CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC003058918
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Antonio Santonicola et M me Gerardina Palumbo, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1958 et en 1957 et résidant à Roccapiemonte. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   P. Calvano et M e   D. Lo Russo, avocats exerçant à Naples. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent M me E. Spatafora, puis par son ancien coagent M me   M.G.   Civinini. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure devant le tribunal pour enfants et la cour d’appel 2.     Les requérants sont les grands-parents maternels de P., née en 2012. 3.     Le 16 juillet 2012, ils saisirent le tribunal pour enfants de Naples d’une demande fondée sur les articles 330 et 336 du code civil par laquelle ils sollicitaient l’adoption de mesures leur permettant d’entretenir une relation avec leur petite-fille, qu’ils ne connaissaient toujours pas en raison de l’opposition de la mère. 4.     Au cours de la procédure, la mère de l’enfant déclara qu’elle avait été maltraitée par ses parents pendant son adolescence et que c’était pour cette raison qu’elle avait décidé de ne pas les informer de la naissance de sa fille. 5.     Le tribunal pour enfants ordonna la réalisation d’une enquête psychosociale de la famille et l’audition de plusieurs témoins. 6.     Le 11 juin 2013, les services sociaux informèrent le tribunal pour enfants qu’aucune médiation entre les requérants et les parents de la mineure n’était possible en raison de l’existence d’un important conflit entre eux. Ils précisèrent en particulier que la mère de l’enfant ne voulait pas que sa fille entretînt des rapports avec ses grands-parents en raison de l’agressivité et des violences dont ces derniers auraient fait montre envers elle-même. 7.     Le 31 juillet 2013, le procureur demanda au tribunal pour enfants de conclure que les conditions nécessaires pour permettre aux grands-parents de fréquenter leur petite-fille n’étaient pas réunies. 8.     Le 28 octobre 2013, le tribunal pour enfants rejeta le recours des requérants. Pour ce faire, il releva qu’il y avait un conflit entre les requérants et leur fille, une enquête pénale dirigée contre les premiers pour comportement violent envers la seconde étant alors pendante. Il releva aussi que la médiation familiale avait échoué, notamment car il n’y avait pas de communication possible entre les requérants et les parents de la mineure. En outre, il rappela que la loi donnait aux grands-parents le droit de maintenir des liens avec leurs petits-enfants seulement si leur présence répondait à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Le tribunal conclut que, dans le cas d’espèce, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer ses grands-parents, en raison du manque de paix régnant au sein de la famille et de la persistance du conflit entre les parties. 9.     Le 18 décembre 2013, les requérants firent appel de la décision du tribunal pour enfants devant la cour d’appel de Naples. À l’appui de leur recours, ils se prévalaient de leur droit de développer et de maintenir une relation significative avec leur petite-fille, pour demander l’établissement immédiat de relations avec celle-ci. 10.     À l’audience du 21 mai 2014, les parties s’accordèrent sur la possibilité d’organiser quatre rencontres dans un espace neutre, ainsi que sur la nécessité d’en apprécier les résultats au bout d’un mois. 11.     Par une décision du 28 juillet 2014, la cour d’appel approuva l’accord des parties. En conséquence, elle chargea les services sociaux de Santa Maria Capua Vetere d’organiser des rencontres entre l’enfant et ses grands-parents deux fois par mois. En outre, elle prescrivit que «   des relations entre l’enfant et les grands-parents [fussent] maintenues   ». 12.     Entre septembre et octobre 2014, les services sociaux d’une commune dans laquelle ne résidait aucune des parties rencontrèrent celles-ci et l’enfant. 13.     Le 4 juillet 2016, les services sociaux envoyèrent un rapport à la cour d’appel. Ils exposaient, dans ce document, que la situation entre les requérants et les parents de la mineure était conflictuelle. Ils indiquaient que des rencontres en milieu protégé avaient eu lieu entre octobre 2014 et septembre 2015, mais qu’elles avaient été interrompues à l’issue de cette période en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels le fait que la fillette était scolarisée et que bien souvent elle s’endormait lors du trajet pour se rendre aux rencontres et le fait qu’il existait un important conflit entre les deux parties. 14.     