CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003079418
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 6.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 7.     Les requérants ont été détenus dans la prison de Diavata à Thessalonique, soit en vertu d’une décision de condamnation, soit en tant que prévenus. 8.     À la date d’introduction de la requête, certains d’entre eux avaient déjà été libérés ou transférés dans d’autres prisons. Pour ce qui est des autres requérants, les parties sont parvenues à un règlement amiable. Le droit et la pratique internes pertinents 9.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Chatzivasiliadis c.   Grèce (déc.), n o   51618/12, §§   17 ‑ 21, 26   novembre 2013. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison de Diavata. 11.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article   3 de la Convention 12.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison de Diavata. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Les requérants désignés sous les n os 2 à 4, 6 à 8 et 11 à 14 13.     Les 1 er et 5 mars 2019, la Cour a reçu les déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’engageait à verser à chacun des requérants désignés sous les n os   2 à 4, 6   à   8 et 11 à 14 les sommes suivantes   : 5   300   euros (EUR) à A.   Cakollari   ; 9   100   EUR à D. Chamamtzoglou   ; 5   700 EUR à L. Metodiev   ; 11   600   EUR à Y. Moisidis   ; 9   400 EUR à N. Mpavaveas   ; 6   200 EUR à D.   Palla   ; 7   500   EUR à H. Shaban   ; 10   000 EUR à A. Shabanaj   ; 5   900 EUR à S.   Topalis   ; et 6   900 EUR à K. Trigonakis. Lesdites sommes étaient supposées couvrir tout préjudice moral, ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, et elles devaient être versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engageait à verser, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement précisait que ce versement vaudrait règlement définitif de l’affaire. 14.     Les requérants ont déclaré qu’ils acceptaient la proposition de règlement amiable du Gouvernement et renonçaient à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. 15.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties sont parvenues. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. 16.     En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les requérants susmentionnés. Les requérants désignés sous les n os 1, 5, 9 et 10 a)       Les arguments des parties 17.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes cette partie de la requête pour autant qu’elle concerne les requérants désignés sous les n os   1, 5, 9 et 10 au motif que ceux-ci ont été libérés ou transférés dans d’autres établissements avant d’introduire leurs requêtes. Il estime qu’avant de saisir la Cour ces requérants auraient dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec l’article 3 de la Convention et avec les articles pertinents du code pénitentiaire. 18.     Le Gouvernement indique que le requérant désigné sous le n o 1 a été transféré dans la prison de Nigrita, celui désigné sous le n o 5 dans la prison de Trikala, celui désigné sous le n o 9 dans la prison de Kassandra, tandis que le celui désigné sous le n o   10 a été libéré. Dès lors, à la date de la saisine de la Cour, ils n’auraient plus été détenus dans les conditions dénoncées par eux dans leur requête et la continuité de leur détention aurait ainsi été interrompue. 19.     Le Gouvernement expose que les conditions de détention dans les prisons de Nigrita et de Trikala ne sont pas les mêmes que celles qui prévalent dans la prison de Diavata. Il note que les requérants désignés sous les n os   1 et 5 ne se plaignent pas des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans ces deux établissements. En ce qui concerne la prison de Kassandra, le Gouvernement explique qu’il s’agit d’une prison agricole où, indique-t-il, les conditions matérielles et les conditions de vie et de travail sont différentes de celles qui prévalent dans les prisons générales. Il s’ensuit, d’après le Gouvernement, que pour le requérant désigné sous le n o   9, il n’y a pas eu de situation continue avec sa détention antérieure dans la prison de Diavata. 20.     