CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC004493812
- Date
- 28 avril 2020
- Publication
- 28 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Duman Bal, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Mersin. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Bozlu, avocat à Mersin. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 12 septembre 1980, l’état de siège fut proclamé en Turquie à la suite d’une intervention militaire (le «   coup d’État militaire   »). La privation de liberté subie par le requérant à la suite du coup d’État militaire 5.     Le 12 février 1981, le requérant fut placé en garde à vue par le commandement de l’état de siège de Kahramanmaraş, pour appartenance à une organisation illégale. 6.     À une date non précisée, il fut mis en accusation. Le 18 mai 1981, il fut placé en détention. Il resta détenu jusqu’au 9 mars 1982, date à laquelle il fut acquitté. 7.     Selon les informations communiquées par les parties, il n’exerça aucun recours devant les juridictions internes, avant le 11 novembre 2011, quant aux circonstances dont il se plaint devant la Cour. 8.     Le 28 janvier 1987, la Turquie reconnut le droit de recours individuel devant les organes de la Convention européenne des droits de l’homme («   la Convention   »). Le référendum du 12 septembre 2010 9.     L’article 15 provisoire de la Constitution de 1982 confiait au Conseil de sécurité nationale créé à la suite du coup d’État militaire les pouvoirs législatif et exécutif. En vertu de cet article, les membres des gouvernements formés par ce conseil et ceux de l’Assemblée constituante bénéficiaient d’une immunité pénale, financière et juridique quant aux décisions prises entre le 12 septembre 1980 et le 6 novembre 1983, date des premières élections législatives après le coup d’État   : aucune action ne pourrait être engagée contre eux devant une quelconque instance juridictionnelle à raison de ces décisions. À l’issue d’un référendum organisé le 12 septembre 2010, cet article fut abrogé. Le recours exercé par le requérant devant les juridictions internes 10.     Le 11 novembre 2011, le requérant déposa plainte devant le parquet de Mersin contre le commandant de l’état de siège de Kahramanmaraş, Y.H., et les militaires en poste à l’époque des faits. Il alléguait que ceux-ci l’avaient torturé pendant sa garde à vue et sa détention. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République de Mersin. 11.     Le 5 janvier 2012, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Observant que le délai de prescription de dix ans était écoulé, il constata, en vertu de l’article 102 § 3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, l’extinction de l’action pénale pour cause de prescription des faits. 12.     Le 20 janvier 2012, le requérant forma opposition contre cette ordonnance, arguant, d’une part, que l’article 15 provisoire de la Constitution avait suspendu le cours du délai de prescription et, d’autre part, que les faits de torture étaient imprescriptibles car constitutifs de crime contre l’humanité. 13.     Par une décision du 17 février 2012, le tribunal correctionnel de Gaziantep confirma l’ordonnance de non-lieu. 14.     Le 15 mars 2012, cette décision fut notifiée au requérant. Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution 15.     La Constitution de 1982 a été rédigée par l’Assemblée constituante formée à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. Elle a été approuvée par référendum le 7 novembre 1982 et publiée au Journal officiel le 9   novembre, date à laquelle elle est entrée en vigueur. 16.     L’article 15 provisoire de la Constitution, abrogé par la loi n o   5982 du 7   mai 2010, était ainsi libellé   : Article 15 provisoire de la Constitution «   Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 exerce les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque. Dès lors, ni les [membres des] gouvernements formés sous le régime de ce Conseil ni [ceux de] l’Assemblée consultative, qui siège en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante, ne pourront voir leur responsabilité pénale, financière ou juridique engagée à raison des différentes décisions et mesures prises entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucune action ne pourra être engagée en ce sens devant quelque juridiction que ce soit. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’administration et aux organes, instances et agents de l’État dûment habilités à exécuter ces décisions ou à les appliquer.   » L’ancien code pénal en vigueur jusqu’en 2005 17.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 de l’ancien code pénal «   Si les dispositions de la loi qui était en vigueur au moment où le crime ou le délit a été commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées.   » Article 102 §§ 1, 2, 3 et 4 de l’ancien code pénal «   Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique est éteinte par la prescription   : 1.     au bout de vingt ans, pour ce qui est des crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     au bout de quinze ans, pour ce qui est des crimes passibles d’une peine privative de liberté de vingt ans au minimum   ; 3.     au bout de dix ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et vingt ans   ; 4.     au bout de cinq ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum (...)   ; (...)   » Article 107 de l’ancien code pénal «   Si la mise en œuvre de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un litige pendant devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige.   » Article 243 de l’ancien code pénal «   (...) tout agent de l’État qui torture un suspect ou qui a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer une infraction est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ainsi qu’à une exclusion définitive ou temporaire de la fonction publique (...)   » Article 245 de l’ancien code pénal «   Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), exerce des violences sur une personne, lui inflige une blessure, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique est condamné à une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans ainsi qu’à une interdiction temporaire d’exercer dans la fonction publique (...)   » Article 452 de l’ancien code pénal «   Quiconque inflige des coups et blessures ou des violences entraînant la mort sans intention de la donner (...) est condamné à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans au minimum (...) Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci (...) est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum (...)   » Le nouveau code pénal 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du nouveau code pénal, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lisent ainsi   : Article 67 du nouveau code pénal Interruption ou cessation de l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] «   1.     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la résolution d’un litige devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige (...) 2.     L’écoulement du délai de prescription de l’action contre l’auteur d’une infraction est suspendu   : a)     lorsque le prévenu ou l’accusé est entendu ou interrogé par le procureur   ; b)     lorsqu’une décision de placement en détention est prise à l’égard de l’un des prévenus ou de l’un des accusés   ; c)     lorsqu’un acte d’accusation est établi pour l’infraction concernée   ; d)     lorsqu’une décision de condamnation est prononcée, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3.     Lorsque l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] est interrompu, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption du cours du délai de prescription de l’action [publique], le nouveau délai commence à courir à partir de la cessation de la dernière cause d’interruption. (...)   » Article 77 du nouveau code pénal Crimes contre l’humanité «   1.     Les infractions ci-dessous constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’elles sont commises de manière systématique à l’encontre d’une partie de la population dans le cadre d’un plan motivé par des raisons politiques, philosophiques, ethniques ou religieuses   : a)     meurtre, b)     blessures volontaires, c)     torture, peine inhumaine ou esclavagisme, d)     privation de liberté, (...) 4.     Ces infractions sont imprescriptibles.   » Article 94 du nouveau code pénal Torture «   1.     Tout agent public qui commet sur un individu des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de lui causer des souffrances corporelles ou psychiques, de porter atteinte à ses facultés de perception ( algılama ) ou à sa volonté ( irade ) ou de conduire à son avilissement est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. (...) 6.     [ modifié par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013 ] Ces infractions sont imprescriptibles.   » La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 19.     L’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a eu à connaître d’un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , n o 2013/1566, 10 décembre 2015) concernant des faits commis à la suite du coup d’État militaire du 12   septembre 1980. Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution constituait un fait nouveau de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur le décès de son proche. Elle se plaignait que les règles de prescription aient été appliquées à la situation de son proche alors qu’elles ne l’avaient pas été à l’égard des généraux auteurs du coup d’État militaire du 12 septembre 1980, contre lesquels une enquête pénale avait été ouverte. 20.     Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, §§ 77-82, CEDH 2006 ‑ III, Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, §§ 147-149, CEDH 2009, Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, §§ 148-163, 9 avril 2009, et Tuna c.   Turquie , n o 22339/03, § 71, 19 janvier 2010) pour déclarer le recours irrecevable ratione temporis . Compte tenu de ce que le recours constitutionnel individuel était entré en vigueur le 23 septembre 2012, il se posait la question de savoir si l’introduction d’une demande de réouverture d’une procédure ( yargılamanın yenilenmesi talebi ) close avant cette date ou l’ouverture d’une nouvelle action pénale ( yeniden suç duyurusu ) permettaient de former ensuite un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il était possible de la saisir d’un recours individuel contre une décision définitive s’il était apparu des faits susceptibles d’éclairer d’un jour nouveau le fond de l’affaire. Elle a rappelé sa jurisprudence ( İbrahim Oğuz , n o 2012/829, § 3, 5 mars 2013) selon laquelle une voie de recours qui avait été exercée et qui avait abouti à une décision d’irrecevabilité ne pouvait pas être utilisée une nouvelle fois, sauf si de nouveaux éléments de preuve avaient été découverts après le 23   septembre 2012. 21.     Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution constituait un élément nouveau justifiant l’ouverture d’une enquête dirigée contre les auteurs des faits en cause et contre les membres du Conseil de sécurité nationale qui avaient réalisé «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   ». Elle arguait également que, d’une part, l’abrogation de cet article avait interrompu l’écoulement du délai de prescription et, d’autre part, les faits en cause étaient constitutifs de crimes contre l’humanité et, dès lors, imprescriptibles. 22.     La Cour constitutionnelle a estimé qu’il convenait de prendre en considération les éléments nouveaux versés au dossier s’ils étaient de nature à interrompre l’écoulement du délai de prescription ou à relancer l’obligation procédurale d’enquête malgré la prescription des faits. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’avançait la requérante, l’article   15 provisoire de la Constitution offrait une protection aux personnes et aux organes qui exécutaient les décisions et les mesures prises par le gouvernement ou par le Parlement national à la suite de «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   », mais qu’en revanche, cet article n’offrait pas de protection aux fonctionnaires qui avaient commis des infractions à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions.     Les textes et travaux du Conseil de l’Europe 23.     En ses dispositions pertinentes en l’espèce, la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (Strasbourg, 25 janvier 1974) – que la Turquie n’a ni signée ni ratifiée – prévoit ceci   : Article 1 «   Tout État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l’exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu’elles sont punissables dans sa législation nationale   : 1.     les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies   ; 2.     a)     les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 2.     b)     toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève, lorsque l’infraction considérée en l’espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l’étendue de ses conséquences prévisibles   ; 3.     toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu’il sera établi à l’avenir, considérées par l’État contractant intéressé, aux termes d’une déclaration faite conformément à l’article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.   » Article 2 «   Dans chaque État contractant, la présente Convention s’applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l’égard de cet État. Elle s’applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n’est pas encore venu à expiration à cette date.   » EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 24.     Le requérant allègue un manque d’effectivité de l’enquête pénale menée au sujet des actes de torture qu’il dit avoir subis après avoir été arrêté à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. Il estime que l’application à sa situation des règles de prescription est constitutive d’un traitement discriminatoire. Il invoque les articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention. 25.     Eu égard à la formulation des griefs du requérant et au déroulement des faits de la cause, la Cour estime que la principale question juridique posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   26.     Le Gouvernement s’oppose aux allégations du requérant. Argument des parties 27.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Premièrement, il plaide que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour et rappelant que la Turquie a reconnu le recours individuel devant les organes de la Convention le 28 janvier 1987, il argue que la procédure pénale dirigée contre le requérant a pris fin le 9 mars 1982, et que l’intéressé n’a porté ses allégations devant les juridictions internes que le 11 novembre 2011. 28.     Le requérant conteste cette exception. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ( Zeycan Yedigöl , décision précitée), il argue qu’il a saisi les juridictions internes compétentes après l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution. 29.     Deuxièmement, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois, et qu’il n’a pas expliqué pour quelles raisons il était resté inactif du 9 mars 1982 au 11 novembre 2011. 30.     Le requérant conteste cette exception. 31.     Troisièmement, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ( Zeycan Yedigöl , décision précitée), il soutient que jusqu’en 2011 le requérant n’a entrepris aucune démarche pour saisir les juridictions nationales compétentes des griefs qu’il porte à présent devant la Cour. 32.     Le requérant conteste cette exception. Il avance que le procureur de la République n’a mené aucune enquête pour réunir des éléments de preuve ou identifier les auteurs des faits allégués. Appréciation de la Cour Considération préliminaire   33.     La Cour rappelle que la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel devant les organes de la Convention a pris effet le 28 janvier 1987, qui constitue la date de début de la compétence de ces organes à l’égard de la Turquie ( Paçacı et autres c.   Turquie , n o   3064/07, §   61, 8 novembre 2011). Le 23 septembre 2012, le recours constitutionnel individuel est entré en vigueur. Depuis cette date, tout requérant doit en principe introduire un recours constitutionnel avant de saisir la Cour. 34.     En l’espèce, le requérant a épuisé les voies de recours internes le 17   février 2012. Il a introduit sa requête devant la Cour le 3 mai 2012, soit quatre mois environ avant l’entrée en vigueur du recours constitutionnel individuel. La Cour limitera en conséquence son examen à la partie du grief portant sur les procédures judiciaires menées jusqu’au 17 février 2012. L’objet de ces procédures était précisément d’établir quels traitements le requérant avait subis pendant sa garde à vue du 12 février au 18 mai 1981 et sa détention jusqu’au 9 mars 1982. 