Dans l’intervalle, en janvier et en septembre 2015, les requérants avaient sommé l’administration communale d’organiser les rencontres. La procédure devant le juge des tutelles 15.     Le 14 avril 2016, les requérants saisirent le juge des tutelles pour lui demander de contrôler l’exécution de la décision de la cour d’appel et de leur assurer des rapports avec l’enfant. 16.     À l’audience du 10 juin 2016, l’avocat des requérants demanda l’adoption de mesures aptes à garantir l’exercice d’un droit de visite en faveur de ses clients. 17.     Le 5 août 2016, le juge des tutelles, après avoir pris connaissance de l’existence de difficultés dans le déroulement des rencontres, enjoignit aux services sociaux d’organiser des rencontres dans des plages horaires compatibles avec les impératifs liés à la fillette et les heures de travail des grands ‑ parents et des parents. La procédure pénale contre les requérants 18.     Par un jugement du 7 novembre 2016, le tribunal pénal de Santa Maria Capua Vetere condamna les requérants à quatre ans d’emprisonnement pour mauvais traitements contre leur fille. Dans sa décision, le tribunal souligna en particulier que celle-ci avait dû subir pendant plusieurs années des vexations, ainsi que des maltraitances physiques et psychologiques. 19.     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. 20.     La Cour n’a pas été informée de l’issue de ce recours. La reprise de la procédure devant le juge des tutelles 21.     Le 18 janvier 2017, les services sociaux informèrent le juge des tutelles que, compte tenu de la condamnation pénale des requérants pour maltraitances envers leur fille, cette dernière n’était plus disposée ni à accompagner l’enfant chez ses grands-parents ni à rencontrer ceux-ci. Ils avisèrent également le juge que les requérants ne s’étaient plus adressés à eux depuis leur condamnation. 22.     Le 16 février 2017, le juge des tutelles fixa une audience et convoqua les parents de l’enfant et les services sociaux afin de vérifier s’il était nécessaire de suspendre les rencontres. À cette audience, aucune des parties ne se présenta. Celle-ci fut donc reportée au 5 mai 2017. Lors de l’audience tenue ce jour-là, les services sociaux confirmèrent que les rencontres avaient pris fin après la condamnation des grands-parents pour mauvais traitements. Le juge des tutelles prit acte de ce que les parents de la mineure n’avaient plus voulu emmener celle-ci aux rencontres depuis cette condamnation et que les requérants eux-mêmes n’avaient plus sollicité de rencontres. 23.     Le 27 juin 2017, les services sociaux envoyèrent un nouveau rapport à la cour d’appel, dans lequel ils signalaient les difficultés insurmontables rencontrées à cause du conflit existant entre les parties, du procès pénal dirigé contre les requérants, de la condamnation de ces derniers et de l’impossibilité de mener une enquête sur les deux familles en raison du fait qu’elles habitaient hors du territoire de leur compétence. Les autres procédures pénales 24.     Le 31 août 2015, les requérants déposèrent plainte contre leur fille et son mari pour délit de non-respect d’une décision judiciaire (article 388 du code pénal). Après que le procureur eut demandé le classement de cette plainte, le 18 mars 2016, et que les requérants se furent opposés à cette demande, le juge des investigations préliminaires classa la plainte le 21   mars 2018. 25.     De son côté, le 20 mars 2019, la requérante fut condamnée en justice à une peine de deux mois d’emprisonnement ferme pour menaces aggravées contre les beaux-parents de sa fille. 26.     Par ailleurs, entre-temps, le 19 octobre 2017, les requérants et leur fille aînée avaient fait l’objet d’un renvoi en jugement pour délit de calomnie (article   368 du code pénal) envers les parents de la mineure. La procédure y afférente est encore pendante. Le droit interne pertinent 27.     Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit dans l’arrêt R.V. et autres c. Italie (n o   37748/13, §§ 65-69 18 juillet 2019). 28.     L’article 317 bis du code civil, introduit par le décret législatif n o   154 du 28 décembre 2013, prévoit que les ascendants ont le droit de maintenir des liens avec leurs petits-enfants mineurs. Si un ascendant est empêché dans l’exercice de ses droits, il peut saisir le juge afin d’obtenir une décision, laquelle doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. 29.     Aux termes de l’article 337   ter , premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337   bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge donne la priorité à la possibilité pour les enfants mineurs de rester sous la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et détermine le moment et les modalités de leur présence auprès de chaque parent, ainsi que la mesure et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties. Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives à aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, une copie de la décision de placement est envoyée par le procureur de la République au juge des tutelles. GRIEF 30.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités n’aient pas pris de mesures aptes à garantir leur droit de visite. EN DROIT 31.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale et invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 32.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires. Il soutient ainsi que la requête est irrecevable pour cause : d’abus du droit de recours individuel, car les requérants auraient omis d’informer la Cour de l’existence de la procédure pénale   ; de non-respect du délai de six mois, car la décision interne définitive serait celle du juge des tutelles du 5 mai 2017   ; et de non-épuisement des voies de recours internes, car les requérants auraient omis de saisir, sur le fondement de l’article   337   ter du code civil, le juge compétent, pour se plaindre de la non-exécution de la décision rendue en leur faveur. À cet égard, le Gouvernement indique que le juge compétent est le juge du fond qui a émis la décision. Selon lui, les requérants auraient dû saisir la cour d’appel pour obtenir des mesures spécifiques qui auraient rendu possible l’exécution de ladite décision ou qui auraient permis la mise en place de mesures pour en faciliter l’exécution. Toujours selon lui, la cour d’appel aurait pu ordonner la conduite d’entretiens avec les parties, ainsi qu’un suivi psychologique de celles-ci, et également désigner un lieu plus approprié pour les rencontres. Quant au rôle du juge des tutelles, d’après le Gouvernement, il s’agit d’un juge de proximité qui, sans formalités particulières, peut aider les parties à surmonter les difficultés accessoires qu’elles rencontrent. Le juge des tutelles ne pourrait pas adopter de mesures susceptibles de modifier les droits subjectifs des parents et de l’enfant. En cas de conflit très important, il serait nécessaire de s’adresser à un juge ayant pleine juridiction. 33.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. En ce qui concerne l’exception de non-respect du délai de six mois, ils soutiennent que la décision interne définitive correspond à la décision de classement adoptée par le juge des investigations préliminaires, qui aurait entériné le comportement de leur fille et de son mari de ne plus leur permettre de voir leur petite-fille. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours, ils plaident que le juge des tutelles était le juge compétent, compte tenu de l’ample pouvoir de surveillance et de supervision qui lui serait reconnu par la jurisprudence. 34.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00 , § 15, CEDH 2002 ‑ VIII, et Simons c.   Belgique (déc.), n o   71407/10 § 23, 28 août 2012). 35.     La Cour rappelle cependant que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présente des perspectives raisonnables de succès. À cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01 , CEDH 2001 ‑ IX, Sardinas Albo c.   Italie (déc.), n o 56271/00 , CEDH 2004 ‑ I (extraits), Sejdovic c.   Italie [GC], n o   56581/00 , §   46, CEDH 2006 ‑ II, et Alberto Eugénio da Conceição c.   Portugal (déc.), n o 74044/11 , 29 mai 2012). 36.     En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue par les arguments des requérants et convient, avec le Gouvernement, que, avant de la saisir, les intéressés auraient dû s’adresser, conformément à l’article 337 ter du code civil (paragraphe 29 ci-dessus), à la cour d’appel, le juge compétent en l’occurrence, pour se plaindre de la non-exécution de la part des services sociaux de sa décision. La cour d’appel, qui en l’espèce est le juge qui a émis la décision en cause, avait le pouvoir de prendre des dispositions spécifiques pour en faciliter la mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article 337 te r. 37.     La Cour constate ainsi que les requérants n’ont donc pas donné aux juridictions nationales, conformément à l’article 337 ter du code civil, l’occasion de prévenir ou de redresser dans leur ordre juridique interne les violations de la Convention. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, car les intéressés se sont eux-mêmes privés de la possibilité de protéger leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020. Renata Degener   Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC003058918
Données disponibles
- Texte intégral