CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC003819716
- Date
- 8 septembre 2020
- Publication
- 8 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif
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Texte intégral
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Fetullah Gülen, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à Saylorsburg, en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique). Il a été représenté devant la Cour par M e   N. Albayrak, avocat exerçant à Ankara. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est à la tête d’une confrérie religieuse et d’un mouvement social constitués en un réseau, lequel est considéré par les autorités turques comme une organisation criminelle désignée sous le nom de «   FETÖ/PDY   » («   Organisation terroriste güleniste/Structure d’État parallèle   »), dont l’intéressé est réputé être le chef présumé, et est accusé par les mêmes autorités d’avoir orchestré la tentative de coup d’État du 15   juillet 2016. 1.     Les procédures de droit de réponse rectificative intentées par le requérant a)       La demande de réponse rectificative concernant des articles publiés dans le quotidien Yeni Akit le 11 novembre 2015 4.     Le 11 novembre 2015, deux articles, intitulés «   Encore un vol de la part du FETÖ   » et «   Ils ont écouté Erdoğan et [en] ont informé Israël   », et accompagnés d’une photographie du requérant, furent publiés dans le quotidien Yeni Akit . Il était allégué dans ces articles que le réseau güleniste avait volé les questions d’examen du test IELTS (Système d’évaluation international en langue anglaise) afin de placer ses membres à des postes d’enseignants dans les universités publiques et qu’il avait enregistré les entretiens téléphoniques du président de la République, Recep Tayyip Erdoğan, avec certains chefs d’État et de gouvernement étrangers au profit d’Israël. 5.     Le 23 novembre 2015, l’avocat du requérant demanda au quotidien en cause de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, dans laquelle les allégations concernant le requérant publiées dans les articles susmentionnés étaient démenties en bloc, ces derniers portaient atteinte aux droits de l’intéressé à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 6.     Le 15 décembre 2015, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 6 e juge de paix d’Ankara («   le 6 e juge de paix   ») d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations contenues dans les articles en question, non fondées selon lui, portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 7.     Le 21 décembre 2015, le 6 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant. Pour ce faire, il considéra que les articles litigieux avaient été publiés dans le cadre de la liberté de la presse et estima que les conditions du droit de réponse rectificative n’étaient pas réunies en l’espèce au motif que ces articles ne comportaient aucun élément de nature à porter atteinte aux droits et libertés personnels et à dépasser les limites de la critique, donc susceptible de justifier un droit de réponse rectificative, et qu’ils reflétaient la réalité étant donné l’existence d’enquêtes pénales en cours sur les allégations qui y étaient contenues. 8.     Le 22 janvier 2016, le 7 e juge de paix d’Ankara («   le 7 e juge de paix   ») rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision du 6 e juge de paix au motif qu’il n’avait décelé aucun défaut de pertinence dans ladite décision. b)      La demande de réponse rectificative concernant des articles publiés dans le quotidien Yeni Akit le 12 novembre 2015 9.     Le 12 novembre 2015, deux articles, intitulés «   Le site de montage est aux États-Unis   » et «   Le site de montage est aux USA   », et accompagnés d’une photographie du requérant, furent publiés dans le quotidien Yeni Akit . Il était allégué dans ces articles que c’était dans les locaux d’une entreprise située au New Jersey, qui aurait été fondée par les membres du réseau güleniste, qu’avaient été préparés des enregistrements audio polémiques, que ledit réseau aurait utilisés lors d’opérations policières menées les 17 et 25   décembre 2013, portant sur des allégations de corruption concernant des ministres, des hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires. 10.     Le 17 novembre 2015, l’avocat du requérant demanda au quotidien en cause de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, dans laquelle les allégations concernant le requérant publiées dans les articles susmentionnés étaient démenties en bloc, ces derniers portaient atteinte aux droits de l’intéressé à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 11.     Le 7 décembre 2015, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 7 e juge de paix d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations contenues dans les articles en question, non fondées selon lui, portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 12.     