CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0709DEC001285113
- Date
- 9 juillet 2020
- Publication
- 9 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes. Les déclarations prévoient ceci   : «   1.     Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que les faits à l’origine de la présente requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu en ce dossier violation de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal. Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 4 000 EUR jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour sur base des éléments du dommage établis par la partie requérante. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er c) de la Convention. 2.     Les faits à l’origine de la requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois de 2011 et 2016 régissant désormais à priori l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière conforme à la Convention, aucune mesure d’ordre général destinée à éviter que des situations similaires ne se produisent ne s’avère nécessaire. 3.     Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442 bis et quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture. Ainsi, l’article 442 bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1 er , de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. Quant à l’article 442 quinquies , il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. 4.     Si la Cour devait rejeter cette demande de radiation, il y aurait lieu de se référer aux observations à déposer par le Gouvernement.   » Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2020.     Liv Tigerstedt   Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1]     12851/13 07/02/2013 Dashnor EJUPI 20/04/1964 Souidi Mounir Antwerpen 17/03/2020 03/06/2020 4 000     63073/14 15/09/2014 Samir STITOU 13/08/1986 Vergauwen Cedric Bruxelles 17/03/2020 02/06/2020 4 000     23713/15 12/05/2015 Christiaan COECKELBERGHS 28/11/1964 Bekaert Paul Tielt 17/03/2020 03/06/2020 4 000   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0709DEC001285113