CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC005460014
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Vasile Filimon, est un ressortissant roumain né en   1958 et résidant à Târgu Mureş. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Ghere, avocat exerçant à Târgu Mureş. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Par un réquisitoire déposé le 18 juin 2007 par le parquet près le tribunal de première instance de Târgu Mureş («   le parquet   »), le requérant fut renvoyé en jugement pour abus d’autorité aggravé contre des particuliers (article 246 combiné avec l’article 248 1 du code pénal). Il était accusé d’avoir signé, en sa qualité d’inspecteur en chef du service public de la gestion des marchés, un contrat concernant la rénovation de la toiture d’un marché local couvert avec une entreprise privée, sans s’assurer que le dispositif anti-incendie nécessaire avait été prévu   ; cette omission était réputée avoir été à l’origine de la propagation d’un incendie qui s’était déclenché lors des travaux. De plus, il lui était reproché de ne pas avoir évalué le risque de déclenchement d’un incendie, eu égard au fait que la grande majorité des produits offerts à la vente sur le marché en question étaient facilement inflammables. La procédure en première instance 5.     Devant le tribunal de première instance de Târgu Mureş («   le tribunal de première instance   »), le requérant clama son innocence. 6 .     Lors d’une audience tenue le 17 novembre 2009, il demanda, à titre subsidiaire, la requalification des faits qui lui étaient reprochés en négligence dans l’exercice des fonctions, infraction qui était réprimée par l’article 249 § 1 du code pénal. 7 .     Au cours d’une audience tenue le 2 octobre 2012, le tribunal de première instance soumit au débat des parties la demande de requalification des faits formulée par le requérant. 8 .     Exposant la position de son client, l’avocat du requérant demanda la requalification des faits en négligence dans l’exercice des fonctions. Il expliqua également que, selon le rapport d’expertise qui avait été réalisé, aucune des parties civiles prises séparément n’avait subi un préjudice d’une ampleur justifiant une application des articles réprimant les actes porteurs de conséquences graves. 9 .     Le parquet contesta la requalification des faits demandée par le requérant. Il expliqua qu’en l’occurrence il s’agissait d’un acte matériel unique, qui avait produit un préjudice global unique, et non d’un concours d’infractions. Il ajouta qu’en tout état de cause, étant donné le montant total du préjudice tel qu’il ressortait du rapport d’expertise, les faits, s’ils devaient être requalifiés, devaient plutôt l’être en négligence grave dans l’exercice des fonctions, infraction sanctionnée par l’article 249 § 2 du code pénal. 10.     Entendus par le tribunal de première instance, certains des avocats représentant les autres coinculpés déclarèrent qu’ils laissaient cette question à l’appréciation du tribunal alors que d’autres avocats s’y étaient opposés. 11 .     Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de première   instance relaxa le requérant du chef de l’infraction d’abus d’autorité aggravé contre des particuliers. Pour ce faire, il jugea que l’une des conditions prévues par cette infraction n’était pas remplie en l’espèce, à savoir l’existence de l’élément matériel de l’infraction. Selon lui, les pièces du dossier ne permettaient pas de conclure que le requérant avait méconnu ses obligations professionnelles. Compte tenu de sa conclusion, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la requalification des faits. La procédure de recours 12.     Le parquet forma un recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Târgu Mureş («   la cour d’appel   »). 13 .     Lors d’une audience tenue le 15 janvier 2014, l’avocat du requérant plaida l’affaire et demanda à nouveau la requalification des faits en négligence dans l’exercice des fonctions, infraction réprimée par l’article   249 § 1 du code pénal. À cet égard, il expliqua d’abord que les faits mentionnés dans le réquisitoire se référaient à des omissions et qu’à aucun   moment il n’était reproché au requérant d’avoir eu l’intention, même par omission, de provoquer l’incendie. Il conclut que faute de l’élément intentionnel requis, la requalification des faits en négligence dans les fonctions s’imposait. 14 .     Pour le cas où la qualification prévue à l’article 248 1 du code pénal serait retenue, il se pencha ensuite sur la question de l’impact du montant du préjudice pour l’affaire. Il plaida à cet égard que l’expertise comptable qui avait établi le montant du préjudice n’était pas particulièrement instructive. 