CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC001600016
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée jusqu’en janvier   2020 par M e C. Velescu, avocate à Craiova. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le décès de la belle-fille de la requérante 4.     Le 15 août 2007, la requérante et son fils accompagnèrent G.G.V., respectivement leur belle-fille et épouse, à l’hôpital de Calafat. G.G.V. était enceinte et devait accoucher. La jeune femme consulta la docteur C.B., médecin gynécologue, qui la prit en charge, et elle fut soumise à des prises de sang. 5.     Pendant le travail, G.G.V. souffrit d’une rupture utérine suivie d’une importante hémorragie. Un garçon naquit, mais, au moment de son expulsion, ses voies respiratoires furent bloquées par le sang. Comme il ne respirait pas, des manœuvres de réanimation furent appliquées. L’enfant survécut, avec cependant un handicap physique et mental important (paragraphe 38 ci-dessous). 6.     La docteur C.B. entreprit des manœuvres afin d’arrêter l’hémorragie, mais sans succès. Elle fit appel au docteur R. pour la réalisation d’une hystérectomie, mais l’opération ne put être effectuée parce que l’hôpital de Calafat ne disposait pas de réserves de sang. Il ressort des éléments présentés à la Cour que l’hôpital gardait toujours en réserve une poche de sang et que, le jour des faits, cette réserve avait déjà été utilisée pour un autre patient. Il en ressort également que, le même jour, l’hôpital avait commandé une réserve supplémentaire de sang mais que celle-ci n’avait pas été livrée (voir également le paragraphe 30 ci-dessous). 7.     Toujours le 15 août 2007, G.G.V. fut transférée d’urgence à l’hôpital de Craiova. Elle était accompagnée, dans l’ambulance, par trois médecins, dont les docteurs C.B. et R., et une infirmière. Pendant le trajet, elle fit un arrêt respiratoire, qui s’avéra fatal malgré les manœuvres de réanimation pratiquées à l’hôpital de Craiova. Le décès fut prononcé à 23   heures 05. L’enquête pénale menée en l’espèce 8 .     Le 16 août 2007, la police de Calafat ouvrit d’office une enquête sur le décès de G.G.V. 9.     Le 28 août 2007, le fils de la requérante forma une plainte pénale relative au décès de son épouse. Il se constitua partie civile à cette date. Sa plainte fut jointe au dossier pénal déjà ouvert par la police. 10 .     Un rapport d’autopsie fut établi par l’institut de médecine légale de Craiova. Selon ses conclusions, rendues le 21 janvier 2008, le décès de la belle-fille de la requérante était dû au choc hémorragique survenu après la rupture utérine. 11.     Les 28 juillet 2008 et 3 février 2009, la requérante fit des déclarations en l’affaire au sujet du décès de G.G.V. 12 .     La docteur C.B. fut entendue dans l’intervalle, le 25 août 2008. Des témoins furent également entendus aux alentours de la même période (septembre-novembre 2008), parmi lesquels les docteurs et les infirmières de l’hôpital de Calafat. 13 .     Un rapport de constatation médicolégale fut établi par l’institut de médecine légale de Craiova. Dans ses conclusions, rendues le 12   mars 2009, celui-ci indiquait que la belle-fille de la requérante avait été correctement suivie et que l’hôpital de Calafat pouvait prendre en charge l’accouchement d’un enfant de grande taille. Il précisait que la rupture utérine était une complication possible, mais imprévisible, et que le décès était survenu en l’espèce en raison de cette complication et de l’absence de conditions pour la réalisation d’une intervention chirurgicale rapide. 14 .     Le 10 novembre 2010, le parquet près le tribunal de première instance de Calafat prononça un non-lieu en faveur de la docteur C.B. La décision de non-lieu visait l’infraction d’homicide involontaire commise sur la personne de G.G.V. Sur contestation de la requérante et de son fils, cette décision fut confirmée par le tribunal de première instance de Calafat le 15   février 2011. 15 .     La requérante et son fils formèrent un recours et demandèrent par la même occasion le dépaysement de l’affaire, soutenant qu’il y avait des doutes quant à la manière dont l’affaire pouvait être examinée dans une petite ville telle que Calafat, notamment en raison de liens d’amitié existant entre la docteur C.B. et la première procureure du parquet près le tribunal de première instance de Calafat. La Haute Cour de cassation et de justice accéda à cette dernière demande à une date non précisée et renvoya l’affaire au tribunal de première instance d’Arad. 16 .     