CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC005953613
- Date
- 16 juin 2020
- Publication
- 16 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Dimitrios Kerasiotis («   premier requérant   ») et M.   Panagiotis Xenopoulos («   second requérant   »), sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1938 et en 1957. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure après du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce Quant au premier requérant 3.     Les 6 et 12 mars 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par cette déclaration, le Gouvernement s’est engagé à verser au premier requérant la somme de 4 600 euros (EUR) et le premier requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Quant au second requérant 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     À une date non précisée en 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thrace renvoya le requérant en jugement devant la cour d’appel criminelle de Thrace en formation de trois juges et statuant en première instance («   la formation de trois juges de la cour d’appel   ») notamment pour établissement et usage de faux, incitation à fausse déclaration et fraude au détriment de l’État pour un montant dépassant 50   millions de drachmes (soit environ 146   735   EUR) (ordonnance n o 81/2004). 6.     Le 6 mai 2004, les autorités chargées de la notification suivirent la procédure prévue par l’article 156 du code de procédure pénale (CPP) pour les personnes de domicile inconnu et déposèrent les citations à comparaître à la mairie. Selon le Gouvernement, les autorités essayèrent de notifier au requérant l’ordonnance n o   81/2004 à son dernier domicile connu, à Ilion Attikis mais ne l’ont pas retrouvé. Le requérant allègue que ses parents, sa sœur, la famille de celle-ci ainsi que lui-même résidaient à cette adresse la plus grande partie de sa vie. Il ajoute que les autorités auraient également pu notifier l’ordonnance à l’adresse du siège d’une société dont il était directeur général, ou à l’adresse d’un des points de vente de cette société. 7.     Le 8 juillet 2004, le procureur de la cour d’appel de Thrace constata que le requérant ne s’était pas présenté devant la formation de trois juges de la cour d’appel. Ledit procureur suspendit alors la procédure à l’audience conformément à l’article 432 du CPP, jusqu’à ce que le requérant soit arrêté ou qu’il se soit présenté. 8.     Le 14 juillet 2010, le requérant fut arrêté. Le 23 juillet 2010, il fut placé dans la prison de Komotini. 9.     Les 18 et 29 octobre 2010, l’audience de l’affaire eut lieu devant la formation de trois juges de la cour d’appel. Le requérant fut condamné à une peine de douze ans de réclusion pour usage de faux, incitation à fausse déclaration et fraude au détriment de l’État pour un montant dépassant 50   millions de drachmes (soit environ 146   735   EUR). Ledit tribunal déclara les poursuites pénales irrecevables quant à l’établissement de faux et condamna le requérant, parmi d’autres, à verser 1   166   823,18 EUR à l’État (arrêt n o   481/2010). 10.     À une date non précisée, le requérant interjeta appel. 11.     Le 30 mars 2011, la cour d’appel de Thrace en formation de cinq juges et statuant en deuxième instance condamna le requérant pour fraude au détriment de l’État pour un montant dépassant 50 millions de drachmes (soit environ 146   735 EUR) et lui imposa une peine de trois ans d’emprisonnement. Ledit tribunal condamna également le requérant, parmi d’autres, à verser 1   166   823,18 EUR à l’État (arrêt n o 103/2011). 12.     Le 24 novembre 2011, le second requérant se pourvut en cassation. 13.     Les 22 mai et le 18 septembre 2012, l’audience de l’affaire devant la Cour de cassation fut ajournée en raison de l’empêchement de l’avocat du requérant. 14.     Le 11 décembre 2012, l’audience de l’affaire eut lieu. 15.     Le 18 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   108/2013). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 12 mars 2013. Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Michelioudakis c. Grèce (n o 54447/10, §§ 15-24, 3 avril 2012), et dans la décision Tanis c. Grèce (déc.) [comité] (n o 21020/15, § 18, 21   mai 2019). GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre à cet égard. EN DROIT Quant au premier requérant 18.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Quant au second requérant Arguments des parties 19.