CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC005684010
- Date
- 28 avril 2020
- Publication
- 28 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Ö.   Gümüştaş, avocate à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’arrestation et le décès d’İrfan   Çelik 4.     Le 26 juin 1980, l’époux de la requérante, İrfan Çelik, fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. 5.     Le 10 juillet 1980, il fut mis en détention provisoire pour détention d’une fausse pièce d’identité et meurtre de trois personnes. Il fut transféré à la maison d’arrêt militaire de Davutpaşa. 6.     Le 12 septembre 1980, l’état de siège fut proclamé en Turquie à la suite d’une intervention militaire (le «   coup d’État militaire   »). Les pouvoirs législatif et exécutif furent confiés à un Conseil de sécurité nationale, créé à la suite du coup d’État. En vertu de la Constitution de 1982, les membres des gouvernements formés par ce conseil et ceux de l’Assemblée constituante bénéficiaient d’une immunité pénale, financière et juridique quant aux décisions prises entre le 12 septembre 1980 et le 6   novembre 1983, date des premières élections législatives après le coup d’État. 7.     Le 14 septembre 1980, İrfan Çelik fut trouvé pendu dans les locaux de la maison d’arrêt militaire de Davutpaşa. L’enquête pénale menée au sujet du décès d’İrfan   Çelik 8.     Le 14 septembre 1980, jour du constat du décès d’İrfan Çelik, le procureur militaire d’Istanbul ouvrit d’office une enquête pénale. Il se rendit sur le lieu du décès et établit un procès-verbal. Un examen post-mortem du corps du défunt révéla que celui-ci présentait des lésions et des ecchymoses sur les bras, les épaules et le côté droit du front. La cause du décès n’ayant pas été établie de manière certaine, une autopsie du corps fut demandée à l’institut médico-légal d’Istanbul. Les soldats qui étaient de service le jour de l’incident ainsi que des gardiens de la prison et plusieurs détenus –   dont le codétenu du défunt, H.K.   – furent entendus. H.K., qui avait découvert le corps pendu au tuyau du radiateur, déclara qu’İrfan Çelik lui avait dit avoir reçu des coups. 9.     Le 15 septembre 1980, le directeur de la prison, A.Ö., fut entendu. 10.     Le même jour, l’institut médico-légal pratiqua une autopsie du corps. 11.     Le 17 septembre 1980, l’un des individus interrogés, H.A., déclara que lorsqu’il était arrivé, il avait pratiqué un massage cardiaque, mais qu’İrfan   Çelik était décédé et présentait des traces de corde sur le cou. 12.     Le 5 novembre 1980, l’institut médico-légal rendit son rapport d’autopsie. Il y concluait au décès par asphyxie mécanique vraisemblablement consécutive à une pendaison. Il préconisait de transmettre le rapport au Conseil de l’institut médico-légal pour que celui-ci déterminât plus précisément les causes du décès. 13.     Le 11 novembre 1982, tenant compte des différents rapports médicaux établis par l’institut médico-légal d’Istanbul, le procureur de la République militaire d’Istanbul conclut qu’İrfan Çelik s’était suicidé par pendaison et que son décès n’était imputable ni à l’intervention ni à la négligence d’une tierce personne. Il rendit donc une décision de non-lieu à poursuivre. 14.     Le 29 novembre 1982, la requérante contesta cette décision. 15.     Le 31 décembre 1982, le tribunal militaire d’Istanbul ordonna que le Conseil de l’institut médico-légal procède à des investigations complémentaires afin de déterminer plus précisément les causes du décès. 16.     Le 21 février 1985, le procureur de la République militaire d’Istanbul envoya le rapport de l’institut médico-légal au Conseil de l’institut médico-légal. 17.     Le 27 mars 1985, le Conseil de l’institut médico-légal rendit son rapport. Il y concluait qu’İrfan Çelik était mort par pendaison, que les lésions constatées sur son corps résultaient de sa pendaison et qu’il s’était pendu lui-même. 18.     À une date non précisée, le procureur de la République militaire d’Istanbul rendit une décision de non-lieu à poursuivre. 19.     Le 10 mai 1985, le tribunal militaire d’Istanbul confirma cette ordonnance de non-lieu. 20.     Le 28 janvier 1987, la Turquie reconnut le droit de recours individuel devant les organes de la Convention européenne des droits de l’homme («   la Convention   »). La plainte déposée par la requérante en 2009 21.     Le 25 septembre 2009, la requérante déposa une plainte auprès du parquet d’Istanbul relativement au décès de son mari, survenu le 14   septembre 1980. Elle dirigeait sa plainte contre le directeur de la maison d’arrêt et les agents de police de la direction de la sûreté d’Istanbul en poste à l’époque des faits et contre les généraux auteurs du coup d’État militaire. Elle soutenait notamment que ce décès n’était pas la conséquence d’une infraction individuelle, mais qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une répression organisée par l’État à la suite du coup d’État. Elle estimait que le décès de son mari devait être considéré comme un crime contre l’humanité, imprescriptible par nature, au sens de l’article 77 du code pénal. a)       La plainte déposée contre le directeur de la maison d’arrêt militaire 22.     