Par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal de première instance d’Arad infirma la décision de non-lieu et renvoya l’affaire au parquet en vue du déclenchement de poursuites pénales contre la docteur C.B. pour les faits d’homicide involontaire. Le tribunal jugea que les éléments de preuve disponibles dans le dossier étaient incomplets et il estima qu’une expertise médicolégale se prononçant sur l’existence d’une faute médicale était nécessaire. 17.     Le 27 juin 2011, le parquet près le tribunal de première instance de Calafat déclencha des poursuites pénales in rem pour les faits d’homicide involontaire commis sur la personne de la belle-fille de la requérante. 18.     Toujours le 27 juin 2011, la police ordonna la réalisation d’une expertise médicolégale relative au décès de G.G.V. La requérante et son fils purent formuler par écrit des questions à examiner lors de l’expertise. 19 .     Le 19 juillet 2011, l’institut de médecine légale de Craiova réalisa une expertise médicolégale sur la base des documents médicaux disponibles en l’affaire. Dans les conclusions de son expertise, rendues, d’après le Gouvernement, le 7 octobre 2011, l’institut indiquait que les décisions prises et les manipulations médicales réalisées au moment de l’accouchement avaient été correctes. Il y précisait ce qui suit   : l’historique médical de la belle-fille de la requérante ne donnait pas d’indications pour la réalisation d’une césarienne et le médecin ne pouvait pas prévoir la rupture utérine   ; la survenance de cet aléa exigeait une transfusion sanguine et une intervention chirurgicale en urgence   ; l’hôpital de Calafat ne disposait pas des conditions nécessaires pour la réalisation d’une intervention chirurgicale d’extrême urgence ( de maximă urgenţă ) en raison de l’absence de l’anesthésiste, de réserves de sang et de plasma   ; les causes du décès étaient l’hémorragie survenue en raison de la rupture utérine et le défaut de réalisation rapide d’une intervention chirurgicale   ; la situation médicale de l’enfant n’était pas le résultat de la rupture utérine, mais elle s’expliquait par l’hypoxie survenue au moment de l’expulsion et par l’aspiration du liquide amniotique   ; il s’agissait d’une situation possible et imprévisible pour tout accouchement par voie basse. 20 .     Le 29 septembre 2011, le procureur général de la Roumanie fit droit à la demande de dépaysement formée par la requérante et par son fils et motivée par leurs doutes quant à la manière dont l’affaire pouvait être examinée à Calafat. Le procureur général renvoya l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Timişoara. 21.     Le 27 février 2012, la requérante fit une nouvelle déclaration en l’affaire. À cette occasion, elle se constitua partie civile. 22 .     Toujours le 27 février 2012, le docteur R., le médecin qui avait suivi la grossesse de G.G.V. et deux infirmières de l’hôpital de Calafat furent entendus comme témoins. 23 .     Le 29 juin 2012, la commission supérieure de médecine légale de l’Institut national de médecine légale de Bucarest approuva les actes médicolégaux réalisés pendant l’enquête. Cette commission conclut qu’il n’y avait pas eu de déficiences quant à la manière dont l’assistance médicale avait été dispensée en l’espèce ( nu se constată deficienţe în acordarea asistenţei medicale ). Ladite commission confirma en outre que la décision de procéder à un accouchement par voie basse avait été correcte. Elle fit des appréciations théoriques sur la manière de procéder lorsque le poids du fœtus était important et indiqua que la rupture des tissus mous pouvait survenir lors de l’accouchement par voie basse et devait être traitée correctement. Elle précisa qu’une rupture utérine nécessitait une approche coordonnée et rapide par une équipe médicale (anesthésiste, gynécologue, chirurgien) et une intervention chirurgicale par voie abdominale ainsi qu’une transfusion sanguine. Selon elle, la décision de transférer la patiente à l’hôpital départemental de Craiova, prise en l’espèce, était fondée sur l’évaluation faite sur place des ressources humaines et matérielles disponibles dans la section obstétrique-gynécologie de l’hôpital de Calafat. 24.     Le 30 juillet 2012, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara déclencha des poursuites pénales contre M me I., infirmière, pour des faits de négligence liés notamment à l’indisponibilité de réserves de sang à l’hôpital de Calafat. 