CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0630DEC008231417
- Date
- 30 juin 2020
- Publication
- 30 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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(«   la requérante   ») a saisi la Cour en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   ») le 11   janvier 2018, Vu les observations des parties. Notant que la requête a été communiquée au Gouvernement le 6   avril   2018, Vu la décision par laquelle la Cour a décidé de ne pas dévoiler l’identité de la requérante. Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2020, Rend la décision que voici, adoptée à cette date   : inTRODUCTION 1.     La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale de la requérante en raison du placement de son fils, âgé de 16 ans, dans une famille d’accueil. Est en cause l’article 8 de la Convention. EN FAIT 2.     La requérante, M me E.C., est une ressortissante italienne née en 1962 et résidant à G. Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.   Sisti, avocate exerçant à Varèse. 3.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora, puis par son ancien coagent Mme   M.G. Civinini. 4.     La requérante est la mère de E. et de A., nés respectivement en 1997 et en 1999. 5.     À une date non précisée dans le dossier, la fille aînée de la requérante, E., déposa plainte pour abus sexuels contre son oncle paternel. À la suite de cette plainte, le procureur près le tribunal pour enfants de Milan («   le   tribunal   ») demanda qu’une enquête psychosociale concernant la fille de la requérante fût effectuée. En juin 2014, les services sociaux commencèrent un suivi des enfants de la requérante et de leurs parents. 6.     Dans le cadre de l’enquête psychosociale demandée par le procureur, les services sociaux rencontrèrent le frère de E., A., alors âgé de 14 ans. 7.     En juillet 2014, E. informa les services sociaux que, depuis quelques semaines, son frère et elle vivaient, avec l’accord de leurs parents, chez le couple M.M., les parents d’une camarade d’école de A. 8.     Entre juillet 2014 et mars 2015, les services sociaux rencontrent E. et A. environ quinze fois. À chaque fois, les mineurs déclarèrent ne pas vouloir retourner chez leurs parents car ils se seraient sentis bien plus protégés et écoutés dans leur famille d’accueil. 9.     Pendant l’automne 2014, les services sociaux eurent cinq entretiens de médiation avec les enfants, leurs parents et leur famille d’accueil afin de gérer au mieux les relations entre eux par le biais de rencontres et d’entretiens téléphoniques. 10.     Selon l’enquête psychosociale, il existait un profond conflit entre E., A. et leurs parents   ; ce conflit avait été accentué par la plainte pour viol déposée par E. contre son oncle   ; E. se sentait abandonnée et déçue par ses parents, qui étaient coupables, selon elle, de l’avoir envoyée, avec son frère, dormir chez leur oncle paternel tous les week-ends depuis qu’elle avait huit ans   ; les parents de E. ignoraient ses besoins   ; E. avait affirmé que son père la battait   ; les mineurs décrivaient leur père comme quelqu’un qui perdait le contrôle sans raison et qui déchaînait souvent sa frustration sur eux   ; ils indiquaient, par ailleurs, que leur mère était passive et soumise à leur père. 11.     Toujours selon l’enquête psychosociale, E. était déçue de l’attitude de ses parents envers elle, surtout depuis qu’elle avait déposé plainte contre son oncle   ; ses parents ne lui avaient jamais demandé ce qui c’était passé, mais ils lui rappelaient toujours devoir dépenser, à cause d’elle, beaucoup d’argent pour payer son avocat   ; elle avait trouvé du réconfort auprès de la famille qui l’avait accueillie. 12.     L’enquête psychosociale releva également que A. avait indiqué qu’il s’était bien intégré dans sa famille d’accueil, que son père le giflait parfois, surtout lorsqu’il était énervé, qu’il avait de meilleures relations avec sa mère car elle l’aurait davantage écouté, et qu’il était déçu du fait que ses parents n’avaient pas soutenu sa sœur lorsque celle-ci avait porté plainte contre leur oncle. 13.     Dans leur rapport du 16 février 2015, les services sociaux demandèrent au tribunal de prendre des mesures concrètes pour protéger le mineur A. 14.     Le 5 mars 2015, le procureur demanda au tribunal de déchoir la requérante et son mari de l’autorité parentale, de confier la garde des deux mineurs à la commune et de les placer en famille d’accueil. 