Le 7 octobre 2009, le parquet de Bakɪrköy (Istanbul) rendit à l’égard du directeur de la maison d’arrêt militaire en poste à l’époque des faits une décision de non-lieu à poursuivre, où il renvoyait aux conclusions de la décision rendue par les autorités militaires le 10 mai 1985 et indiquait que la plainte qui avait été déposée contre les autres fonctionnaires en poste à l’époque des faits avait été disjointe. 23.     Le 10 novembre 2009, la requérante contesta cette décision. 24.     Par un jugement du 28 décembre 2009, le tribunal correctionnel d’Istanbul confirma la décision de non-lieu attaquée. Rappelant les principes du droit pénal, notamment le principe de légalité, il jugea que la loi applicable était celle qui était en vigueur à la date de la commission de l’infraction, puisqu’une loi entrée en vigueur postérieurement à la commission d’une infraction n’était applicable que si elle était plus favorable à l’auteur de l’infraction. Il conclut qu’en l’espèce le délai de prescription de vingt ans, tel que prévu par le nouveau code pénal, était écoulé. En conséquence, il constata l’extinction de l’action publique pour cause de prescription des faits. b)      La plainte déposée contre les agents de police de la direction de la sûreté d’Istanbul 25.     Le 30 octobre 2009, le parquet de Fatih (Istanbul) rendit une décision de non-lieu à poursuivre. Renvoyant aux conclusions de la décision rendue par les autorités militaires le 10 mai 1985, il notait que même si l’on appliquait en l’espèce l’article 102 § 1 du nouveau code pénal, le délai de prescription de vingt ans serait écoulé, de sorte que l’action publique était éteinte. 26.     Par une décision du 16 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Beyoğlu (Istanbul) confirma cette ordonnance de non-lieu. Cette décision fut notifiée à la requérante le 9 février 2010. c)       La plainte déposée contre les généraux auteurs du coup d’État militaire du 12 septembre 1980 27.     Le 14 octobre 2009, le parquet de Bakɪrköy rendit une décision de non-lieu à poursuivre les généraux auteurs du coup d’État militaire, au motif qu’une précédente décision avait déjà été rendue le 10 mai 1985 par le tribunal militaire sur les mêmes faits. 28.     Le 14 décembre 2009, la requérante forma opposition contre cette décision. 29.     Par une décision du 18 janvier 2010, signifiée à la requérante le 9   février 2010, le tribunal correctionnel d’Istanbul confirma la décision de non-lieu. Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution 30.     La Constitution de 1982 a été rédigée par l’Assemblée constituante formée à la suite du coup d’État militaire du 12 septembre 1980. Elle a été approuvée par référendum le 7 novembre 1982 et publiée au Journal officiel le 9   novembre, date à laquelle elle est entrée en vigueur. 31.     L’article 15 provisoire de la Constitution, abrogé par la loi n o   5982 du 7   mai 2010, était ainsi libellé   : Article 15 provisoire de la Constitution   «   Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la loi n o 2356 exerce les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque. Dès lors, ni les [membres des] gouvernements formés sous le régime de ce Conseil ni [ceux de] l’Assemblée consultative, qui siège en vertu de la loi n o 2485 relative à l’Assemblée constituante, ne pourront voir leur responsabilité pénale, financière ou juridique engagée à raison des différentes décisions et mesures prises entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucune action ne pourra être engagée en ce sens devant quelque juridiction que ce soit. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’administration et aux organes, instances et agents de l’État dûment habilités à exécuter ces décisions ou à les appliquer.   » L’ancien code pénal en vigueur jusqu’en 2005 32.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 2 § 2 de l’ancien code pénal «   Si les dispositions de la loi qui était en vigueur au moment où le crime ou le délit a été commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées.   » Article 102 §§ 1, 2, 3 et 4 de l’ancien code pénal «   Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique est éteinte par la prescription   : 1.     au bout de vingt ans, pour ce qui est des crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité   ; 2.     au bout de quinze ans, pour ce qui est des crimes passibles d’une peine privative de liberté de vingt ans au minimum   ; 3.     