CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC003018619
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s76334B44 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s12CB6876 { margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s78255940 { width:8.55pt; display:inline-block } .s2AB97D5E { width:200.78pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30186/19 Mohammadreza KARIMI contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 juin 2020 en un comité composé de   :   Faris Vehabović, président,   Iulia Antoanella Motoc,   Carlo Ranzoni, juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2019, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Mohammadreza Karimi, est un ressortissant iranien né en 1965 et résidant à Magheru. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Zaharia Mănescu, avocat exerçant à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 3 .     Le requérant arriva en Roumanie en 1990 pour y suivre des cours à l’université de médecine. Il épousa une citoyenne roumaine, B.M. Sur la base de ce mariage, il se vit délivrer un titre de séjour pour regroupement familial, qui fut renouvelé à intervalles réguliers pendant la période du 8   avril 2005 au 7 avril 2013. Le 9 avril 2012, son titre de séjour fut révoqué en raison de son divorce. 4.     Le 9 septembre 2013, le requérant épousa N.A.R. à Téhéran. Leur divorce fut prononcé le 2 octobre 2018 par le tribunal départemental de Mehedinţi. 5 .     Entre-temps, le 17 avril 2016, le requérant était entré illégalement en Roumanie où il avait été interpellé par les agents des services de l’immigration du département d’Arad. Le 7 juin 2016, il avait été transféré aux autorités bulgares en application du règlement Dublin et une mesure d’interdiction d’entrer en Roumanie pour une période de cinq ans avait été prise contre lui. 6 .     Le 3 décembre 2017, il était de nouveau entré illégalement en Roumanie et avait été interpellé par les autorités roumaines. Par une décision du 4 décembre 2017, celles-ci avaient ordonné son éloignement sous escorte et son placement en détention administrative dans l’attente de l’exécution de cette mesure. 7 .     Le 30 mai 2018, se fondant sur l’article 101 § 12 de l’ordonnance du gouvernement n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG n o 194/2002   »), le bureau de l’immigration de Mehedinţi avait accordé au requérant le «   statut de toléré   » en Roumanie pour une période de six mois. L’intéressé avait été informé de ses droits et obligations découlant de ce statut, parmi lesquels l’interdiction de quitter sa ville de résidence sans l’accord préalable des autorités (paragraphe 34 ci-dessous). 8.     Le 19 octobre 2018, le requérant fut interpellé par des agents de l’Inspection générale de l’immigration («   l’IGI   ») auprès de la police des frontières dans une ville frontalière où il n’était pas autorisé à se trouver. Les autorités révoquèrent son «   statut de toléré   » et ordonnèrent son éloignement du territoire sous escorte. 9 .     Par une ordonnance du 19 octobre 2018, se fondant sur les articles   101 §§ 1, 2 a) et 3 a), 90 § 2 et 83 §§ 2 et 3 a) et d) de l’OUG n o   194/2002 (paragraphe 34 ci-dessous), le parquet près la cour d’appel de Bucarest («   le parquet   » et «   la cour d’appel   ») ordonna le placement du requérant en détention administrative pour une durée de trente jours au motif que l’intéressé ne possédait pas de document de voyage et que les autorités devaient entreprendre des démarches pour lui en procurer un. Les démarches entreprises par les autorités aux fins de l’obtention d’un document de voyage pour le requérant 10 .     Le 24 octobre 2018, l’IGI informa l’ambassade de la République islamique d’Iran à Bucarest («   l’ambassade   ») de la situation du requérant. 11.     Le 5 novembre 2018, l’IGI fut avisée que l’intéressé devait être présenté aux autorités iraniennes pour un entretien. 12 .     Le 22 novembre 2018, après l’entretien, l’ambassade transmit aux autorités roumaines une note dans laquelle elle confirmait que le requérant était un citoyen iranien et qu’il ne possédait pas de document de voyage valable. Elle y indiquait en même temps à l’IGI que lors de l’entretien l’intéressé avait déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine. Elle ajoutait qu’en l’absence de demande d’obtention d’un document de voyage signée par le requérant et en application de la législation iranienne, la section consulaire ne pouvait donc pas établir un tel document. 13 .     Le 10 janvier 2019, l’IGI informa le ministère des Affaires étrangères («   le MAE   ») de l’absence de coopération des autorités iraniennes et sollicita l’intervention de celles-ci par la voie diplomatique. 14.     