15 .     Il aborda également la question des obligations professionnelles du requérant et exposa la manière dont l’intéressé avait rempli ces obligations depuis la prise de ses fonctions. Il soutint ensuite que la question de l’existence d’une faute partagée des parties civiles n’avait pas été examinée. 16 .     À l’issue de la plaidoirie de l’avocat du requérant, la cour d’appel constata que, comme dans ses observations écrites, le requérant persistait à demander la requalification juridique des faits en négligence dans l’exercice des fonctions, infraction réprimée par l’article 249 du code pénal, et qu’il convenait donc de décider concrètement, en fonction du montant du préjudice établi dans l’affaire, s’il y avait lieu d’appliquer le premier ou le deuxième paragraphe de cet article. 17 .     à la suite de l’intervention de la cour d’appel, l’avocat du requérant déclara qu’il y avait, au moment de l’audience, incertitude quant au montant réel du préjudice et que toute incertitude devait profiter à l’inculpé. 18 .     Après avoir entendu aussi les représentants des autres coinculpés et tous les inculpés dans l’affaire, la cour d’appel ajourna le prononcé de son arrêt afin de donner la possibilité aux parties de verser au dossier des observations écrites supplémentaires. 19 .     Il ressort des observations du Gouvernement datées du 21 septembre 2016, non contestées par le requérant, que ce dernier n’avait pas versé d’observations écrites supplémentaires au dossier devant la cour d’appel. 20 .     Par un arrêt du 31 janvier 2014, rendu à la majorité, la cour d’appel annula le jugement du tribunal de première instance. Se référant aux éléments de preuve scientifiques, aux constats d’un rapport d’expertise technique et au procès-verbal de contravention dressé par l’unité des pompiers intervenue sur le lieu de l’incendie, elle nota qu’avant le début des travaux le requérant avait été informé, par les départements internes de son service, que le marché en question n’était pas pourvu du nombre d’extincteurs nécessaires et que des mesures supplémentaires de protection contre l’incendie s’imposaient. En outre, les travaux autorisés par le requérant, qui nécessitaient des travaux d’électricité, exigeaient de par leur nature des mesures spéciales de protection contre l’incendie. Dans ces conditions, l’approbation par l’intéressé, sans mesures de remédiation, de tels travaux dans des locaux présentant des carences en matière de respect des normes anti-incendie s’analysait en une négligence à caractère pénal dans l’exercice de ses fonctions d’inspecteur en chef du service public de la gestion des marchés. La cour d’appel jugea ensuite que, compte tenu de ce que le montant du préjudice dépassait 200   000   lei roumains (RON), l’article   249 §   2 du code pénal était applicable. 21 .     En conséquence, elle décida, en application de l’article 334 du code de procédure pénale et compte tenu du montant du dommage provoqué, de requalifier les faits reprochés au requérant en négligence grave dans l’exercice des fonctions, infraction réprimée par l’article 249 § 2 du code pénal. Elle rejeta ensuite la demande du requérant tendant à la requalification des faits en négligence dans l’exercice des fonctions, infraction réprimée par l’article 249 § 1 du code pénal. Elle condamna enfin le requérant à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement, solidairement avec plusieurs autres coinculpés et deux sociétés civilement responsables, de 188   337,   42 RON (environ 42   400 EUR) aux parties lésées. 22.     Dans une opinion séparée, l’un des juges de la formation de jugement considéra que la qualification juridique exacte des faits qui étaient reprochés au requérant était effectivement celle prévue à l’article 249 § 2 du code pénal, mais qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis. 23.     L’arrêt fut mis au net le 28 mars 2014. À la suite de sa condamnation pénale, le requérant fut licencié de son poste. Le droit et la pratique internes pertinents 24 .     Les articles pertinents en l’espèce du code pénal tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellés   : Article 146 Des conséquences particulièrement graves «   Des conséquences particulièrement graves signifient un dommage matériel supérieur à 200   000 lei (...)   » Article 246 Abus d’autorité contre les particuliers «   Le fait pour un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse [au détriment] des intérêts légitimes d’une personne, est passible d’une peine de six   mois à trois ans d’emprisonnement.   » Article 248 Abus d’autorité contre l’intérêt public «   Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse, causant ainsi un préjudice ou une perturbation importante de son bon fonctionnement à un organe ou à une institution d’État ou à l’une des entités désignées à l’article 145, est puni d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.   » Article 248 1 Abus d’autorité aggravé «   Si les faits prévus aux articles 246, (...) et 248 ont eu des conséquences graves, ils sont punis d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement et de l’interdiction de l’exercice de certains droits.   » Article 249 Négligence dans l’exercice des fonctions «   Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir de manière défectueuse, par négligence, causant ainsi un préjudice ou une perturbation importante de son bon fonctionnement à un organe ou à une institution d’État ou à l’une des entités désignées à l’article 145, ou une atteinte aux intérêts légitimes d’une personne, est puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. Si les faits prévus au paragraphe 1 ont eu des conséquences graves, ils sont passibles d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement.   » 25 .     La disposition pertinente du code de procédure pénale en vigueur jusqu’au 31 janvier 2014, était ainsi libellée   : Article 334 Requalification juridique des faits «   Si pendant le procès le tribunal estime que la qualification juridique donnée aux faits par l’acte de renvoi en jugement doit être modifiée, il doit soumettre la nouvelle qualification aux débats [des parties] et indiquer à l’inculpé qu’il est en droit de demander l’examen de l’affaire à la fin de la séance ou bien l’ajournement de l’audience afin de pouvoir préparer sa défense.   » 26.     Saisie d’une exception d’inconstitutionnalité consistant à dire que les droits de la défense n’étaient pas garantis de manière effective, la Cour constitutionnelle, par sa décision n o   124 du 1 er mars 2005, publiée au Journal officiel du 24   mars 2005, a jugé l’article 344 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. 27 .     À la suite de modifications apportées au code de procédure pénale, l’article 334 susmentionné fut renuméroté et devint l’article 386 (1) du nouveau code de procédure pénale. Son libellé ne fut pas modifié. Saisie d’une exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle, par sa décision n o 250 du 16 avril 2019, publiée au Journal officiel du 20 juin 2019, a jugé que cet article était inconstitutionnel pour autant que la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale ne tranchait pas la question de la qualification juridique par un jugement avant dire droit séparé du jugement du fond de l’affaire. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ne valent que pour l’avenir. GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint que la requalification par la juridiction de recours lors de ses délibérations des faits qui lui étaient reprochés l’ait empêché d’exercer les droits de la défense. EN DROIT 29.     Le requérant soutient que la requalification juridique des faits opérée en instance d’appel a emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Les arguments des parties 30.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour abus du droit de recours au motif que le requérant aurait omis d’informer la Cour de ce que, lors de l’audience tenue le 15 janvier 2014, la cour d’appel aurait clarifié d’office sa demande de requalification juridique des faits. Il argue ensuite que la requalification juridique des faits a en l’espèce été soumise au débat contradictoire entre les parties. 31.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être déclarée abusive. Il explique qu’il n’a pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense relativement à la qualification juridique des faits retenue par la cour d’appel. L’appréciation de la Cour 32.     À titre liminaire, la Cour indique qu’elle examinera l’affaire sur la base des seuls documents versés au dossier par les parties et donc sans prendre en compte les développements jurisprudentiels subséquents, à savoir la décision de la Cour constitutionnelle qui exige que la question de la qualification juridique soit tranchée par un jugement avant dire droit séparé du jugement du fond de l’affaire (paragraphe 27 ci-dessus). Elle n’estime pas non plus nécessaire d’examiner l’exception d’abus du droit de recours soulevée par le Gouvernement, la requête lui paraissant en tout état de cause irrecevable pour les raisons présentées ci-dessous. 33.     