CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC002647915
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Adrian Buzi, est un ressortissant albanais né en 1967. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate exerçant à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’État. Le Gouvernement albanais n’a pas exercé son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est albanais d’origine grecque. En 1991, il quitta l’Albanie pour venir en Grèce avec ses parents aussi d’origine grecque. En 1992, il fut reconnu comme membre de la diaspora grecque («   ομογένεια   ») et se vit délivrer une carte d’identité spéciale par la police des étrangers grecque. Il travailla pendant quinze ans dans une boulangerie, se maria, créa une famille et acheta une maison. Toutefois, par la suite, il devint toxicomane et en même temps, il subit trois opérations à sa hanche gauche, ce qui l’obligea à se mouvoir avec des béquilles. 5.     Accusé de détention des stupéfiants et d’entrée illégale dans le territoire, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Larissa le 9 décembre 2014. 6.     Au moment de son admission à la prison, le requérant informa les autorités de celle-ci qu’il avait subi une fracture de la hanche gauche, qui avait donné lieu à trois interventions chirurgicales en 2001, 2004 et 2011. Il précisa qu’il avait des douleurs aigues et qu’il avait besoin de prendre des antidouleurs. La toilette de la chambrée dans laquelle il fut placé, étant constitué d’un trou dans le sol, le requérant glissa avec ses béquilles, tomba et cassa la hanche artificielle qui lui avait été posée lors de la dernière intervention chirurgicale en 2011. Toutefois, au lieu d’être hospitalisé et d’avoir une nouvelle arthroplastie, il resta à la prison avec des douleurs très fortes et des antidouleurs puissants comme seul remède. 7.     Le 11 mai 2015, la cour d’appel criminelle de Larissa l’acquitta de l’accusation d’entrée illégale dans le territoire, mais le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement pour détention des stupéfiants en reconnaissant aussi sa qualité de toxicomane. 8.     Le requérant introduisit un appel contre le jugement précité. L’appel ayant un effet suspensif le requérant fut mis en liberté le 12 mai 2015. 9.     Toutefois, au lieu d’être élargi, le requérant fut transféré le même jour à 18 h 50 au service de répression d’immigration irrégulière de Gonnoi en vue de son reconduite en Albanie en vertu d’une décision du Directeur de la police de Larissa. La décision de maintenir le requérant en détention était fondée sur le risque de fuite, sur l’absence de domicile fixe en Grèce, sur le fait qu’il n’avait pas des documents établissant son identité ni d’argent pour subvenir à ses besoins. 10.     Une nouvelle décision du Directeur de la police de Larissa réitéra l’ordre de renvoi en Albanie. 11.     Le requérant forma des objections contre la décision précitée devant le tribunal administratif de Larissa. Par une décision n o 54/2015, du 17 juin 2015, le tribunal administratif accueillit les objections et accorda au requérant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire. 12.     Le même jour, à la suite de la décision précitée, le Directeur de la police de Larissa ordonna la mise en liberté du requérant. Le droit interne pertinent 13.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil prévoit que   : «   L’État est tenu de réparer les dommages causés par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » GRIEF 14.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint notamment de ses conditions de détention. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention et dans la prison de Larissa, aggravées par son état de toxicomane et de handicapé. Il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ces conditions. Il allègue des violations des articles 3 et 13 de la Convention, aux termes desquels   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 16.     Se prévalant de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement l’invite à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant fut mis en liberté de la prison de Larissa le 12 mai 2015 et que donc à la date de l’introduction de sa requête, le 2 juin 2015, il ne pouvait pas faire changer ses conditions de détention dans la prison. Le seul but de la saisine de la Cour était de réclamer une indemnité pour dommage moral, ce qu’il aurait d’abord dû faire en introduisant devant les juridictions nationales une action en dommages-intérêts contre l’État, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 17.     