CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC002977313
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e E.-L. Koutra. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État. 3.     Le Gouvernement roumain n’a pas exercé son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La durée de la détention des requérants 5.     Les requérants furent tous détenus pendant plusieurs mois dans divers commissariats de police, notamment à la Direction de la sécurité de Thessalonique, avant d’être transférés à la prison de Thessalonique qui ne pouvait pas les accueillir plus tôt faute de place. 6.     Le requérant 1, Georgios Tsakmakis, fut arrêté le 5 juin 2012. Il fut détenu au commissariat de Menemeni jusqu’au 17 octobre 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 29 octobre 2012. À cette dernière date, il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois et 24   jours). Le requérant 2, Fouad Abas fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 1 er au 21 décembre 2012. À cette dernière date, il fut transféré à la prison de Thessalonique (20 jours). Pendant sa détention à la Direction de la sécurité de Thessalonique, il fut transféré le 6   décembre 2012 pour examens à l’hôpital psychiatrique et les 10 décembre et 18   décembre à l’hôpital public. Le requérant 3, Abdulhafid Berdosin, fut arrêté le 23 août 2012 pour diverses infractions liées au trafic de stupéfiants. Il fut d’abord détenu au commissariat de Menemeni jusqu’au 30 août 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 24 décembre 2012. À cette dernière date, il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 4, Charalambos Fraggopoulos, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 25 septembre 2012 au 17 janvier 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 5, Romica Frant, fut arrêté le 31 août 2012. Il fut détenu au commissariat de Plateia Dimokratias jusqu’au 3 septembre 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 24 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 6, Netzip Houseinko, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 7 juin au 13 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (6 mois et 1 semaine environ). Le requérant 7, Yassine Houssin, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 1 er septembre au 24 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 8, Paschalis Kitsas, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 17 août au 18 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la sous-Direction des transfèrements de Thessalonique où il fut détenu jusqu’au 3 janvier 2013 avant d’être reconduit à la Direction de la sécurité de Thessalonique où il resta jusqu’au 31 janvier 2013. À cette dernière date, il fut transféré à la prison de Thessalonique (5 mois et 2   semaines environ). Le requérant 9, Jeffernson Malkolm Kalu, fut arrêté le 28 août 2012. Il fut détenu au commissariat de Menemeni jusqu’au 29 septembre 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 5 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (3 mois et 1   semaine environ). Le requérant 10, Constantinos Malinche, fut arrêté le 1 er septembre 2012. Il fut d’abord détenu au commissariat de Plateia Dimokratias jusqu’au 30   août 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 26   décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 11, Dimitrios Mantzis, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 2 novembre 2012 au 4 mars 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois environ). Le requérant 12, Zahid Mohamad, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 19 octobre 2012 au 9 avril 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (5 mois et 20 jours). Le requérant 13, Aziz Ben Mohamed Salih, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 14 août au 24 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois et 10 jours). Le requérant 14, Zaim Moucharemoglou, fut détenu au commissariat de Lefkos Pyrgos du 28 mai au 20 juin 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 13 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (6 mois et 2 semaines environ). Le requérant 15, Mircea-Maximilian Petu, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 3 septembre 2012 au 26 février 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (6 mois environ). Le requérant 16, Iakis Savliev, fut arrêté le 6 septembre 2012 et détenu au commissariat de Menemeni, à la Direction de la sécurité de Thessalonique et au commissariat de Stavroupolis jusqu’au 3 avril 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (7 mois environ). Le requérant 17, Tudorel-Gabriel Serban fut arrêté le 1 er septembre 2012 et détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 3 septembre 2012 au 21 février 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (5 mois et 18 jours). Le requérant 18, Ahmed Shamas, fut arrêté le 26 avril 2012 et détenu d’abord au commissariat de Plateia Dimokratias jusqu’au 11 octobre 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 19 février 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (10   mois environ). Le requérant 19, Georgios Siskos, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 2 août au 24 