CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC006319212
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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A.T.Ö., est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à İzmir. Le président de la section a accédé à la demande du requérant visant la non ‑ divulgation de son identité (article 47 § 4 du règlement). Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   H.C. Akbulut et M e S. Cengiz, avocats exerçant à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 mars 2011, vers 5 h 30, le requérant et son ami M.H. furent interpellés dans la rue par deux policiers qui patrouillaient dans le quartier de Konak, dans la province d’İzmir. 5.     D’après les documents officiels versés au dossier, les policiers considérèrent les agissements de ces deux personnes comme du tapage nocturne. À leur approche, le requérant jeta un objet sous un véhicule. Les policiers leur demandèrent de présenter leurs cartes d’identité. Le requérant, en état d’ébriété, déclara être avocat et que les policiers n’avaient pas le droit de l’interpeller. Il ne put toutefois présenter un titre quelconque. 6.     Une altercation s’ensuivit avec le requérant, les policiers utilisèrent un spray au gaz lacrymogène, menottèrent les deux personnes et les transportèrent au commissariat, après avoir ramassé l’objet jeté par le requérant. 7.     Le rapport médical établi à 6 h 04 indiquait que le requérant ne présentait aucune lésion mais qu’il se plaignait d’une douleur au bras gauche. 8.     L’examen d’éthylotest réalisé à 7 h 30 sur le requérant indiquait le taux d’alcool détecté dans le sang de celui-ci comme étant de 1,69 g/l. Le test réalisé sur M.H. indiquait que le taux d’alcool dans son sang était de 0,49   g/l. 9.     Le requérant fut interrogé pour usage de drogue et résistance aux forces de l’ordre, d’abord par la police, puis par le procureur. 10.     Le rapport médical de sortie de la garde à vue indique l’absence d’une lésion quelconque sur le requérant mais n’indique pas l’heure de l’examen. Le requérant fut ainsi libéré le même jour. 11.     Le 14 mars 2011, le requérant obtint un rapport médical qui établissait la présence d’une «   contusion sur la gaine tendineuse du poignet gauche   » ( sol el bileği tendon kılıfında zedelenme ). 12.     Les policiers et le requérant déposèrent plainte mutuellement. Les procédures contre les policiers a)       Abus de pouvoir, faux en écriture publique 13.     Le 8 septembre 2011, le procureur rendit un non-lieu quant aux allégations relatives à l’établissement de faux documents. 14.     L’opposition formée contre cette décision par le requérant fut rejetée le 19   octobre 2011 par la cour d’assises d’İzmir. Le requérant obtint une copie de cette décision finale le 7 août 2012. b)      Mauvais traitements 15.     Le 26 juillet 2011, le procureur recueillit la déposition du requérant et de son ami présent lors des faits. Une séance d’identification sur photographies fut aussi réalisée. 16.     Le 18 août 2011, le procureur interrogea les deux policiers suspects. 17.     Le 8 septembre 2011, le procureur introduisit un acte d’accusation contre ces policiers pour insultes et recours excessif à la force. 18.     Le 41 e tribunal correctionnel d’İzmir interrogea les deux policiers et les témoins désignés par le requérant, ainsi que le médecin qui avait établi les rapports médicaux susmentionnés relatifs à la garde à vue. Plusieurs audiences furent reportées au motif que le requérant ne pouvait pas fournir l’adresse de l’un de ses témoins, d’autres au motif que les policiers accusés ne s’étaient pas présentés. Ces derniers furent finalement arrêtés et traduits devant le tribunal, ils furent libérés après leur interrogatoire. 19.     D’après les observations des parties, l’affaire était pendante en 2015 devant ce tribunal correctionnel. Les procédures contre le requérant a)       Insultes, menaces et voie de fait 20.     Le 27 septembre 2011, le 19 e tribunal correctionnel d’İzmir acquitta le requérant des accusations d’insultes, menaces et voie de fait sur personne dépositaire de l’autorité publique, pour insuffisance de preuves. b)      Usage de drogue 21 .     Le 15 e tribunal de grande instance d’İzmir demanda deux expertises sur l’objet saisi sur les lieux et prétendument jeté par le requérant. 22.     Le premier rapport datant du 11 avril 2011 donnait une description du papier dans lequel la substance se trouvait, ainsi que la nature des tests réalisés sur cet objet, puis concluait à l’absence d’une empreinte biologique traitable. 23.     Le deuxième rapport datant du 19 avril 2011 concluait que l’objet examiné pesait un gramme, était une substance stupéfiante à base de cannabis et contenait «   quelques traces de drogue   ». 24.     