au bout de dix ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et vingt ans   ; 4.     au bout de cinq ans, pour ce qui est des infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum (...)   ; (...)   » Article 107 de l’ancien code pénal «   Si la mise en œuvre de l’action publique est subordonnée à une autorisation, à l’adoption d’une décision ou à la résolution d’un litige pendant devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à l’octroi de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige.   » Article 243 de l’ancien code pénal «   (...) tout agent de l’État qui torture un suspect ou qui a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer une infraction est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ainsi qu’à une exclusion définitive ou temporaire de la fonction publique (...)   » Article 245 de l’ancien code pénal «   Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), exerce des violences sur une personne, lui inflige une blessure, lui porte des coups ou lui cause une souffrance physique est condamné à une peine privative de liberté allant de trois mois à cinq ans ainsi qu’à une interdiction temporaire d’exercer dans la fonction publique (...)   » Article 452 de l’ancien code pénal «   Quiconque inflige des coups et blessures ou des violences entraînant la mort sans intention de la donner (...) est condamné à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans au minimum (...) Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci (...) est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum (...)   » Le nouveau code pénal 33.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du nouveau code pénal, entrées en vigueur le 1 er avril 2005, se lisent ainsi   : Article 67 du nouveau code pénal Interruption ou cessation de l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] «   1.     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation, de l’adoption d’une décision ou de la résolution d’un litige devant une autre instance (...), le cours du délai de prescription est suspendu jusqu’à [l’octroi] de l’autorisation, l’adoption de la décision ou la résolution du litige (...) 2.     L’écoulement du délai de prescription de l’action contre l’auteur d’une infraction est suspendu   : a)     lorsque le prévenu ou l’accusé est entendu ou interrogé par le procureur   ; b)     lorsqu’une décision de placement en détention est prise à l’égard de l’un des prévenus ou de l’un des accusés   ; c)     lorsqu’un acte d’accusation est établi pour l’infraction concernée   ; d)     lorsqu’une décision de condamnation est prononcée, même si elle ne concerne qu’une partie des accusés. 3.     Lorsque l’écoulement du délai de prescription de l’action [publique] est interrompu, un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption du cours du délai de prescription de l’action [publique], le nouveau délai commence à courir à partir de la cessation de la dernière cause d’interruption. (...)   » Article 77 du nouveau code pénal Crimes contre l’humanité «   1.     Les infractions ci-dessous constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’elles sont commises de manière systématique à l’encontre d’une partie de la population dans le cadre d’un plan motivé par des raisons politiques, philosophiques, ethniques ou religieuses   : a)     meurtre, b)     blessures volontaires, c)     torture, peine inhumaine ou esclavagisme, d)     privation de liberté, (...) 4.     Ces infractions sont imprescriptibles.   » Article 94 du nouveau code pénal Torture «   1.     Tout agent public qui commet sur un individu des actes incompatibles avec la dignité humaine, susceptibles de lui causer des souffrances corporelles ou psychiques, de porter atteinte à ses facultés de perception ( algılama ) ou à sa volonté ( irade ) ou de conduire à son avilissement est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. (...) 6.     [modifié par l’article 9 de la loi n o 6459 du 11 avril 2013] Ces infractions sont imprescriptibles.   » La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 34.     L’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a eu à connaître d’un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , n o 2013/1566, 10 décembre 2015) concernant des faits commis à la suite du coup d’État militaire du 12   septembre 1980. Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution constituait un fait nouveau de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur le décès de son proche. Elle se plaignait que les règles de prescription aient été appliquées à la situation de son proche alors qu’elles ne l’avaient pas été à l’égard des généraux auteurs du coup d’État militaire du 12 septembre 1980, contre lesquels une enquête pénale avait été ouverte. 