CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0609DEC000959017
- Date
- 9 juin 2020
- Publication
- 9 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2017, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Magamed Muratovich Shadyzhev, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Nazran (république d’Ingouchie). Il a été représenté devant la Cour par M e   Z.A. Malsagov, avocat exerçant à Nazran. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les faits relatifs à une parcelle achetée par le requérant 4 .     Le 30 juin 2003, trois fonctionnaires relevant de l’administration du district de Barsouki (agglomération de Nazran) dressèrent un acte selon lequel une parcelle de terrain de 0,42 hectares située dans le village de Barsouki était «   une terre familiale   » du père de M.   A.   Al. Par un jugement du 10 novembre 2003, le tribunal du district de Nazran déclara que cette parcelle avait appartenu au père de M.   A.   Al. avant la déportation de celui-ci d’Ingouchie en 1944. 5 .     Les 27 janvier et 15 mars 2004, l’administration du district de Barsouki et celle de Nazran prit deux décrets par lesquels elles attribuaient ( закрепить ) la parcelle susmentionnée à M.   A.   Al., sur le fondement de l’acte du 30 juin et du jugement du 10   décembre 2003 (paragraphe   4 ci ‑ dessus). 6 .     Par un autre décret du 18 mars 2004, l’administration de Nazran valida l’emplacement de la parcelle, nota que M.   A.   Al. bénéficiait du droit de possession permanente sur celle-ci, et elle lui conféra le droit de propriété sur la parcelle, sur le fondement de l’article 20 § 5 du code foncier (paragraphe 18 ci-dessous). 7 .     Le 11 novembre 2013, M.   A.   Al. vendit la parcelle à M.   Yu.   Al., portant le même nom de famille, pour 60   000 roubles (RUB) (l’équivalent de près de 1   375   euros (EUR) à l’époque). 8 .     Trois semaines plus tard, le 2 décembre 2013, ce dernier revendit la parcelle au requérant pour 980   000 RUB (l’équivalent de près de 21   600   EUR à l’époque). Le 27 décembre 2013, le requérant enregistra son droit de propriété dans le registre unifié des droits immobiliers. Il affirme avoir fait cet achat en sa qualité de gérant d’une société de construction pour les besoins de ladite société. 9.     Après l’annulation du droit de propriété de l’intéressé sur la parcelle (voir ci-après), une école maternelle fut construite sur celle-ci. Le contentieux relatif à la parcelle 10.     Le 20 septembre 2013, les habitants du village de Barsouki saisirent le procureur du district de Nazran en s’enquérant sur la légitimité de l’appropriation de la parcelle en question par M.   A.   Al. 11.     Après avoir mené des vérifications, le 8 novembre 2013, le procureur intenta une action devant le tribunal du district de Magas (république d’Ingouchie) contre M.   A.   Al. et l’administration locale. Il demanda l’annulation des décrets des 15 et 18   mars 2004 (paragraphes   5-6 ci-dessus), ainsi que du droit de propriété de M.   A.   Al. et la restitution de la parcelle au village de Barsouki. Puis, ayant appris que la parcelle avait été entretemps revendue deux fois (paragraphes 7-8), le procureur demanda au tribunal d’attraire M. Yu. Al. et le requérant comme codéfendeurs au procès, et d’annuler toutes les transactions à l’égard de la parcelle. 12.     Par un jugement du 3 mars 2014, le tribunal du district de Magas accueillit l’action du procureur au motif que l’octroi de la parcelle à M.   A.   Al. avait été effectué en violation des dispositions légales en vigueur à l’époque. 13.     Le 15 octobre 2014, la cour suprême d’Ingouchie examina l’affaire en appel. Elle infirma le jugement au motif de la non-participation à l’audience de première instance de M.   A.   Al., et elle rendit un arrêt d’appel accueillant l’action du procureur. 14.     La cour suprême d’Ingouchie nota que seules les personnes morales pouvaient se voir conférer le droit de possession permanente sur des parcelles (paragraphe 17 ci-dessous), que les particuliers pouvaient devenir propriétaires de parcelles au moyen de paiement d’un prix et qu’aucune disposition interne ne prévoyait de restitution des terrains nationalisés aux victimes des répressions soviétiques ou aux successeurs de telles victimes. Elle estima qu’il n’était pas prouvé que M.   A.   Al. ou son père avaient régulièrement obtenu le droit de possession permanente sur la parcelle. La cour suprême conclut que l’octroi du droit de propriété sur la parcelle litigieuse à M.   A.   Al. avait été fait en violation de la législation. Par conséquent, elle annula les décrets de l’administration de Nazran des 15 et 18 mars 2004, tous les contrats de vente de la parcelle, et elle ordonna la radiation de l’inscription relative au droit de propriété du requérant dans le registre unifié des droits immobiliers et la réintégration de la parcelle au patrimoine du village de Barsouki. 