La Cour renvoie aux principes bien établis en matière de droits de la défense garantis par l’article 6 §§ 3 a) et b) de la Convention, tels qu’ils se trouvent exposés dans l’affaire Pélissier et Sassi c. France ([GC], n o   25444/94, §§ 51-54, CEDH 1999-II). La portée de ces dispositions doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article   6 de la Convention ( Pélissier et Sassi , précité, § 52). 34.     En l’espèce, le requérant a été renvoyé en jugement du chef d’abus d’autorité aggravé contre des particuliers, infraction punie par les articles   246 et 248 1 combinés du code pénal (paragraphe 4 ci-dessus). Après avoir été relaxé en première instance de ce chef (paragraphe 11 ci-dessus), il a été condamné par la juridiction de recours du chef de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions, infraction réprimée par l’article 249 § 2 du code pénal, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et au versement d’une indemnité aux parties lésées (paragraphes 20-21   ci-dessus). En vertu de l’article 6 de la Convention, il convient de déterminer si le requérant a été rapidement informé de l’éventualité d’une condamnation pour négligence grave dans l’exercice de ses fonctions et s’il a eu la possibilité de préparer sa défense. 35.     La Cour n’entend pas contester le droit que l’article 334 du code de procédure pénale conférait à la cour d’appel de requalifier l’accusation dont elle était régulièrement saisie (voir, mutatis mutandis , Pélissier et Sassi , précité, § 62). Elle observe que ce droit était assorti de garanties procédurales en faveur de l’inculpé. Le droit interne prévoit en effet que si le tribunal estime que la qualification juridique donnée aux faits par l’acte de renvoi en jugement doit être modifiée, il doit inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet et indiquer à l’inculpé qu’il est en droit de demander l’examen de l’affaire à la fin de la séance ou bien l’ajournement de l’audience afin de pouvoir préparer sa défense (paragraphe   27 ci-dessus). Les garanties procédurales susmentionnées jouent pour toute requalification juridique, indépendamment de l’élément de l’infraction (légal, matériel ou moral) qui est visé (voir, dans le même sens, Adrian Constantin c.   Roumanie , n o 21175/03, § 21, 12 avril 2011). 36.     En l’occurrence, le requérant a été informé par le réquisitoire du parquet de tous les faits matériels de l’infraction qui lui était reprochée et pour laquelle il a été condamné   : en effet, l’élément matériel des deux infractions envisagées – l’abus d’autorité et la négligence dans l’exercice des fonctions – correspondait en l’espèce aux mêmes faits, tandis qu’à l’inverse l’élément moral était différent pour l’infraction d’abus d’autorité et pour celle de négligence dans l’exercice des fonctions, puisque pour la première le code pénal exigeait une faute intentionnelle alors que pour la deuxième il exigeait une faute non intentionnelle. De même, le montant du préjudice causé par les faits était déterminant pour la qualification des faits en négligence simple ou en négligence grave (paragraphe 24 ci-dessus). 37.     La Cour estime qu’il importe de relever qu’en l’espèce la cour d’appel a opéré la requalification juridique des faits après avoir été saisie par l’intéressé lui-même d’une demande à cet effet. Le requérant a en effet soulevé tant devant le tribunal de première instance que devant la cour d’appel la question de la requalification juridique des faits, qu’il estimait devoir être qualifiées non pas d’abus d’autorité aggravé mais de négligence dans l’exercice des fonctions (paragraphes 6 et 13 ci-dessus   ; voir également, pour une situation différente, Adrian Constantin , précité, §§   11 et 22, où la Cour suprême de justice avait opéré d’office la requalification juridique des faits). Pour demander cette requalification, le requérant avait invoqué la nécessité de réexaminer l’élément intentionnel de l’infraction retenue contre lui, qu’il estimait correspondre à l’infraction de négligence et non à celle d’abus d’autorité aggravé contre des particuliers (paragraphe 14 ci-dessus). Aussi l’intéressé a-t-il présenté ses arguments quant à l’élément intentionnel de l’infraction pour laquelle il a finalement été condamné. 38.     