35.     Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne ( Blečić c.   Croatie [GC], n o 59532/00, §§ 77-82, CEDH 2006 ‑ III, Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, §§ 147-149, CEDH 2009, Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, §§ 148-163, 9 avril 2009, et Tuna c.   Turquie , n o 22339/03, § 71, 19 janvier 2010) pour déclarer le recours irrecevable ratione temporis . Compte tenu de ce que le recours constitutionnel individuel était entré en vigueur le 23 septembre 2012, il se posait la question de savoir si l’introduction d’une demande de réouverture d’une procédure ( yargılamanın yenilenmesi talebi ) close avant cette date ou l’ouverture d’une nouvelle action pénale ( yeniden suç duyurusu ) permettaient de former ensuite un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il était possible de la saisir d’un recours individuel contre une décision définitive s’il était apparu des faits susceptibles d’éclairer d’un jour nouveau le fond de l’affaire. Elle a rappelé sa jurisprudence ( İbrahim Oğuz , n o 2012/829, § 3, 5 mars 2013) selon laquelle une voie de recours qui avait été exercée et qui avait abouti à une décision d’irrecevabilité ne pouvait pas être utilisée une nouvelle fois, sauf si de nouveaux éléments de preuve avaient été découverts après le 23   septembre 2012. 36.     Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’abrogation de l’article   15 provisoire de la Constitution constituait un élément nouveau justifiant l’ouverture d’une enquête dirigée contre les auteurs des faits en cause et contre les membres du Conseil de sécurité nationale qui avaient réalisé «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   ». Elle arguait également que, d’une part, l’abrogation de cet article avait interrompu l’écoulement du délai de prescription et, d’autre part, les faits en cause étaient constitutifs de crimes contre l’humanité et, dès lors, imprescriptibles. 37.     La Cour constitutionnelle a estimé qu’il convenait de prendre en considération les éléments nouveaux versés au dossier s’ils étaient de nature à interrompre l’écoulement du délai de prescription ou à relancer l’obligation procédurale d’enquête malgré la prescription des faits. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’avançait la requérante, l’article   15 provisoire de la Constitution offrait une protection aux personnes et aux organes qui exécutaient les décisions et les mesures prises par le gouvernement ou par le Parlement national à la suite de «   l’intervention militaire du 12 septembre 1980   », mais qu’en revanche, cet article n’offrait pas de protection aux fonctionnaires qui avaient commis des infractions à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions.     Les textes et travaux du Conseil de l’Europe 38.     En ses dispositions pertinentes en l’espèce, la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (Strasbourg, 25 janvier 1974) – que la Turquie n’a ni signée ni ratifiée – prévoit ceci   : Article 1 «   Tout État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l’exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu’elles sont punissables dans sa législation nationale   : 1.     les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies   ; 2.     a)     les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 2.     b)     toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève, lorsque l’infraction considérée en l’espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l’étendue de ses conséquences prévisibles   ; 3.     toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu’il sera établi à l’avenir, considérées par l’État contractant intéressé, aux termes d’une déclaration faite conformément à l’article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.   » Article 2 «   Dans chaque État contractant, la présente Convention s’applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l’égard de cet État. Elle s’applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n’est pas encore venu à expiration à cette date.   » GRIEFS 39.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante allègue que son époux a été torturé pendant sa garde à vue et pendant sa détention en prison et qu’il est décédé des suites de ces actes de torture. Elle se plaint qu’il n’ait pas été ouvert d’enquête sur les actes de torture allégués alors qu’il y avait selon elle des témoins. Elle soutient également que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de son époux. 40.     À cet égard, elle conteste les constats du rapport d’examen post-mortem et du rapport d’autopsie. Elle argue que, de l’aveu même des autorités nationales, la pratique de la torture sur les individus gardés à vue était chose courante avant et pendant le coup d’État militaire du 12   septembre 1980. 