CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0512DEC003737905
- Date
- 12 mai 2020
- Publication
- 12 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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İsa Sirkeci, est un ressortissant turc né en 1933 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Çolak Yavuz, avocat exerçant à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était copropriétaire de deux terrains situés dans le village de Bulgurca dans la région d’İzmir. En 1988, les autorités décidèrent d’exproprier ces terrains en vue de la construction d’un barrage. Conformément à la loi n o 2570 relative à l’établissement des personnes déplacées, les propriétaires des biens expropriés se virent offrir une alternative entre la perception d’une indemnité d’expropriation et le droit de s’établir sur un autre terrain agricole doté d’une maison et offert par les autorités à titre de compensation. Le requérant ayant opté pour la seconde option, l’indemnité d’expropriation qui devait lui revenir fut ainsi versée, en 1996, au Fonds spécial d’Etablissement ( Özel Iskan Fonu ) par l’administration expropriante. Le 23   mars 1998, le requérant fut informé du lot qui lui avait été attribué, une maison sise sur la parcelle 2 de l’îlot 175. Le 1 er juillet 1998, l’administration signifia au requérant que sa qualité d’ayant droit à s’établir avait été annulée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la législation. En effet, il apparaissait notamment que le requérant avait été affilié à la sécurité sociale (SSK) en tant qu’employé alors que le bénéfice du dispositif était réservé aux personnes affiliées à la caisse des artisans et commerçants ( Bağ-Kur ) et que les conditions de ressources fixées par la réglementation n’étaient pas réunies. Le recours en annulation entrepris par le requérant fut finalement rejeté par les juridictions administratives le 14 mars 2005 au motif que l’administration était fondée à retrier la qualité d’ayant droit dès lors que celle-ci avait été attribuée sur la base d’une erreur manifeste. En 2005, le requérant initia un nouveau recours visant à obtenir la restitution des indemnités d’expropriation assorties d’intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité destinée à compenser le préjudice lié à la différence entre le taux d’intérêt applicable à sa créance et le taux d’inflation sur la même période. Le 24 novembre 2006, celui-ci fut rejeté par le tribunal administratif d’İzmir qui estima que l’administration n’avait commis aucune erreur ou négligence pouvant engager sa responsabilité. Le 13 avril 2009, le Conseil d’État statuant en chambres réunies ( müşterek heyet ) rejeta le pourvoi du requérant. Le 12 juin 2012, à l’issue de l’examen de la demande de rectification d’arrêt du requérant, une formation similaire de la haute juridiction cassa le jugement de première instance pour autant qu’il rejetait la demande de restitution avec intérêts des indemnités d’expropriation et rejeta le pourvoi du requérant pour le surplus. Le 21 février 2013, le tribunal administratif décida de se conformer à l’arrêt de cassation et fit partiellement droit à la demande en ordonnant la restitution au requérant des indemnités d’expropriation avec intérêts. Le 19 juin 2014, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant avant d’écarter, le 22 novembre 2017, la demande en rectification de l’intéressé. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant soutient avoir été victime d’une ingérence dans son droit de propriété dans la mesure où il n’aurait pas perçu une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. Plus particulièrement, il dénonce le fait que le taux de l’inflation était très au-dessus du taux d’intérêt qui a été appliqué à ses indemnités d’expropriation et qu’il ne suffit pas à compenser la dépréciation sévère subie par lesdites indemnités. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité dont une tirée de l’absence d’introduction d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. À cet égard, il rappelle que ce recours est entré en vigueur le 23 septembre 2012 et que la dernière décision interne, en l’occurrence un arrêt du Conseil d’État, est devenue définitive le 28   février 2018. Citant plusieurs arrêts de la juridiction constitutionnelle, il affirme que celle-ci a développé, dans le cadre de recours dans des situations similaires à celle du requérant, une jurisprudence qui lui aurait permis de porter remède au grief de l’intéressé. Étant donné que celui-ci n’a pas fait usage de ce recours offert par le droit interne, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant ne répond pas à cette exception et se contente de réitérer son grief. La Cour rappelle que la requête individuelle devant la Cour constitutionnelle est en principe un recours à épuiser pour pouvoir la saisir ( Uzun c.   Turquie , n o 10755/13, §§ 34 à 70, 30   avril 2013). Elle relève qu’en l’espèce, la demande relative au préjudice lié à l’inflation a été définitivement rejetée le 12 juin 2012, soit avant l’institution du recours indiqué par le Gouvernement. Elle note cependant que la procédure relative à la restitution de l’indemnité d’expropriation avec les intérêts y afférents s’est achevée le 28   février 2018. Ce n’est donc qu’après cette date que le préjudice du requérant – lié à la différence entre le taux d’intérêt et le taux d’inflation - s’est consolidé et est devenu chiffrable de manière précise. La Cour n’estime pas déraisonnable de considérer qu’il était loisible au requérant d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. En effet, rien ne permet d’affirmer que cette dernière aurait refusé de connaître du fond du grief si elle avait été saisie par le requérant dans le délai de 30 jours après le 28 février 2018. Sur ce point, la Cour estime utile de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle un simple doute quant aux perspectives de succès ne suffit pas à exempter un requérant de l’obligation de porter ses griefs devant l’instance compétente ( Elsanova c.   Russie (déc.), n o   57952/00, 15 novembre 2005). En outre, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Rodić et autres c.   Bosnie-Herzégovine , n o 22893/05, § 54, 27   mai 2008). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0512DEC003737905
Données disponibles
- Texte intégral