CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC002574004
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été autorisés à assurer eux-mêmes la défense de leurs intérêts devant la Cour (article   36 §   2 du règlement de la Cour). Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un jugement du 8   décembre 1997, le tribunal de première instance de Buzău accueillit une action en revendication dont les requérants l’avaient saisie contre la mairie de Buzău et ordonna à cette dernière la restitution aux intéressés d’un immeuble composé de plusieurs appartements et du terrain y afférent, lesquels avaient été nationalisés pendant le régime communiste. Le   tribunal jugea que la nationalisation avait été illégale. 5.     Les requérants demandèrent également à la mairie la restitution de l’immeuble en vertu des lois concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés. 6.     La mairie exécuta partiellement le jugement du 8   décembre 1997 et restitua aux requérants l’immeuble et le terrain, à l’exception d’un appartement de deux pièces et du terrain y afférent qui avaient été vendus par l’État aux anciens locataires en 1986. Quant à la demande formulée sur la base des lois de restitution, la mairie indiqua que la réponse dépendait de l’issue des procédures judiciaires concernant l’appartement susmentionné. 7.     Après le rejet d’une action en annulation du contrat de vente introduite par les requérants contre B.C., l’acquéreur de l’appartement, les requérants introduisirent une action en revendication contre ce dernier. 8 .     Par un arrêt définitif du 24   juin 2005, la cour d’appel de Ploieşti accueillit l’action et ordonna à la partie défenderesse de restituer l’appartement et le terrain litigieux aux requérants. Après avoir comparé les titres de propriété dont les parties au litige se prévalaient et constaté que la nationalisation avait été déclarée illégale, elle estima que le titre des requérants était préférable à celui de B.C. Elle écarta la défense de ce dernier et jugea que ni sa bonne foi au moment de l’acquisition de l’appartement litigieux ni le rejet de l’action en annulation du contrat ne constituaient une raison valable pour s’opposer à sa restitution. 9 .     Le 8   septembre 2006, B.C. et son épouse vendirent l’appartement à des tiers. Dans l’acte authentique de vente, ils précisèrent que le bien vendu ne faisait l’objet d’aucun litige et qu’ils garantissaient les acquéreurs contre l’éviction. 10 .     Le 8   mai 2007, les requérants firent appel à un huissier de justice pour exécuter l’arrêt du 24 juin 2005. L’huissier constata que l’appartement avait été vendu et conclut que l’exécution était devenue impossible. 11 .     Les requérants introduisirent une plainte pénale contre B.C. du chef d’escroquerie à l’occasion de la vente de l’appartement. Le parquet classa la plainte au motif que la vente avait été conclue en 2006 sur la base d’un extrait du livre foncier où B.C. figurait toujours comme propriétaire et que les requérants avaient omis d’inscrire au livre foncier l’arrêt du 24   juin 2005 qui avait reconnu leur titre de propriété et ordonné à B.C. de leur restituer l’appartement. Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les principales dispositions législatives, la pratique administrative et la jurisprudence concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés ou confisqués par l’État sous le régime communiste et vendus à des tiers ont été décrites dans les arrêts Brumărescu   c.   Roumanie ([GC], n o   28342/95, §§   34 ‑ 35, CEDH 1999 ‑ VII), Străin   et   autres c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   19 ‑ 23, CEDH 2005 ‑ VII), Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os   30767/05 et 33800/06, §§   44 et suiv., 12   octobre 2010), Preda et autres c.   Roumanie (n os   9584/02 et 7   autres, §§   68 ‑ 74, 29   avril 2014) et Dickmann et Gion c.   Roumanie (n os   10346/03 et   10893/04, §§   52 ‑ 58, 24   octobre 2017). GRIEF 13.     Les requérants dénoncent une violation de leur droit de propriété sur l’appartement litigieux et le terrain y afférent. EN DROIT 14.     Les requérants se plaignent de l’impossibilité d’entrer en possession de l’appartement qui leur a été restitué par l’arrêt du 24   juin 2005. Ils   invoquent l’article   1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 15.     