15.     Par une décision du 13 mars 2015, le tribunal confia la garde de E. et A. à la commune de G. S. avec placement chez le couple M.M. Les services sociaux étaient chargés de réglementer les rapports entre les mineurs et leurs parents et d’effectuer une expertise psychologique des deux mineurs. Le tribunal souligna que la requérante et son mari étaient incapables de montrer de l’empathie envers E. et qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre les besoins de A. 16.     E. devint majeure en mars 2015. 17 .     À l’audience du 24 avril 2015 devant le tribunal, A. déclara que ses parents ne lui avaient pas rendu visite depuis des mois et qu’il les voyait seulement quand il allait chez eux chercher des vêtements. Il indiqua qu’il ne voulait plus les rencontrer en raison de leur attitude par rapport à ce qui arrivait à leur propre famille, qu’il voulait passer les prochaines années avec la famille M.M. et que, depuis qu’il vivait dans cette famille d’accueil, il se sentait mieux car il n’aurait plus eu peur de rentrer chez lui, contrairement à avant. 18.     Le 15 mai 2015, la requérante et son mari furent auditionnés. Ils soutinrent qu’ils n’étaient pas au courant de ce qui était arrivé à E. car celle-ci ne leur aurait jamais rien dit. La requérante et son mari donnèrent leur accord pour que les enfants demeurent placés chez la famille M.M. jusqu’à la fin de l’année scolaire. 19.     Le 4 août 2015, la requérante et son mari demandèrent une expertise sur l’état de santé psychologique de A. et, le 29 novembre 2015, ils demandèrent le retour de leur fils chez eux. 20.     Le 3 décembre 2015, le tribunal, après avoir souligné qu’il n’y avait aucun élément en faveur d’un retour de A. chez ses parents, demanda aux services sociaux de réglementer les rencontres entre la requérante, son mari et A. de manière différente. 21.     Le 27 avril 2016, la requérante et son mari demandèrent à nouveau que A. revienne vivre chez eux et sollicitèrent une nouvelle audition de celui-ci par le juge. 22.     Le 4 mai 2016, un rapport des services sociaux fut déposé devant le tribunal. Dans ce rapport, les services sociaux notaient que A. était en deuxième année de formation professionnelle de mécanicien et qu’il obtenait d’excellents résultats. Ils indiquaient que A. continuait à avoir des contacts téléphoniques deux fois par semaine avec ses parents mais que, à sa demande, les rencontres entre ses parents et lui s’étaient interrompues en février 2015 à la suite d’un épisode qui avait eu des conséquences sur l’éloignement affectif et émotionnel qui existait entre eux. Les services sociaux relevaient que A. s’était bien intégré dans sa famille d’accueil, qu’il avait repris confiance en lui et qu’il était plus ouvert dans les relations interpersonnelles. Ils relevaient que la requérante et son mari se rendaient aux rencontres organisées, qu’ils étaient déçus de ne pas avoir vu leur fils depuis longtemps et qu’ils attribuaient le refus de A. de les rencontrer à l’influence de sa sœur, soutenue dans cette démarche, selon eux, par la famille d’accueil. Selon les services sociaux, la requérante et son époux semblaient ne pas admettre éprouver des difficultés dans leur relation avec leur fils. 23 .     Le 30 mai 2016, un rapport sur l’état psychologique de A. fut envoyé au tribunal. Selon ce rapport, A. souffrait d’un sentiment de solitude en raison du manque d’affection de ses parents biologiques; il était bien intégré dans la famille d’accueil et avait confiance dans les époux qui l’avaient pris en charge. Il souhaitait s’éloigner de sa famille naturelle car ses parents ne lui auraient pas témoigné assez d’affection et manifestait à leur égard une colère lucide en raison de « leur comportement de chantage et de négligence affectifs   ». A. suivait une formation professionnelle et souhaitait commencer à travailler le plus tôt possible . Selon les conclusions du rapport, A. ne souffrait d’aucun problème psychologique nécessitant un accompagnement psychothérapeutique. 24.     Lors de l’audition du 6 juin 2016 devant le tribunal, la requérante et son mari dirent avoir deux contacts téléphoniques par semaine avec leur fils. Ils attribuaient cette situation à l’inertie des services sociaux et au comportement, selon eux, obstructionniste de la famille d’accueil de A., et refusaient toujours d’envisager la possibilité que leur fils ne veuille tout simplement pas les rencontrer. 