CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC002128616
- Date
- 5 mai 2020
- Publication
- 5 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Bernard Sainz, est un ressortissant français né en   1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Bernardini, avocat exerçant à Paris. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les circonstances particulières de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d’appel de Paris condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont douze mois avec sursis pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses (article   L.   626 du code de la santé publique, ci-après CSP), facilitation à l’emploi de substances ou procédés dopants à l’occasion de compétitions ou manifestations sportives ou en vue de celles-ci et exercice illégal de la médecine. 5.     Statuant sur le pourvoi formé par le requérant, assisté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, cette dernière, par arrêt du 15   juin 2011, cassa l’arrêt du 18 mars 2010 en ses seules dispositions relatives à la détention de substances vénéneuses ainsi qu’à la peine en raison d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt. 6.     Par arrêt du 30 septembre 2014, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont vingt mois avec sursis pour détention de substances vénéneuses. Elle jugea que le requérant avait détenu des substances classées comme vénéneuses au sens de l’article L. 626 du CSP et des dispositions réglementaires en vigueur au moment des faits. Elle ordonna également une mesure de confiscation. 7.     Le 3 octobre 2014, le requérant forma un second pourvoi en cassation. 8.     Le 3 novembre 2014, il déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau établi auprès de la Cour de cassation. 9.     Le même jour, il déposa un mémoire personnel auprès du bureau d’accueil de la Cour de cassation, tamponné le 5 novembre 2014 par le greffe de cette juridiction. Le Gouvernement produit le mémoire en cassation du requérant sur lequel ce tampon figure tandis que cette pièce, qui a été jointe par le requérant lors de l’introduction de sa requête devant la Cour, ne fait apparaître aucun tampon. Le requérant a en revanche produit devant la Cour un reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation qui atteste du dépôt de son mémoire le 3 novembre 2014. 10.     Dans ses moyens de cassation, le requérant fit valoir, d’une part, que les produits découverts n’étaient pas classés comme substances vénéneuses mais comme médicaments en vente renfermant de telles substances, et, d’autre part, que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale dans la mesure où elle n’avait pas débattu des dispositions des décrets pris en application de l’article L. 626 du CSP. 11.     Dans une décision notifiée au requérant le 1 er décembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant pour défaut de moyen de cassation sérieux. Par ordonnance du 1 er avril 2015, le délégué du premier président de la Cour de cassation confirma le rejet de la demande d’aide juridictionnelle pour ce motif. 12.     Le 20 juillet 2015, le conseiller-rapporteur de la Cour de cassation conclut à la non-admission du pourvoi pour dépôt tardif du mémoire personnel du requérant. Il rappela que ce mémoire, conformément à l’article   585-1 du code de procédure pénale, devait parvenir à la Cour de cassation au plus tard un mois après la formation du pourvoi, soit le lundi 3   novembre 2014. Il poursuivit alors ainsi   : «   Or, si le mémoire personnel du requérant mentionne en entête qu’il a été déposé le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de cassation, le tampon apposé sur ce document atteste d’un dépôt le mercredi 5 novembre 2014, soit après l’expiration du délai (...) Le mémoire apparaît donc irrecevable. En conséquence, la non-admission du pourvoi est proposée » 13.     Le 21 juillet 2015, le greffe criminel de la Cour de cassation notifia au requérant le rapport du conseiller-rapporteur et l’informa de son droit de formuler des observations, ce qu’il fit par courrier du 29 août 2015 en ces termes   : «   [le requérant] persiste toutefois à dire que le mémoire a bien été déposé le 3 novembre 2014   ». Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le requérant ne produisit pas le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation (paragraphe 9 ci-dessus). 14.     Par courrier du 11 septembre 2015, le requérant fut informé par courrier du procureur général près la Cour de cassation qu’un avis tendant à la non ‑ admission du pourvoi avait été pris par un avocat général   : «   Il ressort de l’examen des pièces de procédure que, si mention d’un dépôt de mémoire «   le 3 novembre 214   » est portée, par M. Sainz lui-même, en tête de son mémoire personnel, en revanche le cachet de la Cour de cassation, attestant de la date de son dépôt au greffe de la Cour, porte la date du 5 novembre 2014. Dans ces conditions, ce mémoire devrait être déclaré irrecevable au regard de l’article 585-1 du code de procédure pénale.   » Le requérant fut informé de son droit de faire parvenir au greffe criminel de brèves observations, ce qu’il n’indique pas avoir fait. 15.     Par un arrêt du 13 octobre 2015, notifié au requérant le 18   janvier 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour absence «   de moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi   ». Le droit interne pertinent 16.     