Le Gouvernement estime que l’exécution de l’arrêt du 24   juin 2005 et les modalités de mise en possession des requérants relèvent d’un litige entre particuliers. Il soutient à cet égard que les autorités internes ne sauraient être tenues pour responsables de la non-exécution de cet arrêt et indique que si les requérants n’avaient pas omis de faire inscrire dans le livre foncier le droit de propriété qui leur avait été reconnu par l’arrêt susmentionné, la vente de l’appartement n’aurait pas pu avoir lieu. 16.     Les requérants maintiennent quant à eux qu’ils sont victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils reprochent aux autorités locales de s’être rendues complices des actions, illégales à leurs yeux, de B.C. et expliquent qu’en conséquence ils ne peuvent jouir pleinement de leur droit de propriété. 17.     La Cour note que, par l’arrêt définitif du 24   juin 2005, la cour d’appel de Ploieşti a accueilli l’action en revendication de l’appartement litigieux introduite par les requérants contre B.C. et a obligé ce dernier à le restituer aux requérants qui en étaient les propriétaires légitimes (paragraphe   8 ci-dessus). Toutefois, B.C. ne s’est pas conformé à cet arrêt mais a vendu l’appartement à des tiers le 8 septembre 2006 (paragraphe 9 ci-dessus). 18.     La Cour estime que l’arrêt du 24   juin 2005 rendu en faveur des requérants permet de distinguer la présente affaire des arrêts Străin   et   autres   c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   5 ‑ 18, CEDH 2005 ‑ VII) et Ana Ionescu et autres c.   Roumanie (n os   19788/03 et 18   autres, §   7, 26   février 2019), ainsi que de la situation qui était celle des requérants M. et M me   Rodan dans l’arrêt Preda et autres c.   Roumanie (n os   9584/02 et 7   autres, §§   35 ‑ 41, 29   avril 2014), où les propriétaires des biens nationalisés avaient été empêchés d’en reprendre possession en raison de leur vente par l’État et du rejet des actions introduites subséquemment contre les acquéreurs. 19.     La Cour constate qu’il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice que l’exécution de l’arrêt du 24   juin 2005 était devenue impossible en raison de la vente de l’appartement à des tiers (paragraphe   10 ci-dessus). 20.     La Cour estime que cette situation n’est pas imputable aux autorités, mais au manque de diligence des requérants. 21.     Elle relève à cet égard que les requérants ont omis d’inscrire dans le livre foncier l’action en revendication et la solution donnée au litige par la cour d’appel de Ploiesti. Or une telle inscription aurait empêché la vente de l’appartement après le 24   juin 2005, B.C. n’en étant plus alors le propriétaire légitime. La Cour constate que plus d’un an s’est écoulé entre l’arrêt de la cour d’appel et la vente de l’appartement par B.C. à des tiers et que les requérants n’ont fourni aucune explication pour cette omission. Elle note également que, toujours sans fournir d’explication pour le retard, les requérants ont attendu presque deux ans avant de demander à un huissier de justice l’exécution de l’arrêt du 24   juin 2005 (paragraphe   10 ci-dessus). 22.     Aussi la Cour estime-t-elle que la plainte pénale tendant à faire condamner B.C. du chef d’escroquerie ne peut compenser ce manque de diligence des requérants (paragraphe 11 ci-dessus). 23.     Par ailleurs, la Cour constate qu’en droit interne le droit de propriété est imprescriptible. Dès lors, il est toujours loisible aux requérants d’introduire contre les tiers acquéreurs une action en annulation du contrat de vente du 8   septembre 2006 au motif que la vente portait sur le bien d’autrui, à charge pour les acquéreurs d’appeler B.C. et son épouse en garantie d’éviction (paragraphe   9 ci-dessus). 24.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de manquement par les autorités internes aux obligations découlant pour elles de l’article   1 du Protocole n o   1. 25.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Mihai CONSTANTINESCU 29/05/1952 roumain Cluj-Napoca 2 Gabriel CONSTANTINESCU 21/08/1946 roumain Bucarest 3 Irina CONSTANTINESCU 27/08/1925 roumaine Bucarest    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC002574004
Données disponibles
- Texte intégral