CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC005609609
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.E. Koç, avocat exerçant dans la même ville. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est une société anonyme opérant dans le secteur du tourisme. Elle est propriétaire d’un établissement hôtelier qui a été érigé en   1972, dispose des autorisations nécessaires à son activité de tourisme et est actif depuis cette date. 5.     L’établissement est situé en bord de mer à Fethiye sur la parcelle   18 de l’îlot 143 qui avait, avant les modifications du plan d’urbanisme et du registre foncier mentionnées plus bas, une superficie de 1735 m². 6.     Lors de la révision du plan d’urbanisme du 26 janvier 1989, une partie de la parcelle fut classée en zone destinée aux activités touristiques alors qu’une autre partie fut destinée à la voirie. 7.     Le 28 mai 1993, à l’issue d’un nouveau plan de révision, la parcelle reçu l’affectation suivante   : «   partiellement en zone activités journalières de loisirs, partiellement en zone voierie et parc   ». 8.     En 1995, la requérante décida de faire l’acquisition d’une parcelle adjacente (parcelle 13) d’une surface de 340 m² située à l’est de l’hôtel, entre celui-ci et la route. Cette parcelle appartenait à la mairie et constituait un excèdent de voirie ( yol fazlası ). 9.     Dans la demande d’acquisition qu’elle présenta aux autorités municipales, elle sollicita également la fusion des parcelles 13 et 18 si le terrain en question venait à lui être cédé. 10.     Le 11 septembre 1995, les dirigeants de la société requérante (le président et un membre du conseil d’administration) donnèrent mandat à deux ingénieurs cartographes pour la gestion de l’opération. Le mandat fut donné par acte authentique sous la forme d’un "pouvoir établi par notaire" ( düzenleme şeklinde vekaletname) . 11.     Le pouvoir indique que les mandataires disposent entres autres de la possibilité de céder aux autorités à titre gratuit ou onéreux les parties du bien nécessaires notamment pour la réalisation de voies ( işbu taşınmazdan yola veya kamuya terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak yola veya kamuya terketmeye ). 12.     Il indique en outre que les mandants ont lu le document et qu’ils confirment que celui-ci correspond à leur volonté et qu’il ne contient aucune erreur ni omission. 13.     La liste des personnes habilitées à engager la société par leur signature ( imza sirküleri ) ainsi que les statuts de cette dernière furent annexés à l’acte authentique. 14.     Le 30 janvier 1996, le conseil municipal décida de modifier le statut de la parcelle 13, à laquelle le numéro 17 fut attribué, et autorisa sa cession à la requérante. 15.     La vente intervint le 10 juin suivant. 16.     Le 27 juin 1996, les parcelles 17 et 18 firent l’objet d’une fusion. À cette occasion, une partie de la parcelle 18 de 520 m², qui sur le plan d’urbanisme était affecté à la voirie, fut cédée gratuitement à la mairie par les mandataires pour la réalisation d’une voie ( yola terkin ). Cette partie est située au sud et relie la mer à la route principale. 17.     La requérante n’aurait pas été informée par les mandataires de cette cession gratuite alors que cette zone accueillait un restaurant et un bar de l’établissement. 18.     Le 5 août 2008, un plan d’urbanisme dit d’application ( uygulama imar planı ) fut adopté. L’ancienne parcelle 18 fut classée partiellement en zone pour établissement de tourisme et partiellement en zone «   voie piétonne et parc   ». 19.     Le 18 octobre 2004, la requérante initia un recours devant le tribunal administratif de Muğla en demandant l’annulation du plan d’urbanisme révisé de 1993 ainsi que la cession gratuite du terrain de 520 m². 20.     Le 25 octobre 2005, le tribunal rejeta l’action. En ce qui concerne la cession gratuite, il releva que le recours avait été introduit près de 8 ans après les faits, soit bien au-delà du délai de soixante jours. Quant à la demande relative au plan, il estima que l’action était sans objet, étant donné que le plan attaqué avait été révisé le 5 août 2003 et que l’affectation des parcelles litigieuses avait été modifiée. 21.     Le 22 septembre 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante. 22.     L’arrêt fut notifié le 15 décembre 2008 et devint définitif le 3   janvier 2009. 23.     Parallèlement à cette procédure, la requérante initia le 7 juillet 2005, une action visant l’annulation du titre de propriété de la mairie sur le terrain de 520 m² et l’inscription de celle-ci à son nom au registre foncier. 24.     Elle fit notamment valoir que la cession n’était pas valable dans la mesure où le droit de céder les biens de la société appartenait à l’assemblée générale et non aux membres du conseil d’administration de l’entreprise. 25.     Le 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de Fethiye rejeta l’action au motif que son objet était l’annulation de l’acte de cession gratuite au bénéfice de la mairie en vue de la réalisation d’une voie. Or, le tribunal administratif avait déjà statué sur cette question et rejeté l’action. Dès lors, l’action devait être rejetée en raison de l’autorité de la chose jugée. 