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme manifestement mal fondée. Il argue que le dies a quo de la durée d’une procédure pénale commence à partir de la notification de l’accusation à l’intéressé. Selon le Gouvernement, en l’espèce le requérant ne s’est jamais présenté en tant qu’accusé afin de prendre connaissance de l’accusation. La procédure contre lui fut suspendue du 8 juillet 2004 au 14 juillet 2010 afin d’éviter la tenue d’un procès in absentia et d’assurer le caractère équitable de la procédure. Avant l’arrestation de l’intéressé, le 14 juillet 2010, celui-ci n’a ni pris connaissance de l’accusation contre lui, ni subi des conséquences en raison de la procédure pénale. Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, le requérant ne peut pas reprocher aux autorités la période pendant laquelle il était de domicile inconnu car, durant ce temps, il ne participait pas à la procédure contre lui. Le Gouvernement allègue que la période entre le 14 juillet 2010, date d’arrestation du requérant, au 12 mars 2013, date à laquelle l’arrêt n o   108/2013 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme, soit une période de deux ans et huit mois, ne peut pas être considéré comme excessive pour trois instances. Il ajoute enfin que l’audience de l’affaire devant la Cour de cassation a été ajournée à deux occasions sur demande de l’avocat de l’intéressé. 20.     Le requérant rétorque que la procédure a duré neuf ans environ, à savoir du 6 mai 2004, date à laquelle l’ordonnance n o   81/2004 a été apposée à la mairie, au 12 mars 2013, date à laquelle l’arrêt n o   108/2013 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Il argue que, le 6 mai 2004 il n’était pas de domicile inconnu. En particulier, le requérant se plaint que lorsque les autorités se sont rendues à l’adresse à Ilion Attikis, elles auraient dû notifier l’ordonnance à un des membres de sa famille et non pas de l’apposer à la mairie. Il ajoute que les autorités auraient pu notifier l’ordonnance à l’adresse du siège d’une société dont il était directeur général, ou à l’adresse d’un des points de vente. Le requérant allègue en outre que, comme il ressort du dossier de l’affaire, il n’a eu jamais l’intention d’éviter les juridictions internes, de fuir ou de reporter la procédure. Il ajoute que les autorités connaissaient son adresse mais n’ont pas procédé à une recherche plus approfondie, se limitant à la notification conformément à la procédure pour les personnes de domicile inconnu. Appréciation de la Cour 21.     La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement, selon laquelle la période à prendre en considération a débuté le 14 juillet 2010, date de l’arrestation du requérant. Cette circonstance a sans conteste été la première à avoir une répercussion importante sur la situation du requérant ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §   73, série A n o 51, Pothoulakis c.   Grèce , n o   16771/02, § 15, 15 juillet 2004, et Tanis , précité, § 23), celui-ci n’ayant pas été affecté jusqu’à cette date par la procédure qui se déroulait en son absence ( Ipsilanti c.   Grèce , n o 56599/00, § 31, 6 mars 2003). Cette période s’est terminée le 12 mars 2013, date à laquelle l’arrêt n o   108/2013 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. La procédure a donc duré en l’espèce deux ans et huit mois pour trois instances. 22.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , précité, § 42). 23.     En l’occurrence, elle constate que la procédure s’est étendue sur deux ans et huit mois, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour trois instances ( Axioglou et autres c. Grèce (déc.), n o 45145/06, 12 mars 2009, et Karambatsou c. Grèce (déc.) [comité], n o 40138/09, § 16, 27 mars 2012). En outre, elle estime que l’on ne saurait reprocher aux autorités judiciaires des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées et que la procédure a été menée avec la diligence requise (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), n o   32283/02, 14 décembre 2004, et Skoulaki et autres c. Grèce , (déc.) [comité], n o 47731/16, §   15, 14 novembre 2017). Il s’ensuit que la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article   6   § 1 de la Convention. 24.     Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 25 .     Dès lors, il convient de rejeter ledit grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 26 .     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant des griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21   juin 1988, §   52, série A n o 131). 27.     Compte tenu de ses conclusions précitées concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 25 et 26 ci-dessus), la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 28.     Il s’ensuit que ledit grief doit aussi être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle quant au premier requérant; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC005953613
Données disponibles
- Texte intégral