CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0609DEC000483116
- Date
- 9 juin 2020
- Publication
- 9 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Me Aleksey Anatolyevich Gorbunov, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Moscou. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Lors d’un procès, le juge S. d’un tribunal de district aurait fait des remarques relatives à la conduite du requérant – avocat – qui représentait l’une des parties. Vexé par ces remarques, le requérant introduisit une action civile contre le Trésor public. Le requérant réclama un dédommagement pour un dysfonctionnement de la justice. 3.     Par une décision avant dire droit du 14 novembre 2008, le tribunal du district Tverskoï de Moscou se déclara incompétent. Le tribunal indiqua que, en application de l’article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, le litige ne pouvait pas faire l’objet d’un examen car les textes en vigueur ne prévoyaient pas les modalités et les fondements de l’indemnisation du dommage causé par le juge lorsque la faute de ce dernier n’était pas établie au pénal. 4.     Par un arrêt du 19 mars 2009, la cour de la ville de Moscou confirma, en cassation, la décision aux mêmes motifs. Le droit et la pratique internes pertinents 5.     Pour le résumé des textes concernant la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, il convient de se reporter à l’arrêt de la Cour X et autres c. Russie , (n os 78042/16 et 66158/14, §§ 18-26, 14   janvier 2020). GRIEFS 6.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’examiner son recours en responsabilité du juge, au motif de l’immunité de ce dernier, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 7.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en ce que le droit national ne prévoirait pas le droit matériel à un dédommagement pour le préjudice causé par le dysfonctionnement des services de la justice. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en sa partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Thèses des parties 8.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Se référant à l’arrêt Z et autres c.   Royaume-Uni ([GC], n o   29392/95, §   87, CEDH   2001 ‑ V), il dit que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à tout justiciable le droit d’introduire des recours pour faire valoir ses droits à caractère civil et que cette disposition n’assure par elle-même aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants. Il ajoute que le droit auquel le requérant se réfère n’est pas garanti par le droit national. Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 9.     Le requérant n’a pas présenté d’observations. L’appréciation de la Cour 10.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet «   civil   », il faut qu’il y ait contestation sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir, parmi beaucoup d’autres, Z et autres , précité, §   87, Paroisse gréco ‑ catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o   76943/11, §   71, 29   novembre 2016, Baka c. Hongrie [GC], n o   20261/12, §   100, 23 juin 2016, et Károly Nagy c.   Hongrie [GC], n o   56665/09, § 60, 14   septembre 2017). L’article 6 § 1 n’assure aux «   droits et obligations   » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants   : elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article   6   §   1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, par exemple, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, §   119, CEDH 2005 ‑ X, et Károly Nagy , précité, § 61, 14   septembre 2017). Enfin, la Cour redit que, pour décider si le «   droit   » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes ( Károly Nagy , précité, § 62). 11.     La Cour note que, après avoir examiné une situation similaire à celle du requérant dans l’arrêt récent X et autres , (précité) elle a conclu que le droit national russe n’a pas consacré le droit matériel pour les justiciables à l’indemnisation pour le dommage causé par un acte judiciaire à caractère procédural autre que le dommage engendré par une durée déraisonnable de la procédure (voir, pour l’analyse plus détaillée, X et autres , précité, §§   37 ‑ 51). Elle a conclu que le droit national ne conférait pas le droit d’indemnisation pour les dysfonctionnements dénoncés par les requérants, respectivement une divulgation des données personnelles et une erreur procédurale. En l’absence d’un droit matériel prévu par les textes nationaux, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de ce grief qui était incompatible rationa materiae avec la Convention. 12.     En l’espèce, la Cour ne trouve pas nécessaire de s’écarter de cette analyse. En effet, le requérant se plaint d’un comportement prétendument incorrect du juge du tribunal d’instance. La Cour ne peut s’écarter de l’analyse des tribunaux russes qui ont conclu à l’irrecevabilité de la demande du requérant au motif de l’absence d’un droit matériel au dédommagement pour ce type de comportement. La Cour note en outre que le requérant n’a pas présenté d’observations pour combattre la thèse du Gouvernement tenant à l’irrecevabilité de ce grief. 13.     Dès lors, eu égard à la nature du grief formulé par le requérant, force est pour la Cour de constater que celui-ci ne possédait pas un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Conclure autrement aboutirait à créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention, un droit matériel dépourvu de base légale dans l’État défendeur ( X. et autres , précité, § 49). 14 .     Partant, la Cour conclut que l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 15.     Le requérant réitère son grief de violation du droit d’accès à un tribunal, tiré de l’article 6, sous l’angle de l’article   13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 16.     Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour mettre en jeu la responsabilité disciplinaire du juge qui aurait commis la violation alléguée. Il soutient que le grief est manifestement mal fondé. 17.     Le requérant n’a pas présenté d’observations. 18.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention est applicable lorsqu’il existe un «   grief défendable   » fondé sur la Convention. Eu égard à la conclusion de l’incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l’article   6   § 1 de la Convention (paragraphe   14 ci-dessus), le grief soulevé par l’intéressé sur le terrain de l’article 13 de la Convention n’a pas de caractère «   défendable » aux fins de cette disposition. 19.     La Cour conclut que l’article 13 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2020. Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0609DEC000483116
Données disponibles
- Texte intégral