41.     La requérante invoque également les articles 6 et 13 de la Convention à l’égard de l’absence, selon elle, d’enquête effective sur les violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention. Elle expose qu’elle a demandé la réouverture de l’enquête en sollicitant l’audition des témoins, mesure qui aurait permis, à son avis, de découvrir de nouveaux éléments de preuve. Elle indique que les autorités internes compétentes ont rejeté sa demande au motif que les faits étaient prescrits et qu’une enquête avait déjà été menée au sujet de ses allégations. Elle affirme qu’elle n’a pas pu participer à l’enquête pénale. Elle plaide que la torture constitue en vertu du nouveau code pénal un crime contre l’humanité, dès lors imprescriptible. Elle ajoute que la prescription est seulement une règle de procédure et que les dispositions de l’ancien code pénal relatives à la prescription des faits ne doivent pas être considérées comme un droit acquis. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 42.     La requérante allègue que son époux a été torturé à mort en détention après le coup d’État militaire du 12 septembre 1980. Elle se plaint également de ne pas avoir disposé d’une voie de recours interne effective pour faire valoir ses griefs de violation des articles 2 et 3 de la Convention. Elle invoque ces articles ainsi que les articles 6 et 13. 43.     Eu égard à la formulation des griefs de la requérante et au déroulement des faits de la cause, la Cour estime que la principale question juridique posée par la présente affaire se situe sur le terrain de l’article   2 de la Convention. La partie pertinente de l’article 2 en l’espèce est ainsi libellée   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » Considérations préliminaires 44.     La Cour rappelle que la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel devant les organes de la Convention a pris effet le 28 janvier 1987, qui constitue la date de début de la compétence de ces organes à l’égard de la Turquie ( Paçacı et autres c. Turquie , n o   3064/07, §   61, 8 novembre 2011). Le 23 septembre 2012, le recours constitutionnel individuel est entré en vigueur. Depuis cette date, tout requérant doit en principe introduire un recours constitutionnel avant de saisir la Cour. 45.     En l’espèce, la requérante a épuisé les voies de recours internes le 18   janvier 2010. Elle a introduit sa requête devant la Cour le 20 juillet 2010, soit deux ans et deux mois environ avant l’entrée en vigueur du recours constitutionnel individuel. La Cour limitera en conséquence son examen à la partie des griefs portant sur les procédures judiciaires menées jusqu’au 18   janvier 2010. L’objet de ces procédures était précisément d’établir les circonstances dans lesquelles l’époux de la requérante était décédé après avoir été arrêté le 26 juin 1980. 46.     Cela étant posé, la Cour prend bonne note des informations fournies par le Gouvernement notamment quant à une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur un recours individuel ( Zeycan Yedigöl , précitée). Elle n’est pas compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente affaire sur l’évolution de la jurisprudence nationale après la date à laquelle la requérante a épuisé les voies de recours internes ordinaires disponibles. Elle observe toutefois que les parties n’ont pas présenté d’observations sur cette décision de la Cour constitutionnelle. En conséquence, elle ne tiendra pas compte dans son examen des principes qui se dégagent de cette jurisprudence. Exceptions préliminaires 47.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Premièrement, il plaide que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour et rappelant que la Turquie a reconnu le recours individuel devant les organes de la Convention le 28 janvier 1987, il argue que la procédure pénale a pris fin le 10 mai 1985, soit deux ans environ avant cette reconnaissance. Il ajoute que la requérante est restée inactive pendant vingt-cinq ans environ et n’a porté ses allégations devant les juridictions internes que le 25 septembre 2009. De plus, s’appuyant sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Zeycan   Yedigöl (précitée), il plaide que l’article 15 provisoire de la Constitution n’a pas interrompu le cours du délai de prescription en vigueur et qu’il ne constituait pas non plus un événement de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquête découlant des articles 2 et 3 de la Convention. 48.     Deuxièmement, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas respecté le délai de six mois, et qu’elle n’a pas expliqué pour quelles raisons elle était restée inactive du 10 mai 1985 –   date à laquelle l’enquête pénale s’était terminée   – au 25 septembre 2009. 49.     