CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC004685209
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Saraçoğlu, D. Şanlı et M. Yavuz, avocats à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Selon un titre de propriété daté de 1944, Hüseyin Yaman, le de cujus des requérants, décédé en 1940, était propriétaire d’un terrain de 4   766   400   m 2 situé à Çiğli İzmir. 4.     Le 5 avril 1944, à la demande du ministère de la Défense, le Conseil des ministres décida d’engager une procédure d’expropriation concernant ce terrain, en vue de la construction d’un aéroport militaire. 5.     Le 14 août 1959, le terrain fut enregistré au registre foncier comme propriété du Trésor. 6.     À la suite d’une modification du numéro de parcelle, le terrain fut réenregistré au registre foncier comme propriété du Trésor le 30 décembre 1966. 7.     Les 30 novembre et 4 décembre 1998, les requérants saisirent l’administration en tant qu’héritiers de Hüseyin Yaman, pour obtenir la suppression de la mention de la décision d’expropriation portée au registre foncier ou, à défaut, une indemnité d’expropriation correspondant à la valeur du terrain. Ils affirmaient qu’ils n’avaient pas reçu de notification de la décision d’expropriation et que le bien exproprié n’avait pas été affecté à l’usage prévu dans la déclaration d’utilité publique du 5   avril 1944. 8.     Le 6 janvier 1999, le ministère de la Défense rejeta la demande des requérants. Il constata que le terrain avait fait l’objet d’une procédure d’expropriation régulière et qu’il avait été enregistré au registre foncier comme propriété du Trésor dès 1959, que l’armée de l’air l’avait utilisé comme champ de tir pendant de longues années, qu’il était actuellement utilisé par l’école militaire de l’armée de l’air et que le balisage lumineux directionnel de la piste de l’aéroport de Çiğli s’y trouvait. Il ajouta qu’en tout état de cause, la demande formulée par les requérants avait été introduite en dehors du délai légal de vingt ans prévu à l’article   38 de la loi sur l’expropriation. 9.     Les requérants intentèrent alors, par l’intermédiaire de leur avocat, une action en annulation de la décision d’expropriation. 10.     Le 24 mai 1999, le Conseil d’État rejeta cette action sans statuer sur le fond de l’affaire, appliquant la loi n o 3887 du 29 juin 1940 relative aux expropriations prononcées en temps de guerre pour les besoins de la défense nationale. 11.     Le 4 novembre 1999, l’assemblée plénière du Conseil d’État cassa l’arrêt du 24 mai 1999 au motif que la loi n o 3887 n’était plus en vigueur. 12.     Le 10 décembre 2001, le Conseil d’État rejeta à nouveau l’action des requérants, au motif que la demande avait été introduite en dehors du délai légal de vingt ans prévu à l’article   38 de la loi sur l’expropriation. 13.     Le 27 mai 2004, l’assemblée plénière du Conseil d’État cassa l’arrêt du 10 décembre 2001 au motif que la Cour constitutionnelle avait déclaré l’article   38 de la loi sur l’expropriation inconstitutionnel le 10 avril 2003. 14.     Le 27 mars 2006, le Conseil d’État rejeta l’action des requérants au motif qu’ils étaient forclos à demander l’annulation du titre de propriété du Trésor puisqu’ils n’avaient pas respecté le délai prévu à l’article 38 de la loi n o 2942, en vigueur à l’époque des faits, ni le délai prévu à l’article 12 de la loi sur le cadastre. 15.     Le 24 mai 2007, l’assemblée plénière du Conseil d’État confirma l’arrêt du 27 mars 2006. Elle estima qu’il n’était pas possible de statuer sur le fond de l’affaire. Elle rappela d’abord que les juridictions administratives n’étaient pas compétentes pour statuer sur l’allégation de défaut de paiement de l’indemnité d’expropriation, mais que cette compétence relevait des juridictions judiciaires. Elle considéra ensuite qu’il n’était pas légalement possible de statuer sur une demande d’annulation d’un décret ministériel adopté plus de cinquante ans auparavant, à savoir le 5 avril 1944, et que par conséquent, le dépassement du délai légal avait entraîné la forclusion de l’action. À cet égard, elle ajouta qu’il n’avait pas été possible d’établir précisément si le terrain qui avait fait l’objet de l’expropriation en question était celui appartenant au de cujus des requérants et que, même à supposer que tel fût vraiment le cas, la superficie du terrain n’avait pas pu être déterminée avec précision, de sorte qu’il n’était pas possible légalement de statuer sur le fond de l’affaire, compte tenu du laps de temps écoulé. 16.     Le 18 décembre 2008, l’assemblée plénière du Conseil d’État rejeta un recours en rectification de l’arrêt, par une décision qui fut notifiée aux requérants le 23 février 2009. Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (n o 26338/95, §§ 21 ‑ 28, 20 juillet 2004). GRIEFS 18.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils allèguent qu’ils ont été privés de leur bien sans être indemnisés. 19.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, ils soutiennent en outre que la solution retenue par les juridictions nationales était inéquitable. EN DROIT SUR LE LOCUS STANDI DES HÉRITIERS DES REQUÉRANTS DÉCÉDÉS 20.     L’avocat des requérants a informé la Cour que certains des requérants étaient décédés (voir la liste en annexe) et que leurs héritiers souhaitaient maintenir leur requête et participer à la procédure. 21.     La Cour reconnaît aux intéressés la qualité pour se substituer à leurs ayants cause. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o   1 22.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 23.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient notamment que les griefs des requérants sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention et que, par ailleurs, les intéressés n’ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles. En outre, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient que les requérants n’ont pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention car ils n’ont, selon lui, ni un «   bien actuel   » ni une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, susceptible d’être considérée comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 24.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, les griefs devant être déclarés irrecevables pour les motifs exposés ci ‑ dessous. 25.     En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle ils ont subi une expropriation contraire au droit de propriété, la Cour rappelle qu’elle ne peut examiner un grief que dans la mesure où il se rapporte à des événements qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence bien établie, la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de «   privation d’un droit   » (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Cela étant, elle peut avoir égard à des faits antérieurs à la ratification pour autant que l’on puisse considérer qu’ils sont à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date ou qu’ils sont importants pour la compréhension des faits survenus après cette date ( Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], n o 31443/96, § 74, CEDH 2002 ‑ X). 26.     En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que, dès le 14   août 1959, le terrain a été enregistré au registre foncier comme propriété du Trésor (paragraphe 5 ci-dessus). 27.     Ainsi, à compter de cette date, l’administration qui occupait le terrain depuis le 5 avril 1944, date de l’expropriation (paragraphe 4), est devenue légalement propriétaire des lieux. 28.     De plus, il n’a pas été allégué que la République turque soit responsable d’une violation continue de la Convention, dont les effets auraient perduré après le début de la compétence temporelle de la Cour. Héritiers de Hüseyin Yaman, les requérants, expropriés de longue date, n’ont jamais été en mesure d’exercer un quelconque droit de propriété sur le bien en cause au cours du dernier demi-siècle (voir, pour une situation similaire, Ekdal et autres c. Turquie , n o 6990/04, § 47, 25 janvier 2011, et, a contrario , I.R.S. et autres c. Turquie (déc.), 28 janvier 2003). 29.     Par conséquent, étant donné que la propriété de ce bien a été transférée au Trésor dès le 14 août 1959, autrement dit bien avant le 28   janvier 1987, date à laquelle la Convention et le Protocole n o 1 sont entrés en vigueur à l’égard de la République turque, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la privation de propriété opérée en vertu de la loi n o 3887 du 29 juin 1940 ( Malhous , décision précitée, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [GC], n o   42527/98, §   85, CEDH 2001 ‑ VIII, et La Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul c. Turquie (déc.), n o   19579/07, § 51, 27   janvier 2015). 30.     Il reste à examiner si les requérants avaient une «   espérance légitime   » de réaliser une quelconque créance actuelle et exigible, en obtenant soit la restitution de leur bien soit une indemnisation d’un montant déterminé selon la valeur réelle du bien. 31.     La Cour rappelle à cet égard que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o   34478/97, § 52, 9 janvier 2007). L’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de cette disposition ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein , précité, §§ 82-83, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). 