Le 8 décembre 2015, le 7 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant. Pour ce faire, il estima que les articles litigieux comportaient des informations et des commentaires, qu’il y avait des procédures pénales en cours concernant les allégations publiées dans ces articles et que ceux-ci devaient être considérés dans le cadre de la liberté de la presse, de la liberté de publication et de celle de recevoir des informations. 13.     Le 4 janvier 2016, le 8 e juge de paix d’Ankara («   le 8 e juge de paix   ») rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision du 7 e juge de paix au motif que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. c)       La demande de réponse rectificative concernant des articles publiés dans le quotidien Star le 13 novembre 2015 14.     Le 13 novembre 2015, deux articles, intitulés «   Service d’escorte depuis l’Ukraine   » et «   L’escorte du FETÖ a fait sombrer sa vie   », et accompagnés de deux photographies placées dans le même cadrage, montrant l’une le requérant et l’autre une femme supposée être une escort ‑ girl , furent publiés dans le quotidien Star . Il était allégué dans ces articles que le réseau güleniste faisait venir depuis l’étranger des escort-girls afin de tendre des pièges à des hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires et qu’un policier, qui aurait empêché l’entrée d’une escort-girl dans le pays lors des contrôles à l’aéroport, avait été menacé et muté par les membres du réseau. 15.     Le 3 décembre 2015, l’avocat du requérant demanda au quotidien concerné de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, les allégations contenues dans les articles susmentionnés étaient contraires à la réalité et ceux-ci portaient atteinte aux droits du requérant à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 16.     Le 21 décembre 2015, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 2 e juge de paix d’Ankara («   le 2 e juge de paix   ») d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations et les photographies publiées dans les articles en question étaient de nature insultante et dégradante pour le requérant et que ces derniers portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 17.     Le 22 décembre 2015, le 2 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant pour des motifs procéduraux. Pour ce faire, il releva qu’il manquait dans le dossier les originaux de la mise en demeure quant à la notification du texte de la réponse rectificative au quotidien, de l’exemplaire du quotidien du 13 novembre 2015 ainsi que des exemplaires des trois numéros du quotidien parus après la date de notification du texte de la réponse rectificative. 18.     Le 4 janvier 2016, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision du 2 e juge de paix, soutenant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la production d’une copie de la publication litigieuse suffisait à étayer sa demande. 19.     Le 18 janvier 2016, le 3 e juge de paix d’Ankara rejeta cette opposition au motif que la décision du 2 e juge de paix était conforme à la loi et qu’il n’avait décelé aucun défaut de pertinence dans ladite décision. d)      La demande de réponse rectificative concernant des articles publiés dans le quotidien Bugün le 3 décembre 2015 20.     Le 3 décembre 2015, deux articles, intitulés «   La police est entrée dans le temple de Gülen   » et «   Tout comme un temple maçonnique   », et accompagnés d’une photographie du requérant, furent publiés dans le quotidien Bugün . Il était allégué dans ces articles que le logement où le requérant résidait avant de quitter la Turquie renfermait des symboles maçonniques et ressemblait à un temple. 21.     Le même jour, l’avocat du requérant demanda au quotidien concerné de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, les allégations contenues dans les articles susmentionnés étaient contraires à la réalité et ceux-ci portaient atteinte aux droits du requérant à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 22.     Le 21 décembre 2015, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 5 e juge de paix d’Ankara («   le 5 e juge de paix   ») d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations contenues dans les articles en question, non fondées selon lui, portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 23.     Le 22 décembre 2015, le 5 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant pour des motifs procéduraux. Pour ce faire, il releva qu’il manquait dans le dossier les originaux de la mise en demeure quant à la notification du texte de la réponse rectificative au quotidien, de l’exemplaire du quotidien du 3 décembre 2015 ainsi que des exemplaires des trois numéros du quotidien parus après la date de notification du texte de la réponse rectificative. 24.     Le 4 janvier 2016, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision du 5 e juge de paix, soutenant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la production d’une copie de la publication litigieuse suffisait à étayer sa demande. 