Le 20 février 2019, l’IGI organisa la visite à son siège d’un conseiller de la section consulaire de l’ambassade, le but étant de lui exposer la situation des citoyens iraniens qui se trouvaient en Roumanie, y compris ceux qui y séjournaient illégalement. 15.     Le 18 mars 2019, l’IGI transmit à l’ambassade une note concernant la situation du requérant. L’ambassade ne répondit pas. 16 .     Le 1 er avril 2019, l’IGI adressa à l’ambassade une nouvelle note par laquelle elle lui demandait de lui faire parvenir un document de voyage établi au nom du requérant. L’ambassade ne répondit pas. 17 .     Entre-temps, des démarches diplomatiques avaient été entreprises, le MAE cherchant à débloquer la procédure relative à l’émission d’un document de voyage au nom du requérant. 18.     Le 18 avril 2019, l’ambassade informa l’IGI que, conformément à la législation iranienne, un citoyen iranien ne pouvait être contraint à changer son lieu de résidence. Elle indiqua que, dans la mesure où l’intéressé ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine, la section consulaire se trouvait dans l’impossibilité d’émettre un document de voyage à son nom. 19 .     Compte tenu de ces éléments, l’IGI informa le MAE le 2 mai 2019 du défaut de coopération de l’ambassade. 20 .     Le 4 juin 2019, elle demanda au MAE si une rencontre avait eu lieu entre ses représentants et ceux de l’ambassade et, le cas échéant, quelle en avait été l’issue. Les prolongations judiciaires de la mesure de placement du requérant en détention administrative 21.     Entre-temps, la mesure initiale ordonnée contre le requérant étant arrivée à échéance (paragraphe 9 ci-dessus), l’IGI avait saisi la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention administrative de l’intéressé. 22 .     Par un arrêt définitif du 14 novembre 2018, la cour d’appel avait prolongé la détention administrative du requérant pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 18 avril 2019, afin de permettre aux autorités roumaines de faire les démarches nécessaires à l’obtention d’un document de voyage au nom de l’intéressé. Saisie d’une demande en révision formée par le requérant, elle avait confirmé cet arrêt le 8 février 2019. 23.     Le 9 avril 2019, l’IGI avait demandé à la cour d’appel de prolonger la détention administrative du requérant pour une durée de trois mois, indiquant que différentes démarches tendant à l’obtention d’un document de voyage au nom de l’intéressé étaient en cours (paragraphes 16 et 17 ci ‑ dessus). 24 .     Par un arrêt définitif du 12 avril 2019, après avoir analysé la situation de l’intéressé et les démarches entamées par les autorités aux fins de l’obtention d’un document de voyage, la cour d’appel avait en partie accueilli la demande de l’IGI et prolongé la détention administrative du requérant pour une durée de trente jours, soit du 18 avril jusqu’au 17 mai 2019. Elle avait expliqué qu’une période de trente jours semblait être suffisante pour obtenir une réponse de la part du MAE quant à l’issue des démarches diplomatiques. 25.     L’IGI avait ensuite sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative du requérant pour une durée de trois mois, expliquant qu’il y avait un risque de voir l’intéressé se soustraire à la procédure s’il était remis en liberté et que des démarches étaient en cours auprès du MAE pour lui procurer un document de voyage (paragraphes 13 et 19 ci-dessus). 26 .     Par un arrêt définitif du 14 mai 2019, la cour d’appel avait fait partiellement droit à la demande de l’IGI et prolongé à titre exceptionnel la durée de la détention administrative du requérant pour une période de trente   jours, soit du 18 mai au 16 juin 2019, afin de permettre à l’IGI d’attendre les réponses des différentes autorités impliquées dans la procédure. Elle avait jugé que, compte tenu du refus de l’intéressé de quitter le pays et des réponses de l’ambassade, on se trouvait en l’espèce dans une situation exceptionnelle qui justifiait la prolongation de la détention administrative en vertu de l’article 101 § 7 a) et b) de l’OUG n o 194/2002 (paragraphe 34 ci ‑ dessous). La demande de remise en liberté présentée par le requérant 27 .     Par ailleurs, le 7 mars 2019, le requérant avait saisi la cour d’appel d’une demande de remise en liberté dirigée contre l’IGI. Il y indiquait qu’une précédente tentative d’éloignement s’était révélée infructueuse (paragraphe 7 ci-dessus), qu’il ne souhaitait pas retourner en Iran et que, à la lumière de la réponse de l’ambassade du 22 novembre 2018 (paragraphe 12 ci-dessus), son éloignement n’était plus possible. Il considérait donc sa privation de liberté comme illégale. 28.     