32.     En l’espèce, le Trésor est devenu légalement propriétaire du terrain en cause à l’issue d’une expropriation opérée en vertu de la loi n o 3887 du 29 juin 1940, et son droit de propriété a été inscrit au registre foncier dès le 14   août 1959. Les requérants n’ont quant à eux contesté la décision d’expropriation devant les juridictions administratives qu’un demi-siècle après son adoption, c’est-à-dire bien après l’expiration du délai légal. À l’évidence, ils ne pouvaient donc pas légitimement espérer obtenir la restitution du bien en question. Dès lors, ils ne peuvent pas passer pour avoir conservé une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour, s’analysant en un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, dans le même sens, Ekdal et autres , précité, §   54). Partant, leurs griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et ils doivent être rejetés en application de l’article   35 § 4. 33.     En ce qui concerne l’allégation de défaut de paiement de l’indemnité d’expropriation, la Cour observe que la demande des requérants a été rejetée par l’assemblée plénière du Conseil d’État (paragraphe 15 ci-dessus) au motif que les juridictions compétentes pour statuer sur cette question étaient les juridictions judiciaires. Les requérants n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est de cette allégation. 34.     À la lumière de ce qui précède, la Cour déclare irrecevables les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, en application de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 35.     Les requérants se plaignent également d’un manque d’équité de la procédure et de la solution retenue par les juridictions nationales. 36.     Le Gouvernement combat cette thèse. 37.     Il n’y a dans le dossier aucun élément qui permette de penser que la procédure n’ait pas été équitable. En particulier, les requérants ont été représentés par un avocat et ils ont pu présenter tous leurs arguments. La Cour ne décèle dans la conduite du procès aucun signe d’arbitraire ni de violation des droits procéduraux des intéressés. Les juridictions internes n’ont fait qu’appliquer les dispositions de la loi, et elles ont débouté les requérants de leur demande aux motifs qu’ils étaient frappés de forclusion (paragraphe 15 ci-dessus) et qu’elles n’étaient pas compétentes ratione materiae pour connaître de leur affaire. Ainsi, dans son arrêt du 24 mai 2007, l’assemblée plénière du Conseil d’État a souligné notamment qu’elle ne pouvait pas statuer sur le fond d’une demande d’annulation d’un décret ministériel adopté plus de cinquante ans auparavant. Elle a précisé que les demandes d’indemnisation relevaient en tout état de cause de la compétence des juridictions judiciaires. 38.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §   86, CEDH 2005 ‑ VI). 39.     Elle jouit quant à elle d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait des dispositions légales en cause une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 108, CEDH 2000 ‑ I). 40.     Or, dans les circonstances particulières de la présente espèce, elle n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions nationales était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne en vigueur à l’époque des faits. Il s’ensuit que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence Héritiers 1. Bahattin KÜÇÜK 1947 İzmir   2. Melek AVCI 1950 İzmir   3. Hacer BELHAN 1975 İzmir   4. Mürüvet Şenay ÇINAROĞLU 1944 İzmir   5. Orhan ERSANLI 1931 Date de décès : 10/03/2011 İzmir 1) Yurdagül Ersanlı 2) Gülgün Ersanlı (Aydil) 3) Mustafa Ersanlı 6. Emine GAYIR 1937 İzmir   7. İsmet GÜLDEMIR 1950 Bolu   8. Ayhan İZMİR 1939 Date de décès   : 09/08/2017 İzmir 1) Emine İzmir 2) Salise Kılıç 3) Deniz İzmir Karaduman 4) Mehmet İzmir 9. Cengiz İZMIR 1957 İzmir   10. Nursel KARA 1960 İzmir   11. Havva KARADAĞ 1953 İzmir   12. Fatma KAYA 1923 Date de décès   : 10/01/2014 İzmir 1) Uğur Kaya 2) Nurgül Güldoğuş 3) Gülseren Öztürk 4) İsmet Bilgi 5) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 13. Ayten KAYAKUŞ 1941 İzmir   14. Nesrin KOCAORMAN 1964 İzmir   15. Hatice KÜÇÜK 1925 Date de décès   : 28/12/2009 İzmir 1) Melek Avcı 2) Bahattin Küçük 3) Nursel Küçük 4) Havva Karadağ 16. Mehmet KÜÇÜK 1943 Date de décès   : 31/12/2012 İzmir 1) Şive Küçük 2) Gülçin Küçük (Özsönmez) 3) Kadri Küçük (Kırbıyık) 17. Mehmet MERMERCIOĞLU 1977 İzmir   18. Ayşe ÖNDER 1948 İzmir   19. Mehmet SARGIN 1936 İzmir   20. Şerefnaz SÖNMEZ 1953 İzmir   21. Aligalip TUĞAN 1942 İzmir   22. Nilgün TUĞAN 1947 İzmir    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC004685209
Données disponibles
- Texte intégral