25.     Le 7 janvier 2016, le 6 e juge de paix rejeta cette opposition au motif que la décision du 5 e juge de paix était conforme à la procédure et à la loi. e)       La demande de réponse rectificative concernant des articles publiés dans le quotidien Akşam le 3 décembre 2015 26.     Le 3 décembre 2015, deux articles, intitulés « Piège parallèle [contre les] Alévis   » et «   Assassinat par la structure parallèle [contre les] Alévis   », et accompagnés d’une photographie du requérant, furent publiés dans le quotidien Akşam . Il était allégué dans ces articles que le réseau güleniste planifiait des assassinats contre les dirigeants des associations alévies. 27.     Le même jour, l’avocat du requérant demanda au quotidien concerné de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, les allégations contenues dans les articles susmentionnés étaient contraires à la réalité et calomnieuses et ceux-ci portaient atteinte aux droits du requérant à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 28.     Le 21 décembre 2015, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 7 e juge de paix d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations contenues dans les articles en question, non fondées et calomnieuses selon lui, portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 29.     Le 22 décembre 2015, le 7 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant. Pour ce faire, il estima que les articles litigieux comportaient des informations et des commentaires, qu’il y avait des procédures pénales en cours concernant les allégations publiées dans ces articles et que ceux-ci devaient être considérés dans le cadre de la liberté de la presse, de la liberté de publication et de celle de recevoir des informations. 30.     Le 12 janvier 2016, le 8 e juge de paix rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision du 7 e juge de paix au motif que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. f)        La demande de réponse rectificative concernant un article publié dans le quotidien Star le 19 décembre 2015 31.     Le 19 décembre 2015, un article, intitulé « Les États-Unis sont aussi [après] le FETÖ   », et accompagné d’une photographie du requérant, fut publié dans le quotidien Star . Cet article rapportait des allégations de corruption concernant certains établissements scolaires situés aux États ‑ Unis, qui auraient été en lien avec le réseau güleniste. 32.     Le 15 janvier 2016, l’avocat du requérant demanda audit quotidien de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Selon cette réponse rectificative, le requérant n’avait aucun lien avec les établissements scolaires mentionnés dans l’article en question et ce dernier portait atteinte aux droits de l’intéressé à la protection de la réputation et à la présomption d’innocence. 33.     Le 28 janvier 2016, constatant que le quotidien n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, l’avocat du requérant saisit le 6 e juge de paix d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que le requérant n’avait aucun lien avec les établissements scolaires mentionnés dans l’article de presse en question et que les allégations, non fondées selon lui, qui y étaient contenues portaient atteinte aux droits de son client à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation. 34.     Le 2 février 2016, le 6 e juge de paix rejeta la demande de l’avocat du requérant. Pour ce faire, il considéra que l’article litigieux avait pour but d’informer le public, qu’il ne comportait aucun élément de nature à porter atteinte aux droits et libertés personnels et à dépasser les limites de la critique, donc susceptible de justifier un droit de réponse rectificative, et qu’il reflétait la réalité. 35.     Le 22 janvier 2016, le 7 e juge de paix rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision du 6 e juge de paix au motif qu’il n’avait décelé aucun défaut de pertinence dans ladite décision. 2.     Les recours individuels introduits par le requérant devant la Cour constitutionnelle 36.     À différentes dates, l’avocat du requérant saisit la Cour constitutionnelle de six recours individuels, concernant chacune des procédures de droit de réponse rectificative susmentionnées, pour se plaindre du rejet de ses demandes d’injonction aux fins de la publication des réponses rectificatives. Dans le cadre de ces recours, il alléguait que les contenus des articles litigieux avaient porté atteinte au droit de son client à la présomption d’innocence, que les juges de paix ne répondaient pas au principe du juge naturel dans la mesure où, selon lui, ils avaient été instaurés dans le but spécifique de prendre des mesures concernant le réseau du requérant, que ces juridictions manquaient d’indépendance et d’impartialité en raison des pressions et de l’influence qui auraient été exercées sur elles par le pouvoir exécutif, et que les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de première instance avaient été rejetées sans une motivation suffisante. 