26.     Le 20 février 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 27.     La requérante forma un recours en rectification au motif que le jugement du tribunal administratif n’était encore devenu définitif. 28.     Après avoir obtenu une copie du jugement en question revêtu d’une mention relative à son caractère définitif, la haute juridiction rejeta la demande par un arrêt du 18 mars 2009. 29.     La date de notification de cet arrêt n’est pas connue. 30.     Le 25 janvier 2016, la partie du bien cédée aux autorités fut louée pour 12 ans à une société privée. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir la nature des liens que cette société pourrait éventuellement avoir avec la requérante. 31.     Le 2 février suivant une mention relative à ce contrat de location fut portée au registre. Le droit et la pratique internes pertinents Le pouvoir devant notaire 32.     Il existe deux types de pouvoir donné par acte authentique   : le «   pouvoir établi par notaire   » ( düzenleme şeklinde vekaletname) et le «   pouvoir constaté devant notaire   ». Le premier est une déclaration de volonté rédigée par le notaire et lu devant les intéressés. Le second est, quant à lui, un mandat rédigé par les parties et pour lequel le rôle du notaire consiste en la vérification et la certification des signatures des parties. 33.     Seul le «   pouvoir établi par notaire   » peut permettre au mandataire de disposer des biens immeubles et de réaliser des actes sur le registre foncier. La responsabilité du notaire 34 .     En vertu de l’article 162 de la loi n o 1512 relative au notariat, les notaires sont responsables des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’accomplissement de leur mission. La responsabilité du mandataire 35 .     L’article 505 du code des obligations dispose   : «   II. Obligations du mandataire 1. Exécution conforme au contrat Le mandataire a l’obligation d’agir conformément aux instructions du mandant. Toutefois, il peut s’en écarter lorsque les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation. Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.   » La non-restitution de terrains cédés aux autorités pour la réalisation d’une route 36.     Dans son arrêt Süleyman Oktay Uras et Sevtap Uras (n o   2014/11994) du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle a estimé qu’était constitutive d’une violation du droit de propriété le refus de la mairie de restituer aux requérants un terrain que ces derniers lui avaient cédé gratuitement pour la réalisation d’une route alors même que la voie n’avait pas été réalisé et que le terrain avait été affecté sur le plan d’urbanisme à la construction de logement. GRIEFS 37.     La requérante se plaint d’avoir été privée de son bien dans des circonstances incompatibles avec les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Thèses des parties 38.     La requérante soutient que la propriété de son bien a été transférée à la mairie sans son consentement. Elle prétend avoir donné pouvoir à ses mandataires pour acquérir une parcelle et en aucun cas pour céder une partie de son bien. Elle dit n’avoir jamais été consultée par les intéressés avant la cession en cause. 39.     Par ailleurs, elle reproche au notaire de ne pas avoir correctement rédigé l’acte et d’y avoir inséré une clause donnant pouvoir pour la cession de terrain alors que tel n’aurait pas été son souhait. Elle fait valoir qu’aussi bien les autorités que le notaire aurait dû examiner les statuts de la société qui se trouvaient annexé à l’acte pour se rendre compte que la compétence en matière de cession de bien appartenait à l’assemblée générale et non au conseil d’administration. 40.     Pour la requérante, la clause donnant pouvoir de cession aux mandataires était donc illégale et rendait caduque la cession à laquelle elle a pourtant servi de base. 41.     Elle soutient en outre que la cession ne répondrait pas à l’intérêt général dans la mesure où les autorités n’auraient toujours pas réalisé la voie à laquelle était destinée le terrain cédé. 42.     Enfin, elle reproche aux juridictions civiles d’avoir rejeté son action pour un motif qu’elle considère infondé. Selon elle, les deux actions n’avaient pas le même objet, alors que l’action devant les tribunaux administratifs aurait visé l’annulation du plan d’urbanisme, celle initiée devant les juridictions civiles aurait eu pour but de faire annuler la cession. 43.     Le Gouvernement conteste ces thèses et soulèvent plusieurs séries d’objections d’irrecevabilité. 44.     Il soutient que la requête se heurterait à la règle des six mois pour deux motifs. 45.     Tout d’abord, il estime que le recours devant les juridictions judiciaires poursuivait le même but que celui introduit auprès des tribunaux administratifs de sorte qu’il ne constituerait pas un recours approprié et ne devrait pas être pris en compte pour le calcul du délai de six mois qui doit dès lors débuter après l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2008. Or, la requête a été introduite bien plus de six mois après cette date. 46.     