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (5 mois environ). Le requérant 20, Agathaggelos Tsiknizidis, fut d’abord détenu au commissariat de Menemeni du 3 avril au 6 juin 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 24 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (9 mois environ). Le requérant 21, Aristotelis Tsilvelis, fut détenu à la Direction de la sécurité de Thessalonique du 14 septembre 2012 au 25 janvier 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (4 mois et 10 jours). Le requérant 22, Lucian Tudose, fut détenu du 31 août au 3   septembre 2002 au commissariat de Plateia Dimokratias, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 1 er février 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (5 mois). Le requérant 23, Bio Umaru, fut détenu au commissariat de Lefkos Pyrgos du 12 au 23 juin 2012, puis à la Direction de la sécurité de Thessalonique jusqu’au 17 décembre 2012, date à laquelle il fut transféré à la prison de Thessalonique (6 mois et 5 jours). La version du Gouvernement concernant les conditions de détention à la Direction de la sécurité de Thessalonique 7.     Le Gouvernement précise que les cellules de la Direction de la sécurité de Thessalonique sont situées depuis 2004 au 3 e étage du Palais de police de Thessalonique dans des installations modernes qui assurent des conditions de détention satisfaisantes. Le nombre des cellules s’élève à 19   (d’une capacité de 73 personnes) et sont équipés des 11 douches et 10   toilettes. Il existe de l’eau chaude en continu et les cellules sont liées au système central de chauffage et de climatisation du Palais. Les cellules sont nettoyées quotidiennement et désinfectées une fois par semaine. 8.     De leur côté, en ce qui concerne les conditions de détention à la Direction de la sécurité de Thessalonique, les requérants renvoient aux constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son rapport suite à la visite du 14   au 23 avril 2015. Les requérants toxicomanes et les soins dispensés 9.     Les requérants précisent ce qui suit concernant leur état de toxicomane   : Le requérant Georgios Tsakmakis serait toxicomane depuis 30 ans. Les quatre premiers jours de sa détention, il n’aurait reçu aucun traitement de substitution et aucun soutien médical. Il n’aurait reçu un tel traitement qu’à partir du cinquième jour de sa détention, mais à une dose inférieure à celle à laquelle il était habituée de sorte qu’il n’aurait pas pu faire face au syndrome de privation. Le requérant Abas Fouad serait aussi toxicomane. Le requérant Abdulhafid Berdosin n’aurait pas eu accès à un traitement de substitution, ni à un programme de réhabilitation. Le requérant Charalambos Fraggopoulos aurait reçu une dose de traitement de substitution moindre que celle qu’il prenait avant sa détention, ce qui aurait causé une détérioration de son état psychologique. Le requérant Yassine Houssin serait aussi un toxicomane qui n’aurait reçu que des somnifères. Le requérant Dimitrios Mantzis n’aurait non plus reçu aucun traitement de substitution. Le requérant Zaim Moucharemoglou n’aurait reçu de la méthadone qu’après le quatrième jour de sa détention et n’aurait reçu aucun soutien psychologique ou médical pendant ces quatre jours. Le requérant Agathaggelos Tsiknizidis serait un toxicomane dont la participation à un programme de réhabilitation ne lui aurait pas été permise et n’aurait reçu aucun traitement de substitution. Le requérant Aristotelis Tsilvelis serait toxicomane depuis 21 ans et alors qu’il aurait été admis à un programme de réhabilitation avant son arrestation et son procès aurait dû être ajourné, il fut condamné par défaut. Le seul traitement qu’il aurait pu obtenir pendant sa détention aurait été celui offert par un centre de réhabilitation qui ne fournit pas des produits de substitution mais seulement un soutien psychologique et consultatif. Le requérant Bio Umaru serait aussi un toxicomane qui n’aurait reçu que des somnifères. Le droit et la pratique internes pertinents 10.     À l’époque de la détention des requérants, les dispositions suivantes de la loi n o 3459/2006, portant codification des lois relatives aux stupéfiants, étaient en vigueur   :   Article 30 –Consommateur des produits stupéfiants qui sont soumis à un traitement spécial «   1. Ceux qui sont accoutumés à l’usage de stupéfiants et ne peuvent pas s’en défaire avec leurs propres forces sont soumis à un traitement spécial conformément aux dispositions de la présente loi. 2. La réunion des conditions prévues au paragraphe précédent est constatée lors de l’engagement des poursuites et à tout stade de la procédure pénale, conformément à l’article 177 du code de procédure pénale (...)   » Article 31 – Traitement spécial de consommateurs des produits stupéfiants qui ont commis des infractions en rapport avec ces produits «   1. (...) en cas d’infraction commise pour faciliter la consommation des stupéfiants, et lorsque l’infraction a été commise par une personne accoutumée à cette consommation et dont il ne peut pas se défaire par ses propres forces, le procureur près le tribunal correctionnel (...) peut, par décision motivée et avec l’accord du procureur près la cour d’appel, reporter pendant une certaine durée, sui peut être prolongée, l’engagement des poursuites pénales, s’il est informé (...) que l’auteur de l’infraction est soumis de son propre gré, systématiquement et sans interruption à un thérapie comme prévu par la loi. (...) 