CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC007053412
- Date
- 8 septembre 2020
- Publication
- 8 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Adem Erden, est un ressortissant turc né en 1963 et détenu à Balıkesir. Il a été représenté devant la Cour par M e   Demir, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Genèse de l’affaire 4 .     En 2003, le requérant fut condamné à 26 ans de réclusion criminelle pour homicide. Durant son incarcération, le requérant pris la fuite à trois reprises lors de ses autorisations de sortie et fut également impliqué dans sept altercations avec d’autres détenus. Il fit aussi l’objet de 23 sanctions disciplinaires. Le requérant adressa 337 lettres à l’attention, entre autres, du parquet, du préfet et du Parlement, soit pour des griefs peu compréhensibles, soit pour demander que des mesures soient prises afin d’assurer sa protection. Le requérant demandait en particulier à être isolé des autres détenus, sans désigner spécifiquement ni l’un d’entre eux, ni les raisons de sa crainte. Il indiquait de manière abstraite «   avoir des ennemis connus et inconnus par lui-même   », et qu’il «   ne devait pas être à proximité même de ses amis ou des personnes qu’il avait connus auparavant   ». 131 de ces lettres avaient été envoyées durant son incarcération à la prison de Bolu. 5.     Un rapport médical du 30 mai 2012 indique que le requérant présente des symptômes de psychose atypique. La prison de Bolu 6 .     Transféré au centre pénitentiaire de type F de Bolu depuis le 4   mars 2010, le requérant fut placé dans une unité de vie individuelle. Il fut transféré à trois reprises dans d’autres unités de vie individuelle, soit à sa propre demande, soit par la décision ex officio de l’administration pénitentiaire. 7.     Il porta aussi plainte à douze reprises contre le directeur de la prison de l’époque, F.B., et le psychologue de la prison C.O.A., qu’il accusait de négligences. Ces plaintes se soldèrent toutes par des décisions de non-lieu. Par ses pétitions du 15 avril et 13 mai 2010, le requérant retira deux de ses plaintes en disant qu’il s’agissait d’un malentendu. 8 .     Des échanges de correspondances eurent lieu entre le procureur de Bolu et l’administration pénitentiaire à propos des mesures de protection prises à l’égard du requérant, tel que son isolement, sa participation de manière uniquement individuelle aux activités sociales et culturelles. Ces correspondances contiennent aussi des informations sur les instructions données aux gardiens afin de prendre des mesures pour assurer leur propre sécurité au vu de la dangerosité du requérant, tel que les précautions à prendre durant l’ouverture des portes ou les sorties de l’unité de vie etc. L’instruction principale était de ne jamais être seul avec le requérant. L’agression du 22 mai 2011 9.     Le 4 mars 2011, l’administration pénitentiaire prit la décision de placer un codétenu, M.S., dans l’unité de vie voisine à celle du requérant. La cour de promenade de ces unités de vie était commune et les détenus pouvaient interagir durant les heures d’accès à cette cour. 10.     M.S. avait été transféré de son unité de vie précédente car il avait pris part à une altercation avec un autre détenu. Condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour 113 cas d’effractions et de vols, et considéré comme dangereux lui aussi, l’administration pénitentiaire avait décidé, à une date non précisée, de le priver de couteau de cuisine et de rasoir. 11.     Le 22 mai 2011, alors qu’ils déjeunaient ensemble dans l’unité de vie de M.S., une altercation verbale, puis physique eut lieu entre le requérant et M.S. Ce dernier blessa le requérant au visage avec un objet tranchant. Le requérant se précipita à son unité de vie et appuya sur le bouton d’alerte. 12.     Les gardiens arrivèrent et virent que le visage du requérant était ensanglanté. Le requérant fut immédiatement transféré à l’hôpital où il reçut des soins. Le rapport médical du même jour indiquait en particulier les éléments suivants   : -   le requérant était en soins ambulants, il était conscient, bien orienté et coopératif, -   il existait sept coupures sur le visage et la nuque du requérant, allant de 2 cm à 15 cm, -   les blessures du requérant n’étaient pas de nature à engager le pronostic vital, -   les blessures du requérant avaient été suturées et son état de vaccination vérifié. 13.     Deux lames de rasoir ainsi qu’un couteau furent saisis sur les lieux. Les procédures contre M.S. 14.     Le 15 juillet 2011, le juge d’exécution confirma la sanction disciplinaire de vingt jours d’isolement prononcée contre M.S. 15.     Une enquête pénale fut également initiée d’office contre M.S. Plusieurs expertises médicolégales furent demandées pour évaluer le niveau de la responsabilité pénale de celui-ci vis-à-vis des blessures causées. 