CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC002979818
- Date
- 5 mai 2020
- Publication
- 5 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Placée en détention provisoire le 29   décembre 2017, elle fut libérée le 25   octobre 2019. 2.     La requérante a été représentée devant la Cour par M e   F.   Albayrak, avocate exerçant à Istanbul. 3.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale, les demandes de libération et le recours devant la Cour constitutionnelle 5.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques et accusé d’être lié à l’organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation illégale FETÖ/PDY ( Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması   –   organisation terroriste güléniste/structure d’État parallèle) fit une tentative de coup d’État. Au cours de cette nuit, plus de deux cent quarante personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes et plusieurs milliers d’autres furent blessées. 6.     Accusée d’entretenir des liens avec l’organisation illégale susmentionnée, la requérante fut arrêtée le 29 décembre 2017, puis placée en détention provisoire. S’agissant des motifs du placement en détention provisoire, le tribunal d’instance pénal d’Istanbul se référa aux analyses techniques d’une application informatique qui avait été utilisée par les membres de ladite organisation pour des échanges cryptés avant la tentative de coup d’État. L’analyse de l’application utilisée par la requérante et de la correspondance de l’intéressée permit d’établir qu’elle s’occupait de marier les membres de l’organisation, qu’elle collectait et partageait des informations sur les jeunes filles et leurs parents, ainsi que sur l’opinion de ces familles et leur soutien envers ladite organisation. L’analyse de sa correspondance permit également d’identifier deux personnes qui jouaient un rôle dans le financement de l’organisation. Le tribunal indiqua qu’il existait ainsi de forts soupçons que la requérante eût commis le délit d’aide et de soutien à l’organisation en question et que d’autres mesures préventives seraient insuffisantes pour mener à bien la procédure. 7.     Par la même décision, le tribunal ordonna la détention de quatre autres personnes pour différents motifs, ainsi que la libération de cinq autres pour insuffisance de preuves. 8.     La requérante a deux enfants, à l’époque âgés de un mois et de quatre ans. Ils furent placés avec elle à la maison d’arrêt pour femmes de Bakırköy («   la maison d’arrêt   »), aucun proche ne pouvant les prendre en charge. 9.     Dans sa décision du 4 mai 2018, la cour d’assises d’Istanbul chargée de l’affaire ordonna le maintien en détention provisoire de la requérante et se référa, en plus des motifs précités, au risque de destruction des preuves en cas de libération de l’intéressée. 10.     La requérante introduisit plusieurs demandes de libération, lesquelles furent rejetées. Dans sa demande du 15 mai 2018, elle indiquait expressément qu’il manquait un tapis sur le sol, qu’il faisait très froid pour son bébé dans la maison d’arrêt et qu’il n’existait pas d’endroit propre pour préparer sa nourriture. Elle ajoutait que son bébé souffrait d’une maladie liée au métabolisme gastrique et qu’auparavant il était transféré au moins deux fois par semaine au service médical d’urgence en raison de la présence de sang dans ses vomissures et ses selles. Le 25 mai 2018, le tribunal rejeta sa demande de libération sans répondre concrètement à ses doléances. Se référant aux analyses techniques de l’application susmentionnée qui était apparue être utilisée par les membres de ladite organisation pour des échanges cryptés, ainsi qu’à la courte durée de la détention et à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions, il prolongea la détention. 11 .     Le 12 juin 2018, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle dans laquelle elle réitérait ses griefs et se plaignait d’une atteinte au droit à la vie de son bébé. Le recours était accompagné d’une demande de mesure provisoire. Le 27 juin 2018, au vu des informations fournies par le ministère de la Justice et la maison d’arrêt (paragraphes   14 et   17 ci-dessous), la haute juridiction rejeta la demande de mesure provisoire, considérant que la vie ou le bien-être de la requérante et de son bébé n’étaient pas menacés. 12 .     Dans son recours, la requérante invoquait de multiples articles de la Convention et de la Constitution turque. Elle se plaignait des conditions, humiliantes selon elle, dans lesquelles elle était détenue, elle plaidait l’insuffisance des motifs qui avaient servi de justification à son placement en détention et la violation du principe de la présomption d’innocence, elle dénonçait le fait qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et disait avoir été victime d’une discrimination. 13.     L’affaire demeure pendante devant la Cour constitutionnelle. Les conditions de détention 14 .     