CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0903DEC000182906
- Date
- 3 septembre 2020
- Publication
- 3 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée par M e M. Jicol, avocate à Bucarest. 2.     La requête porte principalement sur l’impossibilité pour la requérante d’obtenir la restitution d’un appartement situé à Bucarest, au n o 69 du boulevard Pache Protopopescu, en raison de sa vente par l’État aux locataires. Par un arrêt définitif du 28 juin 2005, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») rejeta l’action de la requérante en annulation du contrat de vente conclu par l’État avec les locataires et portant sur l’immeuble susmentionné. 3.     Dans sa requête, outre un grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 invoquait pour dénoncer l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble en cause, la requérante a invoqué l’article 6 de la Convention pour se plaindre de l’issue de la procédure ayant pour objet l’annulation du contrat de vente conclu par l’État avec les locataires, finalisée par l’arrêt du 28 juin 2005 de la cour d’appel. 4.     Le 1 er septembre 2006, le grief que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). 5.     Par une lettre du 11 juillet 2018, le Gouvernement a informé la Cour de ce que par une décision administrative du 17 juin 2010 la Commission centrale pour l’établissement des dédommagements avait octroyé à la requérante la somme de 262   000 lei roumain (RON), à titre d’indemnité pour l’appartement en litige. Cette somme avait été fixée sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière en date du 17 février 2000. La requérante n’a pas contesté la décision administrative du 17 juin 2010 qui pouvait faire l’objet d’une contestation en contentieux administratif. 6.     La somme ainsi établie a été effectivement payée à la requérante en cinq tranches successives le 24 avril 2014, le 17 avril 2015, le 30 mai 2016, le 6 juin 2017 et le 14 mai 2018. La requérant a donc encaissé 262   000   RON, soit environ 58   300 euros (EUR), à titre d’indemnité pour l’immeuble en litige. 7.     La requérante considère qu’en raison des fluctuations qu’a connues au cours des années le taux d’échange RON/EUR, la somme de 262   000   RON ne valait en 2018 qu’environ 58   300 EUR alors qu’en 2010 elle correspondait à environ 63   700 EUR. La requérante demande à la Cour de lui octroyer 21   649 EUR au titre de préjudice matériel, soit la différence entre la somme qui lui a déjà été payée et la somme de 80   000 EUR qui correspondrait, selon elle, à la valeur marchande réelle de l’appartement. La requérante demande aussi 30   000 EUR au titre de préjudice moral et 5   577,25 EUR pour frais et dépens. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 8.     La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que depuis 2018, à la suite des démarches qu’elle avait entreprises au niveau interne, la requérante a reçu paiement d’une indemnité pour l’appartement dont la restitution faisait l’objet de son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour note aussi que cette indemnité a été établie sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière portant sur l’appartement en litige et que l’intéressée n’a pas contesté la décision administrative lui octroyant des dédommagements. Dès lors, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, pour autant qu’il concerne le grief tiré par l’intéressée de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC] (radiation), n o 60654/00, §   97, CEDH 2007-I, et Ana Ionescu et autres c.   Roumanie , n os 19788/03 et 18 autres, §§ 15-16, 26 février 2019). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . 9.     Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 10.     En l’espèce, la Cour a examiné le grief tiré par la requérante de l’article 6 de la Convention et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur la demande de satisfaction équitable 11.     En ce qui concerne les demandes de la requérante formulées aux titres des préjudices matériel et moral, la Cour observe qu’une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder des sommes à ces titres. 12.     En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens, il convient de rappeler que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie , (déc.), n o 72874/01, § 33, 21   avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), n o 53487/99, § 33, 1 er mars 2005). En l’espèce, compte tenu de ce que l’intéressée a fourni des justificatifs pour l’intégralité de la somme demandée à ce titre et de sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante la somme de 5   577 EUR au titre des frais et dépens. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus   ; Dit a)     que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 5   577   EUR (cinq mille cinq cent soixante-dix-sept euros) plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.   Liv Tigerstedt   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0903DEC000182906
Données disponibles
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