commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées.   » Article 102 §§ 1, 2, 3 et 4 de l’ancien code pénal «   Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique est éteinte par la prescription   : 1.     au bout de vingt ans, pour ce qui est des crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     au bout de quinze ans, pour ce qui est des crimes passibles d’une peine privative de liberté de vingt ans au minimum   ; 3.     au bout de dix ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et vingt ans   ; 4.     au bout de cinq ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum (...)   ; (...)   » Article 107 de l’ancien code pénal «   Si la mise en œuvre de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un litige pendant devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige.   » Article 243 de l’ancien code pénal «   (...) tout agent de l’État qui torture un suspect ou qui a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer une infraction est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ainsi qu’à une exclusion définitive ou temporaire de la fonction publique (...)   » Article 245 de l’ancien code pénal «   Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), exerce des violences sur une personne, lui inflige une blessure, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique est condamné à une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans ainsi qu’à une interdiction temporaire d’exercer dans la fonction publique (...)   » Article 452 de l’ancien code pénal «   Quiconque inflige des coups et blessures ou des violences entraînant la mort sans intention de la donner (...) est condamné à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans au minimum (...) Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci (...) est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum (...)   » Le nouveau code pénal 27.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du nouveau code pénal, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lisent ainsi   : Article 67 du nouveau code pénal Interruption ou cessation de l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] «   1.     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la résolution d’un litige devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige (...) 2.     L’écoulement du délai de prescription de l’action contre l’auteur d’une infraction est suspendu   : a)     lorsque le prévenu ou l’accusé est entendu ou interrogé par le procureur   ; b)     lorsqu’une décision de placement en détention est prise à l’égard de l’un des prévenus ou de l’un des accusés   ; c)     lorsqu’un acte d’accusation est établi pour l’infraction concernée   ; d)     lorsqu’une décision de condamnation est prononcée, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3.     Lorsque l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] est interrompu, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption du cours du délai de prescription de l’action [publique], le nouveau délai commence à courir à partir de la cessation de la dernière cause d’interruption. (...)   » Article 77 du nouveau code pénal Crimes contre l’humanité «   1.     Les infractions ci-dessous constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’elles sont commises de manière systématique à l’encontre d’une partie de la population dans le cadre d’un plan motivé par des raisons politiques, philosophiques, ethniques ou religieuses   : a)     meurtre, b)     blessures volontaires, c)     torture, peine inhumaine ou esclavagisme, d)     privation de liberté, (...) 4.     Ces infractions sont imprescriptibles.   » Article 94 du nouveau code pénal Torture «   1.     Tout agent public qui commet sur un individu des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de lui causer des souffrances corporelles ou psychiques, de porter atteinte à ses facultés de perception ( algılama ) ou à sa volonté ( irade ) ou de conduire à son avilissement est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. (...) 6.     [modifié par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013] Ces infractions sont imprescriptibles.   » La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 28.     L’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a eu à connaître d’un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , n o 2013/1566, 10 décembre 2015) concernant des faits commis à la suite du coup d’État militaire du 12   septembre 1980. Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution constituait un fait nouveau de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur le décès de son proche. Elle se plaignait que les règles de prescription aient été appliquées à la situation de son proche alors qu’elles ne l’avaient pas été à l’égard des généraux auteurs du coup d’État militaire du 12 septembre 1980, contre lesquels une enquête pénale avait été ouverte. 