Le Gouvernement argue qu’en saisissant la Cour les requérants désignés sous les n os   1, 5, 9 et 10 ne visaient pas à mettre fin à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes mais à obtenir une indemnité pour dommage moral. 21.     Les requérants allèguent que les conditions de détention dans les prisons de Nigrita, de Trikala et de Kassandra sont en substance les mêmes que celles qui prévalent dans la prison de Diavata et ils considèrent en conséquence que la période totale de leur détention peut être considérée comme une «   situation continue   », les prisons en question présentant les mêmes problèmes. Ils contestent par ailleurs l’effectivité de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec l’article 3 de la Convention et avec les articles pertinents du code pénitentiaire. 22.     Le requérant désigné sous le n o   10 ne présente pas d’observations à cet égard. b)      L’appréciation de la Cour 23.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce ( Chatzivasiliadis , décision précitée, §   30). 24.     En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation pour les États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention ( Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012, Chatzivasiliadis , décision précitée, §   29). 25.     Dans son arrêt A.F. c.   Grèce (n o   53709/11, §§   59 ‑ 60, 13   juin 2013), la Cour a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en des termes suffisamment précis et si elles garantissaient des droits «   justiciables   » ( ibidem , §   60). 26.     Elle rappelle que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt en principe la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et que le délai de six mois prévu à l’article   35 §   1 de la Convention commence à courir à la date du transfert dans le nouveau lieu de détention ( Novinskiy c.   Russie (déc.), n o 11982/02, §   96, 6   décembre 2007, Maltabar et Maltabar c.   Russie , n o 6954/02, §   83, 29 janvier 2009, et Kanakis c.   Grèce (n o 2) , n o 40146/11, §   92, 12 décembre 2013). Elle considère toutefois qu’il y a situation continue si les conditions de détention sont en substance les mêmes dans ce nouveau lieu que dans l’ancien ( Bouros et autres c.   Grèce , n os 51653/12 et 4 autres, §§   64 ‑ 70, 12   mars 2015, Niazai et autres c.   Grèce , n o 36673/13, §   34, 29 octobre 2015). 27.     La Cour note que certains requérants l’ont saisie après avoir quitté la prison de Diavata. Elle relève ainsi que le requérant désigné sous le n o 1 a été transféré dans la prison de Nigrita le 23 février 2018, celui désigné sous le n o   5 dans la prison de Trikala le 15 février 2018 et celui désigné sous le n o   9 dans la prison de Kassandra le 13 février 2018. Ils se trouvaient donc incarcérés dans d’autres prisons le 19 juin 2018, date de la saisine de la Cour. Par ailleurs, les requérants désignés sous les n os 1 et 5 ne se plaignent pas dans leurs requêtes des conditions de détention subies par eux dans les prisons de Nigrita et de Trikala, au sujet desquelles ils ne livrent pas de précisions particulières. 28.     En ce qui concerne la prison de Kassandra, la Cour observe que c’est une prison agricole qui se distingue des établissements pénitentiaires de type général tels que celui de Diavata. Elle observe en outre que le requérant désigné sous le n o 9 ne se plaint pas dans sa requête des conditions de détention subies par lui dans cette prison et que ses observations ne livrent pas de précisions particulières à ce sujet. 29.     Pour ce qui est des requérants désignés sous les n os 1, 5 et 9, la Cour relève qu’ils allèguent uniquement dans leurs observations et sans livrer plus de détails que les conditions de détention dans les prisons de Nigrita, de Trikala et de Kassandra sont en substance les mêmes que celles qui prévalent dans la prison de Diavata. Ils ne fournissent toutefois aucune information spécifique propre à justifier qu’elle considère leur détention dans la prison de Diavata puis dans ces prisons comme une «   situation continue   ». 30.     Elle note également que le requérant désigné sous le n o 10 a été libéré le 26 avril 2018 et qu’il a saisi la Cour le 19 juin 2018. 31.     