35.     Cela étant posé, la Cour prend bonne note des informations fournies par le Gouvernement notamment quant à une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , précitée). Elle n’est pas compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente affaire sur l’évolution de la jurisprudence nationale après la date à laquelle le requérant a épuisé les voies de recours internes ordinaires disponibles. Elle observe toutefois que les parties ont l’une et l’autre présenté des observations sur cette décision de la Cour constitutionnelle. Eu égard à la similitude des faits et des griefs du cas d’espèce avec ceux de l’affaire Zeycan   Yedigöl , elle tiendra compte dans son examen des principes qui se dégagent de cette jurisprudence. Sur la recevabilité 36.     La Cour doit s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête à l’origine de la présente affaire ( Blečić c.Croatie [GC], n o   59532/00, §§ 67-69, CEDH 2006 ‑ III). Dans l’arrêt Janowiec et autres c.   Russie ([GC], n os 55508/07 et 29520/09, §§ 128-151, CEDH 2013), elle a précisé les limites de sa compétence temporelle – définies dans l’arrêt Šilih c.   Slovénie ([GC], n o 71463/01, §§ 162-163, 9 avril 2009) – quant à l’obligation procédurale d’enquêter sur des décès ou des mauvais traitements antérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur (la «   date critique   »). 37.     Elle y a conclu, à titre principal, que cette compétence temporelle était strictement limitée aux actes de nature procédurale qui avaient été accomplis ou qui auraient dû être accomplis après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur, et qu’elle était subordonnée à l’existence d’un lien véritable entre le fait générateur de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 et l’entrée en vigueur de la Convention. Elle a ajouté que ce lien se définissait tout d’abord par la proximité temporelle entre le fait générateur et la date critique, qui ne devaient être séparés que par un laps de temps relativement bref n’excédant normalement pas dix ans ( Janowiec et autres, précité, § 146), tout en précisant que ce critère de proximité temporelle n’était pas décisif en lui ‑ même. À cet égard, elle a indiqué que ce lien ne pouvait être établi que si l’essentiel de l’enquête – c’est-à-dire l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs – avait eu lieu ou aurait dû avoir lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention ( Janowiec et autres , précité, § 147, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2   autres, § 206, CEDH 2014 (extraits)). 38.     La Cour note que la Turquie a ratifié la Convention en 1954 mais qu’elle n’a reconnu le droit de recours individuel devant les organes de la Convention que le 28 janvier 1987, de sorte que la jurisprudence citée ci-dessus s’applique, mutatis mutandis , à l’égard de cette dernière date, laquelle détermine la compétence de la Cour en l’espèce. Elle relève que le grief que le requérant formule sur le terrain de l’article 3 de la Convention concerne des faits qui se seraient déroulés entre le 12 février et le 9   mars 1982. Le requérant a été acquitté le 9 mars 1982, mais il ressort des informations fournies par les parties que jusqu’au 11   novembre 2011, il n’a saisi aucune autorité interne compétente des allégations de torture qu’il porte à présent devant la Cour. 39.     La Cour constate qu’il s’est écoulé, d’une part, cinq ans et onze mois entre les faits générateurs, à savoir l’arrestation du requérant le 12   février 1981, et, d’autre part, quatre ans et onze mois environ, à savoir la fin de sa détention le 9 mars 1982, et l’entrée en vigueur du droit de recours indiviuel devant les organes de la Convention à l’égard de la Turquie, le 28   janvier 1987. Ce laps de temps est relativement bref et inférieur à dix ans ( Janowiec et autres , précité, § 146). Cette proximité temporelle est décisive si l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs a eu lieu ou aurait dû avoir lieu après la date critique du 28 janvier 1987. En l’espèce, aucun acte de procédure n’a été accompli et aucune enquête pénale n’a été ouverte avant cette date au sujet des violations alléguées, le requérant n’ayant pas déposé plainte. Après le 28 janvier 1987, aucune enquête n’a été menée sur les allégations du requérant. De plus, aucun responsable du commandement de l’état de siège de Kahramanmaraş n’a été mis en accusation relativement aux actes allégués pendant que le requérant était en garde à vue (comparer avec Teren Aksakal c. Turquie , n o 51967/99, §§   61 et   62, 11 septembre 2007, Tuna c. Turquie , n o 22339/03, § 77, 19   janvier 2010, et Paçacı et autres , précité, § 61   : dans ces affaires l’enquête avait été conduite en partie avant la date critique et en partie après cette date). 40.     Le requérant n’a saisi le procureur de la République d’une plainte contre les individus qu’il accusait de l’avoir torturé que le 11   novembre 2011, soit plus de trente ans après les faits, et quatorze mois après le référendum du 12 septembre 2010 (à l’issue duquel l’article 15 provisoire de la Constitution avait été abrogé). Cette plainte a été rejetée pour cause de prescription des faits. Aucun acte de procédure n’a donc été accompli entre le 28   janvier 1987 et le 11 novembre 2011. Le seul acte majeur de procédure, à savoir la plainte du requérant, a été réalisé plus de vingt-quatre ans après la date critique. 