Le requérant contestait avoir en sa possession la drogue en question dont il se serait prétendument débarrassé en apercevant les policiers. Il alléguait que les policiers n’auraient pas pu le voir de l’endroit où ils se trouvaient et ainsi, avaient inventé ces faits et fabriqué la preuve eux-mêmes. Le tribunal examina les lieux sur croquis et dirigea des questions aux témoins et aux parties. 25.     Le 12 janvier 2012, le 15 e tribunal correctionnel d’İzmir rendit une «   ordonnance de traitement de désintoxication et de surveillance   » ( tedavi ve denetimli serbestlik ). Le délai de surveillance fut fixé à un an à partir de la fin du traitement de désintoxication. 26 .     Le tribunal de première instance indiqua dans sa décision que le rapport rédigé par les policiers devait être admis comme reflétant la réalité jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, «   le requérant avait déjà été condamné en 2008 et en 2009 pour usage de drogue et avait ainsi fait l’objet d’ordonnances de traitement de désintoxication et de surveillance   ; il était établi que le requérant utilisait de la drogue   » ( (..2008...2009...) sayılı kararları ile uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildiği, sanığın uyuşturucu kullandığının sabit olduğu, (...) ). 27.     Le tribunal décida aussi de suspendre ainsi la procédure à condition que le requérant agisse conformément aux exigences de cette ordonnance. Il fut également indiqué dans cette décision que l’affaire serait rayée du rôle si le requérant se conformait aux conditions ainsi imposées, et que dans le cas contraire, la procédure serait rouverte. 28.     L’opposition formée par le requérant contre cette décision fut rejetée le 3   février 2012 par le 13 e tribunal correctionnel d’İzmir. Cette décision fut notifiée au requérant le 14 février 2012. 29.     Le 13 janvier 2014, le tribunal correctionnel supervisant l’exécution de la décision susmentionnée raya de son rôle cette affaire au motif que le requérant s’était conformé aux conditions imposées par ladite décision. GRIEFS 30.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements durant son arrestation, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête menée à cet égard. Quant à l’enquête menée à son encontre pour usage de drogue, il se plaint de ne pas avoir bénéficié de la présomption d’innocence, en violation de l’article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT SUR L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 31.     Le requérant allègue que la force utilisée lors de son arrestation était excessive et disproportionnée et constituait donc un mauvais traitement. Il considère également que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations et invoque les articles 3 et 13 de la Convention. 32.     Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. 33.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 34.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que l’affaire concernant les allégations de mauvais traitements était pendante bien après le 23 septembre 2012, date à laquelle les dispositions relatives au droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle sont entrées en vigueur. À cet égard, il se réfère à la décision Hasan Uzun c. Turquie   (n o   10755/13, 30 avril 2013). Il présente également un exemple parmi les arrêts de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci avait conclu à la violation de l’article 3 s’agissant des faits antérieurs au 23 septembre 2012 et avait accordé 40 000 livres turques à titre de compensation au requérant ( Cezmi Özdemir , 2013/293, 17   juillet 2014). 35.     Le requérant soutient qu’il n’était pas tenu de faire usage du recours invoqué par le Gouvernement puisque le fondement de ses allégations a été réduit à néant par le non-lieu devenu définitif le 19 octobre 2011 en matière d’abus de pouvoir et faux en écriture publique. 36.     La Cour rappelle avoir déjà indiqué dans sa décision   Hasan   Uzun précitée que le législateur turc avait affiché sa volonté de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et l’investir des pouvoirs appropriés au redressement de telles violations s’agissant des décisions judiciaires qui sont devenues définitives après le 23 septembre 2012 (§§ 52 et 62-64). 37.     Plus particulièrement, la Cour rappelle que, par sa décision   Kaya et autres c. Turquie (n o 9342/16, §§ 33-46, 20 mars 2018), elle avait considéré que le redressement offert par le système de recours individuel devant la Cour constitutionnelle avait été adéquat et que les requérants n’avaient plus la qualité de victime concernant des griefs relatifs à l’article 2, dont les obligations procédurales sont similaires à celles découlant de l’article   3 de la Convention. 38.     Dans le même contexte, la Cour souligne aussi que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Toutefois, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée ( Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n o 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). 39.     