37.     Par des décisions rendues les 28 mars, 29 mars, 1 er avril (deux décisions), 2 mai et 18 mai 2016, la Cour constitutionnelle déclara les recours individuels du requérant irrecevables pour non-épuisement des voies de recours. Pour se prononcer ainsi, la haute juridiction releva d’abord que les recours du requérant portaient essentiellement sur les allégations d’atteintes au droit de celui-ci à la protection de la réputation à raison des rejets opposés par les juges de paix aux demandes d’injonction de l’intéressé aux fins de la publication de réponses rectificatives concernant les articles de presse litigieux. En conséquence, elle procéda à la requalification des griefs du requérant pour pouvoir les examiner tous sous le seul angle du droit de l’intéressé à la protection de la réputation. Elle releva ensuite que la procédure de droit de réponse rectificative, prévue à l’article 14 de la loi n o 5187, était une procédure judiciaire non contentieuse et menée sur dossier qui n’assurait pas toutes les garanties procédurales, telle l’égalité des armes, et dans le cadre de laquelle il était difficile de se livrer à une mise en balance adéquate entre les intérêts divergents. Elle nota en outre qu’une réponse rectificative servait à déclarer que le contenu d’un article de presse n’était pas conforme à la réalité et à informer le public de la vérité. Elle observa qu’il n’était possible de parvenir à une conclusion quant à la véracité du contenu d’un article dans le cadre d’une procédure non contentieuse que si l’illégalité et l’absence de véracité étaient flagrantes et qu’une réparation rapide du préjudice était primordiale. Elle considéra par conséquent que la procédure de réponse rectificative n’était effective que dans un domaine très restreint par rapport à d’autres voies de recours existant dans l’ordre juridique pour la protection de la réputation. Elle ajouta que l’utilisation ou non de la procédure de droit de réponse ne préjugeait en rien de la possibilité d’exercer d’autres voies de recours, telles une action pénale ou une action civile en dommages et intérêts, et de leur éventuelle issue. Elle estima que, dans les recours individuels introduits devant elle par l’avocat du requérant, il n’était pas établi que les ingérences prétendument portées au droit de l’intéressé à la protection de la réputation par les articles de presse litigieux devaient être éliminées rapidement et hors procédure contentieuse, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187. De plus, elle considéra qu’en l’espèce les voies pénale et civile étaient des voies de recours accessibles et effectives qui offraient une plus grande perspective de succès. En conséquence, la Cour constitutionnelle parvint à sa conclusion, selon laquelle les recours individuels du requérant devaient être déclarés irrecevables pour non ‑ épuisement des voies de recours. Le droit interne et le droit européen pertinents 1.     Les dispositions légales relatives aux actions civiles contre les atteintes aux droits de la personnalité 38.     Les articles 24 et 25 du code civil (loi n o 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002) disposent ce qui suit   : Article 24 «   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.   » Article 25 «   Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle ‑ ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers. Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. (...)   » 39.     L’article 58 du code des obligations (loi n o 6098 du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011) est ainsi libellé   : «   Celui dont les droits de la personnalité sont lésés peut demander une indemnisation pécuniaire au titre du préjudice moral qu’il a subi. Le juge (...) peut aussi décider d’un autre mode de réparation à la place ou en plus de l’indemnisation   ; il peut en particulier rendre une décision condamnant l’atteinte et décider la publication de cette décision.   » 2.     Les dispositions du code pénal relatives au délit d’insulte 40.     L’article 125 du code pénal (loi n o   5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005) se lit comme suit   : «   Celui qui attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire. La peine prévue à l’alinéa précédent est infligée [également] dans les cas où l’infraction est commise par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit. (...)   » 3.     Les dispositions légales relatives au droit de réponse rectificative 41.     L’article 32 de la Constitution turque dispose ce qui suit   : «   Droit de rectification et de réponse. Le droit de rectification et de réponse n’est reconnu que dans les cas d’atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes ou de publications fausses les concernant, et est réglementé par la loi. En cas de non-publication de la rectification ou de la réponse, le juge statue au sujet de la nécessité de sa publication au plus tard dans les sept jours suivant l’introduction de la demande de l’intéressé.   » 42.     En ses passages pertinents en l’espèce, l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse (adoptée le 9 juin 2004 et entrée en vigueur le 26 juin 2004) prévoit ce qui suit   : «   En cas de publication contraire à la réalité ou portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes dans un périodique, le directeur de la publication doit publier, sans modification et dans les trois jours à compter de sa réception, la réponse rectificative que la personne ayant subi l’atteinte doit lui envoyer dans un délai de deux mois suivant la date de parution de l’article. La réponse rectificative, qui ne doit pas comporter d’éléments infractionnels ni porter atteinte aux droits d’autrui, doit figurer à la même page et dans le même format (...) que ledit article (...) La réponse rectificative comporte l’indication de l’article [qui l’a suscitée]. La réponse ne peut être plus longue que l’article qu’elle entend rectifier (...) (...) Dans le cas où la réponse rectificative n’est pas publiée dans le délai fixé au premier paragraphe (...) le demandeur peut introduire une demande d’injonction devant le juge de paix (...) dans un délai de quinze jours à partir du terme du délai imparti pour la publication (...). Le juge de paix statue sur cette demande, sans tenir d’audience, dans un délai de trois jours. Il est possible de former un recours en opposition d’urgence contre la décision du juge de paix. L’instance compétente examine l’opposition dans les trois jours et statue. La décision de l’instance compétente est définitive. (...)   » 4.     Le droit européen pertinent concernant le droit de réponse rectificative   43.     Le droit européen pertinent en l’espèce concernant le droit de réponse rectificative est décrit dans l’affaire Melnitchouk c. Ukraine ((déc.), n o 28743/03, 5 juillet 2005). GRIEFS 44.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’examen par la Cour constitutionnelle de tous les griefs soulevés par lui dans ses recours individuels, à raison de la requalification de ceux-ci par cette juridiction, et d’une insuffisance de motivation des décisions prononcées par cette instance à cet égard. 45.     Invoquant la même disposition, le requérant allègue que les juges de paix ne répondent pas au principe du juge naturel et manquent d’indépendance et d’impartialité. Il soutient ainsi que ces juridictions ont été établies dans le but spécifique d’adopter des mesures contre les membres de son organisation et que le pouvoir exécutif exerce un contrôle sur le pouvoir judiciaire en général et sur ces juridictions en particulier. 46.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une insuffisance de motivation des décisions rendues par les juges de paix. 47.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir protégé son droit à la présomption d’innocence face à des accusations portées contre lui dans les articles de presse en cause, notamment de direction d’une organisation terroriste et d’une structure étatique parallèle, d’espionnage et de vol. Il soutient à cet égard qu’en l’espèce la voie de recours la plus effective aux fins de la protection de sa présomption d’innocence était la publication rapide d’une réponse rectificative par les organes de presse ayant fait paraître les accusations en question. 48.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne disposait pas d’une voie de recours effective, indépendante et impartiale et présentant une perspective de succès en raison de l’attitude hostile qui aurait été adoptée par les autorités contre lui à l’époque des faits. 49.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   6 § 2, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination dans le cadre des procédures de droit de réponse rectificative. Il argue à cet égard que les instances judiciaires font droit aux demandes d’injonction aux fins de la publication de réponses rectificatives présentées par des personnes proches du gouvernement, mais qu’elles rejettent systématiquement les siennes. EN DROIT Sur la jonction des requêtes 50.     Les requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme l’article 42 § 1 de son règlement le lui permet. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 51.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les autorités nationales ont failli à protéger son droit à la présomption d’innocence contre les atteintes qui auraient été portées à son endroit par plusieurs articles de presse, qui lui auraient attribué des actes délictuels. Il dit avoir utilisé la procédure de droit de réponse rectificative à cet égard parce que, à ses yeux, il s’agissait de la voie de recours la plus effective pour la protection de sa présomption d’innocence. 52.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue aussi que les décisions rendues par les juges de paix dans le cadre des procédures de droit de réponse rectificative n’étaient pas suffisamment motivées. 