La Cour note ensuite que la demande de requalification des faits a été soumise au débat des parties tant devant le tribunal de première instance (paragraphes 7-8 ci-dessus) que devant la cour d’appel (paragraphe 13 ci ‑ dessus). S’il est vrai que le requérant a sollicité la requalification des faits en négligence dans l’exercice des fonctions, infraction sanctionnée par l’article   249 § 1 du code pénal, il n’en reste pas moins que la requalification en négligence grave dans l’exercice des fonctions, infraction prévue à l’article 249 § 2 du code pénal, avait déjà été invoquée par le parquet dans son mémoire en réplique devant le tribunal de première instance, en raison du montant du préjudice étant résulté des faits reprochés à l’intéressé (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour estime en conséquence que le requérant a été informé de la possibilité de voir les faits qualifiés de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions (voir, pour une situation différente, Drassich c. Italie , n o 25575/04, § 36, 11 décembre 2007). 39.     La Cour observe par ailleurs qu’à la suite de la plaidoirie de l’avocat du requérant devant la juridiction de recours, qui expliquait l’importance du montant du préjudice pour l’affaire (paragraphes 13-15 ci-dessus), la cour d’appel est intervenue pour clarifier l’objet de la demande de requalification juridique formulée par l’intéressé, précisant qu’en fonction du montant du préjudice établi la requalification juridique des faits pouvait s’opérer dans les termes soit du premier, soit du deuxième paragraphe de l’article 249 du code pénal (paragraphe 16 ci-dessus). 40.     La Cour considère que l’intervention de la cour d’appel avait pour objectif de faire comprendre aux parties à la procédure que les actes reprochés au requérant pouvaient s’analyser soit en une négligence simple, soit en une négligence grave dans l’exercice de ses fonctions. Le requérant a donc été informé de cette possibilité, et il s’est vu donner l’opportunité de présenter ses arguments sur cet aspect (à comparer avec Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), n o   67930/01, 5   septembre 2006, où le président de la cour d’appel était intervenu pour inviter les parties à se demander s’il y avait lieu de requalifier l’accusation de vol en vol aggravé   ; voir aussi, pour une situation différente, Adrian Constantin , précité, § 24, et I.H. et autres c.   Autriche , n o   42780/98, §   34, 20 avril 2006). 41.     La Cour note ensuite qu’une fois clarifiée, la demande du requérant visant à la requalification des faits a été soumise au débat des parties à la procédure (paragraphe 18 ci-dessus). Qui plus est, la cour d’appel a ajourné le prononcé de l’affaire afin de donner aux parties la possibilité de verser des conclusions écrites au dossier (voir, pour une situation différente, Adrian Constantin , précité, §§ 10, 11 et 22). La Cour estime donc que le requérant a été suffisamment averti de la possibilité de voir les faits requalifiés en négligence grave, et, qu’eu égard à l’intervalle de deux   semaines qui s’est écoulé entre l’audience du 15 janvier 2014 et le prononcé de l’arrêt le 31   janvier 2014, son avocat a disposé de suffisamment de temps pour exposer de manière complète et cohérente la position de son client sur l’accusation telle qu’elle avait été précisée par la cour d’appel à la suite de sa demande de requalification des faits. Par ailleurs, le requérant n’a pas sollicité l’ajournement de l’audience, alors même que la cour d’appel avait retenu qu’il demandait la requalification juridique des faits en tenant compte aussi du montant du préjudice (paragraphe 25 ci-dessus). 42.     La Cour relève enfin que, d’après les pièces du dossier, le requérant n’a pas saisi l’opportunité qui lui avait été ainsi offerte de présenter des observations écrites supplémentaires (paragraphe 19 ci-dessus). Plus particulièrement, d’autant que la qualification juridique dépendait, comme l’a indiqué la cour d’appel, du montant du préjudice (paragraphe   16 ci ‑ dessus), il aurait pu remettre en cause le rapport d’expertise versé au dossier, dont il estimait les conclusions incertaines (paragraphe 17 ci ‑ dessus), et se fonder, le cas échéant, sur une expertise extrajudiciaire. En tout état de cause, sans spéculer sur ce que les arguments en défense du requérant auraient pu être, la Cour ne peut que constater que l’intéressé a disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense à la lumière de la qualification juridique des faits telle qu’elle avait été précisée, à sa demande, par la cour d’appel. 43.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a rapidement été informé de tous les détails des accusations portées contre lui et qu’il a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle est aussi convaincue que la procédure suivie à l’encontre du requérant a été équitable dans son ensemble. Il s’ensuit que ce grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0623DEC005460014
Données disponibles
- Texte intégral