CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003326215
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   Erik Wennerström, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2015, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 16   janvier 2020 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les requérants, M. Laurentius Van Eekert et M me Margaretha Lavrijsen, sont des ressortissants néerlandais nés respectivement en 1950 et en 1954 et résidant à Reusel (Pays-Bas). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   H. Segers, avocat exerçant à Beringen. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, I.   Niedlispacher, service public fédéral de la Justice. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de la procédure pénale. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Les parties requérantes alléguaient que la durée de la procédure pénale menée contre elles avait été excessive. Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   janvier 2020 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement reconnaît par la présente que la durée de la procédure relative à des infractions urbanistiques dans le chef des requérants a été excessive en l’espèce. En vue de remédier à ce manquement et compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du renoncement par l’inspecteur du patrimoine immobilier du «   département omgeving   » de poursuivre le recouvrement d’un montant de 8 000 EUR provenant d’une créance due par les requérants aux autorités flamandes. Ce montant est jugé conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1 er (c) de la Convention. Le versement de cette somme vaudra règlement définitif de l’affaire pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme sous le numéro 33262/15 ainsi que de toute procédure ayant le même objet.   » Par une lettre du 16 février 2020, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant du redressement proposé était insuffisant par rapport au dommage qu’elles avaient subi. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999 ‑ II, et Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII; en ce qui concerne la Belgique, voir par exemple   : J.R. c.   Belgique , n o   56367/09, §§ 56-65, 24 janvier 2017, et a contrario Habran et Dalem c.   Belgique , n os 43000/11 et 49380/11, §§   123 ‑ 129, 17   janvier 2017, et Abboud c. Belgique , n o 29119/13, §§ 39-46, 2   juillet 2019). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée au regard des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020. Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC003326215