CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC004012011
- Date
- 8 septembre 2020
- Publication
- 8 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Kemal Sevgisunar, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   İçöz, avocat exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 12 mai 1983, alors que le requérant était poursuivi pour appartenance à une organisation illégale et injure contre Atatürk, il bénéficia d’un non-lieu à poursuivre. Le 10 novembre 1994, une procédure pénale initiée à son encontre pour vol s’acheva par un acquittement. 5.     En qualité d’agent de la fonction publique, le requérant travailla comme directeur adjoint départemental de la culture près l’ancien ministère de la culture, de novembre 2002 à février 2003. Au cours de l’année 2003, le ministère de la culture et le ministère du tourisme fusionnèrent pour ne former qu’un seul ministère. Dans ce contexte, le requérant fut nommé à un poste d’expert auprès d’une bibliothèque. Il saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette nomination. Par décision du 17 juin 2005, le tribunal administratif rejeta sa demande estimant que la décision litigieuse n’était pas contraire à la loi. Il releva pour ce faire que suite à la fusion des deux ministères et à une restructuration des services, les seize postes de directeurs adjoints existants avaient été réduits à trois, de sorte qu’une sélection des meilleurs candidats sur la base du niveau d’études, de l’expérience, du dossier personnel et du statut lié au dernier poste occupé avait été effectuée. Le jugement du tribunal se réfère également au fait que le dossier personnel du requérant comporte une réprimande disciplinaire amnistiée, qu’il avait par le passé été acquitté des faits de vols, qu’il avait également été arrêté pour appartenance à une organisation illégale et injure contre Atatürk et que cette arrestation s’était soldée par un non-lieu à poursuivre. Le 26 mai 2006, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif. 6.     Ayant appris que son dossier personnel contenait des informations relatives aux poursuites pénales dont il avait fait l’objet par le passé, le requérant saisit le tribunal administratif d’une action tendant à obtenir que son dossier soit expurgé des documents afférents à ces poursuites. Il fit valoir que ces informations entravaient ses mutations, étaient utilisées contre lui par ses concurrents syndicalistes et qu’il en subissait dommage. Le 27 février 2007, le tribunal administratif rejeta cette action relevant qu’un dossier individuel était tenu pour chaque fonctionnaire en vertu de la loi n o 657 sur les fonctionnaires. Il énuméra les nombreuses mentions pouvant être portées sur ce dossier, parmi lesquelles les sanctions disciplinaires et les actes de poursuites pénales même lorsque ces poursuites aboutissaient à un acquittement. Il conclut que l’absence de suppression des mentions litigieuses n’était pas contraire à la loi. Quant à l’argument avancé par le requérant selon lequel ces informations auraient été utilisées à son encontre, le tribunal se référa aux dispositions de la directive relative aux dossiers des fonctionnaires selon lesquelles tout manquement aux principes définis dans lesdites dispositions, tels que ceux relatifs à la confidentialité des informations, étaient susceptibles d’engager la responsabilité du contrevenant. Le 13 juillet 2010, le Conseil d’État rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision et confirma la décision de première instance, l’estimant conforme à la procédure et à la loi. 7.     Dans ses observations sur le fond, le Gouvernement affirme que la décision de non-lieu concernant les faits d’appartenance à une organisation illégale ne se trouve pas dans le dossier personnel du requérant. Il liste en outre les différents postes dans la fonction publique occupés par le requérant depuis 1985. Il ressort par ailleurs des documents transmis par le Gouvernement qu’entre janvier 2010 et mars 2016, le requérant était professeur à l’université publique de Ordu puis, à compter de mai 2017, professeur à l’université publique de Kastamonu. GRIEFS 8.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’avancement professionnel et des nominations auxquels selon lui, il aurait eu droit, en raison de la conservation dans son dossier personnel de documents portant sur des poursuites pénales passées. Il dit que ces informations ne sont pas demeurées confidentielles et qu’il aurait de ce fait été dénigré dans la société. Il allègue une atteinte à sa vie privée et à son droit à un recours effectif. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 9.     Le requérant allègue une violation de son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Arguments des parties 10.     Le Gouvernement excipe de plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il argue tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes et reproche au requérant de ne pas avoir demandé l’annulation de la disposition réglementaire relative aux dossiers des agents publics tel que cela serait possible en vertu de l’article 7 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Il soutient en outre que le 15 avril 2011, une nouvelle réglementation contenant une disposition sur la conservation du dossier personnel est entrée en vigueur, contre laquelle le requérant n’a pas non plus intenté d’action. De plus, le Gouvernement affirme que le requérant aurait omis d’exercer un recours en rectification contre l’arrêt du Conseil d’État. 11.     