4. La période pendant laquelle l’intéressé suit le programme thérapeutique de désintoxication est considérée comme une période pendant laquelle la peine est purgée. Si le programme thérapeutique est terminé avec succès, la chambre d’accusation (...) peut ordonner la libération sous condition (...). 5. Le procureur près le tribunal correctionnel, avec l’accord du procureur près la cour d’appel, reporte l’exécution de la peine d’une personne soumise à un programme de désintoxication lorsque la peine concerne des infractions mentionnés au paragraphe 1 et commises avant l’admission de l’intéressé à ce programme et lorsque le responsable du programme confirme que l’intéressé suit de manière assidue le programme. (...)   » Article 32 – Admission des consommateurs des produits stupéfiants dans des établissements thérapeutiques «   Si l’auteur d’une infraction qui réunit les conditions de l’article 30 § 1, a été condamné pour une infraction, le tribunal peut, au moment du prononcé de l’arrêt, ordonner l’admission de l’auteur de l’infraction dans un établissement thérapeutique spécial ou dans une section spéciale d’un établissement pénitentiaire aux fins de la désintoxication. (...) Si l’auteur de l’infraction déclare souhaiter suivre un programme thérapeutique de désintoxication, le tribunal peut aussi, au moment du prononcé de l’arrêt, ordonner qu’une partie de la peine de l’auteur de l’infraction soit purgée dans un établissement thérapeutique spécial ou dans une section spéciale d’un établissement pénitentiaire aux fins de la désintoxication et jusqu’à la fin de celle-ci. (...)   » GRIEFS 11.     Les requérants se plaignent des violations des articles 3 et 13 de la Convention en raison de leurs conditions de détention ainsi que d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. EN DROIT Sur les violations alléguées des articles 3 et 13 de la Convention 12.     Les requérants se plaignent des leurs conditions de détention dans les commissariats de police où ils ont été détenus et notamment dans la Direction de la sécurité de Thessalonique et de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions. Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Sur la recevabilité des griefs précités en ce qui concerne le requérant Fouad Abas 13.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter comme manifestement mal fondés les griefs du requérant Fouad Abas relatifs aux articles 3 et 13 en raison de la période très courte pendant laquelle ce requérant a été détenu dans la Direction de la sécurité de Thessalonique. 14.     Le requérant ne présente pas d’observations à cet égard. 15.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle n’ignore pas les constats faits par le CPT concernant les conditions de détention dans les commissariats de police et les recommandations faites aux autorités pour améliorer la situation. Toutefois, tenant compte des problèmes de surpopulation régnant dans les prisons grecques et les centres de rétention pour étrangers en voie d’expulsion, ainsi que des difficultés de placer immédiatement des prévenus ou des étrangers dans les établissements précités, la Cour estime que la détention de ceux-ci dans des commissariats de police pour de courtes périodes ne saurait conduire automatiquement à un constat de violation de l’article 3 de la Convention ( Chazaryan et autres c.   Grèce , n o 76951/12, §§ 53-56, 16 juillet 2015). 16.     Le requérant ayant été détenu en l’espèce du 1 er au 21   décembre 2012, dans des conditions qu’il ne précise pas du reste, et ayant passé trois jours pendant cette période à l’hôpital, la Cour estime que le seuil de gravité requis pour que sa détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’a pas été atteint. 17.     Il s’ensuit que ces griefs, pour autant qu’ils émanent du requérant Fouad Abas, doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la déclaration unilatérale du Gouvernement 18.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a formulé le 14   septembre 2017 une déclaration unilatérale tendant à répondre à la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. 19.     La déclaration se lit ainsi   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the conditions of detention of the applicants in the police stations of Thessaloniki, were incompatible with Article 3 of the European Convention of Human Rights (“the Convention”) and that they did not have an effective remedy before a national authority enabling them to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention. If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation to reach of the applicants in the following amounts, which constitute just satisfaction according to the Court’s well established case law ( Grammosenis   and   others v. Greece , appl. no 16287, 30-3-2017 and Iatropoulos and others v. Greece , appl. no 23262/13, 20-4-2017). 