53.     La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 54.     Elle rappelle ensuite que, en ses dispositions pertinentes en l’espèce, l’article 6 § 2 de la Convention vise à empêcher qu’il soit porté atteinte au droit à un procès pénal équitable par des déclarations préjudiciables étroitement liées à la procédure pénale en question. Lorsqu’aucune procédure pénale n’est en cours ou n’a été ouverte, les propos imputant à autrui la responsabilité d’une infraction ou d’une autre conduite répréhensible relèvent plutôt de la protection contre la diffamation et soulèvent des problèmes potentiels sous l’angle de l’article 8 de la Convention ( Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), n o 62902/00, CEDH 2003 ‑ XII, et Ismoïlov et autres c. Russie , n o 2947/06, § 160, 24 avril 2008). Par ailleurs, pour entrer dans le champ d’application de l’article 6 § 2, les propos incriminés doivent porter sur les infractions pénales pour lesquelles la protection offerte par la présomption d’innocence est réclamée dans le cadre d’une procédure pénale ( Larrañaga Arando et autres c.   Espagne (déc.), n os 73911/16 233/17 3086/17 et 5155/17, § 48, 25 juin 2019). 55.     La Cour rappelle en outre que, même en présence d’une procédure pénale pendante engagée contre le requérant, lorsque les propos en cause sont rapportés par des organes de presse et qu’ils ne constituent pas une reproduction mot pour mot d’une déclaration officielle ou n’en sont pas autrement une citation directe, un problème peut se poser sur le terrain non pas de l’article 6 § 2, mais de l’article 8 de la Convention ( Mityanin et Leonov c. Russie , n os 11436/06 et 22912/06, § 102, 7 mai 2019). 56.     Elle note qu’en l’espèce, en soumettant les griefs exposés ci ‑ dessus, le requérant se plaint essentiellement du rejet par les autorités de ses demandes d’injonction aux fins de la publication de réponses rectificatives concernant des articles de presse qui, selon lui, l’auraient accusé d’agissements répréhensibles. Elle note ensuite qu’il ressort de certaines décisions rendues par les juges de paix que des enquêtes et procédures pénales relatives à une partie des allégations publiées sur le requérant étaient déjà ouvertes à l’époque des faits (paragraphes 7, 12 et 29 ci-dessus). Elle constate toutefois que le dossier ne renferme aucun élément de nature à lui permettre de déterminer l’objet et l’étendue exacts de ces enquêtes et procédures. En tout état de cause, à supposer même qu’il y ait eu à l’époque des faits des procédures pénales en cours engagées contre le requérant portant précisément sur les allégations publiées dans les écrits litigieux, la Cour note que les articles de presse faisant l’objet des procédures de droit de réponse rectificative intentées en l’espèce ne semblent pas avoir repris littéralement de quelconques déclarations officielles faites par les autorités sur une éventuelle culpabilité de l’intéressé et que l’existence de telles déclarations officielles sur lesquelles les articles litigieux se seraient fondés n’est au demeurant pas alléguée par le requérant. Elle note par ailleurs que le requérant ne se plaint pas non plus d’une quelconque incidence des articles litigieux sur l’équité des procédures pénales en cours diligentées contre lui et qu’il n’a mentionné ces procédures pénales ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour lorsqu’il a formulé son grief relatif à l’atteinte alléguée portée à son droit à la présomption d’innocence à raison des articles litigieux. Quoi qu’il en soit, elle note à cet égard que les juridictions pénales turques sont entièrement composées des juges professionnels et que, contrairement aux membres d’un jury, ces derniers disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès ( Craxi c. Italie (n o 1) , n o   34896/97, § 104, 5 décembre 2002, et Mircea c. Roumanie , n o   41250/02, §   75, 29 mars 2007). Partant, elle considère que la publication de ces articles de presse pose problème sur le terrain, non pas de l’article 6 § 2, mais de l’article   8 de la Convention. 57.     Par conséquent, la Cour relève qu’en l’occurrence les griefs du requérant portent essentiellement sur le prétendu manquement des autorités nationales à prémunir l’intéressé dans son droit à la protection de la réputation contre les atteintes alléguées portées par les articles de presse litigieux. Dès lors, maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que, eu égard à la formulation des griefs et aux circonstances de la cause, les faits dénoncés par le requérant doivent être examinés sous le seul angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » 58.     La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle ‑ même a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut ni ne doit se substituer auxdits États, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   69 et 70, 25   mars 2014 et Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §   65, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 59.     