Selon l’article 585 du code de procédure pénale (CPP), le demandeur en cassation condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation. L’article 585-1 du CPP prévoit le délai dans lequel ce mémoire peut être déposé   : «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (...)   » 17.     Dans l’arrêt Viard c. France (n o 71658/10 , 9 janvier 2014), la Cour a eu l’occasion d’expliciter le déroulement de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation. Dans cet arrêt, elle a rappelé que la Cour de cassation n’a recours qu’à une seule formule-type pour l’ensemble des causes de non admission (§ 33), lesquelles peuvent concerner soit la recevabilité du pourvoi, soit le fond du droit (absence de moyen sérieux)   ; les décisions de non admission sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, après un examen du conseiller rapporteur et un avis d’un avocat général, par une formation collégiale de la chambre criminelle (§§   19 et 21). Elle y a présenté le rôle du conseiller rapporteur   : celui-ci établit un rapport de non-admission indiquant les raisons objectives pour lesquelles le pourvoi semble irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux   ; ce rapport est communiqué aux parties et à l’avocat général (§ 21). GRIEF 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la non-admission de son pourvoi pour tardiveté porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 19.     Le requérant allègue que la non-admission de son pourvoi est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 20.     Le Gouvernement soutient que la décision de la Cour de cassation n’a pas privé le requérant de son droit d’accès à un tribunal et que celle-ci n’a fait qu’appliquer les règles prévues par le code de procédure pénale. 21.     Il rappelle que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la sécurité juridique. En outre, la procédure d’admission des pourvois permet à la Cour de cassation de se consacrer plus efficacement à sa mission de juridiction suprême. 22.     Le Gouvernement souligne que si le requérant indique avoir déposé son mémoire personnel à l’accueil de la Cour de cassation le 3   novembre 2014, il n’en a cependant jamais justifié auprès des magistrats de la Cour de cassation. Invité à présenter des observations sur les propositions de non ‑ admission émanant du conseiller-rapporteur, il n’a fait que réaffirmer avoir déposé son mémoire personnel le 3 novembre 2014 sans en justifier par la présentation d’un quelconque reçu. Invité de nouveau à présenter de brèves observations à la suite de l’avis de l’avocat général, il n’indique pas avoir fait usage de cette possibilité ni produit la pièce justificative permettant d’attester du dépôt du mémoire dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, selon le Gouvernement, que les magistrats de la Cour de cassation ont fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant le pourvoi non-admis. 23.     Enfin, le Gouvernement soutient que la non-admission du pourvoi du requérant ne l’a pas privé de son droit à un procès équitable au regard d e l’ensemble du procès. D’une part, sa cause a été pleinement examinée par les juridictions du fond puis a fait l’objet d’un premier pourvoi aboutissant à une cassation. Le requérant, assisté d’un avocat tout au long de ces étapes de la procédure, a ainsi été en mesure de présenter ses observations au cours de l’ensemble de la procédure. Lors de son second pourvoi, qui ne portait plus que sur la question de la détention de substances vénéneuses, le requérant a également été en mesure de présenter des observations sur les propositions de non-admission formulées par le conseiller-rapporteur et l’avocat général. D’autre part, même si son pourvoi avait été admis, il aurait eu peu de chances de prospérer, le bureau d’aide juridictionnelle ayant considéré qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision de la cour d’appel (paragraphe 11 ci-dessus). 24.     Le requérant soutient qu’il a été privé de son droit d’accès à un tribunal car il a bien déposé son mémoire personnel le 3 novembre 2014, soit dans le délai requis par l’article 585-1 du CPP. Il affirme que la preuve matérielle qu’il a agi dans le respect de cette disposition est constituée par le reçu délivré par le bureau d’accueil de la Cour de cassation le 3   novembre 2014 (paragraphe 9 ci-dessus) et rappelle que ce reçu a été produit devant la Cour comme preuve de sa diligence. 25.     Les principes généraux pertinents s’agissant du droit d’accès à un tribunal ont été rappelés dans l’arrêt Viard précité (§§ 29, 30 et 36). Ceux relatifs, en particulier, à l’accès à une juridiction supérieure ont été exposés par la Cour dans l’arrêt Zubac c. Croatie ([GC], n o 40160/12, § 76 à 85, 5   avril 2018). Bien que concernant l’accès à un tribunal civil, l’arrêt Zubac pose en cas d’erreurs procédurales commises au cours d’une procédure des critères pour déterminer qui du requérant ou des autorités compétentes doit supporter les conséquences des erreurs commises (§§ 90-95). La Cour y rappelle qu’elle a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis l’erreur (§ 90). Les situations dans lesquelles des erreurs procédurales commises tant du côté du requérant que de celui des autorités ou juridictions sont plus problématiques   : il convient de tenir compte du point de savoir i) si le requérant était représenté et si lui-même ou son avocat ont fait preuve de la diligence requise (§ 93) ii) si les erreurs commises auraient pu être évitées dès le début (§ 94) iii) si les erreurs sont principalement ou objectivement imputables au requérant ou à la juridiction   ; en particulier, une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est pas objectivement responsable (§   95). 