CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003025916
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Hüseyin Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1956 et détenu à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Özdemir et M e   M. Beştaş, avocats exerçant à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Un rapport médical du 27 octobre 2005 indiquait que le requérant était atteint d’athérosclérose, une maladie cardio-vasculaire. Première série de procédure 5.     En 2009, le requérant fut placé en détention provisoire pour différentes accusations, notamment pour obstruction au fonctionnement des institutions publiques et privés dans le cadre d’activités d’intimidation commis en bande organisée. La procédure pénale couvrait 151 accusés, dont 103 en détention provisoire. 6.     Durant sa détention dans la prison de Diyarbakır, le requérant eut divers problèmes cardiaques et fut hospitalisé plusieurs fois. Il fut opéré le 27   novembre 2013. Le Gouvernement a communiqué une multitude de documents médicaux à cet égard. 7.     Le 7 mars 2013, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (recours n o   2014/3718). Il allégua, entre autres, que sa détention constituait un mauvais traitement au vu de son état de santé. 8 .     Le 8 mai 2014, l’hôpital de Diyarbakır estima que l’état de santé du requérant était devenu incompatible avec les conditions carcérales. À une date non précisée, le requérant fut libéré. 9 .     Le 9 mai 2018, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le grief du requérant relatif à l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions carcérales dans la période concernée. Elle indiqua   ; -   que la prise en charge médicale du requérant avait été adéquate, -   qu’aucun élément ne permettait de dire que les autorités pénitentiaires avaient été négligentes à l’égard du requérant, dans la prise de mesures pratiques ou dans ses transfèrements à l’hôpital, -   qu’aucun lien ne pouvait être établi entre la dégradation de l’état de santé du requérant et sa détention, -   que les conditions carcérales dans lesquelles s’était trouvé l’intéressé ne permettaient pas de dire que celui-ci avait fait l’objet d’un traitement allant au-delà de la souffrance inhérente à une détention ordinaire. 10 .     Par sa même décision, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le grief relatif à la durée de la détention pour non-épuisement des voies de recours, puis dit qu’il y a eu violation des dispositions concernées de la Constitution au vu de la durée excessive de la procédure menée à l’égard du requérant. Elle lui accorda ainsi 4   320 livres turques (TRY) pour dommage moral et 2   186   TRY pour frais et dépens. Deuxième série de procédure 11 .     Le 10 avril 2016, le requérant fut à nouveau arrêté dans le cadre d’une autre procédure pénale menée pour activités terroristes. Le 12   avril 2016, il comparut devant le juge de paix qui ordonna sa détention provisoire dans la prison de Diyarbakır. Le juge ordonnant cette détention estima que le rapport susmentionné du 8 mai 2014 était ancien et que rien n’indiquait que l’état de santé du requérant était à l’heure actuelle incompatible avec une détention. 12 .     Le 18 mai 2016, le requérant introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle et, invoquant son état de santé, sollicita sa libération à titre de mesure provisoire (recours n o   2016/9401). 13.     En réponse à la demande d’information de la Cour constitutionnelle, le procureur indiqua à celle-ci que l’établissement pénitentiaire dans lequel se trouvait le requérant disposait d’un médecin, d’une infirmière, de trois aides-soignants et de personnels auxiliaires en nombre suffisants. Il précisa en outre qu’en dehors des heures de travail régulières, la prison disposait aussi d’une ambulance pour transférer les détenus dont l’état de santé présenterait une urgence, vers les établissements hospitaliers. 14.     Le 25 mai 2016, la Cour constitutionnelle estima que la situation ne rendait pas nécessaire dans l’immédiat l’indication d’une mesure provisoire, compte tenu de la circonstance qu’un rapport médical avait d’ores et déjà été demandé par les autorités concernées, et que la prison disposait du personnel médical nécessaire et de la possibilité de transférer le requérant à un hôpital si besoin. En conséquence, elle dit   : -   qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de mesure provisoire   ; -   que le rapport d’expertise médicale devait être obtenu en priorité et que les autorités judiciaires devaient rapidement prendre une décision sur la base de ce rapport   ; -   qu’elle devait être informée de tout développement   ; -   qu’elle se réservait le droit de réexaminer d’office la demande   tout comme le requérant disposait de la faculté d’introduire une nouvelle demande après tout développement. 15 .     Dans l’intervalle, les 18, 24 et 30 mai, ainsi que le 1 er juin 2016, le requérant fut examiné à l’hôpital de Diyarbakır pour l’établissement d’un rapport médical au sujet de sa capacité à subir une détention. Le rapport établi à cette dernière date recommandait le suivi du requérant et indiquait qu’il n’y avait aucun obstacle médical à sa détention. 16.     Jusqu’au 18 novembre 2016, le requérant fut transféré â l’hôpital dix-neuf fois. Soit il fut réexaminé pour ses problèmes cardiaques, soit il subit des traitements médicaux pour des problèmes de santé rénale, urinaire et dentaire. 17.     Le 11 novembre 2016, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesure provisoire du requérant. 18 .     Le 22 novembre 2016, le requérant fut libéré au vu de l’état des preuves à son égard, de la durée de sa détention provisoire et de ses problèmes de santé. 19.     