CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC003875809
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   U. Yalçın, avocat à Malatya. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, la première requérante était la rédactrice en chef du quotidien local Malatya Yenigün et le second requérant en était le propriétaire. 5.     Le 10 octobre 2007, le procureur de la République de Malatya («   le procureur de la République   ») inculpa les requérants du chef de violation du secret de l’instruction. Dans l’acte d’accusation, il constatait que les intéressés avaient publié dans le numéro du 28 septembre 2007 de leur quotidien un article intitulé «   Déposition-choc   » relatant le contenu complet de la déposition qui avait été faite par M.S. devant la police dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre le médecin en chef de l’hôpital public de Malatya Beydağı. Il notait par ailleurs qu’il ressortait des déclarations que les requérants lui avaient faites qu’ils avaient préparé l’article en question ensemble, qu’ils ne savaient pas alors que l’enquête était confidentielle à ce stade, et qu’ils n’avaient pas d’intention délictueuse. 6.     Le 20 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Malatya («   le tribunal correctionnel   ») reconnut les requérants coupables de l’infraction dont ils étaient accusés et les condamna chacun à un an et trois mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 285 du code pénal, avant de surseoir au prononcé du jugement. Il nota tout d’abord que les requérants avaient déclaré devant lui qu’ils avaient publié un document qu’ils s’étaient procuré sans savoir à quel stade était l’enquête pénale, et qu’ils avaient agi en toute bonne foi, sans intention délictueuse. Il constata ensuite qu’ils avaient publié dans son intégralité la déposition que M.S avait faite devant la police et qui se trouvait dans le dossier de l’enquête pénale ouverte par le procureur de la République contre le médecin en chef de l’hôpital public de Malatya Beydağı. Il considéra que, eu égard aux aveux des requérants et au contenu du dossier, les faits étaient constitutifs de l’infraction de violation du secret de l’instruction pénale. 7.     Le 10 février 2009, les requérants formèrent opposition contre la décision du tribunal correctionnel, soutenant notamment que, selon l’article 11 de la loi sur la presse, ils n’encouraient pas de responsabilité pénale pour la publication de l’article litigieux. 8.     Le 17 février 2009, après avoir rappelé les conditions du sursis au prononcé du jugement prévues par le code de procédure pénale et constaté que ces conditions étaient réunies en l’espèce, la cour d’assises de Malatya rejeta l’opposition formée par les requérants contre la décision du tribunal correctionnel. Le droit interne pertinent 1.     Le code de procédure pénale 9.     Selon l’article 157 du code de procédure pénale (loi n o 5271 du 4   décembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), les actes de procédure qui sont réalisés au stade de l’enquête pénale sont couverts par le secret de l’instruction. L’article 3 (1) e) du même code précise qu’il faut entendre par «   stade de l’enquête pénale   » la période comprise entre le moment où les autorités compétentes ont connaissance d’un soupçon de commission d’une infraction et celui de l’admission de l’acte d’accusation. 10.     L’article 231 du code de procédure pénale, qui régit la mesure de sursis au prononcé du jugement, est exposé dans l’arrêt Kerman c. Turquie (n o   35132/05, § 25, 22 novembre 2016). 2.     Le code pénal 11.     Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 285 du code pénal (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), intitulé «   Violation du secret   », disposait en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Quiconque viole publiquement le secret d’une instruction sera puni d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans. (...)   » 3.     La loi sur la presse 12.     L’article 3 de la loi n o 5187 du 9 juin 2004 sur la presse se lit comme suit   : «   La presse est libre. Cette liberté comprend les droits de s’informer, de diffuser des informations, de les critiquer, de les interpréter et de créer une œuvre. L’exercice de la liberté de la presse ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation et les droits d’autrui, la santé et la morale publiques, la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté publique et l’intégrité territoriale, pour empêcher la divulgation d’informations classées secrètes ou la commission d’une infraction, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 13.     L’article 11 de la même loi est ainsi libellé   : «   Les infractions commises par la voie des ouvrages imprimés [sont réputées consommées] au moment de la publication [de ces ouvrages]. L’auteur de l’ouvrage est responsable des infractions commises par la voie des publications périodiques et non périodiques. En ce qui concerne les périodiques, dans les cas où l’auteur de l’ouvrage n’est pas connu ou ne peut pas être jugé (...) parce qu’il n’a pas de responsabilité pénale ou qu’il est à l’étranger lors de la publication, ou dans le cas où la peine à infliger ne serait pas [susceptible d’avoir] une incidence sur une peine à laquelle l’auteur de l’ouvrage a [auparavant] été définitivement condamné pour une autre infraction, l’autorité tenue pour responsable est celle à laquelle l’éditeur responsable est subordonné, par exemple l’éditeur en charge, le rédacteur, le rédacteur en chef, l’éditeur, ou encore le consultant de presse. Cependant, dans le cas où l’ouvrage est publié malgré l’opposition de l’éditeur responsable ou de l’autorité à laquelle l’éditeur responsable est subordonné, la responsabilité appartient à [la personne] qui l’a fait publier. (...)   » GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que les juridictions internes n’ont pas suffisamment examiné leur affaire ni motivé les décisions qu’elles ont rendues. Ils allèguent par ailleurs qu’elles n’ont pas pris en compte leurs moyens de défense et leurs oppositions. 15.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le second requérant soutient que, selon la loi sur la presse, en tant que propriétaire d’un quotidien il n’encourait pas de responsabilité pénale pour un article publié dans celui-ci. 16.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que la procédure pénale dont ils ont fait l’objet a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. 17.     Sur le terrain de l’article 18 de la Convention, ils se plaignent d’avoir été soumis à un contrôle judiciaire pendant cinq ans en raison de la décision de sursis au prononcé du jugement qui a été rendue à l’issue de la procédure pénale. Ils considèrent que cette mesure s’analyse en une restriction de leur liberté d’expression et de la liberté de la presse en ce que, selon eux, elle les a soumis à une autocensure. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 18.     Les deux requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 19.     Les requérants soutiennent que la procédure pénale dirigée contre eux a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression, que, dans le cadre de cette procédure, les juridictions nationales n’ont pas procédé à un examen adéquat de leurs arguments en défense et de leurs oppositions et n’y ont pas répondu de manière suffisamment motivée, et que la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’issue de cette procédure les a soumis à un contrôle judiciaire et à une autocensure. Ils invoquent les articles 6, 10 et 18 de la Convention. 20.     Le second requérant argue en outre que sa condamnation pénale allait à l’encontre des dispositions de la loi sur la presse qui, selon lui, protégeaient les propriétaires de périodiques contre des poursuites pénales fondées sur la publication d’un article dans leur périodique. Il invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. 21.     La Cour note que les requérants se plaignent essentiellement de la procédure pénale qui a été engagée contre eux à raison d’un article publié dans leur quotidien, ainsi que de la décision rendue à l’issue de cette procédure, dans laquelle ils voient une atteinte à leur liberté d’expression. Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime qu’il convient d’examiner leurs griefs sous le seul angle de l’article 10 de la Convention. 22.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant la qualité de victime des requérants. Il argue que, compte tenu de la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’issue de la procédure pénale, les intéressés n’ont subi aucun préjudice du fait de cette procédure et que, dès lors, ils n’ont pas la qualité de victime. 23.     Sur le fond, il soutient que, à supposer qu’il y ait eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, cette ingérence aurait été prévue par l’article 285 du code pénal ainsi que par les articles 3 et 11 de la loi sur la presse, et elle aurait poursuivi les buts légitimes d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire et de protéger la réputation ou les droits d’autrui. Il estime enfin que, compte tenu de la nécessité d’assurer la confidentialité des enquêtes pénales et de protéger les droits à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation des personnes mises en cause dans le cadre de ces enquêtes, l’ingérence litigieuse répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes visés. En ce qui concerne la responsabilité pénale du second requérant, il expose que l’intéressé avait déclaré dans ses dépositions devant les autorités nationales qu’il avait participé à la publication de l’article litigieux, et qu’ainsi, il a été condamné non pas en tant que propriétaire du quotidien en question, mais pour avoir aidé la rédactrice en chef à publier l’article en cause. 24.     Les requérants soutiennent que la procédure pénale engagée contre eux a emporté violation de la liberté de la presse. Ils estiment que, même assortie d’un sursis au prononcé du jugement, la condamnation pénale dont ils ont fait l’objet a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression, et a eu un effet dissuasif. En ce qui concerne la condamnation du second requérant, ils arguent que c’était pour protéger la rédactrice en chef que celui-ci avait déclaré avoir participé à la publication de l’article et que, quand bien même il l’aurait aidée à préparer l’article, l’article 11 de la loi sur la presse faisait obstacle à ce qu’une procédure pénale fût dirigée contre lui puisqu’il était le propriétaire du quotidien. 