25.     L’assistante sociale indiqua que A. ne voulait plus répondre aux appels téléphoniques de ses parents parce qu’il se souvenait de la situation de grande négligence et d’abandon qu’il aurait subi dans sa famille biologique. Elle précisa qu’elle avait tenté une médiation, qui avait eu une issue négative. Elle suggéra, par conséquent, de vérifier régulièrement si des conditions propices à un rapprochement entre A. et ses parents étaient réunies, en précisant que le mineur suivait également une thérapie psychologique. Quant au parcours de soutien pour la requérante, elle précisa qu’il avait été temporairement interrompu, mais qu’il aurait repris. 26.     Le 30 novembre 2016, la requérante et son mari demandèrent la conclusion de la procédure. 27.     L’audition de la famille d’accueil fut fixée pour l’audience du 10   février 2017. L’avocat de la requérante et de son mari reçut la convocation et demanda que les parties soient autorisées à participer. Cependant, le tribunal autorisa la seule présence de l’avocat. Cette décision ne fut pas contestée. L’avocat de la requérante et de son mari participa à l’audience et ne souleva pas la question du rejet de la demande de participation des parties. Le même jour, l’avocat demanda la copie des actes et du procès-verbal de l’audience. Le contenu des déclarations des parents d’accueil de A. ne fut pas contesté. 28.     Lors de l’audience du 10 février 2017, à laquelle étaient présents l’assistante sociale et l’avocat des parents biologiques de A., la mère de la famille d’accueil confirma le bien-être du mineur. L’assistante sociale le confirma également, évoquant les bons résultats scolaires de l’intéressé, la poursuite de ses rencontres avec la psychologue et son refus réitéré de rencontrer ses parents et de répondre à leurs appels téléphoniques. L’assistante sociale évoqua également une diminution du sentiment de colère ressenti par A. envers ses parents biologiques grâce à son suivi psychologique, même s’il persistait dans son attitude de refus de voir ses parents, imputable à l’absence de soutien de la part de ces derniers envers sa sœur concernant les abus qu’elle disait avoir subis. 29.     À l’audience du 26 mai 2017, A. confirma au juge qu’il se sentait bien dans sa famille d’accueil et il affirma ne plus vouloir maintenir de rapports avec ses parents. 30.     Par une décision définitive du 15 septembre 2017, compte tenu du fait que A était devenu majeur, le tribunal révoqua sa décision précédente et clôtura la procédure. 31.     Par un jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de Busto Arsizio acquitta l’oncle des mineurs au motif que les faits contestés ne s’étaient pas produits («   perchè il fatto non sussiste   » ). Le tribunal releva que les déclarations de E. étaient contradictoires et non prouvées. Quant à E, il ressort du dossier, qu’à partir de 2017, elle a restauré la relation avec la requérante. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTE 32.     Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt R.V. et autres c.   Italie (n o 37748/13, § 65-69, 18 juillet 2019). GRIEF 33.     Invoquant l’article 8, la requérante se plaint que les autorités n’ont pas mis en place de réelles mesures de soutien pour A. et qu’elles n’ont pas envisagé le retour de son fils chez elle. EN DROIT 34.     La requérante fait grief aux autorités italiennes de ne pas avoir pris de mesures positives pour permettre le retour de son fils à la maison. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé   : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Thèses des parties Le Gouvernement 35.     Le Gouvernement indique tout d’abord que la requérante et son mari ont donné leur accord pour que A. et sa sœur E. soient placés en famille d’accueil, après que E. ait porté plainte pour viol et abus sexuels contre son oncle paternel et en l’absence totale de soutien de la part de sa famille dans cette démarche. Selon le Gouvernement, cette situation, vécue d’une façon dramatique par les enfants, qui se sont sentis privés de toute confiance et protection, a représenté l’événement déclencheur d’un éloignement progressif et de plus en plus radical de A. de ses parents. 36.     