Par ailleurs, si le recours civil devait être considéré comme adéquat, le Gouvernement rappelle que le jugement n’a pas été notifié bien que la notification soit prévue par le droit interne et invite la Cour à s’inspirer de sa pratique en matière pénale en retenant comme point de départ du délai de six mois, la date de dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe du tribunal de première instance. 47.     Le Gouvernement soulève également trois exceptions tirées de la règle d’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il estime que le requérant n’a pas épuisé lesdites voies dans la mesure où son recours devant les tribunaux administratifs a été rejeté pour forclusion du délai. Or, une action rejetée pour non-respect des règles de forme ne pourrait passer pour avoir épuiser la voie de recours dont il est question. De plus, il fait valoir que la requérante n’a pas cherché à engager la responsabilité des mandataires ni celle du notaire. 48.     Le Gouvernement soutient en outre que la requérante n’a pas la qualité de victime et qu’elle ne dispose pas d’un bien dans la mesure où le terrain litigieux n’est plus sa propriété. 49.     Enfin, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Appréciation de la Cour 50.     En vertu du principe jura novit curia , la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par la requérante ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   126, 20   mars 2018). 51.     Elle estime que l’ensemble des griefs présentés par la requérante doit être examiné sur le terrain exclusif de l’article 1 du Protocole n o 1, lequel garantit le droit au respect des biens. 52.     Elle estime qu’il y a lieu d’établir une distinction entre la branche du grief qui concerne les conditions dans lesquelles le bien a été cédé et le refus de reconnaitre la nullité de la cession et celle qui vise le défaut de réalisation de la route alors qu’il s’agissait du motif de cession. 53.     En ce qui concerne cette seconde branche, qui n’a pas fait l’objet de question spécifique aux parties, la Cour note que la requérante se plaint, à titre quelque peu subsidiaire de ce que la mairie n’ait pas encore mis en œuvre le plan d’urbanisme et qu’elle n’ait toujours pas réalisé la voirie pour laquelle le bien lui avait été cédé. 54.     La Cour observe que le droit national offrait, et offre toujours un recours efficace à la requérante, qui peut demander la rétrocession du bien au motif que la cause d’utilité publique pour laquelle le bien a été gratuitement cédé à la mairie n’a pas été réalisé malgré l’écoulement d’un laps de temps relativement long. S’il est vrai que la requérante a introduit des recours pour se voir réattribuer la propriété du bien, il convient de relever que les recours initiés par l’intéressé ne visaient pas la rétrocession du bien pour non réalisation de la cause de cession mais avaient pour but de faire reconnaitre la nullité du transfert de propriété. 55.     Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. 56.     S’agissant de la branche principale, la Cour observe que la requérante se plaint principalement qu’une partie de 520 m² de son bien ait été gratuitement cédée à la mairie par les mandataires. Si ce type de cession pour les besoins de voiries n’est pas inhabituelle lorsqu’il y a des modifications du plan d’urbanisme, la requérante affirme qu’elle n’a jamais donné son consentement à une telle cession et reproche ainsi aux intéressés d’avoir outrepassé leur mandat tout comme elle reproche au notaire de ne pas avoir correctement rédigé l’acte authentique et d’avoir inséré une clause autorisant les cessions sans l’avertir. Elle soutient également que le notaire n’aurait pas correctement consulté les statuts de la société pour vérifier que ses dirigeants, en l’occurrence le président ainsi qu’un membre du conseil d’administration, disposaient effectivement du droit de donner un tel mandat. 57.     La Cour relève que le droit national offrait à l’intéressée la possibilité de faire valoir ces griefs dans le cadre d’actions en justice visant à engager la responsabilité tant des mandataires que du notaire en raison de leur manque de diligence et à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi. 58.     En ce qui concerne le notaire, elle observe que l’article 162 de la loi relative au notariat prévoit expressément un recours en cas d’erreur ou de négligence de l’intéressé dans l’exercice de sa profession (voir paragraphe   34 ci-dessus). Quant aux mandataires, c’est l’article 505 du code des obligations qui pouvait être mis à profit dès lors qu’il est allégué que les intéressées n’ont pas consulté la requérante (voir paragraphe 35 ci-dessus). 59.     Ces voies de droit auraient pu permettre à la requérante de faire examiner par les tribunaux les allégations qu’elle soumet à la Cour et d’obtenir, le cas échéant, une réparation adéquate. 60.     En effet, rien ne permet à la Cour d’affirmer que ces recours étaient ineffectifs et qu’ils n’auraient pas permis à la requérante d’obtenir satisfaction. 61.     Or, l’intéressée n’a exercé aucune de ces recours 62.     Il s’ensuit que cette branche du grief doit elle aussi être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC005609609
Données disponibles
- Texte intégral