CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC007060617
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
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Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Les requérants ont été détenus dans la prison de Diavata à Thessalonique, soit en vertu d’une décision de condamnation, soit en tant que prévenus. 6.     Aux dates d’introduction des requêtes, tous avaient déjà été libérés ou transférés dans d’autres prisons. Les informations relatives aux faits figurent en annexe. Le droit et la pratique internes pertinents 7.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Chatzivasiliadis c.   Grèce (déc.), n o 51618/12, §§   17 ‑ 21, 26 novembre 2013. GRIEFS 8.     Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison de Diavata. 9.     Invoquant l’article   13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. EN DROIT 10.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans une seule décision. Sur la violation alléguée de l’article   3 de la Convention 11.     Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus à la prison de Diavata. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Les arguments des parties 12.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette partie des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont été libérés ou transférés dans d’autres établissements avant d’introduire leurs requêtes ou aux dates d’introduction de celles-ci. Il estime qu’avant de saisir la Cour ils auraient dû engager une action en dommages ‑ intérêts sur le fondement de l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil. 13.     Le Gouvernement indique qu’aux dates d’introduction de leurs requêtes devant la Cour, les requérants auteurs des requêtes n os   77704/17 et   8216/18 ont été transférés dans la prison de Kassandra et le requérant de la requête n o 80149/17 dans la prison de Trikala. Dès lors, aux dates de la saisine de la Cour, ils n’auraient plus été détenus dans les conditions dénoncées par eux dans leurs requêtes et la continuité de leur détention aurait ainsi été interrompue. 14.     Le Gouvernement expose que les conditions matérielles et les conditions de vie et de travail à la prison agricole de Kassandra sont différentes de celles qui prévalent dans les prisons générales. Quant à la prison de Trikala, il note que le requérant auteur de la requête n o   80149/17 ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu dans cet établissement. 15.     Concernant le requérant auteur de la requête n o 70606/17, le Gouvernement déclare qu’il a été acquitté par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique et libéré le 20 septembre 2017, date à laquelle il a introduit sa requête devant la Cour. Il ajoute que l’avocat du requérant devant la Cour le représentait aussi devant la cour d’appel de Thessalonique et qu’il savait donc que l’audience devant cette juridiction était prévue pour le 20 septembre 2017 et qu’il était probable que son client serait libéré à cette date. 16.     Le Gouvernement soutient en outre qu’en saisissant la Cour les requérants ne visaient pas à mettre fin à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes mais à obtenir une indemnité pour dommage moral. 17.     Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et plaident que l’action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil était dépourvue de toute efficacité. 18.     En particulier, les requérants auteurs des requêtes n os   80349/17 et 80351/17 invitent la Cour à ne pas rejeter leurs griefs pour non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que leur libération n’a eu lieu que un mois et quelques jours avant la saisine de la Cour. 19.     Le requérant auteur de la requête n o 70606/17 indique qu’il a introduit sa requête devant la Cour le matin du 20 septembre 2017 alors qu’il était encore détenu et affirme qu’il ne pouvait pas prédire son acquittement et sa libération le jour même. Il explique qu’il avait déjà autorisé son avocat à déposer une requête devant la Cour auparavant mais qu’à cause de sa charge de travail celui-ci ne l’avait pas fait directement. 20.     Les requérants auteurs des requêtes n os 77704/17, 80149/17 et   8216/18 allèguent que les conditions dans les prisons de Kassandra et de Trikala sont en substance les mêmes que celles qui prévalent à la prison de Diavata, et ils considèrent en conséquence que la période totale de leur détention peut être considérée comme une «   situation continue   », les prisons en question présentant les mêmes problèmes de surpopulation, de chauffage, de ventilation et d’eau chaude. Ils contestent par ailleurs l’effectivité de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil pour leurs allégations de violation de l’article   3 de la Convention. L’appréciation de la Cour 21.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce ( Chatzivasiliadis c.   Grèce (déc.), n o   51618/12, §   30, 26 novembre 2013). 22.     