La Cour souligne également que, aux fins de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, elle doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État contractant concerné, mais également du contexte dans lequel ils s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes ( D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, §   116, CEDH   2007 ‑ IV). 60.     La Cour rappelle encore que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives ( Petrie c. Italie , n o 25322/12, § 41, 18 mai 2017, et Odièvre c.   France [GC], n o 42326/98, § 46, CEDH 2003 ‑ III). Elle rappelle aussi que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer à l’obligation de prévoir un recours dans le cadre duquel l’instance nationale compétente peut examiner les griefs fondés sur la Convention et ordonner le redressement approprié ( Popovski c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 12316/07, § 79, 31 octobre 2013). Elle réaffirme en effet que les États contractants, qui sont les mieux placés pour apprécier les aspects pratiques, les priorités et les intérêts divergents au niveau interne, sont libres de choisir la voie de recours et la forme de redressement appropriées ( ibidem ,   §   84). 61.     En l’espèce, la Cour note que le requérant, estimant que plusieurs articles publiés dans différents quotidiens portaient atteinte à ses droits à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation, a demandé aux quotidiens en question de publier des réponses rectificatives. Face au refus de ces quotidiens de donner une suite favorable à ses demandes, il a introduit devant les juges de paix des demandes d’injonction pour obtenir la publication de ses réponses rectificatives. Les juges de paix, saisis de ces dernières demandes, ont tous débouté le requérant, et les oppositions formées par l’intéressé contre leurs décisions ont également été rejetées. 62.     La Cour note ensuite que le requérant a introduit des recours individuels devant la Cour constitutionnelle concernant chacune des procédures de droit de réponse rectificative qu’il avait intentées, se plaignant essentiellement que les autorités judiciaires ne l’eussent pas protégé contre les atteintes alléguées portées par les articles de presse litigieux à son droit à la présomption d’innocence (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a déclaré ces recours irrecevables pour non ‑ épuisement des voies de recours au motif que, dans les circonstances de l’espèce, il existait des voies de recours qui étaient plus appropriées que la procédure de droit de réponse rectificative pour le redressement de la violation alléguée par le requérant, à savoir les voies pénale et civile, et qui offraient à l’intéressé une plus grande perspective de succès. Elle a considéré à cet égard que la procédure de droit de réponse rectificative prévue à l’article 14 de la loi n o 5187 n’était effective que lorsqu’il était nécessaire d’éliminer sans tarder et hors procédure contentieuse des ingérences prétendument portées au droit d’un justiciable à la protection de la réputation, que l’illégalité et l’absence de véracité du contenu de l’article de presse dénoncé devaient être flagrantes et qu’une réparation rapide du préjudice était primordiale dans le cadre d’une telle procédure, et elle a jugé que tel n’était pas le cas s’agissant des articles de presse publiés sur le requérant (paragraphe 37 ci ‑ dessus). 63.     La Cour observe que le droit turc prévoit principalement les possibilités de redressement suivantes pour les personnes se plaignant d’une diffamation   : l’obtention d’une indemnisation par le biais d’une action en dommages et intérêts introduite devant les tribunaux civils, sur le fondement des articles 24 et 25 du code civil et de l’article 58 du code des obligations (paragraphes 38 et 39 ci-dessus)   ; le dépôt d’une plainte en vue de l’engagement de poursuites pénales pour le délit d’insulte, réprimé à l’article 125 du code pénal (paragraphe 40 ci-dessus)   ; et la demande de publication d’une réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 (paragraphe 42 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que, selon le droit interne tel qu’interprété et mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la voie de recours la plus effective et appropriée en droit turc concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est en principe l’action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils ( Yakup Saygılı c. Turquie (déc.), n o 42914/16, § 39, 11   juillet 2017). 64.     