26.     En l’espèce, la Cour relève que ni le but légitime de la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un pourvoi ni la prévisibilité des modalités d’exercice de ce dernier ne sont contestés par les parties. La seule question qui se pose concerne le point de savoir si, en décidant de la non-admission du pourvoi du requérant pour tardiveté, alors que ce dernier prétend avoir déposé son mémoire le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire, la Cour de cassation a restreint de manière disproportionnée son droit d’accès à un tribunal. 27.     La Cour observe que le Gouvernement ne dément pas que le requérant a déposé son mémoire personnel le 3 novembre 2014 au bureau d’accueil de la Cour de cassation, soit dans le respect du délai fixé par l’article 585-1 du CPP. Il convient dès lors de considérer qu’une erreur a pu être commise au niveau de la Cour de cassation en raison d’une mauvaise coordination entre son bureau d’accueil et les services de son greffe criminel. 28.     Cela étant, et comme l’explique le Gouvernement, la Cour constate que la non-admission du pourvoi du requérant pour tardiveté s’explique par le fait que les magistrats de la Cour de cassation ont statué sur la base des éléments qu’ils avaient en leur possession, à savoir le mémoire personnel du requérant enregistré par le greffe criminel le 5 novembre 2014. À cette date, le dépôt de ce mémoire était tardif en application de l’article L. 585-1 du CPP et le pourvoi du requérant, en conséquence, ne pouvait pas être examiné autrement par la chambre criminelle de la Cour de cassation. 29.     De l’avis de la Cour, cette situation résulte de l’absence de diligence dont a fait preuve le requérant au cours de la phase contradictoire de la procédure de non-admission. En effet, le requérant a été invité par deux fois à présenter des observations sur les propositions de non-admission du conseiller-rapporteur et de l’avocat général qui l’avertissaient du dépôt hors délai de son mémoire personnel. Or, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait usage de cette possibilité en adressant des observations au conseiller-rapporteur, il a seulement maintenu avoir déposé son mémoire personnel dans le délai qui lui était imparti sans apporter un justificatif supplémentaire (paragraphe 13 ci-dessus). Le requérant n’a pas non plus produit de nouvelles observations ou le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation du 3 novembre 2014 lorsque les conclusions de l’avocat général lui ont été communiquées (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant n’a donc pas usé de la possibilité qui lui a été donnée, à deux reprises, de remédier à l’erreur commise au début de la procédure et d’informer les magistrats de la Cour de cassation de la date exacte du dépôt de son mémoire en cassation. 30.     Il en résulte que la non-admission du pourvoi du requérant lui est objectivement imputable, comme conséquence de son propre comportement, faute d’avoir démontré à la Cour de cassation qu’il avait déposé son mémoire le 3 novembre 2014, soit le dernier jour du délai imparti, pour éviter qu’elle statue sans avoir connaissance de cet élément. Il n’était certes pas représenté, ainsi que le permet le droit français en matière pénale, mais destinataire à ce titre dans le cadre d’une procédure contradictoire d’admission des pourvois conforme aux dispositions de l’article   6 de la Convention ( Burg et autres contre France (déc.), n o   34763/02, 28   janvier 2003 et Viard , précité, § 31) du rapport du conseiller-rapporteur l’informant précisément des raisons qui pourraient conduire la Cour de cassation à décider d’une non-admission, ainsi que de l’avis de l’avocat général en ce sens. On pouvait donc raisonnablement s’attendre à le voir effectuer une démarche aisée, qui ne requiert pas d’être un professionnel du droit, consistant à répliquer aux notifications ainsi faites en produisant simplement le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation ou en précisant qu’il avait obtenu de celui-ci la preuve qu’il avait déposé son mémoire dans les temps. Ne l’ayant pas fait, on ne saurait affirmer que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif découlant d’une application déraisonnable des règles de procédure. 31.     Eu égard à ce qui précède, considérant en outre que le pourvoi litigieux faisait suite à l’examen de la cause du requérant par les juridictions du fond disposant de la plénitude de juridiction, y compris après un premier pourvoi en cassation du requérant, et que l’aide juridictionnelle n’avait pas été accordée au requérant au motif que son second pourvoi ne présentait aucun moyen sérieux de cassation, la Cour ne saurait conclure que la décision de la Cour de cassation a constitué une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du requérant. Partant, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Victor Soloveytchik   Lәtif Hüseynov   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 5 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC002128616
Données disponibles
- Texte intégral