16.     Le 24 mai 2011, les services de chirurgie esthétique de l’hôpital civil de Bolu établirent un rapport selon lequel le requérant ne présentait pas d’atteinte des nerfs, que la nature permanente ou non des blessures serait établi dans un délai de six mois, que les blessures n’étaient pas de nature à engager le pronostic vital et qu’elles n’étaient pas de nature à être soignées par de simples interventions médicales. 17 .     Le 27 mai 2011, le procureur recueillit la déposition du requérant en tant que victime et plaignant. Celui-ci indiqua avoir connu M.S. avant son transfèrement à l’unité de vie adjacente à la sienne, ne pas avoir eu de dispute avec lui auparavant, qu’ils avaient décidé de déjeuner ensemble le jour de l’incident, et que, à table, M.S. l’avait attaqué par derrière avec le couteau de cuisine que lui-même lui prêtait souvent car l’administration ne lui en donnait pas. Au début de l’agression, il avait pensé que M.S. faisait des plaisanteries en le prenant par le cou, jusqu’au moment où il commença à réaliser qu’il saignait. Le requérant allégua également que le psychologue de la prison, qui ne l’appréciait guère, avait dû placer M.S. dans l’unité de vie adjacente pour le faire agresser. 18.     Le même jour, le procureur interrogea M.S. à titre de suspect. Celui-ci indiqua qu’il partageait avec le requérant la même cour de promenade depuis trois mois, qu’il n’avait pas reçu d’instructions de la part de qui que ce soit pour agresser le requérant, qu’il n’y avait pas eu d’animosité entre eux jusqu’alors mais qu’il avait déjà averti le requérant de surveiller son langage insultant, que ce jour-là le requérant l’avait énervé avec des propos injurieux et qu’il avait voulu lui donner une leçon. Il affirma avoir tenu le couteau de manière à ne pas le tuer, qu’il n’avait pas utilisé de lame de rasoir, qu’il ne se souvenait pas comment il s’était débarrassé du couteau, mais qu’il avait probablement dû le jeter soit à la poubelle soit dans les toilettes de son unité de vie. 19.     Le même jour, le requérant fut examiné à l’institut médicolégal qui détailla dans son rapport les blessures et conclut que celles-ci avaient pu être réalisées avec une lame de rasoir couplé à un couteau. Un second rapport daté du 30 mai 2011 détaillait les blessures du requérant et concluait, en résumé, que celles-ci bien que ne causant pas de handicap permanent, n’étaient pas de nature à être traitées par de simples interventions. 20.     Le 16 juin 2011, le procureur recueillit les dépositions du directeur de la prison, du psychologue et des deux gardiens qui étaient intervenus le jour de l’incident. 21.     Le 17 juin 2011, le procureur introduisit un acte d’accusation contre M.S. pour coups et blessures commis avec une arme tranchante. 22.     Le rapport établi le 6 février 2013 par l’institut médicolégal reprend un résumé des indications et conclusions précédentes des blessures et considère que celles-ci avaient laissé des traces permanentes sur le visage de l’intéressé. 23.     Le 15 mai 2013, M.S. fut condamné à six ans de réclusion criminelle. Après deux tours de cassation, cette condamnation fut établie le 7   mars 2018 comme étant de quatre ans et six mois de réclusion criminelle. Le 14   novembre 2018, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. L’enquête contre les agents en fonction à la prison de Bolu 24.     Le 19 décembre 2011, le requérant porta aussi plainte contre le directeur, C.B., le psychologue de l’établissement pénitentiaire, C.O.A., et un gardien, S.E. Le procureur interrogea plusieurs personnes durant son enquête. 25.     Le 6 février 2012, le procureur rendit un premier non-lieu à l’égard de ces personnes. Le procureur indiqua que les allégations de menace envers le requérant n’avaient pas pu être établies. Quant à la plainte pour abus de fonction dans le refus de fournir au requérant des objets pour des travaux manuels dans son unité de vie – tel que de l’adhésif et des objets tranchants   – le procureur indiqua que ces objets ne pouvaient pas être conservés dans les unités de vie, selon l’article 14 du règlement sur les objets et matériels permis dans les établissements pénitentiaires, et que l’intéressé avait été autorisé à les utiliser dans l’atelier. Quant aux allégations de négligence dans les mesures à prendre pour la protection du requérant, le procureur indiqua que vis-à-vis de la sécurité du requérant, aucune négligence que ce soit dans la gestion de la prison ou des mesures prises à son égard n’avait pu être attribuée aux intéressés. Dans ce contexte, le procureur souligna que le requérant avait toujours été maintenu dans une unité de vie individuelle et qu’il n’avait jamais indiqué une quelconque préoccupation vis-à-vis de M.S. avec qui il avait partagé la cour de promenade commune sans aucun problème jusqu’au jour de l’agression. Enfin, le procureur nota que l’agression eut lieu à la suite du langage employé par le requérant, considéré comme insultant par MS lors de leur déjeuner commun. 