CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC008092917
- Date
- 5 mai 2020
- Publication
- 5 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jackson Cesareo Diaz German, est un ressortissant espagnol né en 1991 qui purge une peine de prison dans un centre pénitentiaire à Aranjuez. Il a été représenté devant la Cour par M e   L.C. Párraga Sánchez, avocat exerçant à Madrid. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     La requête a été communiquée le 28 août 2018. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Par un jugement rendu le 19 février 2016, l’ Audiencia Provincial de Madrid condamna le requérant comme auteur et coopérateur dans deux délits d’agression sexuelle à une peine principale de six ans de prison et une mesure accessoire de probation ( libertad vigilada ) pendant cinq ans. Cette dernière débuterait une fois la peine principale purgée. 6.     Or la mesure accessoire avait été introduite pour les délits contre la liberté sexuelle par la LO 5/2010, qui entra en vigueur le 23 décembre 2010, soit après les faits pris en compte pour la condamnation du requérant. 7.     Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par une décision du 14 juillet 2016. 8.     Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. 9.     Par une décision notifiée le 17 mai 2017, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, faute par le requérant d’en avoir justifié la pertinence constitutionnelle spéciale. 10.     Le 30 janvier 2019 l’ Audiencia Provincial de Madrid décida ex officio d’informer les parties de l’existence d’une erreur d’écriture dans l’arrêt du 19 février 2016 et leur conféra un délai de cinq jours afin qu’elles se prononcent sur la nécessité de corriger cette erreur. 11.     Par une décision ( auto ) du 7 février 2019, l’ Audiencia corrigea l’erreur manifeste d’écriture et supprima la mesure de cinq ans de probation de la peine imposée au requérant. Dans sa décision, l’ Audiencia observa que   : «   (...) la mesure de probation n’était pas légalement prévue à la date où les faits délictueux ont eu lieu. Le principe de légalité a ainsi été enfreint (article 25 § 1 de la Constitution espagnole et 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Ceci est la conséquence d’une simple erreur d’écriture. Le tribunal [qui a condamné le requérant] ne s’est pas aperçu que la rédaction [qu’il a pris en compte] des articles 106 § 2 et 192 du code pénal n’était pas en vigueur à la date des faits [les faits ont été commis le 2 juin 2010 et la Loi Organique 5/2010 du 22 juin, responsable de la modification, est entrée en vigueur le 23 décembre 2010, en application de sa septième disposition finale]. Ceci mène ce tribunal à la correction de l’erreur conformément aux articles 267 de la Loi Organique relative au Pouvoir Judiciaire et 161 du code de procédure pénale. L’imposition de la mesure de cinq ans de probation doit ainsi être supprimée de la condamnation   ». GRIEF 12.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition d’une mesure accessoire de probation ( libertad vigilada ) à caractère rétroactif. EN DROIT Thèses des parties 13.     Le Gouvernement demande la radiation de la requête en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention, au motif que le litige a été résolu au niveau interne et ne peut se reproduire. Il fait valoir que la mesure accessoire n’a jamais été appliquée au requérant, car elle devait débuter une fois la peine principale de prison aurait été purgée ce qui, au plus tôt, aura lieu le 19 février 2022. 14.     Le requérant conteste la radiation et observe que ce n’est qu’après la communication de la requête au Gouvernement que la correction de l’arrêt de condamnation a pu avoir lieu, ce qui n’a pas fait disparaître un dommage moral certain ainsi que des frais et dépens. Appréciation de la Cour 15.     La Cour observe premièrement que la mesure de probation prévue dans l’arrêt du 19 février 2016 a été annulée par la décision de l’ Audiencia Provincial de Madrid rendue le 7 février 2019. Cette décision a reconnu l’existence d’une erreur d’écriture du fait de l’application en l’espèce d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment de la commission des faits délictueux. 16.     La Cour observe en outre que la mise en place de la mesure accessoire n’était prévue qu’une fois la peine de six ans de prison aurait été purgée. Elle constate à cet égard que le 7 février 2019 le requérant était incarcéré et n’avait pas encore terminé de purger sa peine principale. 17.     Pour ce qui est de l’argument du requérant relatif aux dommages moraux subis ainsi qu’aux frais et dépens, la Cour note que la décision du 7   février 2019 ne concerne que la mesure accessoire, la peine principale imposée au requérant n’ayant pas été annulée. Par ailleurs, les recours interjetés par le requérant au niveau interne à l’encontre de l’arrêt du 19   février 2016 portaient tant sur le fond de sa condamnation que sur l’application rétroactive de la Loi organique 5/2010, du 22 juin 2010. 18.     Par conséquent, eu égard au fait que la mesure litigieuse a été annulée avant qu’elle ne soit appliqué au requérant, et que cette décision ne peut être modifiée, la Cour estime que l’éventuelle atteinte aux droits du requérant a été corrigée au niveau interne. Il ne peut donc pas prétendre l’attribution d’une compensation économique. 19.     À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37   §   1   b) et c) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. 20.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020. Olga Chernishova   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0505DEC008092917