25.     Le 6 mars 2013, M me I. fit une déclaration en l’affaire. 26 .     Le 13 décembre 2013, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara ordonna la réalisation d’une expertise médicolégale afin de déterminer s’il y avait un lien de causalité entre les actes médicaux accomplis au moment de l’accouchement et le handicap de l’enfant. Il ne ressort pas clairement des éléments présentés à la Cour à quelle date l’enquête pénale a été formellement élargie aux faits de blessures involontaires commis sur la personne de l’enfant. 27 .     Un rapport d’expertise médicolégale fut établi sur la base de documents médicolégaux par l’institut de médecine légale de Timişoara (le rapport n o 132/22.09.2014   ; voir aussi le paragraphe 36 ci-dessous). Selon les conclusions de ce rapport, les affections dont souffrait l’enfant étaient dues à une hypoxie périnatale sévère. D’après ces conclusions, les causes de l’hypoxie étaient antérieures à l’expulsion de l’enfant et imprévisibles et, de plus, l’hypoxie n’avait pas été provoquée par le traitement et les manipulations médicales prodigués au moment de l’accouchement. 28 .     Le 30 janvier 2015, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara rejeta une demande de contre-expertise de l’enfant formée par la requérante et son fils. Le parquet considéra que les conclusions du rapport d’expertise médicolégale de l’institut de médecine légale de Timişoara (paragraphe 27 ci-dessus) étaient claires et ne présentaient pas de contradictions. 29.     Le 9 février 2015, la police fit une proposition de classement de l’affaire quant aux faits de négligences, d’homicide involontaire et de blessures involontaires. Pour établir la situation de fait, la police prit en compte les déclarations des parties et des témoins entendus ainsi que les conclusions des rapports médicolégaux rédigés en l’espèce (paragraphes   10, 13, 19 et 23 ci-dessus). 30 .     La police prit également en compte les éléments de réponse des instances médicales consultées en l’espèce, selon lesquels il n’y avait pas de dispositions normatives ni sur la quantité de sang qui devait être gardée en stock par l’hôpital de Calafat ni sur la manière dont les réserves de sang pouvaient conditionner le suivi d’un accouchement ou un éventuel transfert vers un autre hôpital. Il ressortait ainsi de ces éléments que l’indisponibilité d’une réserve de sang pour la belle-fille de la requérante n’était imputable ni à M me I., en sa qualité d’infirmière en chef, ni à un autre employé de l’hôpital, la réserve de sang disponible ayant été utilisée le jour des faits pour un autre patient et la commande de sang passée le même jour n’ayant pas été livrée. 31 .     S’agissant des faits reprochés à la docteur C.B., la police estima que le décès de G.G.V. était dû à une complication possible, mais imprévisible, et que le médecin avait agi correctement. La police prit également en considération les conclusions du rapport d’expertise médicolégale établi par l’institut de médecine légale de Timişoara (paragraphe 27 ci-dessus) et exprima l’avis que les affections dont souffrait l’enfant avaient été causées par l’hypoxie périnatale et que la docteur C.B. ne pouvait pas en être tenue pour responsable. Elle considéra par conséquent que les éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires n’étaient pas réunis en l’espèce. La police nota à titre subsidiaire que les faits de blessures involontaires étaient prescrits, mais observa que le classement fondé sur l’absence des éléments constitutifs était plus favorable au médecin. 32 .     Le 20 février 2015, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara décida le classement de l’affaire. S’agissant des faits de négligence reprochés à M me I., le parquet estima que celle-ci n’avait pas méconnu ses obligations de service. Quant aux faits d’homicide involontaire et de blessures involontaires reprochés à la docteur C.B., le parquet conclut que les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient pas réunis en l’espèce. La décision de classement fut confirmée, le 12 mai 2015, par le procureur en chef du parquet. 33.     La requérante et son fils contestèrent les décisions du parquet et sollicitèrent notamment le renvoi de l’affaire au parquet en vue du déclenchement des poursuites pénales et d’une prise en considération de preuves supplémentaires. Ils indiquaient, à l’appui de leurs allégations, que les causes du décès de G.G.V. et celles des affections dont souffrait l’enfant n’avaient été examinées que de manière superficielle lors de l’enquête. De plus, ils se plaignaient que les faits relatifs aux blessures subies par l’enfant fussent prescrits. 