Le Gouvernement expose que, à la suite du rapport établi par les services sociaux, le tribunal a adopté, le 13 mars 2015, des mesures de protection à l’égard de A. Il assure que, jusqu’à cette date, A. et la requérante avaient eu des contacts réguliers, et que leurs contacts se sont poursuivis en 2015. Il indique que les rapports entre la requérante et A. sont ensuite devenus de plus en plus difficiles, en dépit des efforts de médiation des services sociaux, du soutien et de la prise en charge psychothérapeutique du mineur, qui aurait fini par résolument refuser de rencontrer et même de parler au téléphone avec ses parents. En effet, le Gouvernement déclare que, lors de l’audience du 26 mai 2017, A. a réaffirmé d’une façon très claire devant le tribunal ne plus vouloir de contact avec ses parents. 37.     Selon le Gouvernement, les autorités ont notamment mis en œuvre un programme pour aider la requérante et son époux dans leur rôle de parents et ont mis en œuvre une série de mesures de soutien pour toutes les personnes concernées mais, compte tenu du refus de A., il a été décidé de ne pas obliger ce dernier, par des mesures coercitives, à rencontrer la requérante. De plus, le Gouvernement rappelle qu’à partir de l’interruption des contacts en 2016 jusqu’à la fin de la procédure, il n’y avait aucune restriction au droit de visite de la requérante. Le Gouvernement argue que toutes les décisions ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à la jurisprudence de la Cour. 38.     En ce qui concerne l’aspect procédural de l’affaire, le Gouvernement soutient que le droit de la requérante à un procès équitable a été pleinement respecté. Il assure en particulier que, s’agissant de l’audience du 10   février   2017, fixée pour l’audition du couple d’accueil, l’avocat de la requérante a participé à l’audience et n’a pas soulevé la question de la non-participation des parties. Le Gouvernement ajoute enfin que la requérante et son mari n’ont pas contesté les déclarations de la famille d’accueil. La requérante 39.     La requérante conteste la version des faits présentée par le Gouvernement. Elle soutient que A. avait décidé d’aller vivre chez la famille M.M. car il aurait été amoureux de la fille du couple et car le couple M.M. l’aurait empêché d’avoir des contacts avec son mari et elle. Selon la requérante, les autorités nationales n’ont pas suffisamment agi pour préserver les liens familiaux avec son fils et n’ont pris aucune mesure positive pour assurer la protection effective de leur droit au respect de leur vie familiale. 40.     La requérante se plaint de ne pas avoir pu participer avec son mari à l’audition de la famille d’accueil le 10 février 2017. Elle y voit une violation manifeste des droits de la défense. 41.     La requérante soutient ensuite qu’aucun contrôle sur le fond n’a été effectué, ni par les services sociaux ni par le tribunal. Elle accuse les services sociaux d’avoir agi afin de faciliter et de renforcer la relation de A. avec sa famille d’accueil plutôt que la relation entre A. et ses parents naturels. Ceci, selon la requérante, est préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, au droit au respect de la vie privée et familiale. 42.     Enfin, la requérante estime que l’échec des autorités compétentes en la matière a entraîné la conclusion de la procédure en raison de la majorité de A. alors que cette procédure aurait dû, selon elle, se terminer par le retour de A. chez elle avant qu’il n’atteigne sa majorité. Appréciation de la Cour Principes généraux 43.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans l’affaire Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], n o 37283/13, §§ 202-213 10   septembre   2019). 44.     La Cour rappelle que la recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8. Par conséquent, toute autorité publique qui ordonnerait une prise en charge ayant pour effet de restreindre la vie de famille est tenue par l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour réunir la famille biologique dès que possible. Par ailleurs, la décision de prise en charge doit être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau la famille biologique. L’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. Qui plus est, les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement réussi se trouveront par la force des choses affaiblis si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés ( Strand Lobben et autres, précité, §§ 205 et 208). 45.     