En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation pour les États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention ( Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, §   98, 10 janvier 2012 et Chatzivasiliadis , décision précitée, §   29). 23.     Dans son arrêt A.F. c.   Grèce (n o   53709/11, §§   59 ‑ 60, 13 juin 2013), la Cour a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en des termes suffisamment précis et si elles garantissaient des droits «   justiciables   » ( ibidem , §   60). 24.     Elle rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour ( Baumann c. France , n o   33592/96, § 47, 22 mai 2001, et Koutalidis c.   Grèce , n o 18785/13, § 61, 27 novembre 2014). 25.     Elle rappelle également que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt en principe la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et que le délai de six mois prévu à l’article   35 §   1 de la Convention commence à courir à la date du transfert dans le nouveau lieu de détention ( Novinskiy c.   Russie (déc.), n o   11982/02, §   96, 6   décembre 2007, Maltabar et Maltabar c.   Russie , n o   6954/02, §   83, 29   janvier 2009, et Kanakis c.   Grèce (n o   2) , n o 40146/11, §   92, 12   décembre 2013). Elle considère toutefois qu’il y a situation continue si les conditions de détention sont en substance les mêmes dans ce nouveau lieu que dans l’ancien ( Bouros et autres c.   Grèce , n o   51653/12 et 4 autres, §§   64-70, 12   mars 2015, et Niazai et autres c.   Grèce , n o 36673/13, §   34, 29   octobre 2015). 26.     En premier lieu, la Cour observe que certains requérants ont été libérés avant de saisir la Cour. Le requérant auteur de la requête n o   77698/17 a été libéré le 24 octobre 2017. Il a saisi la Cour le 1 er novembre 2017. Les requérants auteurs des requêtes n os 80349/17 et 80351/17 ont été libérés le 29   septembre 2017. Ils ont saisi la Cour le 10 novembre et le 8   novembre 2017 respectivement. En saisissant la Cour après leur mise en liberté, ils visaient de toute évidence non pas à empêcher leur maintien en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, mais à obtenir ex post de la Cour un constat de violation de l’article 3 de la Convention et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi. 27.     En deuxième lieu, la Cour note que le requérant auteur de la requête n o   70606/17 a été libéré le 20 septembre 2017 et qu’il a saisi la Cour à la même date. L’allégation de l’intéressé consistant à dire que c’est à cause de sa charge de travail que son avocat n’avait pas introduit la requête avant le 20   septembre 2017 ne peut s’analyser en une situation imprévisible échappant à son contrôle. La Cour tient aussi compte du fait que l’avocat en question a assisté en personne à l’audience devant la cour d’appel de Thessalonique et que, dès lors, il aurait dû prévoir les conséquences d’une saisine de la Cour le jour de la libération de son client. 28.     Elle observe que l’introduction de la requête n’aurait en tout état de cause pas pu empêcher le maintien en détention du requérant dans des conditions inhumaines et dégradantes. L’intéressé aurait donc dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 29.     En troisième lieu, la Cour observe que certains requérants ont saisi la Cour après leur transfert dans d’autres prisons. Elle relève ainsi que les requérants auteurs des requêtes n os 77704/17 et 8216/18 ont été transférés dans la prison de Kassandra le 6 octobre 2017 et le 15 janvier 2018 respectivement. Ils s’y trouvaient donc incarcérés aux dates de la saisine de la Cour, à savoir le 1 er novembre 2017 et le 7 février 2018. Concernant le requérant auteur de la requête n o   80149/17, il a été transféré dans la prison de Trikala le 20 octobre 2017, et il a saisi la Cour le 8 novembre 2017. 30.     Or la Cour note que la prison de Kassandra est une prison agricole, qui se distingue des établissements pénitentiaires de type général tels que celui de Diavata. Qui plus est, les requérants auteurs des requêtes n os   77704/17 et 8216/18 ne se plaignent pas dans celles-ci des conditions de détention subies par eux au sein de la prison en question, au sujet desquelles ils ne donnent d’ailleurs aucun détail dans leurs observations. 31.     Concernant la prison de Trikala, la Cour observe que le requérant auteur de la requête n o 80149/17 ne se plaint pas non plus dans celle-ci des conditions dans lesquelles il a été détenu au sein de cet établissement et que ses observations ne livrent pas de précisions particulières à ce sujet. 32.     Pour ce qui est des requérants auteurs des requêtes n os   77704/17, 80149/17 et 8216/18, la Cour relève qu’ils allèguent, sans livrer plus de détails, que les conditions de détention dans les prisons de Kassandra et de Trikala sont en substance les mêmes que celles qui prévalent dans la prison de Diavata. Ils ne fournissent toutefois aucune information spécifique propre à justifier qu’elle considère leur détention dans la prison de Diavata puis dans les prisons de Kassandra et de Trikala comme une «   situation continue   ». 