34 .     Par une décision définitive du 9 octobre 2015, le tribunal de première instance d’Arad rejeta la contestation de la requérante et de son fils pour défaut de fondement. Le tribunal jugea que M me I. n’avait pas méconnu ses obligations de service et qu’elle n’avait pas, par une quelconque inaction de sa part, failli à assurer les réserves de sang nécessaires à l’hôpital de Calafat. Le tribunal se prononça en ces termes   : «   Il n’y avait pas à la date des faits d’actes normatifs prévoyant quelle était la quantité de sang que l’hôpital de Calafat devait garder en réserve et il n’y avait pas non plus de dispositions légales qui conditionnaient la pratique d’accouchements par l’existence d’une réserve de sang. Le jour des faits, il y avait une poche de sang dans la réserve de l’hôpital et elle a été administrée à d’autres patients. Le même jour, une commande de sang a été transmise à Craiova. [Le sang] n’a pourtant pas été livré.   » 35.     Se fondant sur les expertises réalisées en l’espèce, le tribunal jugea que la docteur C.B. avait pris des décisions médicales correctes, tant lorsqu’elle avait surveillé G.G.V. que lorsqu’elle avait décidé son transfert à Craiova. Il releva que la rupture utérine était une complication imprévisible, qui nécessitait une transfusion rapide de sang et éventuellement une intervention chirurgicale. Il conclut que le décès de G.G.V. ne pouvait pas être imputé à la docteur C.B. 36 .     Le tribunal répondit aux arguments que la requérante et son fils tiraient d’une insuffisance des éléments de preuve en ces termes   : «   En ce qui concerne les arguments des parties demanderesses selon lesquels l’expertise réalisée en l’espèce a été [faite] de manière dilettante ( amator ) et les réponses sont vagues, [le tribunal relève] que le rapport d’expertise médicolégale n o   132/2014 établi par l’institut de médecine légale de Timişoara comporte une table des matières et des conclusions claires   ; pour ces raisons, la demande des parties demanderesses de réaliser une contre-expertise a été rejetée pendant les poursuites pénales par une décision [du parquet] du 30 janvier 2015.   » 37 .     Enfin, le tribunal admit que la prescription des faits de blessures involontaires n’était pas imputable aux demandeurs, mais jugea qu’il s’agissait d’un argument subsidiaire puisque la responsabilité pénale de la docteur C.B. avait été écartée principalement pour des raisons liées à l’absence des éléments constitutifs de cette infraction. Ainsi, pour le tribunal, les affections de l’enfant avaient été causées par l’hypoxie périnatale sévère, et non pas par une faute du médecin. La situation médicale et juridique du petit-fils de la requérante 38 .     Le 26 décembre 2008, la commission pour la protection de l’enfance de Dolj certifia que le petit-fils de la requérante présentait un handicap physique et mental grave. 39.     Par une décision définitive du 13 décembre 2012, le tribunal de première instance de Craiova accueillit la demande de la requérante tendant à sa désignation en tant que curatrice de son petit-fils en vue de la gestion de ses biens et de la défense de ses intérêts. Le droit et la pratique internes pertinents 40.     Les dispositions du droit interne pertinent en l’espèce et des exemples de pratique interne figurent dans les arrêts Mihu c. Roumanie (n o   36903/13, §§   47-51, 1 er mars 2016) et Ioniță c. Roumanie (n o 81270/12, §§   53-57, 10   janvier 2017). 41.     En particulier, le code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1 er   février 2014, comportait les dispositions suivantes   : Article 114 – La constatation médicolégale «   1. En cas de mort violente, de mort dont les causes ne sont pas connues ou [de mort paraissant] suspecte (...) l’autorité [en charge] des poursuites pénales ordonne la réalisation d’une constatation médicolégale et demande à l’institut médicolégal auquel revient la compétence légale de réaliser cette constatation. (...)   » Article 116 – La décision de réaliser une expertise «   Lorsque les connaissances d’un expert sont nécessaires pour clarifier les faits ou les circonstances de l’affaire, en vue de la découverte de la vérité, l’autorité [en charge] des poursuites pénales ou le tribunal décide, sur demande ou d’office, la réalisation d’une expertise.   » GRIEFS 42.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que l’enquête réalisée en l’espèce ait été lente, superficielle et ineffective. De plus, elle allègue que la manière dont l’enquête a été menée l’a privée d’un accès à un recours effectif devant un tribunal. EN DROIT 43.     La requérante dénonce un manque d’effectivité de l’enquête menée en l’espèce, sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention. 44.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n o 37685/10, §§   114 et   126, 20   mars 2018), la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Thèses des parties Le Gouvernement 45 .     Le Gouvernement considère que la requérante ne peut pas se prétendre victime indirecte d’une violation de l’article 2 de la Convention. À ses dires, l’intéressée, en tant que belle-mère de la patiente morte en couches, ne faisait pas partie de la famille proche affectée par le décès de celle-ci, et elle n’a pas fourni d’informations supplémentaires pour démontrer qu’elle avait des liens directs avec ladite patiente et qu’elle a été personnellement atteinte par la violation alléguée. Le Gouvernement précise que, si la requérante était partie à la procédure interne, cela est dû au fait que son fils, le mari de la patiente, était aussi partie à cette instance, ce qui aurait rendu superflu l’examen par les tribunaux internes de sa qualité processuelle. Il ajoute que le formulaire de requête n’indique aucunement que la requérante entendait saisir la Cour au nom de son petit-fils. 46 .     Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante n’a pas saisi les autorités compétentes d’une action disciplinaire ni formé une action civile en dédommagement. Il dit que ces deux voies de recours sont effectives, et il renvoie à ses observations présentées à cet égard et aux exemples de jurisprudence interne fournis dans l’affaire Romila c. Roumanie ((déc.) [comité], n o 9126/13, 8 janvier 2019). Il estime qu’une action civile est plus adaptée pour un grief tel que celui soumis par la requérante puisque le type de procédure y afférente serait plus souple et permettrait l’examen direct des preuves par le tribunal et une participation plus étendue des parties. 47 .     Le Gouvernement expose que les autorités nationales ont entamé l’enquête d’office et avec promptitude et qu’elles ont effectué plusieurs actes d’enquête, dont notamment l’audition des parties et des témoins et la réalisation de constatations médicolégales. Il admet que le tribunal de première instance d’Arad avait constaté en 2011 que l’enquête n’avait pas été complète, mais indique que le seul manquement identifié avait été le défaut de réalisation d’une expertise médicolégale. Or tous les rapports médicolégaux établis en l’espèce auraient été concordants et auraient confirmé l’absence de faute médicale. En outre, l’enquête aurait été menée par des personnes indépendantes et la requérante y aurait été associée. Quant à sa durée, l’enquête aurait visé une affaire complexe et elle n’aurait pas présenté de longues périodes d’inactivité. 48 .     S’agissant de l’enquête relative à la situation de l’enfant, le Gouvernement argue qu’une éventuelle infraction concernant celle-ci n’a pas fait l’objet de l’enquête initiale aux motifs qu’il n’y avait pas à l’époque d’éléments indicatifs à cet égard et que la requérante s’est plainte à ce sujet non pas initialement, mais plus tard au cours de la procédure, à un moment où la responsabilité pénale était déjà prescrite. Il précise que les autorités ont néanmoins fait droit à la demande de réalisation d’une expertise médicolégale formulée par l’intéressée afin de clarifier les doutes que celle ‑ ci pouvait avoir. Le Gouvernement accepte que la situation de l’enfant puisse être examinée sous l’angle de l’article 2 de la Convention, mais estime qu’en droit interne la requérante était tenue de former une plainte pénale en temps utile. La requérante 49 .     La requérante réplique qu’elle a la qualité de victime aux motifs qu’elle est la curatrice de l’enfant, qu’elle a participé à la procédure interne et qu’elle a un intérêt à surveiller les intérêts du mineur. Elle précise qu’elle était directement concernée par l’issue de la procédure parce qu’ayant un intérêt moral à obtenir l’identification et la sanction des personnes responsables. Elle insiste pour dire qu’elle est la seule personne à s’occuper de l’enfant puisque, selon elle, le père de celui-ci ne le fait pas. Elle ajoute que la mort de sa belle-fille et le handicap de son petit-fils lui ont causé une souffrance morale importante. 