Le Gouvernement indique que la requérante a partagé une unité de vie de 13,5   m 2 avec sa sœur et ses deux enfants. Cette unité disposerait d’une salle de bain et de toilettes, d’eau chaude vingt-quatre heures sur vingt-quatre et d’une fenêtre de 1,5   m   ×   0,65   m. Le chauffage serait mis en marche en principe entre le 1 er novembre et le 30 avril, ou en fonction des conditions météorologiques. La requérante aurait disposé de deux lits pour ses enfants. Le nombre de jouets pouvant être gardés dans l’unité serait illimité. Conformément au règlement sur la nourriture des détenus, les enfants bénéficieraient d’une nourriture adaptée à leur âge, ainsi que de compléments alimentaires et de compotes pour bébés. Des couches et des produits d’hygiène seraient également fournis en quantité suffisante pour couvrir les besoins ordinaires, et ils seraient en vente libre pour les besoins supplémentaires. 15.     Les unités de vie auraient accès à un couloir de 15   m   ×   1,6   m, à une partie commune dotée d’un coin cuisine, ainsi qu’à une cour de promenade de 75   m 2 . Chacune des trente-huit sections de la maison d’arrêt disposerait ainsi de 400 m 2 d’espace. D’une capacité réglementaire de trente-six personnes, la section ayant accueilli la requérante aurait hébergé à l’époque trente et une personnes. La maison d’arrêt disposerait d’un terrain de jeu pour les enfants de moins de deux ans et d’une école maternelle pour ceux ayant entre deux et six ans. Le ministère de l’Éducation offrirait régulièrement divers programmes d’activités pour les enfants, ainsi que des programmes de collaboration avec des organisations non gouvernementales. Il aurait également mis en place au profit des parents d’enfants n’ayant pas encore atteint leur majorité un programme d’éducation différencié selon l’âge des enfants. Ce programme serait mis en œuvre par des psychologues et des sociologues au sein des établissements accueillant des parents accompagnés de leurs enfants. 16.     Durant les heures de travail, un médecin, un dentiste, un psychiatre et neuf infirmières seraient présents de manière permanente à la maison d’arrêt. Un gynécologue et un obstétricien le seraient à tour de rôle un jour par semaine. En cas d’insuffisance des dispositifs médicaux de la maison d’arrêt, ou en cas d’urgence, les patients seraient transférés vers un hôpital. 17 .     Le Gouvernement a fourni des détails sur le suivi médical de la requérante et de son bébé. Entre l’incarcération de la requérante et la date du 29   juin 2018, ceux-ci auraient été examinés quarante-sept fois. Les rapports médicaux auraient qualifié de normal le développement du bébé, qui aurait par ailleurs été vacciné. Une analyse de ses selles aurait permis le 24   mai 2018 de constater qu’il souffrait d’une allergie au lait de vache et à une certaine protéine. Des produits alimentaires spécifiques et des médicaments, en particulier des sirops antireflux, lui auraient été prescrits. Un sirop pour une infection respiratoire et un aspirateur nasal auraient été fournis le 22   juin 2018. 18.     Le Gouvernement a également communiqué des photographies et des enregistrements visuels de l’unité de vie de la requérante, ainsi que du coin cuisine dans la partie commune. 19.     Le 25 octobre 2019, la requérante a été libérée. Selon les informations contenues dans le dossier, l’affaire pénale la concernant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. Le droit et la pratique internes pertinents 20.     L’article   16 §   4 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté prévoit que les femmes purgeant une peine de prison doivent bénéficier, lorsqu’elles sont enceintes ou qu’elles ont accouché, d’une suspension de l’exécution de leur peine, et ce jusqu’au sixième mois suivant l’accouchement. L’article 16 § 5 indique que les femmes condamnées qui sont tombées enceintes après leur incarcération et dont la libération conditionnelle ne pourra avoir lieu qu’à une date éloignée de plus de six ans, ainsi que celles considérées comme dangereuses de par leurs actes et comportements, ne peuvent bénéficier de pareille suspension et doivent purger leur peine dans des unités de vie aménagées. 21.     L’article   116 de la même loi énumère les droits des détenus condamnés et indique ceux dont les personnes en détention provisoire peuvent bénéficier. Parmi ces droits figure la suspension de l’exécution de la peine prévue par l’article 16 susmentionné. 22 .     Dans l’affaire Fatih Hilmioğlu (n o 2014/648, 20 février 2014), la Cour constitutionnelle a ordonné la libération du requérant au vu des risques que l’incarcération emportait pour sa santé. Dans l’affaire Seher   Arslan   Köken (n o 2017/5808, 14 février 2017), elle a décidé d’accorder à une femme placée en détention provisoire une mesure provisoire destinée à permettre aux autorités de lui assurer des conditions de détention compatibles avec son état de santé. Cette personne partageait une unité de vie collective avec trente-deux codétenues dont l’une souffrait de l’hépatite   B. La Cour constitutionnelle a estimé que les circonstances de la cause étaient de nature à mettre en danger tant la vie de la demanderesse que celle de son enfant à naître. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante considère que les conditions d’hygiène dans la maison d’arrêt étaient inadéquates pour son bébé malade et constituaient un danger pour la vie de celui-ci. 24.     Invoquant les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention, elle se plaint d’avoir subi une détention humiliante et plaide l’insuffisance des motifs invoqués au soutien de son placement en détention, le manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires, la violation du principe de la présomption d’innocence, le défaut d’assistance par un avocat durant sa garde à vue et l’absence de voies de recours pour tous ces griefs. EN DROIT Les conditions de détention 25.     La requérante argue principalement que les conditions carcérales étaient inadéquates pour son bébé malade, au nom duquel elle invoque l’article   2 de la Convention. 26.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner le grief portant sur la compatibilité des conditions dans lesquelles la requérante a été détenue avec l’état de santé de son bébé sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 27.     La Cour observe que la requérante avait saisi la Cour constitutionnelle du même grief le 12 juin 2018 et qu’elle avait également soumis à cette juridiction une demande de mesure provisoire. Le 27   juin 2018, au vu des informations fournies par le ministère de la Justice et la maison d’arrêt, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de mesure provisoire au motif que les conditions de détention ne mettaient pas en danger la vie ou le bien-être de la requérante et de son bébé. 28.     La Cour note ainsi que la Cour constitutionnelle a rapidement établi les faits et examiné la demande de mesure provisoire. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction (paragraphes 11-12 ci-dessus). 29.     La Cour réaffirme que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de la Convention. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser dans leur ordre juridique interne les manquements dénoncés ( Uzun c. Turquie (déc.), n o   10755/13, § 68, 30 avril 2013). 30.     La Cour rappelle avoir déjà dit que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle était susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ( Kaya et autres c. Turquie (déc.), n o 9342/16, 20 mars 2018). Elle constate par ailleurs que cette juridiction avait ordonné dans d’autres affaires des mesures provisoires favorables aux intéressés relativement à la compatibilité de leur état de santé avec les conditions carcérales (paragraphe   22 ci-dessus). 31.     Au demeurant, la Cour note que dans la présente affaire la requérante a été libérée le 25 octobre 2019. 32.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’affaire ne présente aucun aspect particulier propre à justifier qu’elle s’écarte des conclusions combinées des décisions Uzun et Kaya et autres , précitées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Le restant de la requête 33.     La requérante se plaint de s’être vu imposer une détention humiliante. Elle considère que celle-ci ne reposait pas sur des motifs suffisants. Elle se plaint par ailleurs d’avoir subi une atteinte au principe de la présomption d’innocence et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. 34.     La Cour constate que la requérante a saisi la Cour constitutionnelle de ces griefs dans le cadre de l’affaire pendante susmentionnée ( Mercan c.   Turquie (déc.), n o 56511/16, §§ 24 ‑ 28, 8 novembre 2016). Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et qu’elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 35.     La Cour rappelle toutefois qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Marinković c. Serbie (déc.), n o 5353/11, §§ 49-61, 29   janvier 2013, et Uzun , décision précitée, § 71). Il sera donc loisible à la requérante de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’elle a engagée, elle s’estime toujours victime d’une violation de la Convention ou si la durée de cette procédure devient excessive au point de pouvoir emporter des effets sur sa qualité de victime. 36.     Enfin, la requérante plaide le manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires intervenues dans sa cause. Ce grief n’ayant pas été articulé dans le cadre du recours individuel formé devant la Cour constitutionnelle, il doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 37.     Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour considère que le grief de la requérante consistant à dire qu’elle ne disposait pas au plan interne de voies de recours propres à lui permettre de formuler les griefs substantiels ici présentés par elle est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2020. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC002979818
Données disponibles
- Texte intégral