Étant donné qu’à la date de la saisine de la Cour, le 19 juin 2018, les requérants désignés sous les n os 1, 5 et 9 se trouvaient incarcérés dans les prisons de Nigrita, de Trikala et de Kassandra, tandis que le requérant désigné sous le n o 10 avait été libéré, la Cour considère qu’en la saisissant après leur transfert de la prison de Diavata, ils visaient de toute évidence non pas à empêcher leur maintien en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, mais à obtenir ex post de la Cour un constat de violation de l’article 3 de la Convention et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi. 32.     La Cour relève que lorsqu’ils étaient détenus à la prison de Diavata les requérants étaient soumis aux dispositions du code pénitentiaire. Les principaux griefs qu’ils formulent devant la Cour concernant les conditions de détention qui étaient les leurs à l’époque portent notamment sur des problèmes de surpopulation, d’hygiène et d’insuffisance de nourriture. Or les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire grec garantissent en ces domaines des droits subjectifs pouvant être invoqués devant les juridictions ( Chatzivasiliadis , décision précitée, §   34). L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combinée avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention, qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours que les requérants auraient dû intenter. 33.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 34.     Se plaçant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 35.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas de «   grief défendable   » sous l’angle de l’article 3 de la Convention et qu’ils ne peuvent donc invoquer l’article 13. Il plaide en outre que le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article   572 du code de procédure pénale (CPP), constituent des voies de recours effectives que les requérants auraient dû exercer pour obtenir l’amélioration de leurs conditions de détention, qu’ils estimaient mauvaises. Il argue par ailleurs que le médiateur de la République constitue depuis 2014 le «   mécanisme national de prévention   » évoqué dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’à ce titre il est habilité à se rendre dans tous les lieux de privation de liberté. Or les requérants n’auraient pas utilisé ces voies de recours. 36.     Les requérants contestent l’effectivité desdites voies de recours pour la dénonciation de conditions de détention. Ils invoquent divers arrêts rendus par la Cour en la matière, dont Nisiotis c.   Grèce (n o 34704/08, 10   février 2011), qui concernait le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 CPP, et Samaras et autres c.   Grèce (n o 11463/09, 28   février 2012), Lica c.   Grèce (n o   74279/10, 17   juillet 2012), Papakonstantinou c.   Grèce (n o 50765/11, 13   novembre 2014), et Adiele et autres c.   Grèce (n o 29769/13, 25 février 2016). 37.     Au vu des considérations énoncées par elle quant au non-engagement par les requérants de l’action indemnitaire qui leur était ouverte en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (paragraphes   31 ‑ 33 ci-dessus), la Cour considère que le grief tiré de l’article   13 doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention, pour autant qu’elle concerne les requérants désignés sous les nos   2 à 4, 6 à 8 et 11 à 14   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Prison Périodes de détention 1 Athanasios ZISIS 1985 grec Diavata   Nigrita   16/11/2017 – 22/02/2018 23/02/2018 2 Andon CAKOLLARI 1970 albanais Diavata 23/09/2017   3 Drosos CHAMAMTZOGLOU 1965 grec Diavata 26/04/2016   4 Lalyo METODIEV 1981 bulgare Diavata 31/07/2017   5 Apostolos MICHAILOUDIS 1952 grec Diavata     Trikala 02/09/2017 – 14/02/2018   15/02/2018   6 Yuri MOISIDIS 1960 grec Diavata 08/08/2014   7 Nikolaos MPAVAVEAS 1956 grec Diavata 03/07/2015   8 Diamant PALLA 1965 albanais Diavata 24/01/2017   9 Zeljko/Zeliko PETROVIC 1975 serbe Diavata     Kassandra 19/03/2017 – 12/02/2018   13/02/2018   10 Mohamad RAMI 1980 albanais Diavata 15/07/2017 – 26/04/2018   11 Hata SHABAN 1985 albanais Diavata 01/12/2016   12 Avdi SHABANAJ 1975 albanais Diavata 20/12/2015   13 Spiridon TOPALIS 1974 grec Diavata 20/06/2017   14 Konstantinos TRIGONAKIS 1970 grec Diavata 20/02/2017    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003079418
Données disponibles
- Texte intégral