CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0430DEC007700512
- Date
- 30 avril 2020
- Publication
- 30 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Martens, avocat exerçant à Bruxelles. La procédure litigieuse concerne des faits de faux et usage de faux et de corruption dans le cadre d’une concession de service public pour la gestion de déchets. Vingt-trois personnes ont été prévenues d’infractions dans le cadre de cette procédure. L’enquête judiciaire et l’instruction ont été menées de décembre 1999 à janvier 2005. Le 28 avril 2005, la requérante s’est vue notifier l’accusation selon laquelle elle avait commis une infraction dans le cadre de cette procédure et a été assignée à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain. Des recours sur le point de savoir si la requérante devait être renvoyée devant le tribunal correctionnel ont été exercés et se sont terminés avec un arrêt de la Cour de cassation du 17   juin 2006. La procédure au fond devant le tribunal de première instance de Louvain a duré jusqu’au jugement de condamnation rendu le 25 juin 2007. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bruxelles le 30 juin 2008. Le 6 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Le 18 novembre 2009, la cour d’appel d’Anvers a statué sur sa compétence. Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre cet arrêt. Le 21 septembre 2011, la cour d’appel d’Anvers a rendu un arrêt de condamnation concernant la requérante. Le 22 mai 2012, un arrêt de rejet du pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour d’appel a été rendu par la Cour de cassation. Les griefs que la requérante tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). EN DROIT Les parties sont en désaccord sur la date à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a reconnu dans une note du 16   janvier 2007 qu’elle n’avait pas eu connaissance du fait qu’elle était considérée comme prévenue des infractions à sa charge avant d’être assignée à comparaître devant le tribunal de première instance de Louvain le 28   avril 2007. La requérante fait, quant à elle, porter son grief sur toute la période courant depuis la saisine du juge d’instruction le 10 octobre 2001. Elle ne conteste toutefois pas le contenu de la note précitée. Eu égard à sa jurisprudence ( Mamič c. Slovénie (n o 2) , n o 75778/01, §   24, CEDH 2006 ‑ X (extraits), et McFarlane c. Irlande [GC], n o 31333/06, §   143, 10 septembre 2010), la Cour est d’avis que la période litigieuse doit être calculée à partir de la date à laquelle la requérante s’est vue notifier l’accusation selon laquelle elle avait commis une infraction dans le cadre de la procédure en cause. Elle s’étend donc du 28 avril 2005 au 22 mai 2012 et a été de sept ans et vingt-quatre jours pour trois degrés de juridiction. La Cour considère que, eu égard à l’absence de périodes d’inactivité significatives dans le déroulement des nombreuses procédures, à leur complexité compte tenu de la multiplicité et la complexité des faits, et du nombre de personnes impliquées, la durée des procédures, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 67, CEDH 1999 ‑ II, et Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le   4 juin 2020.      Liv Tigerstedt   Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 30 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0430DEC007700512
Données disponibles
- Texte intégral