Le requérant ne se présenta pas à ses examens médicaux suivants. 20 .     D’après les éléments du dossier, le second recours individuel devant la Cour constitutionnelle, ainsi que deux autres recours introduits dans l’intervalle à propos notamment de l’insuffisance des motifs de détention provisoire, de la durée de la détention dans cette deuxième affaire pénale, ainsi que la durée de ladite procédure, sont pendants. Les conditions de détention du requérant 21.     Le Gouvernement a fourni les informations suivantes, s’agissant des deux périodes de détention du requérant   : -   le requérant a bénéficié d’examens médicaux et de contrôles réguliers, -   les médicaments nécessaires lui ont été fournis, -   la prison où le requérant était détenu disposait d’un centre médical où exerçaient notamment un médecin, une infirmière, trois aides-soignants   ; du personnel de garde était également présent en dehors des horaires de travail, -   la prison disposait d’une ambulance et de la possibilité de transférer à tout moment les détenus en urgence vers les établissements hospitaliers. -   le requérant fut détenu dans deux unités de vie différentes, mais identiques dans leurs agencements   : celles-ci occupaient une surface de 7,8   x   3,4 mètres, et disposaient d’une cour de promenade de 7,8   x   8   mètres. Il s’agissait d’unités de vie à trois personnes, et les installations sanitaires étaient accessibles sans restrictions. GRIEFS 22.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que son état de santé constituait un obstacle à sa détention. 23.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance des motifs retenus pour le placer et garder en détention provisoire. EN DROIT Article 3 de la Convention 24.     Le requérant considère que son incarcération malgré son état de santé fragile, était contraire aux articles 2 et 3 de la Convention car il pouvait avoir un arrêt cardiaque à tout moment. 25.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner le grief portant sur la compatibilité des conditions dans lesquelles la requérante a été détenue avec l’état de santé de son bébé sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     Pour résumer les principes pertinents en la matière, la Cour rappelle que les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté ( Enea c. Italie [GC], n o   74912/01, § 58, CEDH 2009). Les modalités d’exécution de l’emprisonnement ne doivent pas soumettre l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Dorneanu c. Roumanie , n o 55089/13, §   76, 28   novembre 2017). La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises ( Enea , precité , § 58, CEDH 2009). 27.     D’emblée, la Cour observe que le requérant ne présente aucun grief lié à sa première période de détention. Il ne se plaint pas non plus de l’insuffisance des soins et suivis médicaux dont il a bénéficié. Il se contente d’affirmer qu’il peut subir à tout moment un arrêt cardiaque mais n’explique pas en quoi la détention causerait ce problème ou présenterait concrètement un risque à cet égard. Le requérant construit toute son argumentation sur la base du rapport du 8 mai 2014 et conteste sa réincarcération le 12   avril 2016. 28.     La Cour observe que le requérant avait été libéré à la suite du rapport du 8 mai 2014, indiquant que son état de santé était devenue dorénavant incompatible avec les conditions carcérales. Or, dans le contexte de l’article   3 de la Convention, la Cour ne trouve aucun flanc qui se prête à critique dans l’argument du juge qui a placé le requérant en détention provisoire le 12   avril 2016. Celui-ci avait indiqué en effet que le rapport susmentionné était ancien et que rien n’indiquait que l’état de santé du requérant – qui avait comparu devant lui était à cette dernière date – était incompatible avec une détention (paragraphe 11 ci-dessus). 29.     La Cour relève aussi que le requérant a bénéficié d’un suivi médical régulier durant sa détention, dont il ne conteste pas la qualité. Compte tenu de la nature rigoureuse et documentée de la prise en charge médicale du requérant, la Cour considère qu’aucun élément ne permettrait de douter non plus de l’efficacité des dispositions mises en place pour assurer le transfert d’un détenu à tout moment à l’hôpital en cas d’urgence. 30.     Une procédure fut néanmoins lancée lors de la réincarcération de l’intéressé pour obtenir une nouvelle expertise en la matière. Le rapport du 1 er   juin 2016 établi à l’issue de plusieurs examens se contentait de recommander un suivi médical et indiquait qu’il n’existait aucune contre ‑ indication à l’incarcération du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 31.     La Cour note aussi que la demande de mesure provisoire du requérant a été rapidement et adéquatement examinée par la Cour constitutionnelle et que ce deuxième recours introduit le 8 mai 2016 est pendant devant cette instance. Ce grief est par conséquent prématuré. 32.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Article 5 de la Convention 33.     Le requérant invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, et allègue, s’agissant de la deuxième période de détention, que les motifs de sa détention étaient insuffisants et qu’il y avait un acharnement à son égard. 34.     La Cour observe que deux recours introduits à cet égard sont pendants devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 20 ci-dessus). Elle note au demeurant que le requérant a été libéré le 22 novembre 2016 (paragraphe   18 ci-dessus). 35.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et qu’elle doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020. Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003025916
Données disponibles
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