50.     S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la requérante indique qu’elle s’est constituée partie civile le 27 février 2012. En outre, elle estime qu’une plainte disciplinaire était un recours hypothétique et illusoire. Elle considère que seule la voie pénale pouvait garantir la prévention d’incidents similaires. 51 .     En ce qui concerne l’effectivité de l’enquête relative à sa belle-fille et à son petit-fils, qu’elle conteste, la requérante soutient que cette enquête a été incomplète et que le parquet s’est limité à confirmer les conclusions de la police sans se livrer à sa propre analyse et sans se fonder sur des éléments de preuve pertinents et utiles. Elle expose que tous les éléments des infractions reprochées étaient réunis en l’espèce. Elle allègue que l’enfant n’a jamais été examiné par les médecins légistes et se plaint que la prescription des faits de blessures involontaires, qui ne peut selon elle lui être reprochée, soit intervenue. Elle insiste sur les nombreuses affections dont souffre l’enfant. Elle soutient que les expertises réalisées en l’espèce ont été superficielles et incomplètes et qu’elles n’ont pas permis de clarifier des éléments de fait importants relatifs à la prise en charge de sa belle-fille à l’arrivée à l’hôpital, pendant le travail et lors de l’accouchement. Elle dit qu’elle a présenté tous les faits aux autorités et elle considère que, puisqu’elle n’a pas de formation juridique, il appartenait à ces dernières de décider de la qualification juridique des faits et de procéder à une enquête tant quant au décès de sa belle-fille qu’aux blessures subies par son petit ‑ fils. Enfin, elle estime que la durée de l’enquête est imputable aux autorités. Appréciation de la Cour 52 .     La Cour observe de prime abord que la requérante a mis en cause l’effectivité de l’enquête menée en l’espèce, mais qu’elle ne s’est pas plainte que le décès de sa belle-fille ait été provoqué intentionnellement ou qu’il ait été le résultat d’un dysfonctionnement du service hospitalier (voir, a   contrario , Elena Cojocaru c.   Roumanie , n o 74114/12, §§   104-106, 22   mars 2016). Elle examinera donc la requête sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 53.     La Cour note ensuite que le Gouvernement a soulevé deux exceptions, tirées l’une de la qualité de victime de la requérante et l’autre de l’exercice préalable des voies de recours internes (paragraphes 45 et   46 ci ‑ dessus). Elle estime toutefois qu’il ne s’impose pas d’examiner ces exceptions, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons qui suivent. 54.     À cet égard, la Cour renvoie aux principes applicables au volet procédural de l’article 2 de la Convention, lesquels sont résumés aux paragraphes   214-221 de l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal ([GC], n o 56080/13, 19 décembre 2017). En particulier, la Cour a dit que, dans les affaires où l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité de la personne n’avait pas été causée intentionnellement, l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant découlant de l’article   2 n’imposait pas nécessairement un recours de nature pénale ( ibidem , § 215   ; Cevrioğlu c.   Turquie , n o 69546/12, § 54, 4 octobre 2016). 55.     La Cour rappelle que l’obligation procédurale contenue par l’article   2 de la Convention en matière de soins implique notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable ( Šilih c.   Slovénie [GC], n o   71463/01, § 196, 9 avril 2009). Outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé ( Lopes de Sousa Fernandes, précité, §   218   ; Oyal c. Turquie , n o 4864/05, § 76, 23 mars 2010). 56.     C’est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu l’article 2 de la Convention, en particulier dans des affaires concernant des procédures engagées pour déterminer les circonstances d’un décès survenu à l’hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de l’existence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État n’ait fourni des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur ( Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 219   ; Bilbija et Blažević c.   Croatie , n o 62870/13, § 107, 12 janvier 2016). 57.     