Le 15 mars 2019, la cour d’appel avait rejeté l’action du requérant par un jugement dans lequel elle estimait que les raisons qui avaient justifié le placement de l’intéressé en détention administrative continuaient d’exister et qu’il y avait un risque de le voir se soustraire à la procédure d’éloignement sous escorte. Elle expliquait que le non-aboutissement de la précédente tentative d’éloignement du requérant n’était pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où sa situation juridique avait changé, son «   statut de toléré   » ayant été révoqué. Elle indiquait aussi que l’intéressé avait toujours la possibilité de former une demande écrite pour obtenir un document de voyage iranien et qu’en tout état de cause la voie de la coopération diplomatique entre les deux États était envisageable pour tenter de débloquer la situation. La remise en liberté du requérant 29.     Le 11 juin 2019, l’IGI saisit la cour d’appel d’une demande de prolongation pour une durée de trois mois de la mesure de détention administrative du requérant. L’intéressé invita la cour d’appel à rejeter cette demande. 30 .     Par un jugement du 14 juin 2019, la cour d’appel rejeta la demande de l’IGI et ordonna la remise en liberté du requérant. Après avoir rappelé les démarches que l’IGI avaient effectuées pour obtenir un document de voyage au nom du requérant (paragraphes 10 à 20 ci-dessus), elle nota que celui-ci se trouvait en détention administrative depuis environ huit mois et que les réponses de l’ambassade indiquaient clairement qu’elle était dans l’impossibilité de délivrer un document de voyage au nom de l’intéressé. Elle observa également que des démarches avaient été faites directement auprès de l’ambassade ainsi qu’au niveau diplomatique, sans aucun résultat concret. 31.     Renvoyant à l’arrêt Bashir Mohamed Ali Mahdi rendu par la Cour de justice de l’Union européenne («   la CJUE   » – affaire C‑146/14 PPU, arrêt de la CJUE (troisième chambre) du 5 juin 2014, ECLI:EU:C:2014:1320), la cour d’appel jugea qu’en l’espèce il n’existait pas de lien de causalité direct entre le refus du requérant de coopérer et la durée des démarches entreprises aux fins de son éloignement, celle-ci étant due au manque de coopération de l’ambassade et au contenu de la législation iranienne applicable. 32 .     Renvoyant ensuite à l’affaire Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (C-357/09 PPU, CJUE (Grande Chambre), ECLI:EU:C:2009:741) et rappelant que l’article 15 (4), (5) et (6) de la Directive n o 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier («   la Directive n o   2008/115/CE   ») imposait de procéder à une analyse concrète de la situation de chaque personne concernée afin de décider s’il y avait une possibilité raisonnable d’éloignement, la cour d’appel jugea qu’en l’espèce, compte tenu du refus ferme opposé par l’ambassade et de l’absence d’un minimum de preuves quant aux démarches entreprises par le MAE, il n’existait plus de possibilité réelle d’exécuter avec succès la mesure d’éloignement. Elle estima que, même si en l’occurrence le risque de voir le requérant se soustraire à la procédure d’éloignement continuait d’exister, ce risque n’était plus à lui seul suffisant pour justifier son maintien en détention administrative, étant donné qu’en raison d’empêchements légaux il n’y avait plus de possibilité raisonnable d’éloignement. 33 .     Le 16 juin 2019, le requérant fut remis en liberté. L’IGI lui accorda le «   statut de toléré   » en Roumanie jusqu’au 18 juin 2020 sur le territoire du département de Mehedinţi. Le droit interne pertinent 34 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’OUG n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées   : Article 83 La décision de retour «   (1)     La décision [ordonnant le] retour ( decizia de returnare ) est l’acte administratif par lequel l’Inspection générale de l’immigration constate qu’un étranger séjourne illégalement sur le territoire roumain, impose l’obligation de retour et [fixe] le délai du départ volontaire. (2)     Par exception au premier paragraphe, lorsqu’il existe un risque de voir un étranger (...) se soustraire à l’exécution volontaire de l’obligation de retour, la décision de retour constate que l’intéressé séjourne illégalement sur le territoire roumain, impose l’obligation de retour et ordonne son éloignement sous escorte. (3)     Il existe un risque de voir un étranger se soustraire à l’exécution volontaire de l’obligation de retour   : a)     lorsqu’il a franchi ou tenté de franchir illégalement la frontière nationale de la Roumanie   ; (...) d)     lorsque la procédure d’asile le concernant est terminée ou qu’il y a renoncé et lorsqu’il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire de la Roumanie imposée par la législation sur l’asile   ; (...)   » Article 101 Le placement des étrangers en détention administrative «   (1)     Le placement en détention administrative ( luarea în custodie publica ) est la mesure de restriction temporaire de la liberté de mouvement sur le territoire de la Roumanie qui est ordonnée contre les étrangers afin de permettre aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires [en vue de] l’éloignement sous escorte des intéressés. (2)     Le placement en détention administrative est ordonné pour une durée de trente jours, sur demande motivée de l’Inspection générale de l’immigration, par le procureur désigné au sein du parquet près la cour d’appel de Bucarest qui rend une ordonnance écrite, motivée en droit et en fait, lorsqu’un étranger ne peut pas être renvoyé sous escorte dans les vingt-quatre heures et se trouve dans l’une des situations suivantes   : a)     il risque de se soustraire à l’éloignement sous escorte   ; (...) (3)     Il existe un risque de voir un étranger se soustraire à l’éloignement sous escorte lorsque   : a)     il risque de se soustraire à l’exécution volontaire de l’obligation de retour telle que prévue par l’article 83 § 3   ; (...) (6)     La durée du placement en détention administrative d’un étranger contre lequel une mesure de retour a été ordonnée ne peut dépasser six mois. (7)     La durée prévue au paragraphe 6 peut être prolongée à titre exceptionnel, (...), pour une durée supplémentaire qui ne peut dépasser douze mois, lorsque l’Inspection générale de l’immigration n’a pas été en mesure de procéder à l’éloignement sous escorte de l’étranger, en raison   : a)     des actions [de l’intéressé] qui entravent le processus d’éloignement sous escorte   ; b)     des retards dans la fourniture par les pays tiers des documents requis pour l’éloignement sous escorte   ; (...) (12)     Lorsque l’Inspection générale de l’immigration constate, d’office ou à la demande de l’étranger, qu’il n’existe plus de possibilité d’éloignement sous escorte pendant la période pour laquelle la mesure de placement en détention administrative a été ordonnée, elle prescrit la cessation de la mesure de placement en détention administrative et l’octroi [du statut] de toléré (...)   » Article 106 2 Le régime de toléré «   (...) (6)     [Le statut de] toléré a une validité territoriale limitée au ressort de l’Inspection générale de l’immigration qui a délivré le document [attestant du statut de] toléré, et tout déplacement en dehors de ce ressort est soumis à une autorisation préalable.   » Éléments pertinents du droit européen 35.     La directive n o   2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est entrée en vigueur le 13 janvier 2009. Les dispositions pertinentes en l’espèce de cette directive sont présentées dans l’arrêt Amie et autres c. Bulgarie (n o 58149/08, § 55, 12 février 2013). 36.     Les parties pertinentes en l’espèce de l’arrêt Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (C‑357/09 PPU, CJUE (Grande Chambre), arrêt du 30 novembre 2009, ECLI:EU:C:2009:741), qui précise la notion de «   perspective raisonnable d’éloignement   » au sens de l’article 15 de la directive n o   2008/115/CE, sont reproduites dans l’arrêt J.N. c. Royaume-Uni (n o 37289/12, §   44, 19 mai 2016). GRIEFS 37.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant allègue que sa détention administrative, qui avait été ordonnée aux fins de son éloignement de Roumanie, était arbitraire. 38.     Se plaçant sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié au cours de la procédure relative à sa détention administrative de garanties suffisantes contre l’arbitraire dont les autorités auraient fait preuve. EN DROIT Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 1 f) de la Convention 39.     Le requérant allègue que sa détention administrative, qui avait été ordonnée en vue de son éloignement de Roumanie, était arbitraire, en méconnaissance de l’article   5   § 1 f) de la Convention, lequel est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 40.     Le requérant estime qu’il était évident que les autorités iraniennes n’entendaient pas lui délivrer un document de voyage et qu’il n’y avait plus de possibilité raisonnable de l’éloigner du territoire. Il considère donc que sa détention administrative était devenue injustifiée et dépourvue de base légale. 41.     La Cour renvoie aux principes généraux déjà bien établis en matière de privation de liberté ordonnée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire, tels que présentés dans l’arrêt A. et autres c.   Royaume-Uni ([GC], n o   3455/05, §§   162-164, CEDH 2009). Plus particulièrement, elle rappelle que, pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir A. et autres c. Royaume-Uni , précité, § 164, et, pour une présentation plus détaillée de la notion d’«   arbitraire   » au sens de l’article   5   § 1 de la Convention, J.N. c. Royaume-Uni , précité, §§ 78 à 82). 42.     