33.     Étant donné qu’aux dates auxquelles ils ont saisi la Cour les requérants auteurs des requêtes n os   77704/17 et 8216/18 étaient détenus à la prison de Kassandra tandis que le requérant auteur de la requête n o   80149/17 l’était à la prison de Trikala, ils visaient de toute évidence non pas à empêcher leur maintien en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, mais à obtenir ex post de la Cour un constat de violation de l’article   3 de la Convention et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi. 34.     La Cour relève que lorsqu’ils étaient détenus à la prison de Diavata les requérants étaient soumis aux dispositions du code pénitentiaire. Les principaux griefs qu’ils formulent devant la Cour concernant les conditions de détention qui étaient les leurs à l’époque portent notamment sur des problèmes de surpopulation, d’hygiène et d’insuffisance de nourriture. Or les articles   21, 25 et 32 du code pénitentiaire grec garantissent en ces domaines des droits subjectifs pouvant être invoqués devant les juridictions ( Chatzivasiliadis , décision précitée, §   34). L’action indemnitaire fondée sur l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention, qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours que les requérants auraient dû intenter. 35.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention ( Papadakis et autres c.   Grèce [GC], n o 34083/13, §§   45 ‑ 48, 25   février 2016). Sur la violation alléguée de l’article   13 de la Convention 36.     Se plaçant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Le requérant auteur de la requête n o   70606/17 invoque également l’article   5 §   4 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits en cause. Elle estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations des requérants sous l’angle du seul article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 37.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas de «   grief défendable   » sous l’angle de l’article 3 de la Convention et qu’ils ne peuvent donc invoquer l’article 13. Il plaide que le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 du code de procédure pénale («   CPP   »), constituent des voies de recours effectives que les requérants auraient dû exercer pour obtenir l’amélioration de leurs conditions de détention, qu’ils estimaient mauvaises. Il argue par ailleurs que le médiateur de la République constitue depuis 2014 le «   mécanisme national de prévention   » évoqué dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’à ce titre il est habilité à se rendre dans tous les lieux de privation de liberté. Or les requérants n’auraient pas utilisé ces voies de recours. 38.     Les requérants contestent l’effectivité desdites voies de recours pour la dénonciation de conditions de détention. Ils invoquent divers arrêts rendus par la Cour en la matière, dont Nisiotis c.   Grèce (n o   34704/08, 10   décembre 2011), qui concernait le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 CPP, et Samaras et autres c.   Grèce (n o 11463/09, 28 février 2012), Lica c.   Grèce (n o   74279/10, 17   juillet 2012), Papakonstantinou c.   Grèce (n o 50765/11, 13   novembre 2014), et Adiele et autres c. Grèce, n o 29769/13, 25 février 2016). 39.     Au vu des considérations énoncées par elle quant au non ‑ engagement par les requérants de l’action indemnitaire qui leur était ouverte en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (paragraphes   27, 29 et 34 ‑ 36 ci-dessus), la Cour considère que le grief tiré de l’article   13 doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière Adjointe   Président ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Date de naissance Nationalité Représenté par Prison Périodes de détention 1 70606/17 Tasios c.   Grèce 20/09/2017 Marios TASIOS 28/08/1989 grec Alexandros-Timotheos KAZANAS Diavata 5/12/2016 – 20/9/2017 2 77698/17 Tsiligiris c.   Grèce 01/11/2017 Athanasios TSILIGIRIS 03/05/1977 grec Christos LAMPAKIS Xanthippi MOISIDOU Diavata 26/11/2013 – 24/10/2017   3 77704/17 Dolesidis c.   Grèce 01/11/2017 Dimitrios DOLESIDIS 11/03/1977 grec Christos LAMPAKIS Xanthippi MOISIDOU Domokos   Diavata   Kassandra dates non précisées   21/1/2013 – 5/10/2017   6/10/2017 4 80149/17 Lygnos c.   Grèce 08/11/2017 Nikolaos-Athanasios LYGNOS 17/06/1990 grec Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS Diavata   Trikala 16/10/2016 – 19/10/2017   20/10/2017 5 80349/17 Skrapas c.   Grèce 10/11/2017 Nestoras SKRAPAS 19/01/1986 grec Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS Diavata       11/11/2016 – 29/9/2017 6 80351/17 Duka c.   Grèce 08/11/2017 Ergin DUKA 30/03/1996 albanais   Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS Diavata   11/11/2016 – 29/9/2017 7 8216/18 Panagiotakis c.   Grèce 07/02/2018 Ilias PANAGIOTAKIS 22/06/1962 grec Christos LAMPAKIS Ioanna PIPERTZI Diavata   Kassandra 25/11/2017 – 14/1/2018   15/1/2018  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0526DEC007060617
Données disponibles
- Texte intégral