Enfin, la Cour souligne que cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens. Ainsi, le simple fait qu’une procédure relative à une négligence médicale n’ait pas eu une issue favorable pour la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l’État défendeur ait failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article   2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 221). 58.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour relève que la requérante l’a saisie en son nom propre et qu’aucun élément porté à sa connaissance n’indique que l’intéressée ait eu l’intention de la saisir au nom de son petit-fils. Elle prend néanmoins note de l’argument de la requérante, qui indique qu’elle a un intérêt en l’affaire puisqu’elle est la curatrice de l’enfant et qu’elle est la seule à s’en occuper (paragraphe 49 ci-dessus). 59.     La Cour note ensuite que l’objet de l’enquête pénale menée en l’espèce a été initialement limité au décès de la belle-fille de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus). Par la suite, les autorités nationales ont élargi cet objet, en demandant une expertise relative au dommage corporel subi par l’enfant (paragraphe 26 ci-dessus). La décision finale du 9 octobre 2015 vise en effet les deux infractions, celle d’homicide involontaire et celle de blessures involontaires (paragraphes 34-37 ci ‑ dessus). Les parties, dans leurs observations, ont présenté des arguments relatifs aux deux infractions (paragraphes 47, 48 et 51 ci-dessus). La Cour examinera donc l’effectivité de l’enquête relative au décès de la belle-fille de la requérante à la lumière de ces arguments. 60.     Ainsi, la Cour note que les autorités nationales ont ouvert d’office une enquête pénale sur le décès de la parente de la requérante (paragraphe   8 ci-dessus) et qu’elles ont procédé à des actes d’enquête afin d’établir les faits et de clarifier les causes du décès. Ces actes d’enquête ont visé notamment l’audition de témoins et la réalisation d’actes de nature médicolégale (paragraphes 10, 12, 13, 19, 22 et 23 ci-dessus). L’enquête a été menée par la police sous la supervision du parquet et, ensuite, des tribunaux dans des conditions qui ne sauraient faire douter de son indépendance ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   217). Qui plus est, les autorités nationales ont fait droit aux demandes de dépaysement formées en l’espèce par la requérante à raison des doutes que celle-ci entretenait sur l’impartialité du parquet près le tribunal de première instance de Calafat (paragraphes 15 et 20 ci-dessus). 61.     S’agissant ensuite de l’effectivité des actes d’enquête accomplis en l’espèce, la Cour note qu’une expertise médicolégale a été réalisée et qu’elle a établi les causes du décès de la belle-fille de la requérante (paragraphe   19 ci-dessus   ; voir, a contrario , Elena Cojocaru , précité, § 117). Il en est notamment ressorti que le décès était dû à la rupture utérine et que cette complication survenue au moment de l’accouchement ne pouvait pas être prévue par le médecin qui avait assisté la belle-fille de la requérante (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour prend note qu’il en est également ressorti que l’intervention chirurgicale exigée par cette complication n’a pas pu être réalisée à l’hôpital de Calafat, qui ne disposait pas des conditions nécessaires (paragraphe 19 ci-dessus). Elle relève toutefois que l’enquête pénale a visé initialement la responsabilité individuelle de la seule docteur C.B. pour des faits d’homicide involontaire (paragraphe 14 ci-dessus) et qu’elle n’a pas eu pour objet l’impossibilité de réaliser l’intervention chirurgicale à l’hôpital de Calafat ou la manière dont le transfert à l’hôpital de Craiova a été effectué. La requérante n’a d’ailleurs pas soulevé de griefs relatifs au dysfonctionnement du système hospitalier devant la Cour (paragraphe 52 ci ‑ dessus). 62.     La Cour prend également en compte le fait que, dans son jugement du 5 mai 2011, le tribunal de première instance d’Arad avait jugé que l’enquête initiale avait été incomplète, notamment en raison du défaut de réalisation d’une expertise médicolégale (paragraphe 16 ci-dessus). Cela étant, elle note que les carences de l’enquête initiale ont été réparées par la suite, puisque l’expertise médicolégale a été réalisée (paragraphe   19 ci ‑ dessus   ; voir, a contrario , Elena Cojocaru , précité, § 117). Cette expertise a ensuite été validée par la commission supérieure de médecine légale de l’Institut national de médecine légale de Bucarest, qui a conclu qu’il n’y avait pas eu de déficiences quant à la manière dont l’assistance médicale avait été dispensée en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour observe que ces opinions médicales sont cohérentes et complètes au regard des circonstances spécifiques de l’espèce et que la requérante n’a pas avancé d’arguments pour mettre en doute ces conclusions (voir, a contrario , Mehmet Ulusoy et autres c. Turquie , n o 54969/09, §§ 102-111, 25   juin 2019). 