Troisièmement, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime que puisque l’enquête pénale, qui s’est terminée en 1985, a conclu que son époux s’était suicidé, elle aurait dû saisir les juridictions internes compétentes d’une action en indemnisation contre l’État, ce que, selon lui, elle n’a pas fait. 50.     La requérante conteste les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Elle soutient que selon le code pénal, lorsque de nouveaux éléments de preuve ont été découverts ou qu’une nouvelle situation apparaît, ce qui serait le cas en l’espèce, il est possible d’ouvrir une nouvelle enquête pénale sur les mêmes faits. 51.     Elle considère qu’elle a épuisé les voies de recours internes puisqu’elle a contesté toutes les décisions rendues par les juridictions internes compétentes. Enfin, elle soutient qu’elle a introduit sa requête dans les six mois qui ont suivi l’épuisement des voies de recours internes. Appréciation de la Cour 52.     La Cour doit s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête à l’origine de la présente affaire ( Blečić c.   Croatie [GC], n o   59532/00, §§ 67-69, CEDH 2006 ‑ III). Dans l’arrêt Janowiec et autres c.   Russie ([GC], n os 55508/07 et 29520/09, §§ 128-151, CEDH 2013), elle a précisé les limites de sa compétence temporelle –   définies dans l’arrêt Šilih c.   Slovénie ([GC], n o 71463/01, §§ 162-163, 9 avril 2009)   – quant à l’obligation procédurale d’enquêter sur des décès ou des mauvais traitements antérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur (la «   date critique   »). 53.     Elle y a conclu, à titre principal, que cette compétence temporelle était strictement limitée aux actes de nature procédurale qui avaient été accomplis ou qui auraient dû être accomplis après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur, et qu’elle était subordonnée à l’existence d’un lien véritable entre le fait générateur de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 et l’entrée en vigueur de la Convention. Elle a ajouté que ce lien se définissait tout d’abord par la proximité temporelle entre le fait générateur et la date critique, qui ne devaient être séparés que par un laps de temps relativement bref n’excédant normalement pas dix ans ( Janowiec et autres, précité, § 146), tout en précisant que ce critère de proximité temporelle n’était pas décisif en lui ‑ même. À cet égard, elle a indiqué que ce lien ne pouvait être établi que si l’essentiel de l’enquête – c’est-à-dire l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs – avait eu lieu ou aurait dû avoir lieu postérieurement à l’entrée en vigueur devant les organes de la Convention ( Janowiec et autres , précité, § 147, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et   2   autres, § 206, CEDH 2014 (extraits)). 54.     La Cour note que la Turquie a ratifié la Convention en 1954 mais qu’elle n’a reconnu le droit de recours individuel devant les organes de la Convention que le 28 janvier 1987, de sorte que la jurisprudence citée ci-dessus s’applique, mutatis mutandis , à l’égard de cette dernière date, laquelle détermine la compétence de la Cour en l’espèce. Elle relève que le grief que la requérante formule sur le terrain de l’article 2 de la Convention concerne des faits qui se seraient déroulés entre le 26 juin et le 14   septembre 1980, date à laquelle son époux est décédé. Il ressort des informations fournies par les parties que les autorités militaires compétentes à l’époque des faits ont ouvert d’office une enquête pénale sur le décès de l’époux de la requérante, que celle-ci a participé à cette enquête et qu’elle a pu contester la décision de non-lieu à poursuivre rendue par le procureur militaire. Le 10   mai 1985, les enquêteurs ont conclu que l’époux de la requérante s’était suicidé par pendaison. Entre cette date et le 25 septembre 2009, la requérante n’a saisi aucune autorité interne compétente des allégations qu’elle porte à présent devant la Cour. 55.     La Cour constate qu’il s’est écoulé six ans et sept mois environ entre les faits générateurs, à savoir l’arrestation de l’époux de la requérante le 26   juin 1980, et six ans et quatre mois environ après son décès et l’entrée en vigueur du recours individuel devant les organes de la Convention à l’égard de la Turquie, le 28   janvier 1987. Ce laps de temps est inférieur à dix ans ( Janowiec et autres , précité, § 146). Cette proximité temporelle est décisive si l’accomplissement d’une part importante des mesures procédurales visant à établir les faits et à engager la responsabilité de leurs auteurs a eu lieu ou aurait dû avoir lieu après la date critique du 28 janvier 1987. En l’espèce, les autorités ont ouvert une enquête pénale avant cette date, le jour même du décès de l’époux de la requérante, afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’intéressé