CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC006214810
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cengiz Köylü, est un ressortissant turc né en 1962 et détenu à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Ersöz, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Le 7 janvier 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, fut arrêté et placé en garde à vue. 4.     Le 10 janvier 2009, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul, il comparut devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »). Celui-ci ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu des faits à l’appui des soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, du risque d’altération des preuves et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. 5.     Le 14 janvier 2009, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision.   Le 21 janvier 2009, la cour d’assises rejeta cette opposition compte tenu de la peine prévue par la loi pour l’infraction reprochée, des faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article   100 §   3 du code de procédure pénale. 6.     Par un acte d’accusation du 17 juillet 2009, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») engagea, devant la   13 ème chambre de la cour d’assises, une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation sur le fondement de l’article 314 du code pénale. 7.     Le 25 février 2011, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant. 8.     Par un jugement du 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant   à six ans et trois mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation présumée Ergenekon en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. 9.     Par un arrêt du 21 avril 2016, la Cour de cassation infirma le jugement rendu en première instance. Les parties ne fournirent aucune information sur la suite de la procédure pénale. Le droit et la pratique internes pertinents 10.     L’article   141 § 1 d) du code de procédure pénale («   CPP   ») est ainsi libellé   : «   Peut demander réparation de ses préjudices (...) à l’État, toute personne (...)   : d. même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai (...)   » 11.     Selon la pratique de la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire d’attendre une décision définitive sur le fond de l’affaire pour se prononcer sur les demandes d’indemnisation introduites en application de l’article   141 du CPP en raison de la durée excessive d’une détention provisoire (décisions n os   E.   2014/21585 –   K.   2015/10868 et E.   2014/6167 – K.   2015/10867). GRIEFS 12.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention subie par lui. EN DROIT 13.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant disposait de la faculté de demander une indemnisation sur la base de l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale («   CPP   ») et qu’il ne s’en est pas prévalu. Il affirme que l’intéressé dispose encore de cette faculté et qu’il peut toujours introduire une demande d’indemnisation sans attendre l’issue de son procès. Il renvoie à cet égard à la décision Demir c. Turquie ((déc.), n o 51770/07, 16 octobre 2012). 14.     Le requérant soutient qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes. 15.     La Cour réaffirme que, pour ce qui est des griefs tirés de la durée d’une détention provisoire, l’obtention d’une indemnité constitue effectivement une réparation adéquate dès lors que la détention litigieuse a pris fin. En l’occurrence, la détention du requérant ayant pris fin avec sa mise en liberté le 25 février 2011, la question à trancher est celle de savoir si le recours indiqué par le Gouvernement pouvait permettre à l’intéressé d’obtenir une indemnisation. À cet égard, la Cour note que l’article   141 §   1   d) du CPP prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Ce recours peut conduire, d’une part, à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis par le requérant ( A.Ş. c. Turquie , n o 58271/10, § 90, 13   septembre 2016). Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’elle avait déjà estimé qu’il convenait de déroger au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête ( ibidem , § 93).   En conséquence, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 du CPP. 16.     Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC006214810
Données disponibles
- Texte intégral