En l’occurrence, la Cour observe que pendant huit mois, du 19   octobre 2018 au 16 juin 2019, le requérant a été détenu dans l’attente d’un éloignement du territoire, au sens de l’article   5   §   1   f) de la Convention. Elle note que l’observation par les autorités roumaines des voies légales régissant la mise en détention administrative du requérant n’est pas mise en cause devant elle. Il s’agit donc essentiellement pour elle de déterminer si le maintien en détention administrative de l’intéressé était régulier au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. 43.     Pour ce faire, elle doit rechercher si la mesure privative de liberté était en effet justifiée par l’existence d’une procédure d’éloignement et si les autorités ont agi avec la diligence requise ( A. et autres c. Royaume-Uni , précité, § 164, et Gallardo Sanchez c. Italie , n o 11620/07, § 40, CEDH 2015). 44.     La Cour note que le requérant a été placé en détention administrative le 19 octobre 2018, en vue de son éloignement du territoire, sur le fondement des dispositions légales pertinentes de l’OUG n o 194/2002 (paragraphe 34 ci-dessus). Les autorités nationales ont justifié cette mesure par le fait incontesté que l’intéressé n’avait pas de document de voyage (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour considère que cette raison était étroitement liée au motif de détention, à savoir la procédure d’expulsion du requérant. 45.     Elle relève ensuite que le droit interne prévoit une limite temporelle pour la mesure de détention administrative (paragraphe 34 ci-dessus). Toutefois, l’existence d’un délai prévu par la loi n’est pas à elle seule suffisante pour considérer que la mesure satisfait aux exigences de l’article   5 § 1 f) de la Convention. La Cour a pour tâche d’établir si, indépendamment de la durée globale de la procédure, la durée de la détention n’excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi ( Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o   13229/03, §§ 72-74, CEDH 2008). Ainsi, s’il y a eu des périodes d’inactivité de la part des autorités et, partant, un défaut de diligence, le maintien en détention cesse d’être justifié ( Gallardo Sanchez , précité, § 41). 46.     La Cour constate qu’en l’espèce le requérant avait refusé de retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu du refus de l’intéressé de déposer auprès des autorités iraniennes une demande aux fins de l’obtention d’un document de voyage, celles-ci se trouvaient dans l’impossibilité légale d’émettre un tel document. Dès lors, par son comportement, le requérant a ralenti les démarches tendant à l’obtention d’un document de voyage. 47.     S’il est vrai que les États jouissent d’un droit souverain indéniable de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (voir, par exemple, Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n o 47287/15, § 125, 21 novembre 2019), la détention des étrangers dans ce contexte n’est toutefois autorisée en vertu de l’article 5 § 1 f) que si des mesures sont prises en vue de leur expulsion. Le comportement du requérant ne saurait donc décharger les autorités de leur obligation d’agir avec diligence dans leurs démarches en vue de son éloignement du territoire. 48.     En l’espèce, la Cour observe que les autorités iraniennes ont assez rapidement informé l’IGI qu’il leur était légalement impossible de délivrer un document de voyage au requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Toutefois, dans le contexte particulier de l’affaire, la Cour estime qu’elle ne peut reprocher aux autorités roumaines d’avoir cherché, après avoir reçu la réponse de l’ambassade iranienne du 22 novembre 2018 (paragraphe 12 ci ‑ dessus), à obtenir un document de voyage pour le requérant par la voie diplomatique (paragraphe   13 ci-dessus). L’IGI pouvait raisonnablement considérer qu’il subsistait toujours une possibilité que l’intéressé fût éloigné dans un délai raisonnable. 49.     La Cour note aussi que l’IGI a régulièrement agi pour faire avancer la procédure diplomatique ou pour se procurer des informations concernant son état d’avancement (paragraphes 13 à 20 ci-dessus). Bien que ces démarches n’aient pas abouti à la délivrance d’un document de voyage au nom du requérant, la Cour ne peut considérer que les autorités roumaines ont agi de mauvaise foi ou qu’elles ont été inactives. De même, on ne peut conclure que la réponse de l’ambassade du 22 novembre 2018 rendait d’emblée et avec certitude les démarches diplomatiques inutiles (voir, pour une situation différente, Mikolenko c. Estonie , n o 10664/05, §§ 64-68, 8   octobre 2009, où la Cour a sanctionné une détention, ordonnée en vue d’une expulsion, qui a duré plus de trois ans et onze mois, alors que le manque de coopération de l’intéressé avait fait apparaître clairement dès le début de sa détention que son éloignement n’était plus raisonnablement envisageable, et qu’ensuite les autorités nationales n’ont pas agi avec diligence). 