CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC001695910
- Date
- 8 septembre 2020
- Publication
- 8 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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İsmet Ayaz, est un ressortissant turc né en 1974. Il était détenu à Adıyaman à la date d’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Çelebi, avocat exerçant à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant purgeait une peine de prison au centre pénitentiaire d’Adıyaman. 5.     Par un acte d’accusation du 5 juin 2007, le procureur de la République d’Ankara inculpa le requérant d’apologie du crime et du criminel en raison du contenu d’une pétition, qu’il avait co-signée avec d’autres détenus adressée à la présidence de l’état-major des armées et portant sur les allégations d’empoisonnement du leader emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée). 6.     Le 16 août 2007, la cour d’assises d’Ankara («   la cour d’assises   ») reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine d’emprisonnement de neuf mois en application de l’article 215 du code pénal («   CP   »). Elle estima à cet égard que l’expression «   le sacrifice et le dévouement intenses de l’honorable Abdullah Öcalan   », contenue dans la pétition en question, constituait l’apologie du leader du PKK. 7.     Le 10 décembre 2009, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises. 8.     Le 27 juin 2013, la cour d’assises, dans le cadre d’une procédure de révision ouverte eu égard aux modifications apportées par la loi n o 6459 à l’article 215 du CP (paragraphe 10 ci-dessus), a décidé de l’acquittement du requérant. Elle considéra que l’élément de la survenance d’un danger clair et imminent pour l’ordre public, inséré avec ladite modification au libellé de l’article 215 du CP, faisait défaut en l’espèce. Le droit interne pertinent 1.     L’article 215 du code pénal 9.     L’article 215 du CP (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit : « Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne à raison d’un crime commis par elle. » 10.     À la suite de la modification apportée par la loi n o 6459 du 11 avril 2013, cette disposition est désormais libellée comme suit : « Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne à raison d’un crime commis par elle lorsque de ce fait surgit un danger clair et imminent pour l’ordre public. » 2.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 11.     À la suite de l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, des modifications constitutionnelles, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en la matière du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Hasan Uzun c. Turquie (déc., n o 10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). GRIEFS 12.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT 13.     Le requérant allègue que les poursuites pénales engagées contre lui pour une pétition qu’il a signée ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention à cet égard. 14.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 10 de la Convention. 15.     Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité, à savoir l’absence de qualité de victime du requérant, le non-épuisement des voies de recours internes et l’abus du droit d’introduire une requête. 16.     En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement expose que le requérant a finalement été acquitté de l’accusation portée contre lui avant l’exécution de la peine de prison qui lui avait été infligée dans un premier temps. Il soutient donc que le requérant n’a pas la qualité de victime en l’espèce. 17.     Pour ce qui est de l’exception relative au non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour présenter son grief après la décision d’acquittement de la cour d’assises, qui avait été rendue après un examen sur le fond de l’affaire. Il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 18.     Quant à la troisième exception, le Gouvernement considère que l’omission du requérant d’informer la Cour de la décision d’acquittement rendue par la cour d’assises constitue un abus du droit d’introduire une requête au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 19.     Le requérant soutient qu’il a dû passer six mois de plus en détention en raison de la peine de prison qui lui a été infligée dans le cadre de la procédure pénale litigieuse. Il ajoute qu’à la date d’introduction de la requête, la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas encore instaurée. 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions concernant la qualité de victime du requérant et l’abus du droit d’introduire une requête, la requête étant de toute manière irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, pour les raisons exposées ci-après. 21.     Elle rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 70 et 71, 25 mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, §§ 221 et 222, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, §§   84 et 85, 9 juillet 2015). 22.     En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre des poursuites pénales engagées contre le requérant, la décision interne définitive est celle d’acquittement du requérant, rendue par la cour d’assises le 27 juin 2013, (paragraphe 8 ci-dessus), soit après l’instauration du recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012 (paragraphe 11 ci‑dessus). Elle constate dès lors que le grief présenté par le requérant relativement à cette procédure pénale relève de la compétence ratione   temporis de la Cour constitutionnelle et que l’intéressé avait la possibilité d’introduire un recours individuel devant cette juridiction pour présenter ce grief. 23.     Par conséquent, la Cour accueille l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et considère que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC001695910
Données disponibles
- Texte intégral