CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC004173911
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Sait Sevim, est un ressortissant turc né en   1981 et résidant à Batman. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Erkul, avocat dans cette même ville. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 avril 2008, le requérant entama une procédure d’exécution forcée sans jugement ( ilamsız icra takibi ) contre la préfecture de Batman («   la   préfecture   ») devant le bureau de l’exécution et du recouvrement des créances de Batman (« le bureau de l’exécution ») afin de recouvrer une créance s’élevant à 30   540 livres turques   (TRY) (environ 15   130   euros   (EUR) à l’époque), intérêts inclus. 5.     Le 12 mai 2008, le bureau de l’exécution notifia à la préfecture une injonction de payer. 6.     Faute de contestation dans le délai légal de sept jours, cette injonction devint exécutoire. 7.     Le 22 janvier 2009, l’administration procéda au paiement d’une somme de 30 000 TRY correspondant au principal de la créance. 8.     Le 12 septembre 2011, soit après l’introduction de la présente requête, l’administration s’est acquittée du restant de la créance s’élevant à 7   127,71   TRY, frais et intérêts inclus, dont une partie de 3 001,51   TRY représentait les intérêts. Le droit et la pratique internes pertinents 9.     D’après l’article 82 § 1 de la loi n o 2004 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens de l’État ne peuvent faire l’objet d’une saisie. 10.     Selon la calculatrice d’inflation de la Banque centrale de la République de Turquie (www.tcmb.gov.tr), constituée à partir de l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’État (www.tuik.gov.tr), le taux d’inflation a été de 3,76   % entre mai 2008 et janvier 2009 et de 18,14 % entre janvier 2009 et septembre 2011. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du paiement tardif de la créance en cause et du non-paiement des frais et intérêts y afférents. 12.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue qu’eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 9 ci-dessus), il se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de l’intégralité de la créance en cause. EN DROIT 13.     Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention. 14.     Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant. Il estime que, la créance litigieuse et les frais et intérêts y afférents ayant été intégralement réglés par l’administration, le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 15.     Le requérant confirme avoir reçu l’intégralité de la créance en cause mais indique maintenir ses griefs initiaux. 16.     La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence bien établie concernant la perte de la qualité de victime (voir, parmi beaucoup d’autres,   Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006 ‑ V). 17.     S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour observe que, par des versements effectués en janvier 2009 et septembre 2011, l’administration a réglé la créance en cause, ainsi que les frais et intérêts y afférents. Par ailleurs, en tenant compte de l’effet de l’inflation pendant les périodes considérées (paragraphe   10 ci-dessus), la Cour relève que la dépréciation de la créance a été compensée par le jeu de l’application des intérêts et que, dès lors, l’intéressé ne peut pas être considéré comme ayant subi une perte pécuniaire. 18.     Dans ces conditions, la Cour considère que le paiement de la créance litigieuse et des frais et intérêts y afférents a eu pour effet de satisfaire les revendications du requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Beybolat c. Turquie (déc.), n o 69822/01, 4 juillet 2006). 19.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention. 20.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 21.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, eu égard à la conclusion ci-dessus, que, le requérant ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention ( Dimitras et autres c. Grèce (déc.), n os 59573/09 65211/09, § 34, 4 juillet 2017). 22.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3, a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC004173911
Données disponibles
- Texte intégral