1. The amount of four thousand euros (4   000) to each of the applicants identified under numbers 1 (Georgios Tsakmakis), 6 (Abdulhafid Berdosin), 11   (Charalambos   Fraggopoulos) 12 (Romica Frant), 14 (Netzip Houseinko), 15   (Yassine   Houssin), 19 (Paschalis Kitsas), 21 (Jeffernson Malkolm Kalu), 22   (Constantinos Malinche), 23 (Dimitrios Mantzis), 26 (Zahid Mahamad), 27   (Aziz   Ben   Mahamed Salih), 29 (Zaim Moucharemoglou), 31 (Mircea-Maximilian Petu), 38 (Iakis Savliev), 39 (Tudorel-Gabriel Serban), 43 (Georgios Siskos), 47   (Aristotelis Tsilvelis), 49 (Lucian Tudose) and 50 (Bio Umaru). 2. The amount of four thousand five hundred euros (4   500) to each of the 42 th   (Ahmed Shamas) and 46 th (Agathaggelos Tsiknizidis) applicants. These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 20.     Dans leurs observations, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. Ils se plaignent aussi pour la première fois de leurs conditions de détention dans la prison de Thessalonique. 21.     La Cour rappelle que l’article   37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe   1 de cet article. En particulier, l’article   37 §   1   c) l’autorise à rayer une requête du rôle lorsque   : «   (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 22.     Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 23.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar   c .   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007. 24.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, d’affaires relatives aux conditions d’emprisonnement dans des locaux de police de personnes mises en détention provisoire ou détenues en vue de leur expulsion, et qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans ces affaires (voir parmi d’autres, Siasios et autres c.   Grèce , n o 30303/07, 4 juin 2009, Vafiadis c. Grèce , n o 24981/07, 2   juillet 2009, Shuvaev c. Grèce , n o 8249/07, 29 octobre 2009, Tabesh c.   Grèce , n o   8256/07, 26 novembre 2009, Efremidi c. Grèce , n o 33225/08, 21   juin 2011, Aslanis c. Grèce , n o 36401/10, 17 octobre 2013, H.   H. c.   Grèce , n o   63493/11, 9 octobre 2014, et Chazaryan et autres , précité). Mises à part les déficiences particulières quant à la détention des intéressés dans chacune des affaires précitées – ayant notamment trait à la surpopulation, au manque d’espace extérieur pour se promener, à l’insalubrité et à la qualité de la restauration – la Cour a fondé son constat de violation de l’article 3 de la Convention sur la nature même des commissariats de police, lesquels sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour une courte durée. Ainsi, des durées de détention provisoire au sein des commissariats de police comprises entre deux et trois mois ont été considérées comme contraires à l’article 3 de la Convention ( Siasios et autres , § 32, Vafiadis , §§   35-36, Shuvaev , § 39, Tabesh , § 43, Efremidi , §   41, Aslanis, §   39, et Chazaryan   et   autres , § 63, précités). 25.     La jurisprudence de la Cour en matière de conditions de détention dans les commissariats de police est donc claire et abondante ( Kiasif   c.   Grèce (déc.), n o 71433/13, 31 janvier 2019). 26.     Partant, la Cour juge qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 13 relativement aux conditions générales de détention des requérants aux différents commissariats de police de Thessalonique et à la Direction de la sécurité de Thessalonique ainsi qu’à l’existence de recours effectifs pour s’en plaindre. 27.     Enfin quant au nouveau grief des requérants concernant leurs conditions de détention dans la prison de Thessalonique, la Cour note qu’il a été présenté pour la première fois dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement et que même dans leurs observations précitées, les requérants n’individualisent pas le cas de chacun, mais se fondent pour dénoncer ces conditions sur des rapports du CPT (voir à cet égard Konstantinopoulos et autres c. Grèce , n o 69781/13, 28 janvier 2016). Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme tardif et non-étayé. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 28.     Les requérants 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 20, 21 et 23 se plaignent que le fait qu’ils aient été placés dans des commissariats de police et non dans un établissement spécialisé pour toxicomanes a rendu leur détention «   illégale   » au sens de l’article   5 §   1 de la Convention. Ils soulignent qu’ils n’ont pas été transférés ni dans un établissement thérapeutique où leur toxicomanie aurait pu être traitée de manière adéquate ni dans un établissement pénitentiaire disposant des programmes de réhabilitation, comme les prisons de Korydallos ou de Patras. 29.     De manière plus générale, les requérants susmentionnés se plaignent aussi du fait qu’il n’existe pas en Grèce un système rapide qui permettrait de diagnostiquer les toxicomanes comme tels au moment même de leur arrestation. Ils affirment que cette lacune, persistante dans l’ordre juridique grec, ne leur a pas permis de se placer dans une perspective de désintoxication au moment de leur arrestation et pendant plusieurs mois plus tard, et cela en dépit des dispositions du droit interne pertinent. 30.     