29.     Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne ( Blečić c.   Croatie [GC], n o 59532/00, §§ 77-82, CEDH 2006 ‑ III, Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, §§ 147-149, CEDH 2009, Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, §§ 148-163, 9 avril 2009, et Tuna c.   Turquie , n o 22339/03, § 71, 19 janvier 2010) pour déclarer le recours irrecevable ratione temporis . Compte tenu de ce que le recours constitutionnel individuel était entré en vigueur le 23 septembre 2012, il se posait la question de savoir si l’introduction d’une demande de réouverture d’une procédure ( yargılamanın yenilenmesi talebi ) close avant cette date ou l’ouverture d’une nouvelle action pénale ( yeniden suç duyurusu ) permettaient de former ensuite un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il était possible de la saisir d’un recours individuel contre une décision définitive s’il était apparu des faits susceptibles d’éclairer d’un jour nouveau le fond de l’affaire. Elle a rappelé sa jurisprudence ( İbrahim Oğuz , n o 2012/829, § 3, 5 mars 2013) selon laquelle une voie de recours qui avait été exercée et qui avait abouti à une décision d’irrecevabilité ne pouvait pas être utilisée une nouvelle fois, sauf si de nouveaux éléments de preuve avaient été découverts après le 23   septembre 2012. 30.     Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution constituait un élément nouveau justifiant l’ouverture d’une enquête dirigée contre les auteurs des faits en cause et contre les membres du Conseil de sécurité nationale qui avaient réalisé «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   ». Elle arguait également que, d’une part, l’abrogation de cet article avait interrompu l’écoulement du délai de prescription et, d’autre part, les faits en cause étaient constitutifs de crimes contre l’humanité et, dès lors, imprescriptibles. 31.     La Cour constitutionnelle a estimé qu’il convenait de prendre en considération les éléments nouveaux versés au dossier s’ils étaient de nature à interrompre l’écoulement du délai de prescription ou à relancer l’obligation procédurale d’enquête malgré la prescription des faits. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’avançait la requérante, l’article   15 provisoire de la Constitution offrait une protection aux personnes et aux organes qui exécutaient les décisions et les mesures prises par le gouvernement ou par le Parlement national à la suite de «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   », mais qu’en revanche, cet article n’offrait pas de protection aux fonctionnaires qui avaient commis des infractions à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions.     Les textes et travaux du Conseil de l’Europe 32.     En ses dispositions pertinentes en l’espèce, la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (Strasbourg, 25 janvier 1974) – que la Turquie n’a ni signée ni ratifiée – prévoit ceci   : Article 1 «   Tout État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l’exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu’elles sont punissables dans sa législation nationale   : 1.     les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies   ; 2.     a)     les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 2.     b)     toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève, lorsque l’infraction considérée en l’espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l’étendue de ses conséquences prévisibles   ; 3.     toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu’il sera établi à l’avenir, considérées par l’État contractant intéressé, aux termes d’une déclaration faite conformément à l’article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.   » Article 2 «   Dans chaque État contractant, la présente Convention s’applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l’égard de cet État. Elle s’applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n’est pas encore venu à expiration à cette date.   » GRIEFS 33.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les actes de torture et de mauvais traitements qu’il disait avoir subis, et que l’application des règles de prescription à sa situation l’a privé d’une voie de recours interne susceptible de redresser la situation dont il se plaint. 34.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint que les tribunaux correctionnels qui ont examiné les recours qu’il a formés contre les décisions de non-lieu à poursuivre aient insuffisamment motivé leurs décisions. EN DROIT Jonction des requêtes 35.     Les deux requêtes concernant des faits et des griefs similaires et soulevant des questions juridiques identiques sur le terrain de la Convention, la Cour prononce leur jonction, comme le permet l’article   42   §   1 de son règlement. La violation alléguée de l’article 3 de la Convention 36.     