CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0512DEC002554518
- Date
- 12 mai 2020
- Publication
- 12 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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O.R., est un ressortissant colombien né en 1985 et résidant à Paris. Il a été décidé d’accorder l’anonymat au requérant   (article   47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Gonzalez, avocat exerçant à Paris. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Au début des années 2000, le requérant fut victime de gangs et de groupes paramilitaires en Colombie tout en agissant également en leur sein. 4.     En 2005, il arriva en France où il fit une demande d’asile. Le 15   janvier 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Elle considéra que si ses craintes étaient bien fondées, il relevait toutefois de la clause d’exclusion de l’article 1 er F b) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, eu égard aux crimes graves de droit commun qu’il avait commis en Colombie. 5.     En 2010, le requérant eut un fils avec une ressortissante colombienne résidant en France. 6.     Le 26 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine adopta à l’encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. 7.     Le 7 mai 2018, après avoir refusé un premier vol à destination de la Colombie, le requérant fut placé en rétention administrative. 8.     Le 22 mai 2018, l’OFPRA considéra que sa demande de réexamen de sa demande d’asile était irrecevable. Le requérant contesta cette décision. 9.     Après avoir refusé un second vol à destination de la Colombie, le requérant, se fondant sur l’article 39 du règlement de la Cour, demanda à cette dernière de suspendre son éloignement vers la Colombie. Le 19   juin   2018, la Cour fit droit à sa demande et communiqua immédiatement la requête au Gouvernement. 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craignait de subir des traitements contraires à cet article en cas de renvoi vers la Colombie. 11.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il estimait qu’un éloignement de la France porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12.     Le 28 février 2019, la CNDA confirma l’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant. 13.     Le 26 juin 2019, le Gouvernement soumit à la Cour de nouvelles observations dans lesquelles il expliquait que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine avaient pris connaissance des conclusions de l’OFPRA dans le cadre de la procédure devant la CNDA. Le Gouvernement précisa que, considérant que les craintes du requérant n’étaient pas remises en question, de même que leur actualité, la mention «   éloignement impossible car risque en Colombie   » avait été inscrite au dossier du requérant dans l’application AGDREF, utilisée notamment dans la gestion de l’exécution des mesures d’éloignement. En outre, le Gouvernement indiqua que s’il n’était pas possible de renvoyer le requérant vers la Colombie, il avait cependant refusé d’abroger l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans la mesure où le requérant pourrait être renvoyé dans un pays tiers où il serait légalement admissible. EN DROIT 14.     La Cour observe que dans certaines affaires, elle a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 c) de la Convention, et décidé de la rayer du rôle car il ressortait clairement des informations dont elle disposait, que le requérant, bien que n’ayant pas obtenu de permis de séjour, ne risquait plus, ni à ce moment-là ni avant longtemps, d’être expulsé et qu’il avait la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement (voir, notamment, Khan   c.   Allemagne [GC], n o 38030/12, § 34, 21 septembre 2016). 15.     En l’espèce, la Cour prend acte de l’information donnée par le Gouvernement selon laquelle la mention «   éloignement impossible car risque en Colombie   » a été inscrite au dossier du requérant dans l’application de gestion des éloignements et du fait que cette inscription rend impossible l’éloignement du requérant vers la Colombie. 16.     L’affirmation du Gouvernement selon laquelle il n’est plus possible de renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité suffit à la Cour pour conclure que ce dernier ne risque pas d’être expulsé, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible (voir, dans le même sens, Khan , précité, §   38) vers la Colombie, ce qui exclut tout risque immédiat sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Bien que la Cour soit consciente du fait que le renvoi du requérant, vers la Colombie ou un autre pays, pourrait théoriquement être opéré sans qu’une nouvelle décision d’éloignement soit adoptée, et donc sans qu’un recours interne soit nécessairement ouvert au requérant, elle observe que ce dernier pourrait dans une telle hypothèse saisir la Cour d’une nouvelle requête, ainsi que d’une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement (voir, dans le même sens, S.A. c.   France (déc.)   [comité], n o   35691/15, §   17, 29 janvier 2019 et A.S. et G.S. c.   France (déc.)   [comité], n o   4409/16, §   28, 29 janvier 2019). La Cour observe par ailleurs qu’à ce jour, aucun autre pays de destination n’a été fixé, ce qui ne permet pas d’examiner concrètement le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. 17.     À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). 18.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 19.     La Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article   37   §   2 de la Convention ( Khan , précité, § 41). 20.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. 21.     La présente décision a pour effet de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2020. Victor Soloveytchik   Lәtif Hüseynov   Greffier ajoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0512DEC002554518