15.     Le requérant se pourvut en cassation. Le 10 février 2015, statuant en formation de juge unique, la cour suprême d’Ingouchie refusa de transmettre ce pourvoi pour examen à son présidium. Le requérant forma alors un pourvoi devant la Cour suprême de Russie. 16 .     Par une décision du 14 juillet 2016, parvenue au requérant le 23   juillet 2016, un juge unique de la Cour suprême de Russie refusa de transmettre le pourvoi en cassation du requérant pour examen à sa chambre civile. Il valida le raisonnement des juridictions inférieures et rajouta que l’octroi du droit de possession permanente puis du droit de propriété à M.   A.   Al. après l’entrée en vigueur du code foncier en 2001 avait été contraire à la loi. Il indiqua en outre que le requérant avait la possibilité de se retourner contre son vendeur afin de se faire indemniser pour le préjudice causé par l’annulation du contrat de vente. Le droit interne pertinent 17 .     Selon l’article 20 §§ 1 et 2 et l’article 39.9 du code foncier, le droit de la possession permanente sur des parcelles de terrain peut être conféré à certaines personnes morales, alors que les personnes physiques ne peuvent pas se voir conférer de tel droit. 18 .     Selon l’article 20 § 5 (en vigueur jusqu’en septembre 2006) du même code, les personnes physiques bénéficiant du droit de possession permanente sur les parcelles pouvaient les privatiser gratuitement. 19 .     Selon l’article 167 § 2 du code civil, lorsqu’un contrat a été annulé, chaque partie doit restituer à l’autre tout ce qu’elle avait reçu en exécution de ce contrat, sauf si la loi prévoit d’autres conséquences de l’annulation. 20 .     L’article 461 du code civil dispose que si le bien - objet du contrat de vente – a été revendiqué par des tiers auprès de l’acheteur, pour des raisons existantes avant la conclusion du contrat, le vendeur doit indemniser l’acheteur, à moins qu’il ne prouve que l’acheteur était informé ou aurait dû être informé de ces raisons. 21 .     Le droit russe ne contient pas de notions de «   terre familiale   » et d’«   attribution ( закрепление ) d’une parcelle   ». GRIEF 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé, sans aucune indemnisation, de la parcelle de terrain qu’il avait achetée. EN DROIT 23.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention qui est ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » Thèses des parties 24.     Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable car le requérant n’avait pas de «   droits légitimes   » sur la parcelle et, partant, il n’y avait pas d’ingérence dans le droit au respect des biens de l’intéressé. Il argue aussi que, même à supposer que la parcelle litigieuse était un «   bien   » du requérant et qu’une ingérence a eu lieu, celle-ci a été conforme aux exigences de l’article   1 du Protocole   n o 1 à la Convention. Plus particulièrement, le Gouvernement estime que le requérant n’était pas de bonne foi lors de l’achat de la parcelle car celle-ci avait été revendue après l’introduction de l’action en justice par le procureur, dans le but d’empêcher sa réintégration au patrimoine municipal. Il rajoute enfin que le requérant avait la possibilité de se retourner contre son vendeur pour se faire indemniser. 25.     Le requérant argue que l’octroi du droit de propriété sur la parcelle à M.   A.   Al. n’avait pas été fait en tant que mesure en faveur de son défunt père - victime de répression soviétique -, mais sur un autre fondement légal que le requérant ne précise pas, et qu’il ne peut pas être tenu responsable pour des irrégularités de forme commises par les autorités locales lors de l’attribution de la parcelle à M.   A.   Al. 26.     Il estime que la demande du procureur aurait dû être examinée selon les dispositions régissant les actions rei vindicatio , selon lesquelles un bien ne peut pas être revendiqué auprès d’un acquéreur de bonne foi si le propriétaire de ce bien en avait disposé de son gré, et que cette demande aurait donc dû être rejetée. Il soutient à cet égard qu’il avait été un acquéreur de bonne foi car, au moment de l’achat de la parcelle, ignorait qu’une action tendant à la réintégration de la parcelle au patrimoine municipal avait été pendante devant le tribunal du district de Magas. Appréciation de la Cour 27.     La Cour constate que les autorités ont inscrit le droit de propriété du requérant sur la parcelle litigieuse et qu’elles ont ainsi formellement reconnu la qualité de propriétaire de l’intéressé. Celui ‑ ci était donc titulaire d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Bidzhiyeva c. Russie , n o 30106/10, § 60, 5 décembre 2017, avec les références y citées). Elle considère que la radiation de l’inscription relative au droit de propriété du requérant sur cette parcelle s’analyse en une «   privation de propriété   », au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article précité. Sur la légalité et le but légitime de l’ingérence 28.     