En l’espèce, la Cour note que, par rapport à la date d’entrée en vigueur dudit recours, il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel la durée de l’enquête était déjà excessive à tel point que cela pourrait entraîner des considérations selon lesquelles il ne pouvait être attendu du requérant d’épuiser le recours en question (voir Müftüoğlu et autres c.   Turquie , n o   34520/10 et 2 autres, § 54, 28 février 2017). En effet, les faits avaient eu lieu le 13 mars 2011. Ledit recours est entré en vigueur le 23   septembre 2012 et l’affaire était pendante après cette date. 40.     L’argument du requérant selon lequel le fondement de ses allégations a été réduit à néant par la décision du 19 octobre 2011 relative à ses allégations d’abus de pouvoir et de faux en écritures ne tire pas à conséquence non plus car ces faits, à supposer même qu’ils eurent été établis, pouvaient bien se distinguer de ceux relatifs au recours excessif à la force, cette dernière situation devant être évaluée au vu du comportement physiques des parties et les rapports médicaux établis ultérieurement. 41.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le dossier ne contient aucun élément qui aurait pu dispenser le requérant d’utiliser le recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 42.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1   et 4 de la Convention. SUR L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 43.     Le requérant se plaint de ce que ses condamnations antérieures pour usage de drogue aient été prises en compte pour le déclarer coupable du même chef d’accusation, l’appréciation des faits et des preuves étant ainsi entachée du préjugé qu’il fut un toxicomane. Le requérant soutient une violation de son droit à la présomption d’innocence et invoque l’article   6   §   2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 44.     Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. 45.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article   6   §   2 se trouve méconnue si une décision judiciaire ou encore une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. S’il suffit, même en l’absence d’un constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat ou l’agent public considère l’intéressé comme coupable, l’expression prématurée d’une telle opinion par le tribunal lui-même bafoue incontestablement la présomption d’innocence. L’article 6   §   2 régit l’ensemble de la procédure pénale, « indépendamment de l’issue des poursuites ». Cependant, une fois qu’un accusé a été reconnu coupable, cette disposition cesse en principe de s’appliquer pour toutes les allégations formulées ensuite dans le cadre du prononcé de la peine ( Matijasevic c.   Serbie , n o 23037/04, §§ 45-46, 19 septembre 2006, El Kaada c.   Allemagne , n o 2130/10, §§ 52-55, 12 novembre 2015, et les références qui figurent à ces paragraphes). 46.     La Cour ne s’attardera pas sur la question de savoir si en l’espèce, l’ordonnance litigieuse, ou la suspension de la procédure pénale par ladite ordonnance constituent des éléments à prendre en considération pour l’applicabilité ou non de l’article 6 § 2 de la Convention (pour des considérations en la matière, voir par exemple, Larrañaga Arando and others v. Spain (déc.), n os 73911/16 et 3 autres, §§ 40-44, 25 juin 2019) car elle considère cette partie de la requête irrecevable pour les motifs indiquées ci-dessous. 47.     Elle partira donc du principe selon lequel l’ordonnance rendue à l’égard du requérant constituait une condamnation. Rien ne permet de dire que l’expression litigieuse comporte objectivement un préjugé vis-à-vis de la possibilité de récidive du requérant (paragraphe 26 ci-dessus). Bien que maladroitement formulée, cette expression semble constituer une réponse à l’allégation du requérant selon laquelle il n’était pas en possession de la drogue.   La Cour note à cet égard que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, et que, accordant suffisamment d’importance à l’allégation du requérant selon laquelle il s’agirait d’une preuve fabriquée par les policiers, le tribunal a examiné les lieux sur croquis, interrogé tant des témoins que les policiers et a aussi enquêté pour établir la présence d’empreintes digitales ou autres sur le papier dans lequel la drogue était enroulée (paragraphes 21 et suivant ci-dessus). 48.     Dans ce contexte, la Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour ( Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie   [GC], n o 76943/11, § 90, CEDH 2016 (extraits)). 49.     La Cour conclut donc que dans les circonstances de l’espèce, l’expression litigieuse ne contrevenait pas au principe énoncé à l’article   6   §   2 de la Convention, laquelle par ailleurs faisait partie du prononcé de la peine. 50.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et doit être déclaré irrecevable en application de l’article   35   §§   1   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC006319212
Données disponibles
- Texte intégral