avait trouvé la mort. Les différents actes de procédure qui ont été accomplis et l’enquête pénale qui a été ouverte au sujet des allégations de la requérante ont abouti à la conclusion que son époux s’était suicidé par pendaison. L’action publique a pris fin par une décision de non-lieu à poursuivre que le tribunal correctionnel a confirmée le 10 mai 1985. Après le 28 janvier 1987, aucune autre enquête n’a été menée au sujet des allégations de la requérante. Celle-ci n’a pas déposé de nouvelle plainte à cet égard. Ainsi, la majeure partie de l’enquête pénale concernant les allégations de la requérante a été conduite avant la date critique (comparer avec Teren Aksakal c. Turquie , n o 51967/99, §§ 61 et 62, 11   septembre 2007, Tuna c. Turquie , n o 22339/03, § 77, 19 janvier 2010, et Paçacı et autres , précité, § 61   : dans ces affaires l’enquête avait été conduite en partie avant la date critique et en partie après cette date). 56.     La requérante n’a saisi le procureur de la République d’une plainte contre les personnes qu’elle estimait responsables du décès de son époux que le 25 septembre 2009, soit plus de vingt-neuf ans après les faits. Constatant que les autorités militaires compétentes avaient déjà mené une enquête pénale à l’époque, le procureur a rejeté cette plainte pour cause de prescription. Aucun acte de procédure n’a donc été accompli entre la date critique et le 25 septembre 2009. Le seul acte majeur de procédure, à savoir la plainte de la requérante, a été réalisé plus de vingt-deux ans et huit mois après la date critique. 57.     Partant, à la lumière des éléments soumis à son appréciation par les parties, la Cour estime que l’intéressée n’a pas démontré qu’il existât des faits ou des circonstances spécifiques de nature à justifier l’écoulement d’un délai relativement long entre le moment des faits et le moment où elle a porté ses griefs devant les juridictions nationales compétentes. En effet, elle considère que l’abrogation de l’article 15 provisoire de la Constitution à l’issue du référendum du 12 septembre 2010 ne constituait pas un fait nouveau permettant de relancer l’enquête pénale relative aux allégations formulées par la requérante sur le terrain de l’article 2 de la Convention ( Brecknell c.   Royaume-Uni , n o 32457/04, § 69, 27 novembre 2007, Mrdenovic c.   Croatie (déc.), n o 62726/10, § 33, 5 juin 2012, et Kadri Budak c.   Turquie , n o 44814/07, §§ 59 et 60, 9 décembre 2014). De plus, elle constate que la Turquie n’a ni signé ni ratifié la Convention européenne du 25   janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Elle observe de surcroît que l’infraction de crime contre l’humanité n’a été instituée qu’à la suite de l’adoption du nouveau code pénal, qui est entré en vigueur en 2005, soit plus de vingt-quatre ans après les faits. À la date où les exactions auraient été commises, le droit interne ne qualifiait donc pas la torture de crime contre l’humanité (voir notamment, à titre de comparaison, Tess c. Lettonie (déc.), n o 34854/02, 12   décembre 2002, Kononov c.   Lettonie [GC], n o 36376/04, § 187, CEDH 2010, et Maktouf et Damjanović c.   Bosnie-Herzégovine [GC], n os   2312/08 et   34179/08, § 76, CEDH 2013 (extraits)). Partant, on ne peut envisager en l’espèce l’application rétroactive d’une loi pénale qui a rendu cette infraction imprescriptible après la date où elle aurait été commise. 58.     À la lumière de ces considérations et tenant compte des principes qui se dégagent de sa jurisprudence et notamment de l’arrêt Janowiec et autres (précité, §§ 128-151), la Cour conclut que la requérante n’a pas saisi les autorités internes compétentes de ses allégations avec la diligence requise   : elle n’a porté ses griefs devant elles que vingt-neuf ans environ après les faits litigieux. Durant cette période, elle n’a accompli aucune démarche (comparer avec l’arrêt Teren Aksakal , précité, dans lequel la Cour a constaté une violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural au motif que l’issue de la procédure pénale qui avait été engagée contre les personnes accusées d’avoir maltraité le requérant en garde à vue n’avait pas offert un redressement approprié). 59.     Partant, la Cour conclut qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief que le requérant formule sur le terrain de l’article 2 de la Convention dans la mesure où il concerne des allégations de violations fondées sur des faits survenus avant la date du 28 janvier 1987 ( Cankoçak c. Turquie , n os 25182/94 et 26956/95, §§ 25-26, 20 février 2001, Tuna , précité, § 56, Paçacı et autres , précité, § 62). 60.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en vertu de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0428DEC005684010
Données disponibles
- Texte intégral