CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC004397807
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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VE TİCARET. A.Ş. contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mai 2020 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Arnfinn Bårdsen,   Peeter Roosma, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La société requérante est une société anonyme de droit turc sise à Amasya. Elle a été représentée devant la Cour par M e   N.M. Polat et M e   R.   Polat, avocats exerçant à Amasya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1997, la Turquie et la Russie signèrent un accord international portant sur la construction d’un gazoduc destiné à transporter du gaz naturel de la Russie vers la Turquie, via la mer Noire. 4.     L’accord fut publié au journal officiel le 4 avril 1998. 5.     Le 7 décembre 1999, le ministère turc de l’Énergie et des Ressources naturelles («   le ministère   ») décida que l’intérêt public commandait que les biens immobiliers situés sur le tracé du projet de gazoduc entre Samsun et Ankara fussent expropriés. 6.     Les parcelles de terrain n o 17 et n o 18 appartenant à la société requérante, une entreprise de marbrerie, furent concernées par cette décision. 7.     En effet, BOTAŞ (la société nationale turque de transport d’hydrocarbures) avait créé au profit de l’administration sur une partie du terrain appartenant à la société requérante une servitude de passage pour le gazoduc, en contrepartie du versement d’une indemnité financière. 8.     La société requérante saisit les juridictions administratives d’une action en annulation de la décision du 7 décembre 1999. Elle soutenait que le tracé du gazoduc ne prenait pas en compte ses intérêts et qu’il devait donc être modifié. 9.     Des expertises ordonnées lors de la procédure permirent de comprendre ce qui suit   : –     le tracé originel de la servitude de passage avait été modifié   : le gazoduc traversait désormais la parcelle n o 18, où se trouvait la grue fixe de la société requérante   ; –     la parcelle n o 18 avait initialement appartenu à R.Ö.   ; en tant que propriétaire, celui-ci avait été informé de la décision d’expropriation par voie notariée le 18 août 2000   ; il avait donné son accord à la création, au profit de l’administration, d’une servitude de passage représentant une emprise de 590,70 m 2 sur une parcelle d’une superficie totale de 5   951,65   m 2 , en contrepartie du versement d’une indemnité financière   ; le registre foncier avait été annoté en conséquence le 23 août   2000   ; la société requérante avait acquis cette parcelle de terrain le 9 avril 2001. 10.     Le 5 mars 2007, les juridictions administratives déboutèrent l’intéressée pour les raisons suivantes   : –     la société requérante n’avait pas contesté devant la justice l’accord international entré en vigueur le 4 avril 1998, qui constituait le fondement légal de la décision d’expropriation du 7 décembre 1999   ; –     selon les termes de cet accord international entre la Turquie et la Russie, le gazoduc devait suivre, autant que possible, un tracé rectiligne   ; –     une superficie de 2   534 m 2 , sur les 10   185 m 2 de la parcelle n o   17 appartenant à la société requérante, avait fait l’objet d’une expropriation en bonne et due forme et cette partie du terrain exproprié ne comportait ni bâtiment ni installation   ; le projet originel avait été modifié pour éviter les installations. 11.     La société requérante saisit alors le tribunal de grande instance de Suluova d’une demande en indemnisation. Exposant que la servitude de passage du gazoduc avait rendu l’ensemble de la parcelle n o 18 inutilisable, elle soutint avoir subi un préjudice additionnel non couvert par l’indemnité d’expropriation. 12.     Par un jugement du 18 novembre 2014, elle fut déboutée de sa demande. 13.     Elle se pourvut en cassation contre ce jugement par l’intermédiaire de son avocat. 14.     Le 22 décembre 2015, la Cour de cassation cassa le jugement pour les motifs suivants   : –     il aurait d’abord fallu déterminer si la parcelle en cause était un terrain agricole ou un terrain à bâtir   ; –     il aurait ensuite fallu vérifier si ce terrain pouvait toujours être utilisé malgré la présence du gazoduc   ; –     il aurait enfin fallu chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société requérante du fait de la restriction causée par la servitude de passage du gazoduc, en précisant notamment le coût du démontage et du déplacement de la grue fixe de l’entreprise. La Cour de cassation renvoya l’affaire au tribunal de grande instance de Suluova. 15.     Lors de la dernière audience devant le tribunal de grande instance de Suluova, qui s’est tenue le 21   août   2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et la prochaine audience a été fixée au 28 novembre 2019. Selon les éléments du dossier, la procédure est toujours pendante devant ce tribunal. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la société requérante se plaint de la création de la servitude litigieuse et d’un refus des juridictions internes de l’annuler. Elle argue notamment que la décision qui avait approuvé le projet de gazoduc n’était accompagnée d’aucun tracé suffisamment précis qui lui aurait permis de savoir que le futur gazoduc passerait au milieu de son usine, et que l’on ne pouvait donc attendre d’elle qu’elle l’attaquât. EN DROIT 17.     La société requérante soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 de la Convention. 18.     Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il estime qu’en tout état de cause la requête est manifestement mal fondée à raison, notamment, de la négligence dont aurait fait preuve la société requérante lors de l’acquisition de la parcelle n o 18. 19.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   126, 20   mars 2018), la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations de la société requérante sous le seul angle de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 20.     Elle rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, lesquelles doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. 21.     En l’espèce, elle observe que les juridictions administratives ont examiné la légalité de l’expropriation litigieuse et qu’elles ont considéré que l’expropriation en cause était conforme à l’accord international, qu’il n’y avait pas lieu de modifier le tracé de la servitude de passage du gazoduc, lequel devait être aussi rectiligne que possible, et que la parcelle n o   17 n’avait pas été directement affectée par ce tracé, étant donné que la partie du terrain concernée ne comportait ni bâtiment ni installation de l’entreprise. 22.     Sur ce point, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o   48321/99, §   105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os   46720/99, 72203/01 et 72552/01, §   86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause ( Beyeler c. Italie [GC], n o   33202/96, § 108, CEDH 2000 ‑ I). Dans les circonstances particulières de la présente espèce, elle n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions administratives était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne et de l’accord international en vigueur à l’époque des faits que ces juridictions avaient appliquées. 23.     De plus, dans les circonstances de la cause, outre la question de la légalité, c’est surtout la question de savoir si la société requérante avait subi un préjudice additionnel à l’expropriation litigieuse qui devait être tranchée. À cet égard, la Cour observe que le projet initial avait été modifié et que le tracé du gazoduc concernait désormais la parcelle n o 18, sur laquelle se trouvait la grue fixe de l’entreprise. Or la société requérante connaissait l’existence de la servitude de passage du gazoduc lorsqu’elle avait acquis la parcelle en question (paragraphe 9 ci-dessus). L’intéressée a saisi les juridictions judiciaires d’une demande en indemnisation et cette procédure est toujours pendante devant celles-ci (paragraphe 15 ci-dessus). Dès lors, la Cour, soulignant qu’elle est compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête, ne saurait se prononcer tant que les autorités nationales demeurent dûment saisies de la présente affaire, et, partant, sont en mesure de redresser une violation alléguée de la Convention. 24.     Eu égard à ce qui précède, la Cour juge la requête prématurée et l’écarte pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 25.     Le cas échéant, il sera loisible à la société requérante de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’elle a engagée, elle s’estime toujours victime d’une violation de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC004397807
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