26.     Le 28 juin 2012, le procureur rendit un deuxième non-lieu, à l’égard du directeur et du psychologue de la prison. Cette deuxième décision semble avoir été rendue soit après une seconde plainte qui ne figure pas dans le dossier, soit après la déposition du requérant dans laquelle il alléguait la collusion de l’administration dans la perpétration de son agression. Le procureur repris les termes de la décision susmentionnée dans sa partie concernant l’allégation de négligence dans les mesures propres à assurer la sécurité du requérant, et rajouta qu’aucun acte d’instigation quelconque contre le requérant, ou une motivation dans ce contexte n’avait pu être établi. 27.     L’opposition formée par le requérant contre ces décisions fut rejetée le 23 août 2012 par la cour d’assises de Düzce. B.     Le droit interne pertinent 28.     Les articles 6, 86, 87 et 89 du code pénal turc régissent les coups et blessures. Ils prévoient comme circonstances aggravantes l’usage d’armes ou d’outils assimilables à une arme, ainsi que le niveau des blessures causées, en particulier si les blessures sont susceptibles de laisser des traces permanentes au visage de la victime. 29.     L’article 49 du code civil turc indique que la personne lésée peut demander un dédommagement à la personne qui lui a causé des dommages même dans les cas où il n’y a pas de sanction pénale pour les actes litigieux commis par celle-ci. 30 .     Le règlement sur les objets et matériels permis dans les établissements pénitentiaires ( Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelik ) indique dans son article 6 que chaque détenu peut garder dans son unité de vie, un couteau non pointu de dix centimètres de longueur, une fourchette et une cuillère en plastique ou en métal mou, deux assiettes en métal de 0,5 cm d’épaisseur, deux verres d’eau et deux verres à thé, à condition que tous ces objets soient obtenus de la cantine de la prison. 31.     L’article 13 du même règlement indique que pour leur besoin d’hygiène personnelle, les détenus peuvent garder dans leur unité de vie, un peigne, une barre de savon, un tube de dentifrice, une brosse à dent, etc., et aussi, des ciseaux pour ongles sans couteau et un rasoir à manche plastique, à condition que tous ces objets soient obtenus de la cantine de la prison. 32 .     Selon les documents versés au dossier, en ce qui concerne la répartition des détenus dans la prison, les administrations pénitentiaires se fondent sur les capacités matérielles et le taux d’occupation de la prison, différents aspects de sécurité, ainsi que des critères liés aux détenus, lesquels sont l’âge, le sexe, l’état de santé, le statut social, culturel, économique et le niveau d’éducation, les aptitudes et les champs d’intérêt des détenus, le stade de l’enquête pénale à leur égard, la nature du délit et la durée de la condamnation finale, la fréquence des visites que les intéressés reçoivent et leurs relations sociales les uns avec les autres (voir aussi la décision de comité dans l’affaire Çelik c. Turquie , n o 44247/12, §   10, 30   avril 2019). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été agressé à la suite de la négligence des autorités, ou à leur instigation, car ils avaient placé un détenu dangereux dans une unité de vie donnant accès à la même cour de promenade que la sienne. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il déplore également l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités à ce propos. EN DROIT 33 .     Le requérant se plaint de la négligence des autorités pénitentiaires à prendre des mesures de protection à son égard, ou de leur collusion dans la matérialisation de son agression, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête menée à cet égard. Il se plaint aussi, dans ses observations présentées le 28   novembre 2018, de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée contre MS. 34.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 35.     Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Il excipe du non-épuisement des voies de recours internes en précisant que le requérant pouvait demander un dédommagement devant les tribunaux administratifs ou civils et que l’intéressé n’a pas saisi la Cour constitutionnelle quant à la procédure pénale menée contre son agresseur. Sur le fond, il considère qu’aucune circonstance ne permettait de dire que le requérant avait fait l’objet d’une menace quelconque ou qu’il y avait une nécessité à le protéger d’un risque potentiel. Au surplus, toutes les lettres du requérant étaient abstraites. Néanmoins, les autorités pénitentiaires avaient quand même pris des mesures particulières pour isoler le requérant autant que possible tant dans son unité de vie que dans ses activités sportives et culturelles. Les objets dont les détenus peuvent disposer dans leurs unités de vie sont aussi strictement réglementés. Les autorités avaient par ailleurs confisqué le couteau et le rasoir de M.S. au vu de sa dangerosité. Aucune faute ne leur est imputable quant à la présence de ces objets dans l’unité de vie du requérant, puisqu’il s’agissait d’objets autorisés. Par ailleurs, les autorités pénitentiaires n’ont pu déceler aucune hostilité entre le requérant et M.S., et le requérant ne s’est jamais plaint du partage de la cour de promenade avec cette personne durant trois mois. Les deux personnes se rendaient visite régulièrement, tout comme le jour de l’incident durant lequel ils avaient décidé de déjeuner ensemble. Les autorités ne peuvent donc être tenu responsables de l’agression puisqu’elle était imprévisible et avait été causée par le langage injurieux du requérant envers M.S. Aucun motif n’avait pu être détecté non plus pour dire que les agents de l’établissement pénitentiaire avaient intentionnellement placé M.S. dans l’unité de vie contiguë à celle du requérant afin de lui causer préjudice. Enfin, l’agresseur a été frappé d’une sanction disciplinaire d’isolement de vingt jours, ainsi que, au pénal, d’une réclusion criminelle de quatre ans et six mois. 36.     La Cour n’examinera pas l’exception du Gouvernement relative au recours compensatoire car elle considère la requête irrecevable pour les motifs qui suivent. Principes généraux 37.     La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et, à ce titre, prohibe en termes absolus la torture et les peines et les traitements inhumains et dégradants. Il astreint les autorités des États contractants non seulement à s’abstenir de provoquer de tels traitements, mais aussi à prendre des mesures propres à empêcher des mauvais traitements, même administrés par des particuliers ( Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, §§   73-75, CEDH 2001-V, M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 149, CEDH 2003 ‑ XII). Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d’une protection effective ( August c. Royaume-Uni (déc.), n o   36505/02, 21 janvier 2003). Les États ont aussi l’obligation de prendre préventivement les mesures d’ordre pratique nécessaires à la protection de l’intégrité physique et de la santé des personnes privées de liberté ( Mouisel c.   France , n o   67263/01, § 40, CEDH 2002). Cependant, il faut interpréter ces obligations de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ( Pantea c. Roumanie , n o 33343/96, § 189, CEDH 2003 ‑ VI (extraits), mutatis mutandis , Osman c. Royaume-Uni , 28   octobre 1998, § 128, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). 38.     L’obligation positive de mener une enquête officielle dans des cas défendables de mauvais traitements ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’État ( M.C. c.   Bulgarie , n o 39272/98, § 151, CEDH 2003 ‑ XII). Vu la nature du droit protégé par l’article 3, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question ( Pantea précité, §   190). 39.     Il incombe dès lors à la Cour de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités savaient ou auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part de M.S. et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient permis d’éviter l’agression en question. Application en l’espèce 40.     D’emblée, la Cour relève que les éléments du dossier ne permettent de relever aucune animosité antérieure à l’agression du 22 mai 2011 entre le requérant et M.S. De fait, ceux-ci avaient partagé la même cour de promenade pendant environ trois mois, sans plainte et sans incident. Ils se sont aussi rendus visite et ont déjeuné ensemble, comme cela avait été le cas le 22 mai 2011. 41.     Les innombrables demandes de protection du requérant introduit au fil des années ne sont pas pertinents dans le contexte de la présente affaire car, tout d’abord, le requérant ne présente pas un profil public pour lequel un danger général pourrait exister, ou un profil pour lequel un danger circonstanciel aurait dû être connu des autorités. Ensuite, le requérant n’a jamais indiqué non plus de manière concrète les motifs qui pourraient le mettre en danger ou les personnes qui pourraient constituer une menace envers lui. Il est néanmoins notable que l’administration pénitentiaire avait pris des mesures pour isoler le requérant autant que possible. Ainsi, celui-ci a toujours été maintenu dans des unités de vie individuelles et sa participation aux activités culturelles et sportives semble avoir été réalisée de manière exclusive (paragraphe 8 ci-dessus). 42.     L’intéressé se plaint néanmoins du placement de M.S. dans une unité de vie adjacente, dont la cour de promenade était commune à la sienne. À cet égard, il allègue soit une négligence, soit une connivence de la part de l’administration pénitentiaire dans la matérialisation de son agression. 