La Cour observe ensuite que le requérant a choisi en l’espèce la procédure de droit de réponse rectificative pour le redressement de son grief relatif aux atteintes alléguées portées à son droit à la protection de la réputation. Elle note à cet égard qu’il n’existe pas une obligation générale découlant de sa jurisprudence relative à l’article 8 imposant aux États contractants de prévoir une procédure de droit de réponse rectificative pour le redressement de pareils griefs. Elle rappelle cependant avoir déjà relevé que le droit de réponse visait à permettre à tout individu de se protéger contre certaines informations ou opinions diffusées par les moyens de communication de masse qui seraient de nature à porter atteinte à sa vie privée, son honneur et sa dignité ( Ediciones Tiempo c. Espagne , n o   13010/87, décision de la Commission du 12 juillet 1989, Décisions et rapports 62, p. 247). 65.     La Cour observe par ailleurs que l’exercice du droit de réponse, tel qu’il est prévu par le droit turc, s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’urgence exceptionnelle ( Eker c. Turquie , n o 24016/05, § 29, 24 octobre 2017). En effet, selon les dispositions de la loi n o 5187, le juge de paix statue sur une demande d’injonction relative à la publication d’un droit de réponse dans un délai de trois jours, sans tenir d’audience, et l’instance compétente saisie d’une opposition formée contre la décision du juge de paix statue également dans un délai de trois jours (paragraphe 42 ci ‑ dessus). 66.     La Cour constate donc que la célérité constitue une caractéristique essentielle de la procédure de droit de réponse rectificative dans l’ordre juridique turc ( Eker , précité, §   29). Elle estime que cette exigence de traitement rapide imposée aux juridictions internes, s’agissant de la publication d’un droit de réponse rectificative, peut être considérée comme nécessaire et justifiable afin de permettre la contestation d’informations fausses parues dans la presse et d’assurer une pluralité d’opinions dans le cadre d’un échange d’idées dans un domaine d’intérêt général ( ibidem , §   30), ce qui est le but principal de la procédure de droit de réponse rectificative ( Melnitchouk , c. Ukraine (déc.), n o   28743/03, 5 juillet 2005). 67.     La Cour note que, en l’espèce, le requérant, dans le cadre des procédures de droit de réponse rectificative, a saisi les juges de paix afin d’obtenir la publication de rectificatifs par les quotidiens ayant fait paraître les articles litigieux. Elle observe cependant que la question principale qui se posait en l’occurrence devant les juridictions internes n’était pas celle de permettre la contestation d’informations fausses ou la rectification d’erreurs factuelles apparentes, qui auraient été contenues dans les articles en cause, mais celle de savoir si la publication de ces écrits outrepassait les limites de la liberté de la presse et portait atteinte à la réputation du requérant eu égard à tous les critères pertinents à prendre en compte dans la mise en balance à effectuer entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et la liberté de la presse ( Tarman c.   Turquie , n o   63903/10, 38, 21 novembre 2017). En effet, les articles litigieux ne comportaient pas de simples informations factuelles erronées concernant le requérant et son réseau dont l’absence de véracité pouvait être facilement établie au travers d’une procédure rapide menée sur dossier. Ils contenaient en réalité des accusations graves – vol, fraude, écoutes illégales, chantage, abus de confiance, projets d’assassinat, corruption – portées contre l’intéressé et son réseau dans le contexte d’un vif débat public, qui était ouvert à l’époque des faits sur la nature de l’organisation FETÖ/PDY et sur les actes du requérant et d’autres membres de cette dernière. Les allégations publiées dans les articles litigieux demandaient ainsi des enquêtes plus approfondies dans le cadre d’une procédure contradictoire en vue de l’établissement de leur véracité et du constat de l’éventuelle existence d’atteintes en ayant résulté pour le droit de l’intéressé à la protection de la réputation, et ce au moyen d’un exercice de mise en balance des intérêts concurrents en jeu, conformément aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour à cet égard. 68.     La Cour considère par conséquent que dans la présente affaire une action en dommages et intérêts – laquelle assure la plénitude des garanties procédurales pour les deux parties – était de nature à permettre une mise en balance adéquate entre les différents intérêts en conflit et à offrir au requérant, le cas échéant, la possibilité de faire constater une atteinte portée à sa réputation à raison des articles litigieux et d’obtenir une réparation ( Tarman , précité, §   28, Seferi Yılmaz c. Turquie , n os 61949/08 et 2 autres, §   54, 13 février 2018, Kaboğlu et Oran c. Turquie , n os 1759/08 et 2 autres, §   55, 30 octobre 2018, et Taşkaya et Ersoy c. Turquie , n o 72068/10, §   44, 22   janvier 2019). Elle souscrit ainsi à l’appréciation du respect de la règle de l’épuisement des voies des recours opérée par la Cour constitutionnelle dans l’examen des recours individuels du requérantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC003819716
Données disponibles
- Texte intégral