Le Gouvernement excipe par ailleurs de la tardiveté de la requête. À   cet égard, il fait valoir que la présente requête porte uniquement sur la conservation de données dans le dossier personnel du requérant et non sur la nomination de celui-ci au poste d’expert, le recours initié par le requérant à cet égard s’étant achevé le 20 septembre 2006, soit au-delà de la période de six mois requise pour la saisine de la Cour. Le Gouvernement invite également la Cour a rejeté la présente requête pour incompatibilité ratione materiae soulignant que le requérant n’a soumis aucun élément venant établir dans quelle mesure sa vie privée aurait été atteinte par le fait que les informations dont il demandait l’annulation étaient conservées dans son dossier personnel. Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant n’aurait pas démontré avoir qualité de victime ni une quelconque ingérence dans sa vie privée du fait des documents présents dans son dossier personnel. Enfin, le Gouvernement excipe d’un abus de droit de requête de la part du requérant   puisque contrairement à ses dires selon lesquels il aurait été entravé dans sa carrière, il aurait travaillé dans trois universités publiques différentes. 12.     Quant au fond, se référant aux principes définis dans l’affaire Denisov c.   Ukraine ([GC], n o 76639/11, 25 septembre 2018), le Gouvernement argue de l’absence d’ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant, celui-ci n’ayant aucunement établi que la présence des informations litigieuses dans son dossier personnel aurait nui à sa carrière. Aucune mesure négative (telle que par exemple, une suspension, une révocation ou une réduction de salaire) ni aucune sanction disciplinaire ne fut adoptée contre le requérant. De plus, les mentions portées dans le dossier personnel ne sont pas accessibles aux tiers et sont confidentielles. Le   Gouvernement soutient par ailleurs que la tenue d’un dossier personnel des agents publics est prévue par la loi, que le requérant en était informé avant d’entrer dans la fonction publique et a fait un choix volontaire à cet égard. Il argue que si la Cour devait considérer qu’une ingérence était en cause dans la présente affaire, celle-ci devrait être considérée comme poursuivant un but légitime lié aux critères de recrutement et de qualification des agents fournissant un service public et devrait être considérée comme proportionnée. 13.     Le requérant allègue quant à lui que les documents dont il avait demandé la suppression avaient été utilisés à mauvais escient par certains fonctionnaires, ce qui l’avait empêché d’être nommé à des fonctions dans des instances de haut niveau et de bénéficier d’avancement dans sa carrière. Il précise notamment à titre d’exemple, qu’en 1988 il avait réussi un concours dans la fonction publique qui aurait dû lui permettre d’étudier à l’étranger en tant que boursier mais qu’il en avait été empêché. Il soutient en outre qu’en ayant été nommé expert alors qu’il était précédemment directeur adjoint, il avait été éloigné de toute fonction active et subi des conséquences négatives, y compris au regard de ses droits à la retraite. Appréciation de la Cour 14.     La Cour observe que le requérant se plaint à la fois de sa nomination au poste d’expert alors qu’il était précédemment directeur adjoint et de la conservation dans son dossier personnel de données relatives à des poursuites pénales passées. 15.     Quant à la nomination du requérant en qualité d’expert, la Cour observe que le requérant a intenté une action en annulation de celle-ci devant les juridictions administratives et que cette action a été rejetée par le tribunal administratif par un jugement confirmé par le Conseil d’État le 26   mai   2006. La présente requête ayant été introduite le 29 décembre 2010, le grief du requérant quant à cette nomination est en tout état de cause tardif et doit être rejeté en conséquence conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 16.     Quant aux prétendues conséquences négatives sur la carrière professionnelle du requérant de la conservation dans son dossier personnel de documents afférents à des poursuites pénales passées, la Cour prend note des différentes exceptions soulevées par le Gouvernement. Elle estime cependant qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur chacune de ces exceptions, l’allégation du requérant étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous. 17.     La Cour rappelle que la conservation de données relatives à la «   vie privée   » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 §   1 ( Rotaru c. Roumanie [GC], n o 28341/95, § 43, CEDH 2000 ‑ V). Pour autant, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour observe que le requérant n’a présenté aucun élément susceptible de démontrer que sa carrière professionnelle aurait été entachée de quelque manière que ce soit par les informations portées dans son dossier personnel, qu’il en aurait subi les conséquences directes dans sa vie privée, ni d’ailleurs que les autorités internes auraient enfreint leur obligation de préserver la confidentialité des données contenues dans ce dossier. Au demeurant, la Cour observe que le requérant apparaît avoir poursuivi sa carrière dans la fonction publique sans entrave. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 18.     Se fondant sur les même faits, le requérant allègue une violation de l’article 13 de la Convention. 19.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un «   grief défendable   » de violation d’un droit protégé par la Convention. Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, le requérant ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC004012011
Données disponibles
- Texte intégral