63.     Il convient de noter également que le renvoi de l’affaire au parquet a permis en plus la réalisation d’une expertise médicolégale relative à la situation de l’enfant (paragraphes 26-27 ci-dessus). Le rapport d’expertise dressé à ce sujet a clarifié les causes des affections dont souffre le mineur, et les autorités ont examiné les objections que la requérante a pu avoir à cet égard et les ont rejetées de manière motivée et dépourvue d’arbitraire (paragraphe 28 ci ‑ dessus). 64.     La Cour accepte que le renvoi de l’affaire au parquet en vue de la réalisation des expertises médicolégales ait pu contribuer au retard de la procédure. Toutefois, soucieuse de faire respecter le principe de subsidiarité, elle rappelle que la tâche de redresser la situation dans l’ordre juridique interne revient premièrement aux juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §§ 69-70, 25 mars 2014). En l’espèce, la Cour estime que la continuation de l’enquête n’a pas directement eu de répercussions sur son effectivité, d’autant moins qu’il n’apparaît pas que le passage du temps ait pu concrètement avoir un impact sur la manière dont les actes d’enquête ont été réalisés, par exemple en entraînant la disparition des preuves ou en rendant difficile l’obtention de déclarations complètes sur les faits en cause en raison d’oublis de la part des témoins quant aux détails de leurs souvenirs (voir, mutatis mutandis Mızrak et Atay c. Turquie , n o   65146/12, § 62 in fine , 18   octobre 2016   ; voir également, a contrario , Fernandes de Oliveira c.   Portugal [GC], n o   78103/14, § 139, 31   janvier 2019 (affaire dans laquelle les témoins avaient été entendus entre huit et neuf ans après les faits)). 65.     La Cour prend note des arguments de la requérante relatifs à la durée de l’enquête, et notamment de celui portant sur la prescription des faits de blessures involontaires commis sur la personne de l’enfant (paragraphe   51 ci ‑ dessus). Elle relève toutefois qu’il ressort clairement tant de la décision du 20 février 2015 du parquet près le tribunal de première instance de Timişoara que de la décision définitive du 9 octobre 2015 du tribunal de première instance d’Arad qu’il ne s’agissait que d’un argument subsidiaire relatif à la responsabilité de la docteur C.B. pour les seuls faits de blessures involontaires (paragraphes 31, 32 et 37 ci-dessus). Cet argument n’a aucune incidence sur les faits d’homicide involontaire, et le non-lieu pour les faits de blessures involontaires a été prononcé en définitive parce que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, et non pas parce que les faits étaient prescrits (paragraphes 31, 32 et 37 ci-dessus). 66.     La Cour note que le décès de la belle-fille de la requérante a eu lieu le 15 août 2007 et que la décision définitive en l’espèce a été rendue le 9   octobre 2015. La durée de l’enquête a donc dépassé huit ans. Toutefois, la Cour note qu’il n’y a pas eu pendant l’enquête de périodes d’inactivité inexpliquées ( a contrario , Bilbija et Blažević, précité, § 108). Compte tenu des éléments déjà examinés, la Cour estime qu’il n’a pas été établi en l’occurrence que la durée de l’enquête ait pu avoir à elle seule des répercussions sur son effectivité (voir, mutatis mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o   41720/13, § 171, 25 juin 2019). 67 .     Dès lors, la Cour conclut que les autorités nationales ont mené une enquête qui a permis d’identifier les causes du décès de la belle-fille de la requérante et d’écarter l’hypothèse d’une négligence médicale. En outre, la durée de l’enquête n’a pas nui à son effectivité. Même si la requérante met en cause l’issue de cette procédure, il y a lieu de rappeler que l’absence d’une issue favorable ne peut pas en elle-même conduire à la conclusion que l’État défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe au titre de l’article 2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 221). 68.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC001600016
Données disponibles
- Texte intégral