Le requérant allègue que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les actes de torture et de mauvais traitements qu’il disait avoir subis après avoir été arrêté postérieurement au coup d’État militaire. Il se plaint que l’application des règles de prescription à son cas l’ait privé d’une voie de recours interne susceptible de redresser la situation dont il se plaint. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. 37.     Eu égard à la formulation des griefs du requérant et au déroulement des faits de la cause, la Cour estime que la principale question juridique posée par les présentes affaires se situe sur le seul terrain de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   38.     Le Gouvernement s’oppose à aux allégations du requérant. Exceptions préliminaires 39.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Premièrement, il plaide que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Rappelant que la Turquie a reconnu le recours individuel devant les organes de la Convention le 28   janvier 1987, il argue qu’entre le 1 er août 1991, date de sa remise en liberté, et le 29 mars 2012, le requérant n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités internes compétentes au sujet des faits qu’il allègue devant la Cour. 40.     Deuxièmement, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, il argue qu’à supposer que le requérant n’ait pas pu saisir les juridictions compétentes au moment des faits en raison des circonstances exceptionnelles prévalant alors, il n’en resterait pas moins qu’il n’a pas expliqué pour quelles raisons il était resté inactif du 1 er août 1991 au 29   mars 2012 alors que le recours individuel devant les organes de la Cour avait été reconnu le 28 janvier 1987. 41.     Troisièmement, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ( Zeycan Yedigöl , décision précitée), il soutient que l’article   15 provisoire de la Constitution ne constituait pas en l’espèce un obstacle juridique à l’introduction d’un recours devant les juridictions nationales compétentes. Il argue que le requérant n’a pris aucune initiative et est resté inactif jusqu’au 29 mars 2012, date à laquelle il a saisi le procureur de la République de Bursa des griefs qu’il expose devant la Cour. 42.     Le requérant ne s’est prononcé sur aucune des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Pour ce qui est de la plainte pénale déposée contre les généraux 43.     La Cour relève que la plainte pénale déposée contre les généraux auteurs du coup d’État militaire (requête n o 47210/15) s’est terminée par une décision de la Cour constitutionnelle le 28 janvier 2015, notifiée au requérant le 3 mars 2015. 44.     Concernant le recours individuel présenté devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement n’a présenté aucune exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non-respect du délai de six mois. Toutefois, la Cour rappelle qu’il s’agit d’une règle d’ordre public et qu’elle est compétente pour l’appliquer d’office ( Paçacı et autres c.   Turquie , n o   3064/07, § 71, 8 novembre 2011). 45.     En l’espèce, la Cour note que plus de six mois séparent la date de la décision de la Cour constitutionnelle, notifiée au requérant le 3 mars 2015, de la date d’introduction de la requête, le 9 septembre 2015. 46.     Il s’ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Compétence ratione temporis pour l’article 3 de la Convention 47.     La Cour rappelle d’abord que la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel devant la Convention a pris effet le 28   janvier 1987, qui constitue la date de début de la compétence de ces organes à l’égard de la Turquie ( Paçacı et autres , précité, §   61). Le 23   septembre 2012, le recours constitutionnel individuel est entré en vigueur. Depuis cette date, tout requérant doit en principe introduire un recours constitutionnel avant de saisir la Cour. 48.     En l’espèce, le requérant a épuisé les voies de recours internes le 28   janvier 2015. Il a introduit ses requêtes devant la Cour respectivement le 14   août 2015 et le 9 septembre 2015, après avoir exercé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, respectivement le 17   février 2015 et le 3 mars 2015, dates auxquelles les décisions de la Cour constitutionnelle lui furent notifiées. 49.     La Cour prend ensuite bonne note des informations fournies par le Gouvernement notamment quant à une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , précitée). Elle n’est pas compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente affaire sur l’évolution de la jurisprudence nationale après la date à laquelle le requérant a épuisé les voies de recours internes ordinaires disponibles. De plus, bien qu’il en ait reçu une copie, le requérant n’a pas présenté d’observations sur cette décision de la Cour constitutionnelle. La Cour ne tiendra donc pas compte dans son examen des principes qui se dégagent de cette jurisprudence. 