Enfin, ils affirment qu’une demande de prise en charge adressée au procureur compétent en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale n’aurait été d’aucune utilité car le traitement des détenus toxicomanes est un problème structurel en Grèce qui est le résultat des décisions politiques et financières de l’État. 31.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief soit comme manifestement mal fondé soit pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que toutes les dispositions du droit interne en vigueur à l’époque et concernant les examens et soins médicaux ont été appliquées à ceux des requérants qui en avaient besoin et qui ont été transférés à cet effet à l’hôpital. À titre d’exemple, il mentionne le cas du requérant 1 qui, pendant qu’il était détenu au commissariat de Menemeni, il a été transféré à sept reprises à l’hôpital «   Papanikolaou   » de Thessalonique pour recevoir son traitement de substitution. Enfin, les requérants susmentionnés n’ont pas demandé leur transfert à un établissement pénitentiaire spécialisé et ne se sont pas non plus prévalu des dispositions de la loi n o   3459/2006 (paragraphe 10 ci-dessus). 32.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article   5 de la Convention, toute privation de liberté doit être «   régulière   », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les «   voies légales   ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure. La Convention commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article   5   : protéger l’individu contre l’arbitraire ( S., V. et A. c. Danemark [GC], n os 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018, et Witold Litwa c.   Pologne , n o 26629/95, §§   72 ‑ 73, CEDH 2000-III). 33.     De plus, pour que la détention soit «   régulière   », il faut qu’il existe un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention ( Bizzotto c.   Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, §   31). Ainsi, en principe, la «   détention   » d’une personne comme toxicomane ne sera «   régulière   » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (voir, mutatis, mutandis , Ilnseher c. Allemagne , n o 10211/12 et 27505/14, §   138, CEDH 2018). Selon l’interprétation du terme «   régularité   », il existe bien un lien intrinsèque entre la régularité d’une privation de liberté et ses conditions d’exécution (ibid. § 141). 34.     En l’espèce, la Cour note que les requérants purgeaient différentes peines à la suite des condamnations pour diverses infractions pénales et non pour des infractions liées à leur toxicomanie. Il s’ensuit que seul l’alinéa a) de l’article 5 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce. 35.     Elle note aussi que certains des requérants admettent qu’ils ont reçu certains soins d’urgence lors de leur détention dans les différents commissariats de police (paragraphe 9 ci-dessus). Mais avant tout et surtout, la Cour note que les requérants semblent se plaindre de manière abstraite de la législation interne pertinente en vigueur à l’époque des faits mais dont ils n’ont pas fait usage à leur profit. Les requérants ne démontrent pas qu’ils ont déposé auprès des autorités de poursuite ou de jugement des demandes sur le fondement des articles 30 à 32 de la loi n o 3459/2006 afin d’être admis dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans un autre établissement thérapeutique dans lesquels ils pourraient suivre un programme de désintoxication ou de réhabilitation ou des soins spécifiques. 36.     Par conséquent, la Cour estime que le fait que les requérants aient été incarcérés à la prison d’Ioannina est sans incidence sur la «   régularité   » de leur privation de liberté. 37.     La Cour rejette dès lors cette partie de la requête comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention à l’égard du requérant 2 ainsi que quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard des requérants 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 20, 21 et 23   ; Accueille la demande tendant à faire rayer la requête du rôle formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale relativement aux griefs tirés des articles   3 et 13 concernant les conditions générales dans lesquelles les requérants ont été détenus dans les différents commissariats de police de Thessalonique   ; Prend acte des modalités permettant d’assurer le respect des engagements qui s’y trouvent contenus. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité 1 Georgios TSAKMAKIS 1966 grec 2 Fouad ABAS 1986 palestinien 3 Abdulhafid BERDOSIN 1974 algérien 4 Charalambos FRAGGOPOULOS 1981 grec 5 Romica FRANT 1989 roumain 6 Netzip HOUSEINKO 1971 grec 7 Yassine HOUSSIN 1985 algérien 8 Paschalis KITSAS 1960 grec 9 Jeffernson MALCOM KALU 1975 nigérian 10 Constantinos MALINCHE 1987 roumain 11 Dimitrios MANTZIS 1964 grec 12 Zahid MOHAMAD 1988 pakistanais 13 Aziz Ben MOHAMED SALIH 1988 tunisien 14 Zaim MOUCHAREMOGLOU 1981 grec 15 Mircea-Maximilian PETU 1987 roumain 16 Iakis SAVLIEV 1991 géorgien 17 Tudorel-Gabriel SERBAN 1974 roumain 18 Ahmed SHAMAS 1986 pakistanais 19 Georgios SISKOS 1986 grec 20 Agathaggelos TSIKNIZIDIS 1980 grec 21 Aristotelis TSILVELIS 1977 grec 22 Lucian TUDOSE 1975 roumain 23 Bio UMARU 1987 rwandais  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC002977313
Données disponibles
- Texte intégral