Le requérant affirme que son grief de violation de l’article 3 n’est pas lié à une demande d’obtenir une indemnité mais à une tentative de sortir de sa position de victime de mauvaises conditions de détention. Il souligne que lorsqu’il a saisi la Cour, le 2 juin 2015, il était encore détenu, depuis le 12   mai 2015, au service de répression d’immigration irrégulière de Gonnoi, qui est un commissariat de police, et où il séjourna pendant trente-cinq jours dans des douleurs insupportables. Il s’agirait là, selon la jurisprudence de la Cour, d’une situation continue car, tant dans la prison que dans ce commissariat, il aurait été détenu dans des conditions identiques, c’est-à-dire dans un dénuement total des commodités et d’attention dues à des détenus handicapés et ayant besoin des soins médicaux immédiats. 18.     La Cour rappelle que dans son arrêt A.F. c.   Grèce (n o   53709/11, §§   55-60, 13 juin 2013) elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits «   justiciables   » ( Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), n o 51618/12, §   32, 26 novembre 2013). Suite à cet examen, elle a estimé que la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article   3   de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (ibid. §   30). Dans cette décision, la Cour a conclu qu’ un requérant qui saisit la Cour d’un grief relatif aux conditions de détention après avoir été mis en liberté et sans avoir au préalable engagé l’action de l’article 105 précité ne se conforme pas à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes (voir, parmi d’autres, Nikolaos Athanasiou et autres c.   Grèce , n o 36546/10, §§   69-70, 23 octobre 2013, Kartelis et autres c. Grèce , n o 53077/13, §§   24 ‑ 27, 7 janvier 2016, Papadakis et autres c. Grèce , n o 34083/13, §§   40 ‑ 44, 25 février 2016, et Zournatzidis et autres c. Grèce , n o 23261/13, §§   31 ‑ 35, 24 avril 2017). 19.     La Cour rappelle, en outre, qu’une période de détention d’un requérant doit être considérée comme une «   situation continue   » pour autant que la détention a lieu dans des établissements du même type et dans des conditions similaires. Des périodes d’absence courtes pendant lesquels le requérant sort de la prison pour des auditions ou d’autres actes de procédure n’ont pas d’incidence sur la continuité de la détention. Toutefois, l’élargissement du requérant ou son transfert à un régime de détention différent, que ce soit à l’intérieur d’une même prison ou à l’extérieur de celle-ci, met un terme à la «   situation continue   » ( Ananyev et autres c.   Russie , n o 42525/07 et 60800/08, § 78, 10 janvier 2012). 20.     En l’espèce, le requérant fut détenu à la prison de Larissa du 9   décembre 2014 au 12 mai 2015. À cette dernière date, même si, en théorie, il a été mis en liberté, en raison de l’effet suspensif de son appel contre le jugement le condamnant, il a été en réalité maintenu en détention car il a été transféré au service de répression d’immigration irrégulière de Gonnoi, qui est un commissariat de police, en vue de son renvoi vers l’Albanie. Or, il s’agit là d’un changement radical du régime de détention qui a mis un terme à la «   situation continue   » au sens de la jurisprudence Ananyev précitée (voir aussi Bouros et autres c. Grèce , n o 51653 et s., §§   64-70, 12 mars 2015). 21.     La Cour rappelle, en outre, qu’au stade de la communication de la requête, elle avait décidé de porter à la connaissance du Gouvernement le grief relatif aux conditions de détention seulement dans la prison de Larissa. En fait, à la date de l’introduction de la requête, le 2 juin 2015, le requérant était placé au service de répression d’immigration irrégulière de Gonnoi depuis vingt jours seulement (depuis le 12 mai 2015), donc en deçà de la limite que la Cour a posé dans sa jurisprudence pour examiner les conditions de détention dans les commissariats de police ( voir parmi d’autres Chazaryan et autres c. Grèce , n o 76951/12, 16 juillet 2015, Ciocan et autres c. Grèce (déc.), n o 41806/13, 6 octobre 2015, et Preci c. Grèce (déc.), n o 9387/15, 17 novembre 2015). À cela s’ajoute le fait que le requérants n’étayait pas dans sa requête les conditions de détention dans ce commissariat. 22.     Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir introduit une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 23.     Il convient donc de déclarer la requête irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC002647915
Données disponibles
- Texte intégral