50.     Cela étant posé, la Cour doit à présent s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête à l’origine de la présente affaire ( Blečić c.   Croatie [GC], n o 59532/00, §§ 67-69, CEDH 2006 ‑ III). Dans l’arrêt Janowiec et autres c. Russie ([GC], n os 55508/07 et   29520/09, §§   128-151, CEDH 2013), elle a précisé les limites de sa compétence temporelle –   définies dans l’arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], n o   71463/01, §§   162-163, 9 avril 2009)   – quant à l’obligation procédurale d’enquêter sur des décès ou des mauvais traitements antérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur (la «   date critique   »). 51.     Elle y a conclu, à titre principal, que cette compétence temporelle était strictement limitée aux actes de nature procédurale qui avaient été accomplis ou qui auraient dû être accomplis après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur, et qu’elle était subordonnée à l’existence d’un lien véritable entre le fait générateur de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 et l’entrée en vigueur de la Convention. Elle a ajouté que ce lien se définissait tout d’abord par la proximité temporelle entre le fait générateur et la date critique, qui ne devaient être séparés que par un laps de temps relativement bref n’excédant normalement pas dix ans ( Janowiec et autres, précité, § 146), tout en précisant que ce critère de proximité temporelle n’était pas décisif en lui ‑ même. À cet égard, elle a indiqué que ce lien ne pouvait être établi que si l’essentiel de l’enquête – c’est-à-dire l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs – avait eu lieu ou aurait dû avoir lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention ( Janowiec et autres , précité, § 147, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2   autres, § 206, CEDH 2014 (extraits)). 52.     La Cour note que la Turquie a ratifié la Convention en 1954 mais qu’elle n’a reconnu le droit de recours individuel devant les organes de la Convention que le 28 janvier 1987, de sorte que la jurisprudence citée ci ‑ dessus s’applique, mutatis mutandis , à l’égard de cette dernière date, laquelle détermine la compétence de la Cour en l’espèce. Elle relève que le grief que le requérant formule sur le terrain du volet procédural de l’article   3 de la Convention concerne des faits qui se seraient déroulés entre le 14 et le 22   janvier 1981, à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. L’intéressé a été condamné par un arrêt de la Cour de cassation le 11   mai 1988, soit un an et trois mois environ après la date critique. Il a été remis en liberté le 1 er août 1991. Il ressort des informations fournies par les parties que ce n’est que le 29 mars 2012 qu’il a saisi une autorité interne compétente des allégations de mauvais traitements qu’il porte à présent devant la Cour. 53.     La Cour constate qu’il s’est écoulé six ans et quatre mois environ entre le fait générateur, à savoir les actes de torture et de mauvais traitements que le requérant disait avoir subis après son arrestation le 9   octobre 1980, et l’entrée en vigueur du recours individuel devant la Convention à l’égard de la Turquie, le 28 janvier 1987. Ce laps de temps est relativement bref et inférieur à dix ans ( Janowiec et autres , précité, §   146). Cette proximité temporelle est décisive si l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs a eu lieu ou aurait dû avoir lieu après la date critique du 28 janvier 1987. En l’espèce, aucun acte de procédure n’a été accompli et aucune enquête pénale n’a été ouverte avant cette date au sujet des violations alléguées, le requérant n’ayant pas déposé plainte. Après le 28   janvier 1987, aucune enquête n’a été menée sur les allégations du requérant. De plus, aucun responsable de la maison d’arrêt d’Ordu n’a été mis en accusation relativement aux actes allégués pendant que le requérant était en garde à vue (comparer avec Teren Aksakal c. Turquie , n o   51967/99, §§   61 et 62, 11 septembre 2007, et Paçacı et autres , précité, § 61   : dans ces affaires l’enquête avait été conduite en partie avant la date critique et en partie après cette date). 54.     Le requérant n’a saisi le procureur de la République que le 29   mars 2012, soit plus de trente ans après les faits et six mois après le référendum du 12 septembre 2010 (à l’issue duquel l’article 15 provisoire de la Constitution avait été abrogé). Il a alors déposé une plainte contre les généraux auteurs du coup d’État militaire et une contre les individus qu’il accusait de l’avoir torturé et maltraité entre le 14 et le 22 janvier 1981 à la maison d’arrêt d’Ordu. Ces deux plaintes ont fait l’objet d’une décision de non-lieu à poursuivre. Aucun acte de procédure n’a donc été accompli entre la date critique et le 29 mars 2012. Le requérant n’a pris aucune initiative et n’a fait aucune démarche auprès des autorités internes compétentes pour leur demander d’enquêter sur ses allégations. Les seuls actes majeurs de procédure, à savoir les plaintes du requérant, ont été réalisés plus de vingt ‑ cinq ans après la date critique. 