La Cour rappelle que le droit à l’autonomie personnelle, inhérent à la notion de « vie privée », qui recouvre dans le cas des adultes le droit de choisir comment conduire sa vie, à condition de ne pas porter une atteinte injustifiable aux droits et libertés d’autrui, a une portée différente dans le cas des enfants. Ceux-ci, contrairement aux adultes, ne disposent pas d’une autonomie complète mais ils sont néanmoins des sujets de droits. Les enfants exercent leur autonomie limitée, qui augmente progressivement à mesure qu’ils gagnent en maturité, par le biais de leur droit à être consultés et entendus. Comme le précise l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement ses opinions et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité et, en particulier, il doit se voir offrir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ( M. et M. c. Croatie , n o   10161/13, § 171, 3 décembre 2015 et   M.K. c. Grèce , n o 51312/16, §   35, 1 er   février   2018). Application de ces principes en l’espèce 46.     La Cour considère que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que A. puisse mener une vie familiale au sein de sa famille d’origine. 47.     En l’occurrence, la Cour note que la première intervention des services sociaux remonte à 2014 et que la requérante et son mari ont donné leur consentement au placement volontaire de A. et de sa sœur dans la famille d’accueil M.M. Par la suite, en 2015, le tribunal a ordonné le placement de A et de sa sœur, après avoir relevé que leurs parents n’étaient pas en mesure de prendre soin d’eux (paragraphe 15 ci-dessus). À ce moment, ils avaient, respectivement, 16 et presque 18 ans. 48.     La Cour remarque que le placement des enfants décidé par le tribunal en 2015 a été motivé par l’incapacité affective, éducative et pédagogique des parents (voir, par exemple, Rampogna et Murgia c.   Italie (déc.), n o   40753/98, 11 mai 1999, M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), n o   17421/02, 28   juin 2005, Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, §   68, CEDH 2002 ‑ I, §   68, et Barelli et autres c.   Italie (déc.), n o 15104/04, 27   avril   2010). 49.     La Cour rappelle que le tribunal avait chargé les services sociaux de réglementer les visites entre les mineurs et leurs parents (paragraphe   15 ci ‑ dessus). Elle note également que, pendant toute la première période du placement de A. en famille d’accueil, les contacts entre celui-ci et la requérante ont été maintenus et qu’il a été mis en évidence que les visites de la requérante et de son époux à leurs enfants étaient très sporadiques (paragraphe 17 ci-dessus). Par la suite, le mineur a eu exclusivement des contacts téléphoniques avec la requérante sous la forme deux appels par semaine, au motif qu’il refusait de la rencontrer. 50.     La Cour relève d’ailleurs que la nécessité de maintenir le contact entre la requérante, son époux et leurs enfants a été une préoccupation constante des autorités et que l’évolution de la relation parents-enfants était un élément pris en considération par les juridictions nationales et les services sociaux dans leur décision de maintenir la mesure de placement. 51.     La Cour observe ensuite que la suspension de l’autorité parentale de la requérante et de son mari, qui avait été décidée en 2015, a été maintenue par le tribunal jusqu’en 2017   : les autorités ont constaté que A., qui avait presque dix-huit ans, était bien intégré dans sa famille d’accueil et qu’il ne voulait pas retourner au domicile familial au motif que ses parents n’avaient pas pris soin de lui et de sœur, envers laquelle ils n’avaient jamais montré d’empathie . Elles ont également constaté que, selon le psychologue, A. ne souffrait d’aucun problème psychologique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique (paragraphe 23 ci-dessus). 52.     La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées ( Reigado Ramos c.   Portugal, n o   73229/01, § 53, 22 novembre 2005). 53.     La Cour constate que, en l’espèce, les autorités sont intervenues en offrant à la requérante, à son mari ainsi qu’à A., un soutien et une assistance concrets afin de les aider à surmonter leurs difficultés (voir, a   contrario , Saviny c. Ukraine , n o 39948/06, § 57, 18   décembre 2008, et R.M.S. c.   Espagne n o 28775/12, § 86, 18 juin 2013   ; voir aussi Zhou c.   Italie , n o   33773/11, § 58, 21 janvier 2014), dans un contexte complexe, puisque A., âgé de 16 ans, vivait avec la famille d’accueil bien avant leur intervention. 54.     