25.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception du Gouvernement, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 26.     La Cour note qu’en l’espèce les requérants ont été condamnés pour violation du secret de l’instruction parce qu’ils avaient publié dans leur quotidien un article qui reproduisait une déposition qu’une personne avait faite dans le cadre d’une enquête pénale (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Elle considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle était de nature à provoquer, la condamnation pénale des requérants, même assortie d’un sursis au prononcé du jugement, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression ( Erdoğdu c. Turquie , n o   25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Ergündoğan c. Turquie , n o   48979/10, §   26, 17 avril 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 3) , n o   8732/11, §   26, 9 juillet 2019   ; voir aussi, a contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o   2034/07, § 60, CEDH 2011). 27.     La Cour constate ensuite que cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article 285 du code pénal et les articles 3 et 11 de la loi sur la presse (paragraphes 11-13 ci-dessus). Elle note toutefois l’argument du second requérant selon lequel, en tant que propriétaire d’un quotidien, il ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée, compte tenu de l’article 11 de la loi sur la presse. Elle rappelle à cet égard que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, sa propre tâche se limite à déterminer si les effets de cette interprétation sont compatibles avec la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 149, 20   mars 2018). En l’espèce, eu égard au libellé de l’article 11 de la loi sur la presse (paragraphe 11 ci-dessus), aux déclarations faites par les requérants devant les autorités internes, d’où il ressort qu’ils avaient préparé l’article litigieux ensemble (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), et à l’argument du Gouvernement selon lequel le second requérant n’a pas été condamné en tant que propriétaire du quotidien mais pour sa participation à la publication de l’article en question (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour considère que l’interprétation et l’application des dispositions du droit interne faites dans le cadre de la condamnation pénale du second requérant ne peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables. 28.     Elle observe en outre qu’il ne fait pas controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes de protéger la réputation ou les droits d’autrui, d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 29.     En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux critères qui doivent guider les autorités nationales des États parties à la Convention dans la mise en balance des droits protégés par l’article 10, d’une part, et des intérêts publics et privés protégés par le secret de l’instruction, à savoir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’effectivité de l’enquête pénale, d’autre part ( Bédat c. Suisse [GC], n o   56925/08, §§ 48-81, CEDH 2016). 30.     Elle considère, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se place tel ou tel article. À cet égard, elle observe qu’en l’espèce, on ne peut pas dire que les autorités internes aient procédé à un examen incompatible avec les critères qu’elle a élaborés dans sa jurisprudence. En effet, après avoir constaté que l’article litigieux publiait une déposition recueillie dans le cadre d’une enquête pénale qui était encore couverte par le secret de l’instruction, le tribunal correctionnel a considéré que le contenu de cet article constituait une violation du secret de l’instruction (paragraphe 6 ci-dessus). Quant à la cour d’assises, sa compétence étant limitée à l’examen de l’application de la mesure de sursis au prononcé du jugement, elle a rejeté l’opposition formée par les requérants, constatant que les conditions du sursis au prononcé du jugement étaient réunies en l’espèce (paragraphe 8 ci-dessus). 31.     La Cour estime par ailleurs que ni le recours à la voie pénale ni la condamnation des requérants à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois assortie d’un sursis au prononcé du jugement ne peuvent être considérés comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. En effet, cette peine sanctionnait la violation du secret d’une instruction pénale et protégeait en l’occurrence le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée ( Bédat , précité, § 81). 32.     La Cour considère donc que dans la présente affaire, les autorités nationales ont dûment mis en balance le droit des requérants à la liberté d’expression et les intérêts publics et privés protégés par le secret de l’instruction. Rien ne permet de conclure que, dans l’appréciation qu’elles ont faite de ces intérêts divergents, elles aient outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue. 33.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les requêtes doivent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC003875809
Données disponibles
- Texte intégral