50.     La Cour observe également que le système mis en place en droit interne en matière d’immigration offre à un étranger deux garanties procédurales importantes contre l’arbitraire   : d’une part, il existe un contrôle judiciaire de la nécessité de prolonger une détention administrative et, d’autre part, l’étranger a la possibilité d’engager lui-même une procédure judiciaire pour faire contrôler la légalité et la nécessité de la mesure de détention administrative. En outre, dans le cadre de ces procédures, les tribunaux sont compétents pour décider de la remise en liberté de l’intéressé s’ils constatent qu’il n’y a plus de possibilités raisonnables d’assurer l’éloignement de l’intéressé du territoire. 51.     Ainsi, le requérant a eu en l’espèce la possibilité de contester dans le cadre de procédures contradictoires la légalité et le bien-fondé de sa détention administrative. Dans le cadre de ces procédures, la cour d’appel a examiné avec célérité la situation de l’intéressé à la lumière des dispositions légales applicables et en prenant en compte les démarches entreprises par les autorités en vue de son éloignement du territoire. Par ailleurs, la Cour observe que la cour d’appel, chaque fois qu’elle a été saisie, a pris en compte les avancées des démarches entreprises par les autorités en vue d’obtenir un document de voyage et qu’elle a prolongé la détention administrative pour des durées qu’elle a estimées suffisantes pour permettre l’aboutissement de ces démarches (paragraphes 22, 24 et 26 ci-dessus). En outre, la cour d’appel a ordonné la remise en liberté du requérant lorsqu’elle a constaté qu’il n’existait plus de possibilité raisonnable de l’éloigner du territoire (paragraphes 30 à 32 ci-dessus   ; voir, pour une situation différente, Mikolenko , précité, § 65). 52.     Enfin, la Cour relève que, compte tenu les démarches constantes des autorités roumaines, la durée totale de la détention du requérant ‑ huit mois environ ‑ n’a pas été excessive et que l’intéressé a ensuite été libéré (voir, pour comparer, Louled Massoud c. Malte , n o   24340/08, § 66, 27 juillet 2010, et Raza c. Bulgarie , n o 31465/08, § 73, 11   février 2010). En outre, rien n’indique que le requérant a été détenu dans des conditions inappropriées ( Saadi , précité, §   74). 53.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les faits de la cause indiquent que pendant la période où le requérant était détenu les autorités ont déployé des efforts soutenus pour le faire expulser du pays. Étant donné que pendant toute cette période de détention les autorités avaient l’intention de renvoyer l’intéressé et que l’exigence de diligence raisonnable a été respectée, la Cour conclut que la détention du requérant a constitué une détention «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. 54.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §   3 a) de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §   4. Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention 55.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de garanties contre l’arbitraire. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir   : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   » 56.     La Cour rappelle que les garanties prévues par l’article 1 du Protocole n o   7 ne s’appliquent qu’aux étrangers «   résidant régulièrement   » sur le territoire d’un État ayant ratifié ce Protocole ( Géorgie c. Russie (I) [GC], n o   13255/07, § 228, CEDH 2014 (extraits), et Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), n o   57575/00, §   8, 14 mars 2002). La résidence, afin d’être régulière, doit être conforme à la législation de l’État en question (voir le rapport explicatif relatif au Protocole n o 7 à la Convention, paragraphe 9). 57.     En l’espèce, le requérant a bénéficié d’un titre de séjour pour regroupement familial, dont la validité a été renouvelée et qui couvrait la période du 8 avril 2005 au 7 avril 2013. Le 9 avril 2012, ce titre de séjour a été révoqué (paragraphe 3 ci-dessus). Par la suite, le requérant n’a plus bénéficié d’un autre titre de séjour valable en Roumanie. Qui plus est, il a été interdit du territoire pendant une période de cinq ans (paragraphe 5 ci ‑ dessus) et interpellé alors qu’il était entré illégalement en Roumanie (paragraphe 6 ci-dessus). 58.     La Cour constate donc qu’au moment où les autorités nationales ont décidé l’expulsion du requérant, celui-ci ne «   résidait   » pas «   régulièrement   » en Roumanie au sens de l’article 1 du Protocole n o 7. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC003018619
Données disponibles
- Texte intégral