43.     La Cour observe que l’allégation de négligence est liée à la dangerosité de M.S. Il est vrai que l’administration avait considéré ce détenu comme étant dangereux   : celui-ci avait été transféré dans l’unité en question après une altercation dans son unité de vie précédente et, à partir d’une date inconnue, était privé de couteau de cuisine et de rasoir à manche plastique, outils normalement autorisés dans les unités de vie selon le règlement pertinent (paragraphe 30 ci-dessus). 44.     À ce propos, la Cour note que des critères objectifs et raisonnables existent pour la répartition des détenus dans les prisons. Ainsi, l’administration pénitentiaire se fonde sur les capacités matérielles et le taux d’occupation de la prison, différents aspects de sécurité, ainsi que sur des critères liés aux détenus, lesquels sont l’âge, le sexe, l’état de santé, le statut social, culturel, économique et le niveau d’éducation, les aptitudes et les champs d’intérêt, ainsi que le stade de l’enquête pénale à l’égard des détenus, la nature du délit qui leur est reproché ou qui a été commis, la durée de la condamnation finale, la fréquence des visites que les intéressés reçoivent et leurs relations sociales les uns avec les autres (paragraphe 32 ci-dessus). 45.     La Cour ne décèle aucun élément qui permettrait de dire que ces critères n’ont pas été respectés dans les emplacements choisis pour le requérant et MS, tous deux considérés comme étant dangereux (paragraphe 8 ci-dessus). 46.     Dans ce contexte, la Cour note aussi que le requérant avait été transféré d’une unité vers une autre, à au moins une occasion, sur sa demande (paragraphe 6 ci-dessus). Or, après le transfèrement de M.S. à l’unité de vie adjacente, le requérant n’avait formulé aucune crainte ou plainte quelconque, ni n’avait demandé à utiliser cette possibilité de transfèrement sur demande. Au contraire, le requérant et MS avaient partagé, apparemment de manière conviviale, la cour de promenade pendant environ trois mois. Ils déjeunaient ensemble et le requérant prêtait souvent à MS son couteau puisque l’administration ne lui en donnait pas (paragraphe   17 ci-dessus). 47.     Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l’imprévisibilité du comportement humain et la nécessité d’interpréter l’obligation positive de protéger les individus de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir mutatis mutandis , Keenan c.   Royaume-Uni , n o   27229/95, §§ 89-90, CEDH 2001 ‑ III) la Cour conclut qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités pénitentiaires dans le transfert de MS à l’unité en question. 48.     Vu l’absence de grief tant en droit interne que devant la Cour sur une négligence systémique ou bien une négligence de la part de l’administration pénitentiaire quant à la présence de couteau spécifique ou de rasoir à manche plastique dans les unités de vie, ou bien quant à l’éventualité que MS aurait pu avoir accès au couteau ou rasoir du requérant une fois qu’ils avaient une cour de promenade commune, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur cet aspect éventuel de l’affaire. 49.     Quant à l’allégation de connivence, en ce que le transfert de M.S. à l’unité de vie adjacente avait été planifié dans le but de causer du tort au requérant, la Cour ne peut que constater qu’aucun élément ou argument dans le dossier ne soutient cette allégation. Par ailleurs, le requérant, à nouveau, n’a pas concrétisé les motifs d’une telle possibilité, ni en droit interne, ni devant la Cour. En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 50.     Enfin, à supposer que le grief, soulevé pour la première fois dans les observations du requérant et relatif à l’ineffectivité de la procédure pénale menée à l’encontre de M.S. (paragraphe 33 ci-dessus) fut considéré comme étant présenté conformément au règlement de la Cour, la Cour note que la procédure en question était pendante bien après l’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque (voir   Hasan Uzun c.   Turquie   (déc.), n o 10755/13, §§ 52 et 62-64 30 avril 2013). Aucun motif ne permettant de dispenser le requérant d’utiliser ce recours (voir   Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n o 46113/99 et 7 autres, §   87, CEDH 2010, et comparer avec Müftüoğlu et autres c.   Turquie , n o   34520/10 et 2 autres, § 54, 28 février 2017. Voir également la perte de la qualité de victime des requérants au vu de la décision favorable de la Cour constitutionnelle, Kaya et autres c. Turquie , n o 9342/16, §§ 33-46, 20   mars 2018), la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2020.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC007053412
Données disponibles
- Texte intégral