Le requérant estime en substance que l’ingérence dans son droit au respect des biens n’a pas été légale, car, premièrement, M.   A.   Al. aurait obtenu le droit de propriété sur la parcelle conformément à la loi, et, deuxièmement, les juridictions russes n’ont pas appliqué les dispositions selon lesquelles un bien ne peut pas être revendiqué auprès d’un acquéreur de bonne foi. 29.     La Cour rappelle à cet égard qu’elle ne peut mettre en cause l’interprétation du droit interne par les juridictions internes que lorsque celle-ci est arbitraire ou manifestement déraisonnable ( Maltsev et autres c.   Russie , n os 77335/14 et 2 autres, § 30, 17 décembre 2019, avec les références y citées). 30.     S’agissant du premier moyen du requérant, la Cour ne décèle aucun élément d’arbitraire dans le raisonnement des tribunaux qui ont estimé que l’attribution de la parcelle à M.   A.   Al. avait été faite en violation de la législation en vigueur. En effet, d’une part, aucune disposition interne ne prévoyait pas de restitution de parcelles nationalisées aux victimes des répressions ou d’«   attribution   » de «   terres familiales   », et d’autre part, depuis 2001, les personnes physiques ne pouvaient pas bénéficier de droit de possession permanente sur les parcelles (paragraphe 17, 18 et 21 ci ‑ dessus). S’agissant du second moyen, la Cour estime que les juridictions internes sont mieux placées pour déterminer quelles dispositions doivent être appliquées. 31.     Elle considère donc que l’ingérence a été opérée «   dans les conditions prévues par la loi   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour note ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties l’ingérence répondait à un intérêt général, à savoir la gestion des terrains par les autorités. Il reste à déterminer si l’annulation du droit de propriété du requérant a été proportionnée au but poursuivi. Sur la proportionnalité de l’ingérence 32.     La Cour rappelle que la proportionnalité d’une ingérence implique l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Lorsque l’État confisque auprès d’un tiers un bien acquis de façon illicite, un juste équilibre dépend de maints facteurs parmi lesquelles figure l’attitude du propriétaire, et notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve ( AGOSI c. Royaume-Uni , 24 octobre 1986, §   54, série A n o 108). 33 .     En l’espèce, le requérant, qui affirme avoir acheté la parcelle en tant que gérant d’une société et donc comme un professionnel, aurait dû vérifier, au besoin à l’aide d’un conseil éclairé, quels étaient les fondements légaux de l’octroi initial de la parcelle à M. A. Al., et il aurait pu relever une absence de tels fondements (voir, mutatis mutandis , Klimat Inkom V & Co OOD et autres c. Bulgarie (déc.), n o 61324/09, §§ 49-50, 12   décembre 2017). Par ailleurs, si le requérant avait fait preuve d’une diligence raisonnable, il aurait dû être alerté par le fait que son vendeur avait acheté la parcelle en question seulement trois semaines avant et à un très bas prix pour une superficie de 0,42 hectares (paragraphes 7 et 8 ci-dessus   ; voir aussi, mutatis mutandis , Maltsev et autres , précité, § 34). 34 .     La Cour note également que l’annulation du droit de propriété du requérant a été faite seulement trois mois après l’achat de la parcelle et que l’intéressé n’avait pas commencé à exploiter celle-ci et n’y avait apporté aucun investissement ( Maltsev et autres , précité, § 35). 35.     Enfin, la Cour estime qu’une fois le contrat de vente était annulé, il était loisible au requérant de se retourner contre son vendeur sur le fondement de des articles 167 et 461 du code civil (paragraphes   19 et 20 ci ‑ dessus) afin d’obtenir le remboursement du prix et d’un manque à gagner. L’intéressé n’a à aucun moment allégué une impossibilité théorique ou pratique de former une telle action récursoire ( Maltsev et autres , précité,   §   36, et, mutatis mutandis , Malayevy c. Russie [comité], n o   35635/14, § 29 in fine , 18 juillet 2017). 36.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la mesure contestée n’a pas fait peser sur le requérant une charge excessive rompant le juste équilibre entre le respect des droits de l’intéressé, tels que protégés par l’article   1 du Protocole n o 1, et l’intérêt général de la société. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2020. Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0609DEC000959017
Données disponibles
- Texte intégral