41.     La Cour note que la Cour constitutionnelle a rejeté un recours individuel pour irrecevabilité ratione temporis dans une affaire où la requérante, qui tirait argument de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution, n’avait déposé plainte pour les mauvais traitements que son fils avait selon elle subis pendant le coup d’État militaire du 12   septembre 1980 que plus de vingt-cinq ans après les faits. Concernant les arguments tirés d’une part de l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution et d’autre part des règles de prescription, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il convenait de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve versés au dossier s’ils étaient de nature à interrompre l’écoulement du délai de prescription ou à relancer l’obligation procédurale d’enquête malgré la prescription des faits. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’avançait la requérante, l’article 15 provisoire de la Constitution offrait une protection aux personnes et aux organes qui exécutaient les décisions et les mesures prises par le gouvernement ou par le Parlement national à la suite de «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   » jusqu’au 6   novembre 1983, date des élections législatives, mais qu’en revanche, cet article n’offrait pas de protection aux fonctionnaires qui avaient commis des infractions à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions. 42.     Compte tenu de cette décision de la Cour constitutionnelle et des principes qui se dégagent de sa propre jurisprudence, notamment de l’arrêt Janowiec et autres (précité, §§ 128-151), la Cour considère que l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution ne constituait pas un élément nouveau de nature à relancer l’enquête sur une violation alléguée de l’article   3 de la Convention, que ce soit après la date critique ou après le 23   septembre 2012, date d’entrée en vigueur du recours constitutionnel individuel ( Brecknell c.   Royaume-Uni , n o   32457/04, § 69, 27   novembre 2007, Mrdenovic c.   Croatie (déc.), n o   62726/10, § 33, 5 juin 2012, et Kadri Budak c. Turquie , n o 44814/07, §§ 59 et 60, 9 décembre 2014). De plus, elle constate que la Turquie n’a ni signé ni ratifié la Convention européenne du 25   janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Elle observe de surcroît que l’infraction de crime contre l’humanité n’a été instituée qu’à la suite de l’adoption du nouveau code pénal, qui est entré en vigueur en 2005, soit plus de vingt-quatre ans après les faits. À la date où les exactions auraient été commises, le droit interne ne qualifiait donc pas la torture de crime contre l’humanité ( Tess c.   Lettonie (déc.), n o   34854/02, 12   décembre 2002, Kononov c.   Lettonie [GC], n o   36376/04, § 187, CEDH 2010, et Maktouf et Damjanović c.   Bosnie-Herzégovine [GC], n os 312/08 et 34179/08, § 76, CEDH 2013 (extraits)). Partant, la Cour ne peut envisager en l’espèce l’application rétroactive d’une loi pénale qui a rendu cette infraction imprescriptible après la date où elle aurait été commise. 43.     La Cour conclut que le requérant n’a pas saisi les autorités internes compétentes de ses allégations avec la diligence requise   : il n’a accompli aucune démarche pendant les trente années qui ont suivi les faits litigieux, et il ne produit d’ailleurs aucune décision qui aurait rejeté une plainte de sa part en raison de l’application de l’article 15 provisoire de la Constitution (comparer avec l’arrêt Teren Aksakal , précité, dans lequel la Cour a constaté une violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural au motif que l’issue de la procédure pénale qui avait été engagée contre les personnes accusées d’avoir maltraité le gardé à vue n’avait pas offert un redressement approprié). 44.     À la lumière de ces considérations, la Cour constate que le requérant n’a pas saisi les autorités internes compétentes alors qu’il pouvait le faire et qu’il n’y avait aucun obstacle légal l’en empêchant. Elle conclut donc qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief qu’il formule sur le terrain de l’article 3 dans la mesure où il concerne des allégations de violations fondées sur des faits survenus avant la date du 28   janvier 1987 ( Cankoçak c. Turquie , n os 25182/94 et 26956/95, §§   25-26, 20   février 2001, Tuna , précité, § 56, Paçacı et autres , précité, §   62). 45.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en vertu de l’article   35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 46.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui s’est terminée le 9 mars 1982. Il allègue un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour martiale de l’état de siège militaire qui a entendu sa cause. Il expose qu’il a perdu son travail en raison de son placement en détention et qu’il n’a pas pu par la suite retrouver un emploi aussi bien rémunéré. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention ainsi que l’article   1 er du Protocole n o 1 à la Convention. 47.     À supposer que le requérant ait invoqué ces griefs devant les juridictions internes compétentes, la Cour constate, à la lumière du raisonnement qu’elle a développé sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qu’ils sont en tout état de cause incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). Ils doivent donc être rejetés, en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC004493812
Données disponibles
- Texte intégral