La Cour note que deux décisions judiciaires ont été rendues concernant le placement de A. Elle note également que ces décisions ont été prises après des interventions des services sociaux visant à réunir la requérante et A. par le biais, en particulier, d’un projet de médiation et d’un suivi psychologique régulier du mineur. 55.     La Cour relève qu’il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que le tribunal a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante, de son mari et de A. après prise en compte des demandes des intéressés. La mesure de placement a été décidée en raison des conditions psychologiques dans lesquelles se trouvaient A. et sa sœur, des privations affectives qu’ils subissaient et de l’incapacité de leurs parents à prendre soin d’eux. Cette mesure a ensuite été maintenue en raison du manque d’amélioration des capacités parentales de la requérante et de son mari, ainsi que du développement insuffisant des relations entre ces derniers et A. 56.     La Cour souligne que, lors de l’intervention des services sociaux en 2014, A. et sa sœur vivaient déjà dans la famille d’accueil, et que la requérante et son mari avaient consenti à ce placement.   Elle relève ensuite que, pendant plusieurs mois, les visites des parents à leurs enfants ont été sporadiques et que, lorsque la   requérante et son mari ont demandé aux autorités, en août 2015, que A. revienne habiter chez eux et que des contacts aient lieu entre eux, ils ont dû faire face au refus de ce dernier de les voir et de renouer une relation avec eux. La Cour rappelle à cet égard que le tribunal a pris en considération l’incapacité de la requérante et de son mari à exercer leur rôle de parents ainsi que le souhait, manifesté par A. auprès des services sociaux à de nombreuses reprises, de ne plus rentrer dans le foyer parental, où il ne vivait plus depuis longtemps, et de ne plus avoir de contacts avec ses parents . La Cour estime que les décisions prises ont été accompagnées, dans les meilleurs délais possibles, des mesures les plus appropriées permettant d’évaluer précisément la situation de A. et son rapport avec la requérante. En particulier, la Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ( M. et M. c.   Croatie , précité, § 171 CEDH 2015 (extraits) et M.K. c. Grèce, précité §   35). Le droit d’un enfant d’être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux ( M. et M. c. Croatie , précité, §§ 94-99 CEDH 2015 (extraits) et M.K. c.   Grèce, précité §§ 46-50). 57.     De l’avis de la Cour, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions relatives au placement et au droit de visite   : dans ces conditions, ces décisions peuvent être considérées comme ayant été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 58.     Par ailleurs, la Cour estime qu’il y a lieu de souligner que la tâche des autorités demeure très complexe en cette matière mais également que A. a constamment manifesté sa volonté de ne pas retourner vivre dans sa famille d’origine. La Cour réitère que, dans le cas d’espèce, compte tenu de son âge et de sa maturité, il est donc difficile d’arguer que le fils de la requérante n’était ni capable de discernement ni apte à exprimer librement ses opinions. Ces éléments ne sauraient être ignorés dans l’appréciation de l’attitude des autorités italiennes qui ont pris en compte l’ensemble de la situation familiale, l’évolution de celle-ci dans le temps et l’intérêt supérieur de A. qui avait déjà atteint à cette époque l’âge de seize ans. À cet égard, la Cour rappelle que la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine ( Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o   42534/09 , § 77, 11 février 2016, Reigado Ramos, précité, n o   73229/01 , §   53, 22 novembre 2005), notamment eu égard de mineurs dont la maturité conseille de prendre en compte leur volonté. 59.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales, mieux placées qu’elle pour trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu équilibré et ceux inspirant les démarches légitimes de la requérante et son mari, ont été guidées dans leurs décisions par la volonté de préserver le développement psychique du mineur et n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère l’article   8 §   2 de la Convention. Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2020. Renata Degener   Ksenija Turković Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0630DEC008231417
Données disponibles
- Texte intégral