55.     Pour ce qui est des actes de procédure réalisés après la date critique, la Cour observe que le requérant a déposé une plainte pénale devant le parquet de Bursa le 29 mars 2012, après l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution et avant l’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Les décisions de non-lieu à poursuivre rendues par le parquet de Bursa et par le parquet d’Ankara ont été soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle. Par deux décisions du 28   janvier 2015, celle-ci a rejeté les griefs du requérant pour irrecevabilité ratione temporis . Elle a néanmoins examiné la motivation des décisions rendues par les juridictions du fond. Elle a conclu que le motif avancé pour rejeter les plaintes du requérant, à savoir la prescription des faits, était conforme en droit à la loi applicable. 56.     Compte tenu des principes qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment de l’arrêt Janowiec et autres, précité, §§ 128-151, la Cour considère que l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution ne constituait pas un fait nouveau de nature à relancer l’obligation d’enquêter sur une violation alléguée de l’article 3 de la Convention ni à interrompre le cours du délai de prescription des faits ( Brecknell c.   Royaume-Uni , n o   32457/04, § 69, 27 novembre 2007, Mrdenovic c.   Croatie (déc.), n o   62726/10, § 33, 5 juin 2012, et Kadri Budak c. Turquie , n o   44814/07, §§   59 et 60, 9 décembre 2014). Elle observe par ailleurs que le requérant n’a pas saisi les autorités internes compétentes de ses allégations avec la diligence requise   : il ne l’a fait que plus de trente ans après les faits, et il ne produit d’ailleurs aucune décision qui aurait rejeté une plainte de sa part en application de l’article 15 provisoire de la Constitution (comparer avec l’arrêt Teren Aksakal , précité, dans lequel la Cour a constaté une violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural au motif que l’issue de la procédure pénale qui avait été engagée relativement aux faits allégués n’avait pas offert un redressement approprié   ; voir, dans le même sens, Tuna c.   Turquie , n o   22339/03, § 77, 19 janvier 2010, et Paçacı et autres , précité, § 61   : dans ces affaires l’enquête avait été conduite en partie avant la date critique et en partie après cette date). 57.     À la lumière de ces considérations, la Cour conclut qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief que le requérant formule sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il concerne des allégations de violations fondées sur des faits survenus avant la date du 28 janvier 1987 ( Cankoçak c. Turquie , n os   25182/94 et   26956/95, §§   25-26, 20 février 2001, Tuna , précité, § 56, Paçacı et autres , précité, §   62). 58.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en vertu de l’article   35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §   4. La violation alléguée de l’article 6 de la Convention 59.     Le requérant allègue que les tribunaux correctionnels qui ont examiné ses recours contre les décisions de non-lieu à poursuivre ont insuffisamment motivé leurs décisions. Il invoque l’article 6 de la Convention. 60.     La Cour observe qu’en l’occurrence le requérant se plaint des procédures pénales qui ne concernaient pas le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui mais contre les auteurs de son arrestation ou les responsables de sa détention ou bien les auteurs du coup d’état militaire. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention ne garantit à un requérant ni le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ni le droit à une «   vengeance privée   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). 61.     De plus, elle relève que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le 1 er janvier 2005, le requérant ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour formuler une demande d’indemnisation pécuniaire à titre de réparation d’un prétendu préjudice subi ( Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 21297/11, § 27, 23 janvier 2018 et Saygılı c. Turquie (déc.), n o 42914/16, §§ 50, 11 juillet 2017). Or, il ressort des éléments versés au dossier et des observations des parties, que le requérant n’a pas exercé un tel recours, conformément au nouveau code de procédure pénale. 62.     Il s’ensuit qu’en l’espèce l’article 6 de la Convention ne s’applique pas. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC004456215
Données disponibles
- Texte intégral